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21/02/2017 | FRANCE | N°15/24214

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 21 février 2017, 15/24214


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 21 FEVRIER 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24214



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01777





APPELANT



Monsieur [P] [A] [I] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Sénégal)



[Adresse 1]


[Adresse 1]



représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923







INTIME



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près l...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 21 FEVRIER 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24214

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/01777

APPELANT

Monsieur [P] [A] [I] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Sénégal)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Valérie BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1923

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Monsieur STEFF, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2017, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l' appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur LECAROZ, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur STEFF, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du 15 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Paris rejetant l'action déclaratoire de M. [P] [A] [I], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Sénégal), et disant qu'il n'est pas de nationalité française ;

Vu l'appel formé par M. [N] [Z] [I] le 1er décembre 2015,

Vu les conclusions de M. [N] [Z] [I] signifiées le 19 février 2016,

Vu les conclusions du ministère public signifiées le 8 avril 2016,

SUR CE,

Considérant que postérieurement à la signification des conclusions du ministère public le 8 avril 2016, le ministère de la justice a délivré le 9 mai 2016 le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile ; que l'appel n'est donc pas caduc ;

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. [I] s'étant vu refusé, 21 décembre 2012, la délivrance d'un certificat de nationalité française par décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, il lui appartient de rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant que les conditions requises par la loi sont remplies ;

Considérant que M. [P] [A] [I], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (Sénégal) de [F] [T] [I] et de [Q] [D], revendique la nationalité française en soutenant que son père, décédé le [Date décès 1] 1958, avant l'accession à l'indépendance du Sénégal en 1960, est né puis est mort en tant que français ;

Considérant que faute de produire son acte de naissance intégral ou un document de nature à établir l'état civil de ses parents, M. [P] [A] [I] ne justifie ni de la nationalité française de son père ni de sa filiation à l'égard de ce dernier ; qu'un acte d'état civil ne faisant foi que de l'événement qu'il relate, l'acte de décès de son père, outre qu'il est produit en simple photocopie, ne justifie pas du lieu de naissance de l'intéressé ; qu'en l'absence des actes d'état civil de ses grands-parents, M. [P] [A] [I] ne rapporte pas la preuve que l'un de ses parents était originaire du Sénégal ;

Considérant que M. [N] [Z] [I] soutient encore qu'à défaut d'obtenir la nationalité sénégalaise, il a nécessairement acquis la nationalité française et qu'il ne peut être apatride ;

Mais considérant que la présente instance n'a pas pour objet de priver M. [P] [A] [I] de la nationalité française, mais de constater qu'elle ne lui a jamais été attribuée ; que, de plus, la lettre du Consulat général de la République du Sénégal ne permet pas de dire que M. [P] [A] [I] n'a pas la nationalité sénégalaise en application de l'ancien article 8 de la loi n°61-10 du 17 mars 1961, modifiée par la loi du 8 juillet 2013, selon lequel « l'enfant né d'une mère sénégalaise et d'un père de nationalité étrangère peut opter pour la nationalité sénégalaise à partir de l'âge de 18 ans et jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 25 ans » ; qu'en effet, la preuve de ce que son père était de nationalité française n'étant pas rapportée, il n'est pas démontré que cette disposition lui était applicable ;

Considérant qu'il convient donc de rejeter les demandes de M. [I] et de confirmer le jugement du 15 octobre 2015 ;

Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; que la demande de M. [I] est donc rejetée ;

Que succombant dans ses demandes, M. [I] est condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;

Rejette les demandes de M. [I] ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 octobre 2015,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Condamne M. [I] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/24214
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/24214 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.24214 ?
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