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21/02/2017 | FRANCE | N°15/02288

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 21 février 2017, 15/02288


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3



ARRÊT DU 21 Février 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02288 et 15/02331



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/05528



APPELANTE à titre principal (15/02288)

INTIMEE à titre incident (15/02331)

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Adresse

2]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099



INTIMEE à titre princip...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRÊT DU 21 Février 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/02288 et 15/02331

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 13/05528

APPELANTE à titre principal (15/02288)

INTIMEE à titre incident (15/02331)

Madame [F] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]

comparante en personne,

assistée de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099

INTIMEE à titre principal (15/02288)

APPELANTE à titre incident (15/02331)

SA IFOP

[Adresse 3]

[Adresse 4]

N° SIRET : 348 698 754 00044

représentée par Madame [T] [K], Directrice des Ressources Humaines, munie d'un pouvoir, assistée de Me Eliane CHATEAUVIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 substituée par Me Marion ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : K 0168,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président

Madame Isabelle VENDRYES, Conseillère

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Madame [F] [B] a été engagée par la société IFOP dans le cadre d'un contrat à durée déterminée courant février 1997, en qualité d'enquêteur vacataire. De nombreux contrats à durée déterminée ont ensuite été conclus entre les parties, matérialisés par des écrits à partir de 2012.

Madame [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de PARIS le 29 avril 2013 aux fins de voir condamner la société IFOP à lui verser différentes sommes consécutivement à la requalification de ses contrats de travail.

Par jugement du 23 janvier 2015, le Conseil de prud'hommes de PARIS a ordonné la requalification de la relation contractuelle existant entre la société IFOP et Madame [B] en contrat à durée indéterminée et à condamner l'employeur à payer à cette dernière les sommes suivantes :

- 876,48 euros à titre d'indemnité de requalification;

- 800 euros à titre de rappel de prime de vacances,

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales.

Les intérêts aux taux légal courent à compter du 10 juillet 2013 pour les créances salariales et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées.

De plus, le Conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, sous la réserve de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, a condamné la société IFOP aux dépens et à verser à Mme [B] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Madame [B] et la société IFOP en ont chacun relevé appel.

Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société IFOP demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger, d'une part qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations dans le cadre du recours aux contrats de travail à durée déterminée d'usage avec Mme [B] et, d'autre part, qu'elle n'a commis aucune discrimination salariale. En conséquence, la société IFOP demande de débouter Mme [B] de ses demandes et de la condamner à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions visées au greffe le 5 décembre 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Mme [B] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et condamné la société à lui verser 800 euros à titre de rappel de la prime de vacances et 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, Mme [B] sollicite que la cour réforme le jugement pour le surplus et condamne la société à lui payer les sommes suivantes :

- 3.200 euros à titre d'indemnité de requalification;

- 84.240,74 euros à titre de rappel de salaire de mai 2008 à décembre 2015 et 8.424,07 euros au titre des congés payés afférents;

- 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la discrimination syndicale;

- 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques;

- 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;

- 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en appel ainsi que les dépens.

De plus, elle demande d'ordonner la régularisation des comptes pour la période postérieure à l'arrêté des comptes établi provisoirement à fin décembre 2015 et de condamner la société à lui remettre les bulletins de salaire correspondant à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt et pendant six mois.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

****

MOTIFS

Sur la jonction des instances

En application de l'article 367 du code de procédure civile, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/02288 et 15/02331.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée

Principe de droit applicable

Aux termes de l'article L. 1221-2 du code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ».

Selon l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail,« [...] un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : [...]

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par

décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas

recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; [...]».

L'article D 1242-1 du code du travail énumère les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois; le 8ème alinéa de ce texte cite parmi ces secteurs d'activité les activités d'enquête et de sondage;

En outre, aux termes de l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée. L'exigence d'indiquer le motif de recours au contrat à durée déterminée trouve également à s'appliquer dans l'hypothèse de contrats relevant de la catégorie des 'contrats d'usage'.

De plus, selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ainsi, le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Le caractère par nature temporaire de l'emploi ne peut être déduit des seules dispositions des conventions et accords collectifs applicables au sein de l'entreprise.

En l'occurrence, le préambule de l'annexe « enquêteurs '' du 16 décembre 1991 à la convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC) applicable en l'espèce indique que « 1° Les enquêteurs vacataires (E. V), qui sont des enquêteurs occasionnels, dont l'emploi est par nature temporaire [...] ''

L'article 43 de cette annexe précise que « ces vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables. en des lieux différents.

Elles sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires.'.

Enfin, aux termes de l'article L 1245-2 du code du travail, lorsqu'il est fait droit à la demande d'un salarié sollicitant la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, Madame [B] soutient avoir conclu des contrats déterminés successifs avec la société IFOP depuis 1997, qu'elle estime à environ 700. Elle verse aux débats des déclarations de rémunération établies par la société IFOP à compter de janvier 1997 et jusqu'à 1999 visant seulement le poste 'd'enquêtrice vacataire'. La salariée produit également des contrats à durée déterminée à compter du 11 juin 2012 intitulés 'contrat d'enquête de vacation à durée déterminée d'usage', sans précision supplémentaire sur le motif de recours .

Il résulte de ce qui précède que la société IFOP a manqué à ses obligations en s'abstenant de communiquer un contrat à durée déterminée écrit à sa salariée lors de son embauche en 1997, qui lui aurait permis de prendre connaissance du motif de recours de son contrat à durée déterminée. Ce manquement n'a pas été régularisé par la suite puisque les contrats d'enquête de vacation ne définissent pas et ne justifient pas le recours au contrat à durée déterminée d'usage.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné la société IFOP au versement d'une indemnité de 876,48 euros à titre d'indemnité de requalification de sa relation contractuelle à durée déterminée en une relation contractuelle à durée indéterminée de droit commun.

Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel

Les contrats de travail à durée déterminée de Madame [B] à compter de 2012 font état d'un travail rémunéré à la tâche, basé sur le nombre de questionnaires à réaliser durant l'enquête, répercutés dans les bulletins de salaire comme 'salaires des enquêtes', en sus des 'heures théoriques' réalisées à temps partiel.

En outre, il ressort des contrats d'enquête et des courriels versés aux débats que Madame [B] était avisée de la tenue d'une enquête entre trois et treize jours à l'avance. La société IFOP produit également un SMS daté du 7 septembre 2015 dans lequel Monsieur [J] [U] proposait à Madame [B] une enquête pour « marques avenue » un mois à l'avance.

Il s'ensuit que Madame [B] était avisée suffisamment longtemps à l'avance pour pouvoir s'organiser, mis à part pour une enquête qui lui a été proposée par courriel du 13 mai 2013 par Madame [R] [V], responsable terrain, la veille pour le lendemain. Cependant, l'intéressée pouvait toujours refuser les missions qui lui étaient proposées. Ainsi, Madame [B] qui exécutait de telles mission, bénéficiait d'une liberté certaine dans le cadre de cette activité et pouvait parfaitement prévoir à quel rythme elle allait travailler

Enfin, conformément à l'accord du 16 décembre 1991 et après lecture de son contrat de travail, Madame [B] n'était pas liée par une obligation d'exclusivité envers la société IFOP.

Ainsi, Madame [B] ne se tenait pas constamment à la disposition de l'employeur.

Par conséquent, il n'y a pas lieu à une requalification des contrats de travail à temps partiel pour lesquels la salariée a été intégralement rémunérée en contrat de travail à temps plein.

Sur la discrimination syndicale

Principe de droit applicable

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L'article L 2141-5 du même code dispose qu' «il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

En application des articles L. 1132-1, et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Application du droit à l'espèce

En l'espèce, il ressort des écritures des parties que Madame [B] exerce ses fonctions d'enquêtrice en Aquitaine et a été désignée déléguée syndicale CGT à une date qu'elle ne précise pas, depuis plus de dix ans selon la société IFOP. Elle détient également un mandat de membre élu au comité d'entreprise et de délégué du personnel.

Il ressort également des écritures de Madame [B] qu'à partir du 19 octobre 2012, plusieurs échanges de courriers ont eu lieu entre les parties à propos de sa diffusion de données relatives à la politique de rémunération au sein de la société IFOP, que cette dernière estimait confidentielles.

Madame [B] produit aux débats un tableau récapitulant ses heures d'études pour la période de janvier à décembre 2013, qui laisse apparaître une absence totale de fourniture de travail pendant quatre mois, à partir de janvier 2013, ce qui laisse donc supposer l'existence d'une discrimination à son encontre dans la mesure où les autres enquêteurs n'étaient pas privés d'activité ou au moins de propositions de mission pendant une période aussi importante.

Il appartient donc à la société IFOP de prouver que cette situation était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La société IFOP explique que l'absence d'enquête confiée pendant cette période est objectivement justifiée en ce que Madame [B] a déjà connu par le passé, des périodes de moindre activité. La société soutient que cette situation ne trouve aucunement son origine dans l'appartenance syndicale de Madame [B]. Elle fait valoir que cette situation s'explique par le refus de la salariée d'accepter plusieurs enquêtes proposées par la société, ce qu'elle ne parvient pas à prouver par la seule production d'un courriel du 13 mai 2013 qui atteste que Madame [B] a refusé deux études PQR au mois de mai 2013.

D'autre part, la société IFOP fait état d'un moindre volume d'enquêtes à réaliser au cours du premier trimestre et dans la région Aquitaine au sein de laquelle Madame [F] [B] est implantée. La société IFOP a synthétisé dans un tableau les données issues de pièces produites par Madame [B] qui démontre toutefois pour les années 2010 à 2013, que le mois de mars est un mois de forte activité comparé aux autres mois de l'année, de sorte que la société ne démontre pas la baisse saisonnière d'activité de février à mai 2013.

De plus, si la société produit un tableau qui démontre que la région Aquitaine, dans laquelle officie Madame [B] a été peu sollicitée durant la période litigieuse, la société IFOP n'a pas fait figurer les études confiées à Madame [B] et n'explique pas pourquoi Madame [B] n'a pas bénéficié d'études supplémentaires au titre du mois d'avril 2013, à la différence de ses collègues.

Il résulte de ce qui précède que la société IFOP ne démontre pas d'éléments objectifs permettant de justifier la différence de traitement alléguée par Madame [B] au titre de l'année 2013, en raison de son appartenance syndicale. Elle ne produit pas plus d'éléments probants au titre des années 2014 et 2015, ne s'expliquant pas davantage sur les données reproduites qui n'apparaissent ni claires ni précises.

Par conséquent et étant relevé que Madame [B] n'apporte de nouveaux éléments au débat de nature à justifier son préjudice, le conseil de prud'hommes a justement évalué à 5.000 euros le montant de la réparation qu'il convient d'allouer à l'intéressée pour discrimination syndicale.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche

En l'espèce, il n'est justifié d'aucun préjudice à cet égard, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'accueillir favorablement la demande. Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc réformé sur ce point.

Sur la prime de vacances

L'article 31 de la convention collective des bureaux d'études techniques énonce que «l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ''.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [B] n'a jamais perçu la prime de vacances susvisée. La société IFOP ne démontre pas que sa qualité d'enquêteur vacataire travaillant dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage aurait été de nature à l'exclure du bénéfice de l'article 31 de la convention collective, aucune disposition conventionnelle ne prévoyant une telle exclusion.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande présentée par Madame [B] en condamnant la société IFOP à lui verser la somme sollicitée de 800 euros à titre de rappel de prime de vacances.

Sur les dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

Madame [B] sollicite en l'espèce le paiement de la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive du contrat de travail, matérialisée par la violation du droit commun du contrat à durée indéterminée et des dispositions conventionnelles applicables.

La cour constate que la salariée ne justifie pas avoir subi un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé et constate qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société IFOP a proposé à Madame [B], à deux reprises, la signature d'un contrat à durée indéterminée dit « CEIGA » en janvier et mai 2012, ce qui a été refusé par l'intéressée.

Par conséquent, la demande de Madame [B] sera rejetée.

Sur la demande de remise de documents

La demande tendant à la remise de bulletins de salaires n'est pas justifiés compte tenu des développements qui précèdent.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des instances inscrites au répertoire général du greffe sous les numéros 15/02288 et 15/02331 ;

CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a alloué une indemnité à Madame [F] [B] pour absence de visite médicale d'embauche ;

Statuant à nouveau ;

DEBOUTE Madame [B] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;

Y AJOUTANT ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société IFOP à payer à Madame [B] en cause d'appel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de la société IFOP.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/02288
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K3, arrêt n°15/02288 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;15.02288 ?
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