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23/02/2017 | FRANCE | N°15/06672

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 février 2017, 15/06672


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 23 Février 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06672



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section commerce- RG n° 14/03851





APPELANTE



Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1959 au MAROC

comparante en

personne, assistée de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, E1080







INTIMÉE



SAS HOTEL CHATEAUBRIAND

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [O] [G] (délégué syndic...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 23 Février 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06672

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 septembre 2014 par le conseil de prud'hommes de PARIS -section commerce- RG n° 14/03851

APPELANTE

Madame [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1959 au MAROC

comparante en personne, assistée de Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, E1080

INTIMÉE

SAS HOTEL CHATEAUBRIAND

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Monsieur [O] [G] (délégué syndical patronal) muni d'un mandat du Syndicat National des Hôteliers, Restaurateurs, Cafetiers et Traiteurs

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [O] a été engagée en qualité de femme de chambre par la SAS HOTEL [Établissement 1] (la société HOTEL CHATEAUBRIAND) à compter du 1er novembre 1996 pour une durée indéterminée. La relation de travail était régie par la convention collective des hôtels trois, quatre et cinq étoiles luxe de Paris et de la région parisienne du 1er mai 1985.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1 651;17 €.

A la suite à un accident du travail survenu le 22 mars 2010, Mme [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail du 25 mars au 10 avril 2010.

Après une première visite du 28 juillet 2010 au cours de laquelle le médecin du travail a émis un avis d' «'inaptitude prévisible'» de la salariée «'à son poste de femme de chambre'», Mme [O] a été déclarée «'inapte définitivement à son poste de travail'» et «'apte à un emploi sans port de charge unitaire supérieure à cinq kilogrammes ni station debout prolongée'» par le médecin du travail lors de la seconde visite du 13 août 2010.

Par lettre du 17 septembre 2010 la société HOTEL CHATEAUBRIAND a convoqué Mme [O] à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2010. La salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre du 6 octobre 2010.

La société HOTEL CHATEAUBRIAND employait moins de onze salariés à la date de la rupture du contrat de travail.

Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 janvier 2011 d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rendu le 22 septembre 2014, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens, et a débouté la société HOTEL CHATEAUBRIAND de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O], qui s'est vu notifier ce jugement le 25 juin 2015, en a régulièrement interjeté appel le 29 juin 2015.

Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience du 27 octobre 2016, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et de :

- condamner la société HOTEL CHATEAUBRIAND à lui verser les sommes suivantes :

44,40 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis ;

56,28 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

24 767,55 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;

9 907,02 € pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

19 814,04 € à titre d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement et de l'obligation d'informer la salariée par écrit de l'impossibilité de procéder à son reclassement ;

3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;

- condamner la société HOTEL CHATEAUBRIAND aux entiers dépens.

Par conclusions visées par le greffe le 27 octobre 2016 et soutenues oralement, la société HOTEL CHATEAUBRIAND demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [O] de toutes ses demandes, de la condamner à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Mme [O] soutient que la «'procédure d'inaptitude'» est irrégulière en ce qu'il n'est pas établi que le médecin du travail a réalisé une étude de poste conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail et en ce que l'employeur ne l'a pas informée, préalablement à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, de l'impossibilité de la reclasser en application de l'article L. 1226-12 du même code.

Mme [O] fait valoir par ailleurs que l'employeur ne démontre pas avoir recherché un poste de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail au sein de l'hôtel [Établissement 1] ou de l'hôtel [Établissement 2], ni avoir recherché un aménagement de son poste de travail, qu'il existait bien un poste disponible qui aurait pu lui être proposé avec aménagement, soit celui d'aide-cafetière confié en sous-traitance par la société intimée à la société IKONET depuis le 1er janvier 2010, comme elle en a fait part à son employeur par lettre du 22 septembre 2010.

La société [Établissement 1] affirme qu'il n'existait aucune possibilité d'aménager le poste de travail de Mme [O] afin de le rendre compatible avec son état de santé ou de la reclasser sur un autre poste de travail en adéquation avec les préconisations du médecin du travail, qu'en effet le reclassement sur le poste de cafetière lingère n'était pas possible et la configuration des lieux ne permettait pas d'aménager ce poste avec un chariot afin d'éviter à la salariée de porter des charges de plus de 5 kilogrammes. La société intimée indique à cet égard qu'interrogé par elle, le médecin du travail, par lettre du 9 septembre 2010, lui a répondu que l'aménagement du poste de la salariée n'était pas possible et que celle-ci était inapte au poste de cafetière-lingère. Elle souligne par ailleurs qu'elle a satisfait à son obligation d'information préalable de la salariée par courrier du 24 septembre 2010, que Mme [O] n'a pas contesté les avis du médecin du travail, que bien que les sociétés HOTEL CHATEAUBRIAND et HOTEL GEORGES WASHI'NGTON soient distinctes et ne fassent pas partie d'un groupe, les recherches de reclassement ont été étendues à la seconde société.

L'article R 4624-31 du même code prévoit les conditions dans lesquelles la déclaration d'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail peut être délivrée par le médecin du travail.

Lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement.

L'article L. 4624-1 du code du travail dispose que l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions par le médecin du travail des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite. L'alinéa 3 du même texte précise : « En cas de difficulté ou de désaccord, l'employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l'inspecteur du travail. Ce dernier prend la décision après avis du médecin inspecteur du travail ».

L'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail.

En l'espèce il est constant que Mme [O] n'a pas exercé de recours contre l'avis du médecin du travail la déclarant définitivement inapte à son poste de travail le 13 août 2010. La salariée est donc mal fondée à invoquer l'irrégularité de la «'procédure d'inaptitude'» pour absence d'étude par le médecin du travail de son poste de travail.

En application de l'article L. 1226-10 du code du travail, le salarié déclaré inapte à son emploi bénéficie d'un droit au reclassement. L'employeur est tenu de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Les propositions de reclassement doivent être loyales et sérieuses et l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, compte tenu de l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Si la recherche de solutions de reclassement ne s'impose qu'au sein de l'entreprise lorsque celle-ci n'appartient pas à un groupe, en présence d'un groupe, la possibilité de reclassement doit s'apprécier à l'intérieur de celui-ci, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

Mme [O] a été déclarée «'inapte définitivement à son poste de travail'» et «'apte à un emploi sans port de charge unitaire supérieure à cinq kilogrammes ni station debout prolongée'», par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 13 août 2010.

Par lettre du 8 septembre 2010, la société HOTEL CHATEAUBRIAND a demandé au médecin du travail son avis quant aux les possibilités d'aménagement du poste de travail de Mme [O] et quant à son reclassement sur le poste de cafetière-lingère disponible au sein de chacun des hôtels [Établissement 1] et [Établissement 2], en joignant un descriptif de ce poste.

Par lettre du 9 septembre 2010, le médecin du travail a répondu que Mme [O] était définitivement inapte à son poste d'aide-cafetière femme de chambre et qu'il n'y avait pas d'aménagement possible à ce poste.

Le 24 septembre 2010, l'employeur a fait part de cette réponse à la salariée suite à la lettre de celle-ci qui s'étonnait que le poste d'aide-cafetière, sous-traité à une société tierce, ne lui soit pas proposé.

Contrairement à ce que soutient Mme [O], l'employeur justifie donc avoir effectué une recherche sérieuse de reclassement, tant au sein de l'hôtel [Établissement 1] que de l'hôtel [Établissement 2] et de l'impossibilité de reclasser la salariée sur un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement justifié et rejeté les demandes de Mme [O] pour licenciement abusif. Y ajoutant il convient de débouter l'appelante de sa demande nouvelle d'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement.

Mme [O] forme une demande nouvelle en paiement des sommes de 44,40 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et de 56,28 € à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés sur prévis.

Cependant la société intimée justifie avoir réglé à la salariée, le 18 septembre 2014, la somme totale de 232,24 € correspondant aux sommes réclamées outre un rappel d'indemnité spéciale de licenciement. La salariée doit en conséquence être déboutée de ce chef de demande.

Mme [O] forme par ailleurs une demande nouvelle en paiement de la somme de 19 814,04 € à titre d'indemnité pour non respect par l'employeur de l'obligation d'informer par écrit le salarié de l'impossibilité de le reclasser.

Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

Cette formalité doit être accomplie avant que soit engagée la procédure de licenciement. L'absence de notification écrite des motifs s'opposant au reclassement du salarié n'expose pas l'employeur aux sanctions prévues par l'article L. 1226-15 mais le rend redevable d'une indemnité en réparation du préjudice subi.

En l'espèce l'employeur n'a fait connaître par écrit les motifs s'opposant au reclassement de la salariée que par lettre du 24 septembre 2010, soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement le 17 septembre 2010.

Il en est résulté un préjudice pour Mme [O] qui doit être indemnisé par la somme de 3 000 € au paiement de laquelle la société [Établissement 1] sera condamnée.

Sur le manquement à l'obligation de sécurité de résultat

Au soutien de sa demande indemnitaire formée à ce titre pour la première fois en cause d'appel,'Mme [O] fait valoir qu'avant son accident du travail du 22 mars 2010, qui a conduit le médecin du travail à la déclarer inapte à son poste de travail, elle a été victime de multiples accidents du travail en 2006, 2007, 2008 et 2009, qui auraient du conduire l'employeur à des actions préventives, qu'il n'en a rien été, que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat justifiant l'allocation d'une indemnité de 9 907,02 €.

La société [Établissement 1] fait valoir que Mme [O] a été régulièrement suivie par les services de la médecine du travail, que depuis 2001 et jusqu'en 2010 elle a été déclarée systématiquement apte sans aucune réserve. Elle en conclut qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat.

Il est constant que Mme [O] a été victime de plusieurs accidents du travail. Il n'est cependant nullement allégué que ces accidents soient dus au non respect par l'employeur des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise, la salariée ne précisant d'ailleurs pas quelles actions préventives devaient être mises en place. Au surplus il résulte des avis émis par le médecin du travail lors des visites périodiques entre 2002 et 2009 que Mme [O] a été déclarée apte sans réserves à l'exception de la visite du 25 septembre 2007 à l'issue de laquelle la salariée a été déclarée apte sans port de charges pendant deux mois, sans qu'il soit cependant invoqué que cette préconisation n'ait pas été respectée.

Dès lors lors le manquement allégué à l'obligation de sécurité de résultat n'est pas établi.

Mme [O] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La société [Établissement 1], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [J] [O]'de ses demandes nouvelles d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de reclassement et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;

CONDAMNE la SAS HOTEL CHATEAUBRIAND à payer à Mme [J] [O] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ;

CONDAMNE la SAS HOTEL CHATEAUBRIAND à payer à Mme [J] [O] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS HOTEL CHATEAUBRIAND aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/06672
Date de la décision : 23/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°15/06672 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-23;15.06672 ?
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