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21/02/2017 | FRANCE | N°13/09369

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 21 février 2017, 13/09369


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 21 Février 2017

(n° , 9 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09369 (S 13/9392)



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07112





APPELANT



Monsieur [W] [Y] (et intimé dans RG 13/09392)

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissan

ce 1] 1955

représenté par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487







INTIMEE



GIE AXA ( et appelant dans RG 13/09392)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 21 Février 2017

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09369 (S 13/9392)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Août 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 12/07112

APPELANT

Monsieur [W] [Y] (et intimé dans RG 13/09392)

[Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1955

représenté par Me Marie-alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

INTIMEE

GIE AXA ( et appelant dans RG 13/09392)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, faisant fonction de Président

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé à ce jour.

- signé par Mme Soleine HUNTER-FALCK, conseillère, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

[W] [Y], né en 1955, a été engagé par contrat à durée indéterminée par le GIE AXA à compter du 01.02.2010 avec une reprise d'ancienneté au 01.09.2007, en qualité de 'Group chief investment officer' au sein de la Stratégie d'investissement & ALM du GIE AXA, avec le statut Directeur classe 2 et un rattachement au Directeur Finance et Contrôle, à temps complet.

Par avenant du 24.06.2010, 18 jours de congés supplémentaires lui ont été attribués.

[W] [Y] avait été préalablement embauché par AXA LIFE INSURANCE Cy Ltd au Japon en tant que Chief investment officer par contrat signé le 26.07.2007.

Le GIE AXA a une activité de soutien aux entreprises. L'entreprise est soumise à l'accord collectif de branche du 03.03.1993 relatif aux cadres de direction ; elle comprend plus de 11 salariés. La moyenne mensuelle des salaires de [W] [Y] s'établit à 42.030,66 €.

[W] [Y] a été convoqué par lettre du 20.10.2011 à un entretien préalable fixé le 28 suivant, puis licencié par son employeur le 07.11.2011 pour cause réelle et sérieuse ; il lui était reproché les faits suivants :

'Vous avez accepté en janvier 2010 de prendre le poste nouvellement créé de Group Chief Investment Officer, à [Localité 2]. Vos qualités d'Expert Financier vous ont permis de remplir en partie les missions techniques qui vous ont été confiées dans le cadre de vos nouvelles responsabilités.

En revanche, nous vous avions également confié la responsabilité du pilotage de la famille professionnelle CIO que vous deviez animer autour, notamment, de la réalisation d'un projet d'envergure pour le Groupe : la mise en place, en septembre 2011, d'une nouvelle organisation mondiale des investissements.

Or, dans le cadre de la mise en place de cette organisation, vous n'avez pas agi en accord

avec certaines des valeurs du Groupe, notamment l'esprit d'équipe et la collaboration.

Ces valeurs essentielles ne peuvent être ignorées par un Cadre Dirigeant ayant votre niveau

de responsabilité, notamment car elles sont au c'ur de notre projet d'entreprise Ambition AXA.

Ainsi, des carences et insuffisances dans le pilotage de votre famille professionnelle ont été relevées par un grand nombre de dirigeants d'entités du Groupe ainsi que par de nombreux membres de la communauté financière d'AXA.

A plusieurs reprises, nous vous avons alerté sur la nécessité de travailler en équipe et de valoriser la réussite collective du groupe dans un esprit de collaboration, d'échange et de partage.

Malheureusement, vous n'avez pas pris en compte ces avertissements et vous n'avez pas réussi à fédérer et à animer en confiance l'équipe des CIO autour de la réalisation du projet stratégique de la nouvelle organisation des investissements qui vous avait été confié.

Votre Manager direct est lui-même aujourd'hui confronté à votre absence d'écoute et à votre incapacité à vous remettre en cause.

Ces comportements ne permettent plus, à votre niveau de responsabilité, la poursuite d'une collaboration confiante.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse compte tenu du désaccord qui nous oppose sur vos modes opératoires contraires aux valeurs du Groupe AXA.'

[W] [Y] a été dispensé d'exécuter le préavis de 6 mois.

Le 24.02.2012 par courrier, le GIE AXA a indiqué au salarié que compte tenu des manquements qui lui étaient reprochés, sa rémunération variable pour 2011 était fixée à 60% de la cible.

[W] [Y] a contesté le solde de tout compte dans un courrier circonstancié du 04.06.2012.

Le CPH de Paris a été saisi par [W] [Y] le 22.06.2012 en paiement d'un complément de bonus et de dommages et intérêts pour perte de chance de retraite chapeau.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 02.10.2013 par [W] [Y], puis le 03.10.2013 par le GIE AXA, du jugement rendu le 07.08.2013 par le Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 2, qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné le GIE AXA à verser à [W] [Y] :

- 53.211 € à titre de rappel de salaire (bonus),

avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- 252.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La jonction des affaires enrôlées RG 13.09369 et RG 13.09392 a été prononcée à l'audience du 17.05.2016.

De son côté, [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et décidé qu'un complément de bonus était dû, de l'infirmer pour le surplus, de débouter la société appelante de toutes ses demandes et de condamner le GIE AXA à payer :

- 54.100 € à titre de rappel de bonus 2011,

- 91.916,42 € à titre de complément de préavis et 29.240 € pour congés payés afférents,

- 378.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 227.955 € à titre de dommages intérêts pour la perte de chance de plue value sur actions gratuites,

- 1.000.000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance d'une retraite chapeau,

- et 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'employeur étant contraint de maintenir au salarié le bénéfice des plans de stocks options 2008/ 2009/ 2010 et 2011.

La société forme un appel incident et demande à la cour d'infirmer le jugement ayant fait droit aux demandes du salarié relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement d'un bonus pour l'année 2011, de le confirmer pour le surplus, de rejeter les demandes supplémentaires de [W] [Y] et à titre subsidiaire de limiter les indemnisations sollicitées, de le condamner à payer la somme de 3.000 € pour frais irrépétibles.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 17.05.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et une ordonnance de médiation a été rendue le 02.06.2016 ; cependant aucun accord n'ayant pu être trouvé, l'affaire a été reprise le 30.11.2016 sur réouverture des débats avec dépôt de dossiers, et mise en délibéré.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :

Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En raison des carences et insuffisances et du comportement professionnel reprochés à [W] [Y], le motif du licenciement relève de l'insuffisance professionnelle.

L'insuffisance professionnelle constitue une cause de licenciement pour cause réelle et sérieuse ; ce motif, matériellement vérifiable, étant invoqué dans la lettre de licenciement rend celle ci suffisamment motivée. L'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir de l'employeur, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle de ce dernier. Cependant l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et vérifiables, suffisamment pertinents pour entraîner le licenciement. Les faits mentionnés doivent entraîner la perturbation de la bonne marche de l'entreprise ou le fonctionnement du service et peuvent affecter les résultats de l'entreprise.

Le GIE AXA expose que [W] [Y] s'était vu confier une mission d'orientation financière stratégique au sein du Groupe AXA ; début 2011 lui était dévolu la tâche de créer un groupe de travail dédié à la mise en place d'une organisation mondiale des investissements au sein du Groupe, avec pour mission d'animer et de fédérer les CIOs (Chiefs information officers / Directeurs des services informatiques) des différentes entités dans l'esprit régnant dans le Groupe. Les carences de [W] [Y] dans l'exécution de sa mission ont été relevées lors de l'entretien de mi parcours de juin 2011 avec son supérieur hiérarchique qui a rappelé les compétences relationnelles et de leadership qui lui étaient demandées tout en l'alertant sur des points précis comme son manque d'écoute vis à vis de ses interlocuteurs, son intégration difficile dans le monde AXA en l'absence d'esprit d'équipe, de flexitibilité et d'esprit d'ouverture, l'objectif étant la mise en place en septembre 2011 de la nouvelle organisation mondiale des investissements qui était souhaitée par le GIE AXA ; [W] [Y] se serait révéler incapable de remettre en cause son attitude et ses méthodes niant esprit d'équipe et collaboration.

[W] [Y] relève que son employeur ne remet aucunement en cause son expertise financière qui lui a valu d'être appelé par le siège en qualité de chef des investissements du groupe AXA, ces compétences techniques professionnelles, constituant 75% de sa responsabilité, ayant reçu un écho remarqué dans la presse spécialisée après son départ. La position de sa hiérarchie à son égard lui a été révélée dès le 20.10.2011, alors que la nouvelle organisation mise en place devait être proposée aux CIOs dans le courant de l'automne et que [W] [Y] l'avait présentée à ses collègues le 14. [W] [Y] met en cause le comportement personnel de son manager qui a généré des relations difficiles. Son départ s'inscrivait dans un plan général d'économie.

Pour justifier de la réalité des griefs invoqués dans la lettre de licenciement l'employeur produit, outre les documents contractuels, l'entretien d'évaluation de mi-année du 02.06.2011, s'étant tenu avec G. [Q], supérieur hiérarchique de [W] [Y], qui confirme les compétences financières du salarié, jugées excellentes, de même que sa contribution aux organes de gouvernance des investissements dans le groupe : '[W] a bien participé à la construction d' 'ambition AXA' dont il a totalement intégré les objectifs liés à son activité' ; il est également relevé que les résultats sont 'l'un des points forts de [W] qui s'efforce constamment d'atteindre des objectifs élevés'. Cependant, son supérieur déclare que la mise en place de la nouvelle organisation mondiale des investissements devant prendre effet en septembre était retardée et qu'il appartenait à [W] [Y] lors de la réunion devant se tenir en juillet de 'fédérer (les CIOs locaux) au sein d'une communauté' en prévoyant des rencontres individuelles ; par ailleurs, le mode de management adopté à l'égard des CIOs n'avait pas permis une collaboration suffisante de l'équipe centrale avec les équipes financières du GIE, et du retard avait été pris même s'il était reconnu que 'la gouvernance de management de la communauté CIOs et de l'équipe GIA (était) bonne tant individuelle que collective' et que 'La contribution aux objectifs annuels a été bien réalisée'. Des reproches sont formulés en ce qui concerne le 'leadership', car il serait 'trop confrontationnel' et 'pas assez participatif', notamment à l'égard des clients internes, même si on lui reconnaît d'avoir su instaurer la confiance dans ses équipes directes.

Le GIE AXA produit également quelques courriels échangés par ses supérieurs de mai à septembre 2011 mentionnant des correctifs à apporter dans la gestion du salarié, mais aucun émanant des CIOs.

[W] [Y], en regard, communique son entretien d'évaluation précédent de l'année 2010 aux termes duquel son supérieur jugeait que : '[W] a réussi en un an à imposer la fonction GIA auprès des CFOs (Chiefs financial officers / Directeurs financiers) et des CIOs' notamment par la mise en place d'un 'Group investment committee' (GIC) très opérationnel ; les commentaires étaient excellents pour son action vis à vis des CIOs et pour la création de l'équipe centralisée crédit ; il était jugé compétent dans le management clients et vis à vis de ses pairs, même si son attention était attirée sur le nécessaire esprit d'équipe ; la performance globale et les compétences étaient donc bonnes, ce qui a été reconnu lors de l'entretien préalable. Les commentaires du salarié sur l'entretien de mi année 2011 font ressortir que le salarié avait réalisé une part essentielle des objectifs et qu'il comprenait devoir 'consacrer plus de temps aux équipes qu'aux transactions', ce que devait lui permettre la nouvelle organisation.

Le 10.10.2011 D. [N], directeur général délégué d'AXA, déclarait par courriel que le projet Investement & ALM était 'très bien' et que la nouvelle organisation devait donc être mise en oeuvre, ce projet a été communiqué le 14 octobre en interne par [W] [Y] lui même.

Cette décision qui validait le travail fourni par le salarié a été confirmée lors de l'entretien préalable, au cours duquel lui a été reproché néanmoins sa 'façon de travailler avec les CIOs', attitude qui aurait provoqué une inquiétude grandissante due au manque de transparence et un manque de confiance comprenant un désaccord avec les CIOs ; [W] [Y] a contesté qu'il existait un différend sur le mode opératoire adopté.

Dans une note interne du 28.11.2011 G. [Q] a confirmé la contribution positive de [W] [Y] à la politique d'investissement du groupe mais fait état d'un désaccord sur la gestion et l'organisation des équipes.

Le salarié produit enfin de nombreux courriels de collègues de travail exprimant leur surprise quant à son départ eu égard aux bonnes relations professionnelles entretenues.

Dans son jugement le CPH de Paris a estimé à juste titre que le licenciement de [W] [Y] n'était pas fondé eu égard à ses compétences et à son expertise reconnues à plusieurs reprises par son employeur, en particulier : par le président directeur général du groupe, H. [O], en juillet 2011, ou encore, le conseil des prud'hommes a constaté l'approbation, après la rupture du contrat de travail, du projet livré le 10.10.2011, ainsi que sa mise en oeuvre à la suite de la présentation qui en avait été faite par le salarié le 14.10.2011. Il lui est reproché principalement un modus operandi inadapté sur le plan relationnel, grief qui en principe peut être retenu à l'appui d'un licenciement, mais qui n'est pas démontré par les seuls éléments produits et qui n'est en particulier objectivé par aucune plainte émanant d'un CIO ; les effets du comportement reproché à [W] [Y] sur le projet de réorganisation mondiale des investissements au sein du Groupe ne le sont pas davantage alors que les résultats fixés au salarié avaient pourtant été atteints non seulement en ce qui concerne l'aboutissement du projet qui lui avait été confié mais aussi en ce qui concerne les objectifs quantitatifs complémentaires qui lui étaient assignés. Il s'agit donc d'une apprétiation subjective du comportement managérial du salarié de la part de l'employeur.

Par suite le licenciement de [W] [Y] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et le jugement en cause confirmé.

En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de [W] [Y], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, le GIE AXA sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 253.000 €.

Lorsque le licenciement illégitime est indemnisé en application des articles L1235-2/3/11 du code du travail, le conseil ordonne d'office, même en l'absence de Pôle emploi à l'audience et sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-5, le remboursement par l'employeur, de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ; en l'espèce au vu des circonstances de la cause il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités à concurrence de six mois.

[W] [Y] n'a pas motivé par ailleurs la demande figurant au dispositif de ses écritures et relative au complément d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés, la cour étant dans l'impossibilité de vérifier le calcul effectué, il sera débouté de cette demande.

Sur le complément de bonus 2011 :

[W] [Y] réclame un complément de bonus au titre de l'exercice 2011, étant précisé qu'outre une partie fixe initialement prévue de 18.125 € mensuel, il percevait une rémunération variable, dénommée STIC (short term incentive compensation scheme), liée à son statut de directeur, dont le montant cible pour 2010 était de 130.500 €, outre une prime annuelle d'expatriation de 9.166,67 € par mois.

Au vu de la lettre du 24.02.2012, il a été versé spontanément au salarié 60% de la 'cible' en raison des carences et insuffisances qui lui étaient reprochées dans la lettre de licenciement. Ces manquements n'étant pas avérés ni démontrés, le salarié devait percevoir l'intégralité de la cible soit 130.500 € ; il lui reste dû 50.700 € somme au paiement de laquelle doit être condamnée le GIE AXA.

Il en résulte que [W] [Y] a, par voie de conséquence, droit à un complément d'indemnité de licenciement ; le jugement rendu sera infirmé.

Sur les stock options et actions gratuites :

Il s'agit d'accessoires au contrat de travail, qui ont été attribués à [W] [Y] régulièrement entre avril 2008 et avril 2011 comme il en justifie.

[W] [Y] demande dans ses écritures à être maintenu dans ses droits à options à souscription ou achat d'actions octroyés sur cette période afin qu'il puisse les exercer aux dates prévues par les différents plans d'attribution, il ne sollicite donc pas que lui soient alloués des dommages intérêts pour une perte de chance liée l'impossibilité de les exercer au moment de la rupture ; en ce qui concerne les actions gratuites, [W] [Y] sollicite des dommages intérêts pour la perte de 9100 actions, au cours de l'action fin 2015 soit 227.955 €.

Le GIE AXA de son côté fait valoir la perte de ces droits par [W] [Y] en application des clauses du règlement des plans d'options de souscription ou d'achats d'actions du fait de la cessation de ses fonctions au sein du groupe AXA : l'article 6.6 du règlement indique que le bénéficiaire perd 'notamment en raison de la rupture des relations contractuelles' 'tout droit aux options attribuées non encore exerçables, notamment celui de procéder à leur levée à partir de la notification', et ce, 'automatiquement, dès la notification de la rupture des relations professionnelles'.

Lorsqu'un salarié, titulaire de droits de souscription ou d'achat d'actions dont l'exercice est soumis à une clause d'appartenance à l'entreprise est licencié avant d'avoir été en mesure d'exercer ses options et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il a cessé d'appartenir à l'entreprise et ne peut plus, en principe, exercer ses options ; il est cependant en droit d'obtenir la réparation du préjudice résultant de l'impossibilité de lever les options qui résulte de ce licenciement au titre de la perte de chance ; en effet, la société qui l'employait est responsable de son départ anticipé et ne peut pas opposer la non réalisation des conditions contractuelles puisqu'elle en est à l'origine.

Cependant en l'espèce, [W] [Y] n'a pas entendu solliciter la réparation du préjudice causé par son impossibilité d'exercer son option, mais se borne à réclamer le maintien des droits qu'il ne pourrait plus exercer en raison de son départ de l'entreprise, en évoquant l'évolution du cours des actions et donc la moins value qui lui serait imposée et une évaluation désavantageuse en cas d'option calculée à la date de son départ anticipé. Il doit être débouté de cette demande non chiffrée et qui ne s'analyse pas en réparation de perte de chance.

En revanche, ses droits ne sont pas remise en cause en ce qui concerne la demande complémentaire. Un régime identique a en effet été prévu pour les actions gratuites dites 'performance shares' qui lui ont été attribuées à concurrence de 9100 actions le 05.04.2011. Le plan de performance shares du 18.03.2011 a stipulé que l'acquisition définitive de ces actions ne pouvait intervenir que 2 ans après le 18.03.2011 soit le 18.03.2013, s'y ajoutait une période de conservation obligatoire à nouveau de 2 ans jusqu'au 18.03.2015. L'article 8 de ce plan stipulait que, sous réserve de l'atteinte des objectifs de performance contractuels, les 'performance shares' ne pouvaient donner droit à recevoir des actions AXA à l'issue de la péridode d'acquisition que si le bénéficiaire était toujours salarié AXA ; or le licenciement de [W] [Y] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, et la faute de l'employeur est avérée.

A ce titre, [W] [Y] peut se prévaloir d'une perte de chance de se voir conférer les droits attachés à la qualité d'actionnaire à l'issue de la période d'acquisition définitive de ces actions gratuites, et même à l'issue de la période de conservation. [W] [Y] a évalué la perte de ses actions en se référant au cours de l'action à la fin 2015 à la somme de 227.955 €, montant non contesté par l'employeur ; s'agissant d'une simple perte de chance qui ne peut donner lieu à réparation intégrale en présence d'aléas, la cour d'appel est en mesure d'évaluer le préjudice subi à la somme de 180.000 €.

Sur la retraite chapeau :

[W] [Y] fait valoir que des prestations complémentaires devaient lui être assurées au titre de la retraite, en application des dispositions contractuelles, dès lors qu'il s'était vu reconnaître, lors de son débauchage, une ancienneté de 20 ans avec le titre de directeur, 'lors du départ en retraite d'AXA', de nature à lui permettre de bénéficier du régime de retraite supplémentaire des directeurs et d'une retraite globale cible sans abattement. Il estime avoir, lui et sa famille, subi une perte de chance qui doit être indemnisée à hauteur de 1.000.000 €. Il fait observer en outre qu'en le licenciant, son employeur a libéré la provision destinée à sa retraite chapeau et a ainsi généré un profit substantiel en s'exonérant de son engagement.

Cependant le GIE AXA oppose les termes du règlement relatif au régime de retraite des directeurs du groupe AXA en France. L'article 2 stipule en effet que le bénéficiaire doit cumuler 3 conditions comprenant :

1) 10 années complètes d'activité professionnelle en qualité de salarié et/ou dirigeant mandataire social,

2) 5 ans d'ancienneté à des fonctions de directeur AXA,

ces deux conditions ont été aménagée en faveur de [W] [Y] par son contrat de travail ; 3) avoir achevé sa carrière en qualité de directeur AXA ; une exception était prévue pour le salarié remplissant les 2 premières conditions ayant été licencié notamment pour une autre cause qu'une faute grave ou lourde après son 55è anniversaire.

[W] [Y] était né en 1955 et avait donc plus de 55 ans en 2011 ; il était censé contractuellement avoir exercé plus de 5 ans la fonction de directeur au sein d'AXA en ayant au moins 10 ans d'ancienneté, et n'a pas été licencié pour faute grave ou lourde.

Cependant une dernière réserve était mentionnée concernant l'absence de reprise d'activité professionnelle avant la date de liquidation des droits à la retraite.

Il n'est pas contesté que [W] [Y] a repris une activité professionnelle un mois après la fin de son préavis, il a continué à cotiser pour sa retraite.

Mais le salarié a été contraint, en raison du licenciement injustifié, de reprendre une activité professionnelle après avoir été licencié par le GIE AXA à tort, le licenciement étant qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; de ce fait, [W] [Y] peut prétendre à l'ensemble des avantages contractuellement prévus qui lui restent acquis. le GIE AXA doit donc être condamnée à lui verser en réparation du préjudice subi, au titre de la perte de chance de bénéficier d'une retraite complémentaire, sans que le décompte présenté ait fait l'objet de critique, la somme de 500.000 €.

Sur les congés payés :

Si les cadres dirigeants, dont faisait partie [W] [Y], ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er 3è partie du code du travail, en revanche le titre IV relatif aux congés payés leur est applicable. Le GIE AXA en a d'ailleurs reconnu le principe puisque l'avenant du contrat de travail prévoyait à l'arrivée du salarié, 18 jours de congés 'supplémentaires' correspondant à des congés non pris ni payés par AXA JAPAN ; l'entreprise ne démontre pas l'existence d'un usage spécifique aux cadres dirigeants AXA.

[W] [Y] a été engagé à compter du 01.02.2010, et a commencé à cumuler des jours de congés payés à partir de cette date ; or si des congés payés ont été pris, ils ne figurent pas sur les bulletins de salaire qui, au surplus, tout au long de l'année 2010, ont indiqué, chaque mois, un solde de 10,50 jours, tout comme en 2011, sauf à partir de juin 2011, les bulletins indiquant alors un solde de 31 jours.

L'employeur n'a réglé à la rupture que 31 jours de congés payés sur les 90 jours cumulés.

Le calcul s'effectue sur le 1/10è de la rémunération totale brut perçue avant toute retenue, au cours de la période de référence. Au titre de l'année 2010 il était dû 33.871,83 € et au titre de l'année 2011 la somme de 55.506,84 € (complément de bonus compris) soit 89.718,67 € dont il convient de déduire la somme mentionnée sur l'attestation ASSEDIC ; il reste à payer 60.703,67 €.

La décision rendue doit être infirmée.

Il serait inéquitable que [W] [Y] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que le GIE AXA qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Vu la jonction intervenue à l'audience du 17.05.2016 ;

Déclare les appels recevables ;

Confirme le jugement rendu le 07.08.2013 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 2] section Encadrement chambre 2 d'une part en ce qu'il a dit le licenciement de [W] [Y] sans cause réelle et sérieuse et a condamné le GIE AXA à verser au salarié un complément de bonus, outre la somme de 1.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour perte de chance sur stocks options ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne le GIE AXA à payer à [W] [Y] les sommes de :

- 50.700 € à titre de rappel de bonus 2011,

- 253.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 60.703,67 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- 180.000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance sur actions gratuites,

- 800.000 € à titre de dommages intérêts pour perte de chance au titre d'une retraite chapeau ;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Rejette les autres demandes ;

Y ajoutant,

Ordonne, dans les limites de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par le GIE AXA à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à [W] [Y] à concurrence de six mois de salaire,

Condamne le GIE AXA aux dépens d'appel, et à payer à [W] [Y] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 13/09369
Date de la décision : 21/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°13/09369 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-21;13.09369 ?
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