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22/02/2017 | FRANCE | N°12/04595

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 22 février 2017, 12/04595


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 22 Février 2017



(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04595



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2012 par le conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/04961









APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Lo

calité 2]

représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, K093 et Me Chloé RINO, avocat au barreau de PARIS, K0093







INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 22 Février 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/04595

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 mars 2012 par le conseil de Prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 11/04961

APPELANT

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

représenté par Me Diego PARVEX, avocat au barreau de PARIS, K093 et Me Chloé RINO, avocat au barreau de PARIS, K0093

INTIMEE

SA ALTRAN TECHNOLOGIES

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, L0104

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 novembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffière : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 12 mars 2012 ayant débouté M. [M] [W] de toutes ses demandes, et l'ayant condamné à payer à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel';

Vu la déclaration d'appel de M. [W] reçue au greffe de la cour le 3 mai 2012';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [W] qui demande à la cour':

' d'infirmer le jugement entrepris,

' statuant à nouveau, de condamner la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à lui régler les sommes de':

' 10 383,99 € de rappel de salaires et 1 038,40 € d'incidence congés payés

' 3 461,33 € d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 346,13 € de congés payés afférents

' 256,46 € de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement

' 76,25 € au titre du droit individuel à la formation (DIF)

' 3'000 € de dommages-intérêts au titre des jours de congés en cas de fractionnement

' 16 069,61 € de rappel d'heures supplémentaires (2005/2010) et 1 606,96 € de congés payés afférents

' 299,15 € de rappel de prime conventionnelle de vacances

' 6 922,66 € de dommages-intérêts pour violation des engagements relatifs aux congés de reclassement

' 6 922,66 € de dommages-intérêts pour « clause de non concurrence » nulle en l'absence de contrepartie financière

' 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 novembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES qui demande à la cour':

' de confirmer le jugement déféré ayant débouté de l'ensemble de ses demandes M. [W] qui sera condamné à lui payer la somme complémentaire de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

' en tout état de cause,

- sur la rupture du contrat de travail, à titre principal de débouter M. [W] de ses demandes afférentes et, subsidiairement, si la cour venait à juger nulle sa convention individuelle de rupture, de le condamner à titre reconventionnel à lui rembourser la somme totale de 62 709,54 € qu'il a perçue dans le cadre du plan de départs volontaires

- sur la demande relative à la nullité de la convention individuelle de forfait, à titre liminaire de juger prescrite son action, à titre principal de dire valable ladite convention et ainsi de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, à titre subsidiaire de rejeter sa réclamation en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires entre la 35ème et la 38,5ème heure dès lors qu'elles lui ont déjà été réglées, et à titre infiniment subsidiaire en cas de nullité de ladite convention de le condamner à lui restituer la somme totale de 5 538,96 € dont il a bénéficié au titre des avantages conventionnels afférents

- sur la demande au titre des droits à congés en matière de fractionnement, de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît lui devoir la somme de 1 015,50 €

- sur la demande liée à la «clause de loyauté», à titre principal de la juger prescrite, et subsidiairement de le débouter de chef.

MOTIFS

Le groupe ALTRAN comprend la SA ALTRAN TECHNOLOGIES qui a pour principale activité la fourniture de prestations de conseil et d'ingénierie en direction de clients dans des secteurs aussi divers que l'automobile, l'aérospatiale, les télécommunications, l'énergie et la santé.

La SA ALTRAN TECNOLOGIES assure ses prestations avec des consultants ayant pour la plupart la qualification d'ingénieur, en employant à la fin de mai 2009 un peu plus de 6'000 salariés dont 87% de consultants ingénieurs et cadres.

A la fin de l'année 2006, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES a entrepris une opération de fusion absorption avec 26 de ses filiales.

Dans un contexte de crise économique affectant le secteur de l'industrie automobile, ce qui a eu des répercussions directes sur sa propre activité «Automobile Infrastructure et Transport» (AIT) avec un recul de son chiffre d'affaires de 11,9 millions d'euros à la fin avril 2009, cette décroissance se concrétisant au 31 décembre 2009 par un résultat net d'exploitation déficitaire de plus de 74 millions d'euros, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES envisageait alors un projet de plan de réorganisation de la filière automobile complété d'un projet de «Plan Personnalisé de Départ Volontaire pour motif économique» constitué de mesures d'accompagnement dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et de modalités en matière de congé de reclassement, avec la mise en 'uvre à cette fin d'une procédure d'information-consultation des institutions représentatives du personnel en application des articles L.2323-1 et suivants du code du travail.

Ce plan de départs volontaires adossé à un plan de sauvegarde de l'emploi visait à une réduction des effectifs au nombre de 500 au sein des salariés consultants de la filière automobile.

Cette procédure d'information-consultation menée courant juin 2009 concernait le comité central d'entreprise ALTRAN TECHNOLOGIES, le comité d'établissement PARIS LYON SOPHIA (PLS) et le comité d'établissement ALTRAN SUD OUEST (ASO).

Le contenu de ce plan de départs volontaires et des mesures sociales d'accompagnement afférentes est repris dans le document d'information remis aux institutions représentatives du personnel - pièce 1.14 de l'employeur.

A titre de rappel, ce plan contient deux options de départ volontaire':

- option 1 «J'ai un projet professionnel, ou bien je crée mon activité» / «Départ volontaire pour créer directement un nouvel emploi, créer son activité à l'externe»';

- option 2 «Je n'ai pas encore de projet finalisé, mais je souhaite quitter l'entreprise» / «Départ volontaire pour un nouveau projet professionnel': exercer une nouvelle activité ou créer son activité à l'externe».

L'article 5.2 décrit la procédure de validation des départs volontaires au sein du «Point Info Conseil» (PIC) avec deux étapes que sont la «Déclaration d'intention» et la «Déclaration de départ volontaire», avant un passage par le «Relai de Transition Professionnelle» (RTP) et, in fine, la conclusion par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES avec chaque salarié concerné d'une «Convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique».

Sur une assignation en référé à l'initiative du comité d'établissement ALTRAN SUD OUEST du 7 août 2009, le tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance le 17 septembre suspendant la mise en 'uvre du plan de départs volontaires dans l'attente de la décision du juge du fond, lequel dans une décision du 15 octobre 2009 a annulé le plan personnalisé de départs volontaires de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES au motif que présente un contenu insuffisant le volet sur les mesures de reclassement externe («En conséquence, compte tenu des moyens de la société ALTRAN TECHNOLOGIES ' il faudrait soit un nombre supérieur d'offres valables d'emploi dont on puisse d'ailleurs s'assurer du sérieux, soit que la définition des offres valables d'emploi soir revue et qu'il s'agisse de propositions d'embauche, et non de simples entretiens d'embauche»).

Suite au jugement précité du tribunal de grande instance de Toulouse, à l'occasion d'une nouvelle réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise le 3 décembre 2009, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES a présenté un deuxième plan de départs volontaires.

En préambule du document de présentation soumis aux élus du personnel, elle apporte cette précision': « La Direction a proposé un premier PPDV qui a été annulé par le TGI de Toulouse ' A ce titre les déclarations d'intention reçues avant le 17 septembre 2009 ont permis la signature de 291 conventions de rupture au 15 octobre 2009, se répartissant comme suit': - 126 options 1': 70 créateurs, 53 CDI, 3 formations à l'étranger - 165 options 2': 137 recherches d'emploi ' 19 formations de reconversion, 5 créateurs d'entreprise ».

L'article 11 « Mesures de transposition PPDV 1 vers PPDV 2 » prévoit pour les salariés ayant signé une convention individuelle de rupture au titre du plan personnalisé de départs volontaires 1 de conclure un avenant manifestant leur «volonté d'intégrer le nouveau plan de départ volontaire» en sa nouvelle et dernière version 2.

Pour aucun des salariés appelants, il n'a été en définitive conclu un avenant qui aurait permis un rattachement au plan de départs volontaires 2 se substituant au plan de départs volontaires 1 que le tribunal de grande instance de Toulouse a annulé par son jugement du 15 octobre 2009.

Sur les demandes liées au plan de départs volontaires et à la rupture du contrat de travail

M. [W] considère que l'annulation «sans réserve» prononcée par le tribunal de grande instance de Toulouse porte sur «l'intégralité du PDV 1 pris en toutes ses dispositions», annulation en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement externe et ayant conduit la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à élaborer un plan de départs volontaires 2, estime que cette annulation prononcée au visa de l'article L.1235-10 du code du travail s'étend à tous les «actes subséquents» dont la convention individuelle de rupture qu'il a conclue, estime que du fait de leur interdépendance l'annulation du plan de départs volontaires 1 a privé de cause la convention précitée, et rappelle que cette analyse est d'autant moins critiquable que l'intimée elle-même a immédiatement admis le principe de la remise en cause des conventions individuelles de rupture en envisageant de recueillir auprès des salariés concernés leur adhésion au plan de départs volontaires 2, conventions dont elle a suspendu les effets dans un premier temps, avant de revoir sa position courant décembre 2009 en décidant que les conventions de rupture conclues en application du plan de départs volontaires 1 restaient valables.

Sa convention de rupture étant nulle et de nul effet, l'appelant indique que':

- restant ainsi lié à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES par son contrat de travail, celle-ci avait l'obligation de respecter la procédure légale de licenciement si elle entendait mettre un terme à leur collaboration';

- étant susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010 (adhésion jusqu'au 31 janvier 2010 + validation sous 8 jours par la commission nationale), c'est cette même date qui devra être retenue pour fixer la prise d'effet de la rupture de son contrat de travail, son ancienneté acquise, ainsi que le calcul de certaines de ses demandes financières (rappel d'indemnité de licenciement, droits au DIF, perte de chance au titre de la portabilité des droits au DIF et de la mutuelle)';

- ayant retenu l'option 2 dans le plan de départs volontaires 1, dès lors qu'il était susceptible d'un rattachement au plan de départs volontaires 2 au plus tard le 8 février 2010, ce qui devait faire courir le congé de reclassement de six mois sur la période de février à août 2010 / trois mois de préavis de février à mai + trois mois de congé de reclassement stricto sensu de mai à août, dans la mesure où l'intimée l'a sortides effectifs début avril, il lui est dû un mois de rappel de salaire sur la période avril/mai plus trois mois au titre du congé de reclassement de même durée non réglé en application du plan de départs volontaires 2).

En réponse, pour s'opposer aux demandes, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES répond':

- à titre principal, que le plan de départs volontaires 1 demeure valable dès lors qu'il y a une «impossibilité» de se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009 n'ayant que «l'autorité relative de la chose jugée» en application de l'article 1351 du code civil, que les appelants ne sauraient invoquer les motifs retenus par cette juridiction saisie à l'initiative du comité d'établissement ALTRAN SUD OUEST, motifs «impropres» et «erronés» en droit comme contrevenant aux articles L.1235-10, L.1233-61 et L.1233-63 du code du travail, devant être considéré de manière plus générale que ce même jugement ne saurait avoir d'incidence sur les conventions individuelles de rupture pour motif économique qui constituent des actes juridiques autonomes, peu important que le plan de départs volontaires 1 ait pu être judiciairement annulé, annulation insusceptible d'entrainer par un effet automatique la nullité de celles-ci régulièrement intervenues entre les parties, outre le fait que ces mêmes conventions ayant une date certaine'correspondant à leur date exacte de conclusion il ne peut en être reporté les effets au 8 février 2010 ;

- subsidiairement, que si la cour venait à juger nulles et de nul effet les conventions individuelles de rupture, elle est en droit de demander reconventionnellement à chacun des salariés concernés le remboursement des sommes qu'ils ont perçues au titre du plan de départs volontaires 1.

*

Contrairement à ce que prétend la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 15 octobre 2009, qui est devenu définitif en l'absence de l'exercice d'une voie de recours et, comme tel, opposable aux parties, a annulé le plan personnalisé de départs volontaires 1 soumis pour information-consultation à la représentation élue du personnel, annulation motivée par l'insuffisance des mesures de reclassement externe s'agissant plus précisément des offres valables d'emploi (OVE).

Considérant ainsi qu'il ne peut y avoir de contestation quant à la portée exacte de cette décision de justice qui a annulé sans réserve et en toutes ses dispositions le plan de départs volontaires 1, par analogie avec l'article L.1235-10 du code du travail en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, comme le rappelle à bon droit l'appelant, cette annulation entraine celle de tous les actes subséquents et, plus particulièrement, des conventions individuelles de rupture conclues dans ce cadre précis, annulation desdites conventions tout aussi juridiquement justifiée qu'il existe entre elles et le plan de départs volontaires 1 un situation d'interdépendance, celles-ci se trouvant en effet privées de cause suite à l'annulation judiciaire dudit plan, contrairement à la SA ALTRAN TECHNOLOGIES qui persiste à déclarer que ces mêmes conventions individuelles de rupture constitueraient des actes juridiques autonomes régulièrement intervenus entre les parties et ayant vocation à perdurer en dépit de la décision précitée.

Sur ce dernier point, il est permis de relever que la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, après avoir envisagé la possibilité pour les salariés concernés de conclure un avenant de rattachement à la convention individuelle de rupture leur permettant de bénéficier des mesures complémentaires négociées au titre du plan de départs volontaires 2, a renoncé à la fin décembre 2009 à ce schéma de régularisation par suite d'une «erreur matérielle» l'amenant finalement à considérer comme expliqué dans chacun des courriers adressés aux intéressés que leur convention initiale conclue sous l'empire du plan de départs volontaires 1 est «aujourd'hui définitive», cela essentiellement pour des raisons financières au vu d'échanges avec la direction lors d'une réunion extraordinaire du comité d'établissement ALTRAN SUD OUEST s'étant tenue le 25 janvier 2010.

Il y a lieu ainsi de dire et juger nulle et de nul effet la convention individuelle de rupture conclue le 15 septembre 2009 par l'appelant avec la SA ALTRAN TECHNOLOGIES dans le cadre du plan personnalisé de départs volontaires 1.

*

L'appelant demande finalement à la cour de «fixer au 8 février 2010» la date de rupture de son contrat de travail « en application du PDV 2 », et de retenir cette même date pour apprécier son ancienneté acquise, ainsi que pour le calcul de ses demandes financières afférentes (droits pécuniaires au titre du DIF et perte de chance de bénéficier de sa portabilité, rappel d'indemnité de licenciement, perte de chance de bénéficier de la portabilité de la mutuelle d'entreprise, rappels de salaires au titre du préavis et du congé de reclassement dans le cadre de l'option 2 précitée).

Toutefois, considérant que de fait il ne lui a pas été permis de conclure un avenant de rattachement au dispositif issu du plan de départs volontaires 2, cela sous la forme d'une nouvelle convention individuelle de rupture qui se serait substituée à celle signée dans le cadre du plan de départs volontaires 1 judiciairement annulé, il ne peut par conséquent solliciter quelque somme ou rappel que ce soit à ce titre en référence à la date du 8 février 2010.

En conséquence, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté l'appelant de ses demandes afférentes concernant le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, le rappel d'indemnité de licenciement, le droit individuel à la formation,, et le congé de reclassement .

*

Par ailleurs, cette nullité de la convention individuelle de rupture pour les raisons précédemment exposées rend sans cause la rupture du contrat de travail intervenue entre les parties, rupture s'analysant ainsi en un licenciement injustifié, ce qui donne en principe droit à M. [W] à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail, demande dont n'est pas saisie la cour au vu du tableau de synthèse annexé aux conclusions récapitulatives des appelants.

Sur ce moyen de pur droit relevé d'office par la cour, il convient en application de l'article 16, dernier alinéa, du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 pour permettre à l'appelant, dans le respect du principe du contradictoire, de présenter toute autre demande à ce titre au soutien de ses intérêts, et à l'intimée d'y répondre.

Sur le rappel d'heures supplémentaires'

Dans ses seules écritures récapitulatives - pages 47 à 67 -, au visa général de l'article 4 de l'accord collectif du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail - annexe 7.1 à la convention collective nationale SYNTEC , le conseil des appelants soulève indifféremment au titre de':

- la « modalité 3 », la nullité des conventions individuelles de forfait-jours conclues en application de la disposition conventionnelle précitée, et le non-respect des conditions de recours au forfait-jours';

- la « modalité 2 », le non-respect du formalisme obligatoire en l'absence de clause de forfait dans le contrat individuel de travail, le défaut d'accord des salariés sur le principe d'une rémunération forfaitaire comprenant le paiement d'heures supplémentaires majorées, le non-respect des conditions posées par l'accord de branche SYNTEC relatives à la rémunération des salariés par référence au plafond de la sécurité sociale, l'absence d'autonomie requise pour conclure une convention individuelle de forfait, l'absence de système de contrôle du temps de travail.

Renvoyant la cour au dispositif de ces mêmes écritures, le conseil des salariés lui demande de dire et juger notamment que pour « certains » il n'y avait dans leur contrat de travail aucune mention d'un forfait, et que « certains » ne remplissaient pas la condition de rémunération posée à l'article 3 de l'accord collectif précité.

Pour une meilleure compréhension par la cour des données du litige sur cette question relative à la convention de forfait, de laquelle dépend ensuite l'examen de la question sur les rappels d'heures supplémentaires, le conseil des appelants ne pouvant se limiter à développer des conclusions récapitulatives par trop générales dans leur présentation et contenu, il y a lieu tout autant d'ordonner la réouverture des débats à l'audience précitée du 7 mars 2018 en vue de l'établissement pour chacun des salariés appelants dont M. [W] de conclusions individuelles développant précisément :

- le ou les moyens de droit au soutien de cette demande ;

- une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES contre 19 des salariés appelants dont M. [W] - page 44 de ses écritures, et qui est tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention ou clause individuelle de forfait ;

- un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitées.

Sur les jours de congés en cas de fractionnement

Au visa des dispositions des articles L.3141-18 et L.3141-19 du code du travail, M. [W] rappelle que le fractionnement du congé principal ne peut être imposé au salarié qui doit donner son accord préalable, que le reliquat de ce congé, hors 5ème semaine, quand il n'est pas pris pendant la période de référence (1er mai/31 octobre), donne lieu à des jours de congés supplémentaires auxquels le salarié peut renoncer individuellement en l'absence d'un accord collectif le prévoyant, que c'est seulement à compter de juin 2010 qu'il a été mis en place au sein de la SA ALTRAN TECHNOLOGIES une procédure de gestion des congés de fractionnement, et qu'il a subi un préjudice en raison du non-respect par l'intimée des textes applicables précités, demande à laquelle s'oppose l'intimée qui, après une vérification des comptes individuels de chaque salarié, se considère tout au plus redevable vis-à-vis de l'appelant(e) de la somme de 1 015,50 €, ce dont elle demande à la cour qu'il lui en soit donné acte.

Dès lors que l'appelant n'a pu bénéficier des jours de congés supplémentaires légalement prévus en cas de fractionnement de son congé principal dont le reliquat est pris, hors 5ème semaine, à une période autre que celle de référence, il en est résulté dans sa situation un préjudice d'autant avéré que les jours auxquels il pouvait ainsi prétendre n'ont donné lieu à aucune compensation financière, ce que la SA ALTRAN TECHNOLOGIES ne conteste d'ailleurs pas en demandant à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se reconnaît lui devoir la somme à ce titre de 1 015,50 € - tableau D annexé à ses conclusions.

Dans la mesure où le conseil de prud'hommes de Paris n'a pas répondu à ce chef de demande bien qu'il en était régulièrement saisi, y ajoutant, la SA ALTRAN TECHNOLOGIES sera en conséquence condamnée à payer à l'appelant la même somme de 1 015,50 €, avec intérêts au taux légal partant du 5 janvier 2011, date de réception par l'employeur de sa convocation en bureau de conciliation.

Sur le rappel de prime conventionnelle de vacances '

L'article 31 de la convention collective nationale SYNTEC prévoit que les salariés perçoivent une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés leur ayant été servies sur une année.

L'appelant ayant été débouté de ses demandes de rappels de salaires sur la base desquels sont calculées les indemnités de congés payés qui elles-mêmes constituent l'assiette de référence pour la détermination du montant de la prime conventionnelle de vacances en application du texte précité, la décision critiquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa réclamation à ce titre.

Sur la « clause de non concurrence »

Le contrat de travail de l'appelant comporte une clause intitulée «LOYAUTE» aux termes de laquelle le salarié s'interdit pendant une période de 12 mois suivant la rupture de leur collaboration': «d'intervenir directement ou indirectement, et ce à quelque titre que ce soit, y compris en qualité de salarié et/ou d'indépendant': - au profit du Client de la Société, pour lequel a été réalisé le dernier projet confié par la Société au Salarié et/ou - au profit de Clients et/ou Prospects pour lesquels la Société a proposé au Salarié de participer à un de leur projet au cours des six mois précédant la date de fin du présent contrat».

Contrairement à ce que soutient la SA ALTRAN TECHNOLOGIES, au-delà de la terminologie figurant dans le contrat de travail entre les parties, après examen de ladite clause, la seule qualification à retenir est bien celle d'une clause de non-concurrence qui est nulle en l'absence d'une contrepartie financière.

La SA ALTRAN TECHNOLOGIES a renoncé à son bénéfice dans la convention individuelle de rupture, ce qui renforce d'autant la qualification ainsi retenue par la cour, renonciation acceptée par l'appelant qui, de ce seul fait, n'a subi aucun préjudice.

La décision querellée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence nulle en l'absence de contrepartie financière.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ordonne un sursis à statuer sur les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et réserve les dépens.

PAR CES MOTIFS '

LA COUR,

INFIRME le jugement critiqué en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en nullité de la convention de rupture du contrat de travail d'un commun accord pour motif économique et, statuant à nouveau de ce chef, dit et juge que l'annulation du plan de départs volontaires 1 par le tribunal de grande instance de Toulouse dans sa décision du 15 octobre 2009 a entrainé la nullité des conventions individuelles de rupture conclues entre la SA ALTRAN TECHNOLOGIES et les appelants dont M. [W], et que la rupture de son contrat de travail le 15 septembre 2009 ainsi devenue sans cause s'analyse en un licenciement abusif sans cause réelle et sérieuse';

CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions de rejet des demandes de M. [W] au titre du rappel de salaires, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel d'indemnité de licenciement, du droit individuel à la formation, du rappel de prime conventionnelle de vacances, du congé de reclassement, et de la clause de non concurrence;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA ALTRAN TECHNOLOGIES à payer à M. [W] la somme de 1 015,50 € au titre des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement, avec intérêts au taux légal partant du 5 janvier 2011;

ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des prétentions des parties';

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 7 mars 2018 à 13h30 - Salle Louis Josserand - Escalier R - 4ème étage, pour permettre à M. [W]':

- de présenter une demande de dommages-intérêts ensuite de la nullité de sa convention individuelle de rupture rendant sans cause la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sur sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de développer le ou les moyens de droit venant en soutien, une réponse au moyen soulevé « à titre liminaire » par la SA ALTRAN TECHNOLOGIES contre 19 des salariés appelants dont M. [W] et qui est tiré de la prescription de l'action en nullité de la convention individuelle de forfait, avec un décompte détaillé et annexé à ses écritures des sommes ainsi sollicitée';

DIT que les parties devront communiquer leurs écritures et pièces':

- pour l'appelant au plus tard le 30 juin 2017'

- pour l'intimée au plus tard le 30 novembre 2017

RÉSERVE les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 12/04595
Date de la décision : 22/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-22;12.04595 ?
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