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22/02/2017 | FRANCE | N°15/08598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 22 février 2017, 15/08598


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 Février 2017

(n° , pages)



(Rédactrice : Mme Séverine TECHER)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08598 et 15/08858



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° F 13/00549





APPELANT (à titre principal RG 15/08598)

INTIME (à titre incident RG

15/08858)

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308





INTIMEE (à titre pr...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 Février 2017

(n° , pages)

(Rédactrice : Mme Séverine TECHER)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08598 et 15/08858

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° F 13/00549

APPELANT (à titre principal RG 15/08598)

INTIME (à titre incident RG 15/08858)

Monsieur [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308

INTIMEE (à titre principal RG 15/08598)

APPELANTE (à titre incident RG 15/08858)

SAS KLP GROUP

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° RCS : 402 994 438

représentée par Me Marc SYLBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : J024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente

Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée faisant fonction de

conseiller par ordonnance de la première Présidente en date du 2 Décembre

2016

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [P] [M] a été engagé par la société K-BUY, aux droits de laquelle vient la société KLB Group, suivant contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 14 avril 2008, en qualité de chef de projet.

Trois avenants ont été conclus entre les parties les 1er janvier 2009, 1er février 2010 et 1er février 2011. Le premier a promu M. [M] au poste de senior manager. Les conditions de sa rémunération ont, en outre, été revues chaque année.

Le 3 novembre 2011, M. [M] a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 10 novembre 2011, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny en résiliation de son contrat de travail.

Par lettre du 16 novembre 2011, M. [M] a été licencié pour faute grave.

Par jugement rendu le 28 juillet 2015, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a condamné la société KLB Group à payer à M. [M] les sommes suivantes :

- 3 164,57 euros à titre de rappel de prime sur la mission RFF pour 2011,

- 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 8 750 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 22 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 250 euros au titre des congés payés y afférents,

- et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a, en outre :

- rappelé que les créances de nature salariale portaient intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2011 et les créances indemnitaires à compter du jugement,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

- condamné la société KLB Group à rembourser au Pôle emploi les indemnités versées à M. [M] à concurrence de six mois,

- ordonné à la société KLB Group de remettre à M. [M] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement,

- débouté la société KLB Group de toutes ses demandes,

- et condamné la société KLB Group aux dépens.

Les 1er et 14 septembre 2015, respectivement, M. [M] et la société KLB Group ont régulièrement interjeté appel de ce jugement (procédures n° 15/08598 et 15/08858).

Par conclusions déposées le 16 janvier 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :

- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, subsidiairement, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société KLB Group à lui payer les sommes suivantes :

* 193 286 euros bruts pour rappel de primes et 19 328,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents, subsidiairement sur la vente RFF, 220 200 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime,

* 22 500 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 250 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* 8 750 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 135 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,

* et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sollicite, en outre, la remise d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par conclusions déposées le 16 janvier 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société KLB Group conclut à l'infirmation du jugement et au rejet de toutes les demandes de M. [M]. À titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de 7 385,37 euros en restitution de primes indûment perçues et 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 15/08598 et 15/08858, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro 15/08598.

Sur le rappel de primes

L'avenant au contrat de travail conclu le 1er février 2011 stipule notamment :

- à l'article 1, 'La rémunération s'applique sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2012, la rémunération variable étant basée sur les résultats de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. La rémunération variable sera révisée au 1er février 2012 en fonction des nouveaux objectifs de l'année 2012, au niveau de sa structure, et/ou au niveau des pourcentages et des montants à prendre en considération',

- et à l'article 4 :

* 'Le salarié percevra une prime brute mensuelle calculée selon le principe suivant : prime sur EBIT Contrats = taux de prime sur EBIT (4%) x EBIT Contrats du mois', la formule EBIT Contrats se définissant, selon l'article 2, comme suit : [chiffre d'affaires hors taxe facturé - coûts de personnel contrat - coûts de sous-traitance contrat - coûts directs contrat] - coût des non productifs - coûts des commerciaux et managers - coût indirect pool,

* 'Une prime pour signature de nouveau contrat et fonction du montant de vente sera versée de façon trimestrielle au prorata de la réalisation. Le montant de cette prime sera calculé selon le principe suivant : prime sur montant de vente = 2 000 euros pour 1 000 000 euros de vente. Les montants de vente seront réactualisés chaque fin de trimestre. Le trop perçu sera déduit des primes des trimestres suivants'.

M. [M] soutient que deux primes ne lui ont pas été versées en exécution de cet avenant. Il considère, sur le contrat de mission Nespresso, que la provision qui a été versée doit être prise en compte pour le calcul de sa prime, puis, sur le contrat de mission RFF, qu'il en est à l'origine, que seul le montant de la vente, 91 012 500 euros, doit être pris en compte pour le calcul de sa prime et que la circonstance que d'autres salariés soient intervenus est sans incidence sur ce calcul. Il fonde subsidiairement sa demande en rappel sur la perte de chance liée à la rupture fautive de son contrat de travail ainsi qu'à un déclassement injustifié en interne.

La société KLB Group fait valoir, sur le contrat de mission Nespresso, que la somme retenue par M. [M] pour son calcul est une provision et ne s'apparente pas au gain défini contractuellement (EBIT), puis, sur le contrat de mission RFF, que M. [M] n'est pas à l'origine de la négociation de ce contrat qui, au demeurant, a été signé après son départ de la société, au regard de sa faible participation quantitative et qualitative, et que le montant de la facturation émise avant son départ s'établit à 1 892 410,62 euros toutes taxes comprises, le montant de la vente ne devant, en tout état de cause, pas dépasser la somme de 2 589 000 euros. Elle ajoute que la perte de chance invoquée à titre subsidiaire n'est pas cohérente avec une demande en résiliation judiciaire et que le dernier avenant conclu entre les parties limite d'éventuelles prétentions à l'exercice 2011.

Sur le contrat Nespresso

Le contrat de plan d'optimisation des coûts conclu le 3 mai 2010 entre la société KLB Group et la société Nestlé Nespresso prévoit une facturation en deux temps : huit acomptes mensuels de 30 000 euros hors taxe et une facturation finale dépendant de la remise du rapport commandé. Le contrat ne mentionne nullement le versement d'une avance ou d'une provision remboursable. Il est acquis que les huit acomptes ont été versés pour la somme de 240 000 euros.

Il ressort des échanges de courriels entre la société KLB Group et la société Nestlé Nespresso, entre le 17 et le 19 octobre 2011, que les objectifs fixés dans le contrat n'étaient pas respectés à cette période et que des discussions étaient en cours, notamment en vue du remboursement de la somme de 240 000 euros, considérée factuellement comme une avance remboursable par déduction sur la dernière facture ou, à défaut, par note de crédit, ce que M. [M] savait puisqu'il a lui-même conduit les échanges avec la société Nestlé Nespresso. Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que la somme de 240 000 euros constituait un EBIT contrat, soit un chiffre d'affaires hors taxe facturé déduction faite de divers coûts, tel que défini par l'avenant susvisé.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [M] de sa demande en rappel de prime sur le contrat Nespresso.

Sur le contrat RFF

Le 28 décembre 2011, l'établissement public RFF a signé avec la société KLB Group un contrat-cadre intitulé 'création d'une fonction d'achat externalisée', après finalisation d'une phase de négociation exclusive ayant duré plusieurs semaines.

M. [P] [L], qui était manager dans le pôle dont M. [M] était responsable, atteste que ce dernier était à l'origine du projet d'optimisation et d'externalisation des achats pour RFF, grâce à son lien avec l'acheteuse en charge du projet au sein de cet établissement, Mme [Z] [X], qu'il a ainsi accompagné M. [M] courant 2009 et début 2010 lors de visites à l'établissement RFF, qu'ils ont ensemble rencontré Mme [X] et le directeur achat de l'établissement, M. [W], et qu'il a créé une fiche de suivi du dossier sur un outil informatique de la société KLB Group. Un extrait de cet outil mentionne, au nom de ce témoin, notamment, un premier contact sur le dossier RFF à la date du 14 janvier 2010. Ce document liste différents événements comportant essentiellement le nom de M. [L] et celui de M. [J]. À aucun moment le nom de M. [M] n'apparaît.

Les visites évoquées par M. [L] ne sont pas circonstanciées, ni dans leur contenu, ni dans leurs dates. Elles ne sont pas davantage étayées. Deux courriels seulement, visant une réunion prévue au sein de l'établissement RFF le 19 mai 2009 pour la mise en place d'une assistance électronique à passation de marchés, sont produits. M. [M] transfère, dans ces courriels, les demandes qui lui ont, selon ses déclarations, été adressées par Mme [X] pour l'un, les remarques de M. [L] pour l'autre sur ces demandes, afin que des suites leurs soient données par d'autres salariés.

Il ressort, notamment, d'autres courriels, datant de 2011, que M. [M] a été impliqué dans des échanges avec d'autres salariés sur le sujet et qu'il a travaillé sur des 'slides'.

Au regard de ces seuls éléments, M. [M] ne démontre pas en quoi son travail a été déterminant pour permettre à la société KLB Group de remporter le contrat avec l'établissement RFF, le rôle d'entremise dont il se prévaut n'étant pas suffisant s'agissant d'un marché public soumis à appel d'offres et la participation qui ressort des pièces communiquées s'inscrivant dans un travail d'équipe dont le leadership est revenu à un autre salarié, M. [O] [J].

La signature du contrat conclu avec l'établissement RFF ne pouvant lui être attribuée, aucun rappel de prime ne lui est dû.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point et M. [M] est débouté de sa demande en paiement de ce chef, tant sur le fondement de son contrat de travail que sur celui d'une perte de chance.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [M] a été débouté de ses demandes en rappel de primes. Le non paiement de primes invoqué ne peut donc fonder une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

M. [M] se plaint, par ailleurs, de mesures vexatoires et avilissantes.

La société KLB Group fait observer que lesdites mesures n'ont pas été explicitées. Elle ajoute qu'elle a eu recours à un huissier de justice dans le cadre de la procédure disciplinaire dans un seul souci de conservation de preuves et non pour humilier son salarié.

M. [M] n'invoque aucun fait précis au titre des mesures vexatoires et avilissantes qu'il allègue. Il ne caractérise, en conséquence, aucun moyen susceptible d'entraîner la rupture du contrat de travail aux torts de la société KLB Group. La cour constate, en tant que de besoin, que cette dernière a eu recours à un huissier de justice en raison de fautes qu'elle reprochait à son salarié et nullement dans l'intention de lui nuire.

Le jugement déféré, qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif d'un non paiement de prime, est donc également infirmé sur ce point, la demande en résiliation étant rejetée.

Sur le licenciement pour faute grave

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement mentionne une faute grave au motif d'une déloyauté de M. [M] à la fois dans la relation entretenue avec une cliente, la société CA Consumer Finance, et dans la manipulation et le détournement de données, qui ont induit une perte de confiance. La lettre évoque plus spécifiquement :

- un appel d'offres émanant de la société CA Consumer Finance traité par M. [M], lancé en juillet 2011 et déclaré manqué le 20 octobre 2011, un courriel de M. [M] à l'attention d'un membre du service des ressources humaines de cette société visant une conversation privée, ainsi qu'une rencontre constatée entre M. [M] et ladite société le 3 novembre 2011 alors que le salarié devait se présenter au sein d'une société cliente de la société KLB Group ; la société KLB Group en tire la conclusion selon laquelle M. [M] a soit détourné à des fins personnelles un appel d'offres sur lequel elle avait de bonnes chances de gagner, soit joué un double jeu notamment avec un autre cabinet de conseil, et s'interroge sur des man'uvres et dissimulations de M. [M] en vue de favoriser son recrutement ou le gain du marché par un autre concurrent,

- un courriel que M. [M] aurait créé le 20 octobre 2011 comme provenant de la société CA Consumer Finance alors que cette dernière ne lui a jamais envoyé ledit courriel, ainsi que la modification, le 3 novembre 2011, d'un intitulé de rendez-vous dans son agenda professionnel au profit d'un rendez-vous privé de santé, effectuée cinq minutes avant les opérations de l'huissier de justice mandaté par la société KLB Group,

- et deux absences injustifiées, l'une, le 28 octobre 2011, M. [M] étant arrivé sur son lieu de travail à 16h15, l'autre, le 3 novembre 2011, alors que la veille, sa demande tendant à une journée de RTT le 3 novembre avait été refusée.

M. [M] considère que la société KLB Group ne rapporte pas la preuve des griefs qu'elle allègue. Il précise qu'il a répondu à une offre d'emploi et non détourné une appel d'offres au préjudice de son employeur, qu'il n'a pas créé un faux courriel et qu'il était avec sa compagne en fin de grossesse chez le médecin le 3 novembre 2011.

Il résulte des pièces produites, notamment :

- que, le 28 octobre 2011 à 13h13, M. [M] a été sollicité par courriel sur son absence le matin, ce qui est resté sans réponse, et que, le 2 novembre 2011, il a demandé le bénéfice d'une journée de RTT pour le lendemain, ce qui lui a été refusé le 2 novembre,

- que, le 3 novembre 2011, un rapport final devait être présenté à la société Galderma, cliente de la société KLB Group, notamment par M. [M], qu'à cette date, à 14h17, l'intéressé s'est vu remettre, alors qu'il se trouvait devant le siège social de la société CA Consumer Finance, une invitation par huissier de justice pour un entretien avec son employeur le même jour à 16h, que, pour ces deux événements, il a été découvert le 3 novembre 2011, dans son agenda professionnel, pour ce même jour, un rendez-vous privé entre 14h15 et 15h15 intitulé 'CA-CF - RDV M [Q] / MME [U]', puis un autre rendez-vous entre 14h et 16h30 intitulé 'présentation rapport POC PACKAGING LOCERYL',

- que, le 3 novembre 2011, un courriel de M. [M], présenté comme provenant de la société CA Consumer Finance (Mme [S] [G]), daté du 20 octobre 2011, a été trouvé dans sa messagerie professionnelle alors qu'aucune trace du courriel d'origine n'était visible, que, le 9 novembre 2011, il a été découvert qu'un rendez-vous avait été créé le 3 novembre 2011 à 15h50, soit cinq minutes avant les précédentes constatations d'huissier.

Au regard des éléments ainsi recueillis, des manquements de M. [M] à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail sont caractérisés. En effet, il n'a pas justifié de son absence la journée du 28 octobre 2011, il a pris du temps sur la journée du 3 novembre 2011 pour répondre à une offre d'emploi proposée par une société qui venait tout juste de refuser une collaboration avec la société KLB Group, alors que, d'une part, son employeur lui avait expressément refusé une réduction de son temps de travail pour le 3 novembre 2011, d'autre part, il avait, en même temps, un rendez-vous professionnel qu'il n'a pas honoré, et il n'a pas été en mesure d'établir la provenance du message transféré le 20 octobre 2011, la confirmation, a posteriori, du contenu du message par Mme [G] ne démontrant pas la réalité de son envoi.

Ces manquements, qui ont induit une perte de confiance légitime pour son employeur, sont d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de M. [M] dans l'entreprise. Le licenciement notifié est donc parfaitement justifié.

M. [M] est, en conséquence, débouté de toutes ses demandes, en ce compris la demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant des circonstances de la rupture du contrat de travail, les mesures auxquelles l'employeur a eu recours ayant été jugées comme prises à des fins conservatoires et non dans l'intention de nuire au salarié, dans un contexte de manquements caractérisés.

Sur la demande reconventionnelle en restitution d'une prime indûment perçue

La société KLB Group expose que M. [M] a perçu des sommes en trop dans le cadre d'un contrat de mission CAT qui a été suivi d'un litige sur la facturation. Elle précise que la facturation retenue pour le calcul de la prime s'élevait à la somme de 364 994,74 euros et qu'à la suite d'un protocole d'accord signé le 27 juillet 2011, cette facturation s'est établie à la somme de 189 119 euros. Elle ajoute que M. [M] est donc redevable d'une somme de 7 385,37 euros en restitution, une reprise ayant d'ores et déjà été effectuée en octobre 2011 pour la somme de 2 697,44 euros.

M. [M] estime que la preuve d'un trop perçu n'est pas rapportée.

Il ressort d'un protocole d'accord transactionnel signé le 27 juillet 2011 que la société KLB Group avait facturé à sa cliente, la société Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), en application du contrat conclu entre elles, la somme totale de 518 532 euros hors taxe et que cette dernière avait réglé la somme totale de 153 637 euros hors taxe. En raison d'un litige les opposant, les deux sociétés ont convenu de fixer la créance résiduelle de la société KLB Group, en sus des sommes d'ores et déjà perçues, à la somme totale de 189 119 euros hors taxe. Le chiffre d'affaires résultant de ce contrat s'est donc élevé à la somme totale de 342 756 euros hors taxe.

Au regard de ces éléments, le raisonnement et le chiffrage de la société KLB Group sont erronés. Si le différentiel (22 238,74 euros) entre la somme retenue pour le calcul de prime de M. [M] (364 994,74 euros) et le chiffre d'affaires revenant in fine à la société KLB Group (342 756 euros) révèle une assiette surestimée, la cour constate que l'employeur ne communique pas de pièce pertinente lui permettant de procéder au calcul du différentiel de prime à restituer par le salarié.

Le premier juge a donc rejeté à bon droit la demande reconventionnelle présentée par la société KLB Group.

Sur les autres demandes

M. [M], partie appelante, succombant principalement à l'instance, il est justifié de le condamner aux dépens de première instance et d'appel et de le débouter de sa demande en paiement présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est, en revanche, condamné à payer à la société KLB Group la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

ORDONNE la jonction des procédures connexes portant les numéros de RG 15/08598 et 15/08858, qui seront désormais enregistrées sous le seul numéro 15/08598 ;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande en rappel de prime sur le contrat Nespresso et débouté la société KLB Group de sa demande reconventionnelle en restitution de prime CAT ;

L'INFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau :

DÉBOUTE M. [M] de toutes ses demandes ;

Ajoutant,

CONDAMNE M. [M] à payer à la société KLB Group la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/08598
Date de la décision : 22/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°15/08598 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-22;15.08598 ?
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