RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 Février 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07581
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 7 juin 2013 par le conseil de prud'hommes de [Localité 1] -section encadrement- RG n° F09/00555
APPELANTE
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Marc DESMICHELLE, avocat au barreau de PARIS, R078 substitué par Me Kamil BESSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
OGEC ORGANISME DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT CATHOLIQUE SAINT-LOUIS BLAISE PASCAL
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, E1222 substitué par Me Sandrine VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, Président
Madame Soleine HUNTER FALCK, Conseillère
Madame Roselyne GAUTIER, Conseillère
Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Bruno BLANC, président, et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 septembre 1994, Madame [I] [C] a été affectée, par le rectorat de [Localité 2], à l'école privée [Établissement 1], en qualité de maître diplômé à temps complet, de sorte qu'un contrat d'engagement de droit public (portant 27 heures d'enseignement par semaine) a été signé par l'enseignante et le chef d'établissement.
A compter de septembre 2000, en complément de son contrat de professeur, Mme [I] [C] a assuré la surveillance des études, au sein de la même école, pour les élèves inscrits en maternelle, à partir de 16 heures 30.
Courant septembre 2009, Madame [I] [C] , à sa propre demande formalisée le 1er mars 2009 auprès du rectorat de [Localité 2], a été mutée dans une autre école privée à [Localité 3].
Le 4 septembre 2009, par courrier recommandé, l'association ORGANISME DE GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUEIQUE (OGEC) DE [Établissement 1]AL a notifié à Madame [I] [C] la rupture de son contrat de travail (du fait de sa mutation dans un autre établissement) pour les tâches accessoires relevant de la surveillance des études.
Le 24 septembre 2009, Madame [I] [C] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Villeuneuve Saint Georges des chefs de demandes suivants :
- Rappel de salaire heure hebdomadaire d'éveil religieux 5.271,00 Euros,
- Rappel de salaire astreinte quotidienne 08-09 1.028,00 Euros,
- Rappel de salaire Etude 11.736,00 Euros,
- Indemnité de licenciement légale 271,00 Euros,
- Dommages et intérêts 20.000,00 Euros,
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement 8 810,00 Euros,
- Remise de la lettre de licenciement sous astreinte de 100 euros par jour.
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [I] [C] du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Villeuve Saint Georges le 07 juin 2013, statuant en départage, qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [I] [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement de première instance,
En conséquence,
A titre principal
' Dire que Mme [C] était liée à l'OGEC par un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ;
' Dire que la rupture du contrat de Mme [C] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER l'OGEC à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
' 1 207,29 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' 120,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 724,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 13 280,19 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ;
A titre subsidiaire,
' Dire que Mme [C] était liée à l'OGEC par un contrat de travail de droit privé à
durée indéterminée ;
' Dire que la rupture du contrat de Mme [C] s'analyse en un licenciement
irrégulier ;
En conséquence, CONDAMNER l'OGEC à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
' 1 207,29 euros au titre de l'indemnité de préavis ;
' 120,72 euros au titre des congés payés y afférents ;
' 724,55 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
' 402,43 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
En tout état de cause :
' Condamner L'OGEC à verser à Mme [C] :
- 5.184,18 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures de travail
effectuées dans le cadre de l'éveil religieux ;
- 12 718,98 euros à titre de rappel de salaire pour l'étude surveillée ;
- 3 000,00 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ;
' Prononcer l'exécution provisoire ;
' Condamner l'OGEC aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 23 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l' OGEC Organisme de Gestion de l' Etablissement Catholique [Établissement 1] demande à la cour de :
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Madame [C] était fondée et légitime ;
- Dire et juger que Madame [C] ne bénéficiait pas du statut cadre ;
- Dire et juger que Madame [C] a perçu les salaires qui devaient être les siens et qu'aucun rappel de salaire ne lui est dû à quelque titre que ce soit ;
En conséquence :
- Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement de départage rendu par le Conseil de
Prud'hommes de [Localité 1] le 7 juin 2013 ;
- Débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures d'éveil religieux
Considérant que l'heure d'éveil religieux, malgré ce que soutient Madame [I] [C] en case d'appel, ne présentait aucun caractère obligatoire ou contraint et reposait sur le seul bénévolat et volontariat des intervenants possibles, ainsi qu'il résulte du communiqué publié le 20 mars 2006 par les directeurs de l'enseignement catholique de la région parisienne, outre le communiqué émanant de l'enseignement catholique de [Localité 2] en date du 20 octobre 2009, et du projet éducatif de l'école [Établissement 1] (dont l'appelante a reconnu avoir reçu un exemplaire), étant au surplus observé que cette liberté de choix est confirmée par le fait que pendant l'année scolaire 2003/2004, Madame [I] [C] n'a pas l'heure litigieuse , sans que celle-ci établisse avoir fait l'objet de la moindre pression, remarque ou réprimande de la part de sa direction en raison de cette abstention ;
Que la position des autres enseignants , contraires à l'attitude de la salariée, ne saurait caractériser en soi une pression imputable à l'employeur et ayant pour finalité d'imposer à Madame [I] [C] la réalisation de l'heure litigieuse ;
Qu'il sera en outre relevé que l' OGEC Organisme de Gestion de l' Etablissement Catholique [Établissement 1] justifie que la HALDE, après instruction de la plainte de la salariée a estimé , que la situation de Madame [I] [C] n'était pas discriminatoire et a clôturé son dossier le 24 juillet 2008 ;
Qu'en conséquence, la demande formulée de ce chef sera rejetée et le jugement confirmé ;
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la surveillance des études
Considérant que les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Sur le licenciement :
Considérant que Madame [I] [C] a reçu un courrier en date du 4 septembre 2009 ainsi rédigé : "Vous êtes rentrée dans l'école, sans vous présenter au chef d'établissement, ce vendredi 4 septembre 2009, à 16h30, pour effectuer la surveillance d'étude auprès des enfants de classes maternelles.
Nous considérons que ce poste de surveillance est lié à votre fonction d'enseignant dans notre école.
Vous êtes affectée, depuis le 1erseptembre 2009, sur un autre établissement scolaire. De fait, vous ne faites plus partie, depuis cette date, de l'effectif du personnel et vous n'êtes pas autorisée, pour des raisons de sécurité, à pénétrer dans notre établissement".
Considérant que ce courrier de rupture du contrat de travail constitue une lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce ;
Considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le licenciement querellé est irrégulier en la forme, faute de la tenue d'un entretien préalable ;
Qu'en cause d'appel, Madame [I] [C] ne sollicité toujours pas d'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure ;
Qu'en ce qui concerne la légitimité du licenciement, les premiers juges ont exactement relevé et sans qu'aucun élément de nature à contredire cette analyse ne soit produit en cause d'appel, que la mutation à compter du 1er septembre 2009 de Madame [I] [C] dans un autre établissement privé situé à [Localité 3], ne permettait pas matériellement sa présence effective au début de l'étude (soit 16 heures 30) organisée au sein de l'école [Établissement 1] ;
Que dès lors, le licenciement procède bien d'une cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera confirmé en ce qui concerne l'ensemble des demandes présentées au titre de la rupture du contrat de travail ;
Considérant, enfin, qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Madame [I] [C] ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [I] [C] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT