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23/02/2017 | FRANCE | N°17/00289

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 23 février 2017, 17/00289


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 23 Février 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/00289



Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 15 janvier 2014 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 28 juin 2012 par la 5ème Chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE du 2

1 janvier 2008





APPELANT

Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (CAMBODGE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 Février 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 17/00289

Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 15 janvier 2014 par la Chambre Sociale de la Cour de Cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu le 28 juin 2012 par la 5ème Chambre de la Cour d'Appel de VERSAILLES, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de NANTERRE du 21 janvier 2008

APPELANT

Monsieur [A] [B]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] (CAMBODGE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [M] [H] et de M. [I] [S] (Délégués syndicaux ouvrier)

INTIMEE

SA CREDIT AGRICOLE - CORPORATE INVESTMENT BANK (SA CA-CIB)

VENANT AUX DROITS DE LA SA CA LYON

N° SIRET : 304 187 701

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substitué par Me Marine CHARPENTIER

PARTIE INTERVENANTE

UNION LOCALE CGT CHATOU

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par M. [M] [H] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine MÉTADIEU, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur renvoi après cassation, suite à l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 15 janvier 2014, qui a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2012, sauf en ce qu'il avait':

- dit que Monsieur [A] [B] avait été victime d'une discrimination syndicale,

- condamné la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK au paiement des sommes de 1.842 euros à titre de rappel de prime de performance et de 184,20 euros au titre des congés payés y afférents ,

- ordonné à la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK de remettre à Monsieur [A] [B] un bulletin de paye conforme à l'arrêt,

- dit l'intervention de l'Union locale CGT de [Localité 4] recevable et condamné la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la profession';

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 22 janvier 2008';

Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2012';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 janvier 2017, de Monsieur [A] [B] qui demande à la Cour de condamner la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK au paiement des sommes suivantes':

- à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil :

- à titre principal, 1.500.000 euros en réparation du préjudice subi résultant des pertes de salaire, de l'intéressement et des droits à retraite en raison de la discrimination syndicale,

- à titre subsidiaire, 1.000.000 euros en réparation de ce préjudice en se fondant sur la différence de traitement avec Monsieur [D] [L],

- à titre très subsidiaire, 400.000 euros en réparation de ce préjudice en se fondant sur la méthode CLERC,

- à titre principal, 50.000 euros en réparation du préjudice moral,

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile': 3.000 euros';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 5 janvier 2017, de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK, anciennement dénommée CALYON, qui demande à la Cour de':

* in limine litis':

- dire que les demandes formées par l'Union locale CGT de [Localité 4] sont irrecevables, dès lors que tant le principe de son action que son indemnisation ont été tranchés par la Cour de cassation,

* à titre principal':

- dire que les demandes formées par Monsieur [A] [B] portant sur des points tranchés de manière définitive par la Cour de cassation sont irrecevables, soit toutes les demandes relatives à des rappels de'primes de performance et de congés payés y afférents et à des dommages et intérêts incluant des rappels de primes de performance,

- débouter Monsieur [A] [B] de sa demande de repositionnement au niveau J 9ème échelon,

- dire que Monsieur [A] [B] ne démontre l'existence d'aucun préjudice justifiant l'allocation de 1.500.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison d'une discrimination,

- dire que le départ en congé de fin de carrière de Monsieur [A] [B] ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,

- débouter Monsieur [A] [B] de l'ensemble de ses demandes,

* à titre subsidiaire':

- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a limité à 15.000 euros les dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination syndicale,

- ordonner le remboursement, ou à tout le moins la compensation, sur l'ensemble des sommes perçues par Monsieur [A] [B] dans le cadre de son congé de fin de carrière soit 38.133 euros nets,

- ordonner la résiliation du congé de fin de carrière à compter de la notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel,

* en tout état de cause':

- laisser les dépens à la charge de chacune des parties';

SUR CE, LA COUR

Monsieur [A] [B] a été engagé, à compter du 1er octobre 1976, par contrat à durée indéterminée par la BANQUE INDOSUEZ (devenue la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK anciennement dénommée CALYON), en qualité d'employé de banque.

Il a occupé un poste de «'positionniste'» à compter du 1er octobre 1997.

Il est devenu, le 1er juillet 2010, «'gestionnaire back office'» de niveau E puis est passé, le 1er janvier 2012 au niveau F et le 1er juillet 2014 au niveau G.

Il a exercé les fonctions de «'gestionnaire back office confirmation FX Vanille'» de niveau G suite à la signature d'un avenant à son contrat de travail le 6 août 2015.

Il a bénéficié, du 1er octobre 2015 au 31 mars 2016, d'un allègement de son temps de travail à 80% dans le cadre de l'accord triennal, conclu le 2 juillet 2013, relatif à l'accompagnement social des transformations au sein de la société, pour lui assurer une transition progressive entre sa période d'activité et son départ effectif à la retraite.

Il bénéficie actuellement, suite à l'avenant à son contrat de travail qu'il a signé le 15 mars 2016, d'un congé de fin de carrière de 2 ans allant du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, veille de son départ en retraite, ce congé le dispensant de toute activité pendant cette période, mais lui permettant de percevoir une allocation de remplacement égale à 85% de sa rémunération annuelle.

Il a, parallèlement, été désigné délégué syndical CGT pour la première fois en 2000.

Il a saisi, le 20 février 2006, le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir diverses sommes à titre de dommages et intérêts en lien avec la discrimination syndicale dont il prétendait faire l'objet depuis 1995, date de son adhésion à la CGT :

- 250.000 euros en réparation des pertes de salaires et de primes,

- 20.000 euros en réparation de la perte de droits à la retraite,

- 50.000 euros en réparation de son préjudice moral.

Le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement de départage en date du 22 janvier 2008, a rejeté les demandes relatives à la discrimination syndicale et a condamné Monsieur [A] [B] aux dépens.

Monsieur [A] [B] a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour d'appel de Versailles de :

- infirmer le jugement,

- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

- 150.267 euros bruts à titre de rappel de salaire et de congés payés pour la période allant du 7 février 2001 au 1er septembre 2012,

- 76.999,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de salaire résultant de la discrimination du 1er janvier 1995 au 6 février 2001, y compris les préjudices au titre de la retraite et des revalorisations annuelles, primes et promotions perdues,

- 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour modification unilatérale des fonctions sur les bulletins de paye depuis le mois de juillet 2010,

- condamner l'employeur à la remise des bulletins de paye conformes sous astreinte de 250 euros par jour de retard.

L'Union locale CGT de [Localité 4] est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession.

La cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 28 juin 2012, a':

- infirmé le jugement,

- dit que Monsieur [A] [B] avait été victime d'une discrimination syndicale,

- condamné la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK au paiement des sommes de':

- 1.842 euros à titre de rappel de prime de performance,

- 184,20 euros au titre des congés payés y afférents,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice moral,

- ordonné à la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK de remettre un bulletin de paye conforme à Monsieur [A] [B], sans astreinte,

- dit que l'intervention de l'Union locale CGT de [Localité 4] était recevable,

- condamné l'employeur au paiement à l'intervention de l'Union locale CGT de [Localité 4] de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la profession.

La SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation, par arrêt en date du 15 janvier 2014, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 28 juin 2012, sauf en ce qu'il avait':

- dit que Monsieur [A] [B] avait été victime d'une discrimination syndicale,

- condamné la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK au paiement des sommes de 1.842 euros à titre de rappel de prime de performance et de 184,20 euros au titre des congés payés y afférents ,

- ordonné à la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK de remettre à Monsieur [A] [B] un bulletin de paye conforme à l'arrêt,

- dit l'intervention de l'Union locale CGT de [Localité 4] recevable et condamné la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la profession.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK relatives aux demandes de Monsieur [A] [B]

Considérant que la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK demande à la Cour de':

- dire que les demandes formées par Monsieur [A] [B] qui portent sur des points tranchés de manière définitive par la Cour de cassation sont irrecevables, et plus précisément celles qui sont relatives à des rappels de primes de performance et aux congés payés y afférents, ainsi qu'à des dommages et intérêts incluant des rappels de primes de performance,

- débouter Monsieur [A] [B] de sa demande de repositionnement au niveau J 9ème échelon,

- dire (à titre principal) que le départ en congé de fin de carrière de Monsieur [A] [B] ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, ou ordonner (à titre subsidiaire) la résiliation du congé de fin de carrière à compter de la notification de l'arrêt rendu par la cour d'appel';

Que Monsieur [A] [B] ne formant, dans le dernier état de ses demandes, aucune demande tendant à l'obtention de sommes de nature salariale, à son repositionnement à un niveau différent de celui qui lui a été reconnu par son employeur et à la requalification de son départ en congé de fin de carrière en une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur, il y a lieu de dire que ces diverses demandes de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK sont sans objet';

Sur les demandes de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK relatives aux demandes de l'Union locale CGT de [Localité 4]

Considérant que la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK demande à la Cour, in limine litis, de dire que les demandes formées par l'Union locale CGT de [Localité 4] sont irrecevables, dès lors que tant le principe de son action que son indemnisation ont été tranchés par la Cour de cassation';

Que l'Union locale CGT de [Localité 4] ne formant aucune demande à son profit dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu également de dire que cette demande de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK est sans objet';

Sur les dommages et intérêts sollicités par Monsieur [A] [B] pour discrimination syndicale

Considérant que Monsieur [A] [B] sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts, en réparation de la discrimination syndicale dont l'existence est acquise, l'arrêt rendu le 28 juin 2012 par la cour d'appel de Versailles étant définitif sur ce point ;

Qu'il produit à l'appui de son argumentation, notamment':

- ses bulletins de paye depuis 1997,

- ses feuilles d'évaluation, d'appréciation et d'orientation,

- des courriers de l'inspection du travail,

- un rapport sur l'égalité hommes femmes de 2013, qui fait notamment apparaître que le niveau des techniciens varie de B à G et celui des cadres de H à K,

- un tableau, élaboré par l'employeur en 2007, relatif aux employés engagés entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1980';

Considérant que la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK ne conteste pas l'absence d'entretiens annuels réguliers entre 1997 et 2007 qui auraient pu permettre à Monsieur [A] [B] d'obtenir des promotions professionnelles ;

Qu'il résulte dudit tableau de 2007, que':

- Monsieur [A] [B], engagé le 1er octobre 1976, a perçu un premier salaire annuel de 5.860,37 euros et un salaire annuel en 2007 de 27.744 euros,

- les autres employés, qui ont été engagés à la même époque que Monsieur [A] [B] entre le 1er janvier 1976 et le 31 décembre 1980 et dont le premier salaire annuel variait entre 4.860 euros et 6.860 euros, ont perçu, en 2007, un salaire annuel':

- allant de 22.760 euros à 36.863 pour ceux qui n'ont pas accédé au statut de cadre, 13 d'entre eux ayant accédé à cette date au niveau G,

- allant de 29.390 euros à 65.447 euros pour ceux devenus cadres, dont 54.928 euros pour Monsieur [D] [L] avec lequel Monsieur [A] [B] se compare, soit en moyenne 40.700 euros';

Qu'il résulte des bulletins de paye produits que le passage, le 1er juillet 2014, du niveau F au niveau G s'est traduit par une augmentation du salaire brut de 2.345,35 euros à 2.445,35 euros, soit pour une rémunération annuelle comprenant le versement de 13 mois de salaire une augmentation annuelle de 1.300 euros';

Que si la seule comparaison avec Monsieur [D] [L], à propos duquel les pièces produites révèlent une carrière exceptionnelle, n'est pas pertinente, les données chiffrées ci-dessus, qui émanent de l'employeur, démontrent par contre que Monsieur [A] [B] aurait pu bénéficier d'un déroulement de carrière plus favorable et d'un salaire plus élevé s'il n'avait pas fait l'objet d'une discrimination syndicale';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice de Monsieur [A] [B] s'analyse comme la perte de chance d'avoir pu obtenir, soit une promotion plus rapide au niveau G de sa catégorie de technicien, niveau dont il n'a bénéficié qu'en juillet 2014, alors que les éléments comparatifs précités font apparaître que 13 salariés appartenant à cette catégorie et se trouvant dans une situation similaire à la sienne en bénéficiaient déjà en 2007,'soit la promotion au statut revendiqué de cadre, alors que d'autres salariés placés dans une situation comparable à la sienne en début de carrière ont pu accéder à ce statut dès 2007;

Qu'il importe peu, dès lors, que Monsieur [A] [B] ne démontre pas l'existence d'un «'dommage certain'», contrairement à ce que soutient la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK';

Qu'il convient d'allouer à Monsieur [A] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance d'avoir pu obtenir une promotion, la somme de 70.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

Que, compte tenu de la persistance des actes de discrimination syndicale pendant plus d'une dizaine d'années, il y a également lieu d'allouer à Monsieur [A] [B] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil';

Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement sur ces points';

Sur la demande de remboursement ou de compensation de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK

Considérant que la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK demande à la Cour d'ordonner le remboursement, ou à tout le moins la compensation, sur l'ensemble des sommes perçues par Monsieur [A] [B] dans le cadre de son congé de fin de carrière soit 38.133 euros nets';

Considérant que Monsieur [A] [B], après avoir demandé le 21 août 2015 à bénéficier d'un congé de fin de carrière à l'issue de la période d'allégement de son temps de travail, a perçu, dans ce cadre, une indemnité';

Qu'aucune des parties ne remettant en cause, dans le cadre de la présente procédure, ce congé de fin de carrière et l'indemnité afférente, il y a lieu de débouter la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK de sa demande de remboursement, ou de compensation';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [A] [B] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Qu'il y a également lieu de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que sont sans objet les demandes de la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK tendant à voir :

- dire que les demandes formées par Monsieur [A] [B] portant sur des points tranchés de manière définitive par la Cour de cassation sont irrecevables, et plus précisément toutes les demandes relatives à des rappels de primes de performance et de congés payés y afférents et à des dommages et intérêts incluant des rappels de primes de performance,

- débouter Monsieur [A] [B] de sa demande de repositionnement au niveau J 9ème échelon,

- dire, à titre principal, que le départ en congé de fin de carrière de Monsieur [A] [B] ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur, ou ordonner, à titre subsidiaire, la résiliation du congé de fin de carrière à compter de la notification rendu par la cour d'appel et dire que le départ en congé de fin de carrière de Monsieur [A] [B] ne peut s'analyser en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur,

- dire que les demandes formées par l'Union locale CGT de [Localité 4] sont irrecevables,

Condamne la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK au paiement à Monsieur [A] [B] des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil':

- 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'avoir pu obtenir une promotion,

- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

Déboute la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK de sa demande de remboursement, ou de compensation' entre ses condamnations et les sommes perçues par Monsieur [A] [B] dans le cadre de son congé de fin de carrière,

Condamne la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK au paiement à Monsieur [A] [B] de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,'

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SA CREDIT AGRICOLE-CORPORATE AND INVESTMENT BANK aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 17/00289
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°17/00289 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;17.00289 ?
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