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28/02/2017 | FRANCE | N°14/01007

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 28 février 2017, 14/01007


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 28 Février 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01007



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/03933



APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

comparant en personne

,

assisté de M. [P] [I], Délégué syndical, muni d'un pouvoir



INTIMEES

SA EDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 28 Février 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01007

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Septembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/03933

APPELANT

Monsieur [Q] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

comparant en personne,

assisté de M. [P] [I], Délégué syndical, muni d'un pouvoir

INTIMEES

SA EDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS, toque : J029

CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Monsieur [Q] [A] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société EDF à compter du 15 novembre 1976 et jusqu'au 31mars 2010, en qualité d'agent EDF, au dernier salaire mensuel de 3.946,98 euros. Il a conclu avec la société EDF une convention de congé de fin de carrière le 29 décembre 2006 qui stipulait le bénéfice du congé de fin de carrière du 1er décembre 2007 au 1er avril 2010. Contestant l'application de son congé, Monsieur [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS .

Par jugement du 18 septembre 2013, le Conseil de prud'hommes de PARIS a débouté Monsieur [A] de ses demandes.

Monsieur [A] en a relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur [A] demande de juger que la convention du congé de fin de carrière du 29 décembre 2008 est entachée d'un dol, qu'il a demandé de travailler jusqu'à l'obtention de son taux plein, et que sa demande de mise en retraite est équivoque et donc nulle. Il demande de juger que la mise en retraite anticipée est une discrimination fondée sur l'âge et que celle-ci est réputée nulle.

Il sollicite la condamnation de la société EDF aux sommes suivantes :

- pour absence d'entretien professionnel qui cause nécessairement un préjudice de parcours professionnel : 15000 €

- pour défaut d'information et de conseil : dommages et intérêts de 15000 €

Il demande enfin à la cour de condamner l'employeur à réintégrer le demandeur sous astreinte de 300 € par jour de retard, de rendre l'arrêt opposable à la CNIEG pour annuler la liquidation de pension pour licenciement nul et de condamner EDF au versement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 29 novembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société EDF demande de juger que Monsieur [I] n'est pas habilité à assister ou à représenter Monsieur [A] dans le présent litige et rappelle que le litige ne peut avoir pour objet ou pour effet de modifier le taux de pension, car il relèverait dans ce cas de la compétence des organismes et juridictions de sécurité sociale. Sur le fond, la société EDF sollicite la confirmation du jugement et demande de condamner Monsieur [A] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG) n'est ni comparante, ni représentée à l'audience.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur la qualité de représentant du délégué syndical

Principe de droit applicable

Selon l'article L.2131-1 du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.

Aux termes de l'article R. 1453-2 du code du travail disposait dans sa version antérieure au le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et pour les instances et appels introduits avant 1er août 2016, dispose que :

« Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement. ».

De plus, l'article D. 1453-2-3 du code du travail précise que 'la liste des défenseurs syndicaux mentionnée à l'article L. 1453-4 est arrêtée dans chaque région par le préfet de région et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.' et l'article D. 1453-2-4 du code du travail applicable au moment à la procédure en cause prévoit que 'l'inscription sur cette liste permet l'exercice de la fonction de défenseur syndical dans le ressort des cours d'appel de la région. Toutefois, lorsqu'il a assisté ou représenté la partie appelante ou intimée en première instance, le défenseur syndical peut continuer à assister ou représenter celle-ci devant une cour d'appel qui a son siège dans une autre région.'

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Monsieur [I] fait état et usage d'une qualité de « délégué syndical ouvrier » conféré par le syndicat régional CFTC CAP 2000 ainsi que par le syndicat CFTC DEPT RA pour représenter Monsieur [A] à l'audience.

La société EDF fait valoir qu'il ne démontre pas sa qualité de délégué syndical, alors même qu'il se trouve en inactivité.

Concernant le mandat conféré à Monsieur [I] par le syndicat CFTC CAP 2000, la société se réfère à l'article 7 des statuts de ce syndicat qui stipule : « Il a pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnels de l'électricité et du gaz de la branche des IEG sur la plaque Ile de France EST (Dép. : 77, 91, 93, 94, 10) ».La société EDF soutient donc que les statuts du syndicat n'autorisent pas Monsieur [I] à agir dans l'intérêt de Monsieur [A], salarié qui exerçait ses fonctions en dehors du champ géographique tel que déterminé par les statuts.

Concernant le mandat conféré à Monsieur [I] par le syndicat CFTC DEPT RA, la société EDF démontre que la compétence de ce syndicat est limitée aux unités et établissements de la région Rhône-Alpes listés à l'article 8 de ses statuts.

La société fait remarquer que Monsieur [I] ne remplit pas non plus les autres qualités requises par le code du travail pour représenter un salarié en justice.

Toutefois, la société EDF ne rapporte pas la preuve de ses allégations puisqu'elle ne produit aucun élément relatif au dernier lieu d'exercice des fonctions de Monsieur [A], éléments qui auraient permis de contester les pouvoirs de représentation conférés à Monsieur [I].

Par conséquent, la demande de la société EDF tendant à juger que Monsieur [I] n'est pas habilité à assister ou à représenter Monsieur [A] dans le présent litige sera rejetée.

Sur la compétence de la cour

Principe de droit applicable :

L'article L. 1411-1 du code du travail dispose en son alinéa premier que « Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient».

L'article L. 1411-4 du même code précise en son deuxième aliéna que « Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles. ».

S'agissant particulièrement du code de la sécurité sociale, l'article L. 142-1 énonce que : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux».

Le contentieux général de la sécurité sociale concerne les régimes obligatoires de sécurité sociale, notamment le régime général de sécurité sociale et les régimes spéciaux de sécurité sociale.

Application du droit à l'espèce

Les entreprises de production, de transport ainsi que de distribution d'énergie électrique et de gaz sont soumises, en vertu des articles L. 711-1 et R. 711-1, 8° du code de la sécurité sociale, à un régime spécial de sécurité sociale. Depuis le 1er janvier 2005, ce régime spécial de sécurité sociale est géré, par la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG), organisme de sécurité sociale de droit privé en vertu de l'article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

En l'espèce, la société EDF soutient que la cour est incompétente pour connaître du présent litige. Elle expose que ce litige est relatif à l'application du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières, de sorte que le tribunal des affaires de sécurité sociale était compétent par application de l'article R. 711-1-8 du code de la sécurité sociale.

Néanmoins, il résulte des écritures de Monsieur [A] que ses demandes en cause d'appel ne portent pas sur le calcul et le taux de la pension de retraite, ni sur le régime spécial de sécurité sociale des Industries Electriques et Gazières (IEG) mais sur la signature de la convention de congé de fin de carrière par l'entreprise et sur une mise à la retraite.

Par conséquent, la cour se déclare compétente pour connaître du présent litige qui ne relève pas de la compétence des organismes et juridictions de sécurité sociale.

Sur la demande de nullité de la mise à la retraite

Principe de droit applicable :

Aux termes de l'article L.1237-5 du code du travail, 'la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sous réserve des septième à neuvième alinéas. Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la sécurité sociale'.

Selon l'article L1237-9 du code du travail, 'tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.'

S'agissant du régime spécial des Industries Electriques et Gazières (IEG), les règles relatives au régime de retraite étaient regroupées dans l'annexe 3 du statut national du personnel des IEG. Cette annexe 3 a été remplacée par le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008, issu de la réforme du régime de retraite des IEG. Sont notamment précisées dans ce décret les conditions de constitution du droit à pension de vieillesse et les durées d'assurance (le pourcentage maximum de la pension étant fixé à 75% selon l'article 9 dudit décret) ainsi que les modalités de la liquidation des droits aux prestations de vieillesse.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, la société intimée a mis en place un dispositif temporaire dénommé "congé de fin de carrière" qui précède la mise en inactivité du salarié et qui concerne des agents affectés à des sites et métiers en fermeture ou en forte restructuration.

Après la signature de cette convention par Monsieur [A] avec la société EDF, le décret du 27 juin 2008 abrogea les dispositions de l'annexe 3 du statut de 1946 pour les remplacer par d'autres critères diminuant ses droits acquis à pension.

Monsieur [A] soutient qu'il a été mis à la retraite de façon irrégulière car le taux de pension qui lui a été accordé lors de son départ, élevé à 73,05%, n'était pas le taux plein en vigueur lors de la signature de la convention de congé de fin de carrière avec la société, élevé à 75% . Il fait valoir d'une part, que la société EDF aurait dû l'informer sur les négociations en cours susceptibles de modifier le taux de pension accordé à la suite du congé de fin de carrière et d'autre part, qu'il comptait continuer de travailler pour atteindre le taux plein, choix que n'aurait pas respecté la société.

Il résulte de la décision de mise en oeuvre du dispositif datée du 16 décembre 2005que ce congé est applicable aux seuls agents volontaires et ayant manifesté leur accord. Ainsi, il donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle qui précise les modalités concrètes du congé et 'le choix exprimé par l'agent de bénéficier d'un congé de fin de carrière est définitif. Par conséquent, l'agent ne peut pas demander l'interruption de celui-ci pour reprendre son activité.'

Il est prévu que durant la période de congé de fin de carrière, les agents perçoivent une allocation mensuelle calculée sur 13 mois correspondant à 70% de la rémunération principale.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [A] a demandé la liquidation de sa retraite par un formulaire rempli le 30 novembre 2009 avec départ prévisible à la retraite le 1er avril 2010 et est ainsi parti en inactivité et il a reçu la réponse de la CNIEG quant au taux de pension qui lui serait applicable.

Il s'ensuit que la décision du 16 décembre 2005 ayant institué le congé de fin de carrière ainsi que la convention conclue avec chaque agent volontaire n'ont donc pas vocation à prévoir les modalités de liquidation de la pension mais se contentent d'indiquer que le salarié restera affilié au régime spécial de sécurité sociale des IEG et continuera à acquérir des droits à retraite sur la base de l'allocation perçue. La société EDF ne peut donc pas être tenue pour responsable de défaut d'information sur l'évolution des règles relatives au taux de pension de retraite.

De plus, la signature de la convention de congé de fin de carrière relève du choix des salariés, revêt un caractère définitif et la rupture du contrat de travail est intervenue à la suite de la demande par Monsieur [A] de liquidation de sa pension de retraite, sans que le salarié démontre avoir alerté son employeur sur sa volonté de poursuivre son activité. Dès lors, le régime de la mise à la retraite d'office n'est pas applicable à Monsieur [A], qui a bénéficié d'une mise en inactivité. Cette dernière s'analyse en un départ à la retraite puisque le salarié est à l'origine de la rupture du contrat de travail. Monsieur [A] a également perçu une indemnité de départ en retraite.

Monsieur [A] sera donc débouté de ses demandes relatives au trouble manifestement illicite et à l'équivoque de la mise à la retraite.

Sur la demande de nullité de la convention de congé de fin de carrière fondée sur le dol

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article'1109'du'code civil, «'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.'»

L'article'1116'du code civil dispose que «'le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une ou l'autre des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.'»

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Monsieur [A] fait valoir qu'au moment de la signature de la convention de congé de fin de carrière en 2006, il n'avait aucune possibilité d'entrevoir une remise en cause du niveau de liquidation de la pension pleine. Il soutient avoir été victime d'un vice du consentement en raison des menaces et pressions exercées sur lui pour l'inciter à choisir la voie de la mise en retraite. Plus précisément, il fait valoir qu'il a été victime d'un dol en ce que la société EDF avait connaissance du projet visant à diminuer le taux de pension reversé.

Toutefois, Monsieur [A] ne produit aucune preuve aux débats permettant de conclure à l'existence d'un vice du consentement et alors que la diminution du taux de sa pension de retraite ne relevait pas d'une décision de son entreprise mais d'un acte réglementaire, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de nullité de la convention de congé de fin de carrière. Le salarié sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'information et de conseil.

Sur la demande de nullité de la mise en retraite fondée sur une discrimination

Principe de droit applicable

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Monsieur [A] soutient qu'il a été victime d'une discrimination au sein de la société EDF en raison de son âge.

Premièrement, il soutient que la société EDF a prononcé une mise à la retraite d'office discriminatoire, qu'outre l'absence de motif légitime dans les politiques nationales, il n'existait aucun objectif légitime dans la mise en 'uvre de la mesure individuelle. Il fait valoir que les règles instaurant une mise en inactivité anticipée au sein d'EDF à 55 ans ne sauraient constituer des moyens appropriés et nécessaires et ne sont en tout état de cause pas appropriées. Il soutient que le décret du 27 juin 2008 avec les règles nouvelles de l'annexe 3 du statut mènent à priver l'agent qui a atteint l'âge de 55 ans d'une pension statutaire à taux plein et que les raisons invoquées pour la rupture du contrat de travail anticipé ne relèvent pas d'un objectif d'intérêt de politique de l'emploi, du marché du travail ou de la formation professionnelle.

Il en résulte que Monsieur [A] n'apporte aucun élément concret et objectif au débat permettant de supposer l'existence d'une telle discrimination et ce, alors même que le salarié a volontairement accepté la conclusion d'une convention de congé de fin de carrière et décidé de quitter la société pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2010.

Deuxièmement, il fait valoir que la société aurait commis une telle discrimination en ne lui accordant pas d'entretien de mi- carrière prévue par accord collectif pour les salariés de plus de 45 ans. Toutefois, l'accord de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) produit aux débats stipule qu'il s'agit d'un entretien spécifique qui doit être demandé par le salarié et Monsieur [A] ne démontre pas avoir formulé de demandes en ce sens.

Par conséquent, la demande de nullité de la mise à la retraite de Monsieur [A] en raison de son âge sera rejetée, tout comme sa demande de réintégration et de dommages et intérêts pour absence d'entretiens professionnels de deuxième partie de carrière.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

MET HORS de CAUSE la CNIEG

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur [Q] [A] de l'ensemble de ses demandes et la société EDF de sa demande reconventionnelle,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A].

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 14/01007
Date de la décision : 28/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°14/01007 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-28;14.01007 ?
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