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20/02/2017 | FRANCE | N°14/26066

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 février 2017, 14/26066


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26066



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013019578





APPELANTE



SARL DYNASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SI

RET : 403 579 105

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/26066

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013019578

APPELANTE

SARL DYNASSURANCES

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 403 579 105

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Gilles ROUMENS de la SCPA COURTEAUD-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023

INTIMEE

SA FINANCIERE BACH

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 380 795 815

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI de l'AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : C0542

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Dynassurances exerce son activité dans le domaine de l'assurance.

La société anonyme Financière Bach est une holding financière, dirigée par M. [A] [P], son directeur général est Monsieur [S] [P] et son directeur général délégué est M. [H] [P].

En 2008, la société Financière Bach, détenait 56 % du capital de la société à responsabilité limitée Compagnie de Courtage et Participation (CCP) dont le gérant était M. [X].

Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 29 janvier 2009, la société CCP a cédé son fonds de commerce à la société Dynassurances. En annexe du contrat de la cession de fonds libéral, figurait l'engagement de la société Financière Bach, sous la signature de M. [Y] [P] à : « reporter sa confiance pour l'intégralité des contrats souscrits directement ou indirectement par elle ou ses filiales pendant une période de cinq ans maximum à compter du 1 er janvier 2009 ».

Le 26 juillet 2012, la société Dynassurances recevait les demandes de résiliation des quatre clients importants figurant dans le portefeuille de la société CCP, pour le 1er janvier 2013.

La société Dynassurances saisissait le tribunal de commerce de Paris pour dénoncer la violation de l'engagement pris le 20 janvier 2009 par la société Financière Bach.

Selon jugement rendu le 30 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris, a : débouté la société Dynassurances de ses demandes d'indemnisation, les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 et condamné la société Dynassurances aux dépens.

La société Dynassurances a interjeté appel le 22 décembre 2014.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 décembre 2016, la société Dynassurances demande de :

- Dire et juger la société Dynassurances recevable et bien fondée en son appel.

Vu les dispositions des articles 1134 et suivants, 1142, 1146, 1156 et 1157 du Code Civil, Subsidiairement 1116 du Code Civil

Vu l'engagement pris par la S.A. Financière Bach en date du 20 janvier 2009, tel qu'annexé à la vente de fonds libéral en date du 29 janvier 2009,

Vu l'acte de vente de fonds libéral en date du 29 janvier 2009,

Vu les pièces versées aux débats,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré parfaitement opposable à la société Financière Bach l'engagement pris par cette dernière le 20 janvier 2009.

- Dire et juger que la résiliation systématique opérée par courriers établis le 26 juillet 2012 des contrats souscrits au bénéfice des sociétés Gyptis, SCI Lieutaud, SCI Palais des Arts, Société CGI et S.A. Oppidum et gérés par la société Dynassurances dans le cadre de la cession de fonds libéral intervenue le 29 janvier 2009 s'analyse en une violation de l'engagement pris par la société Financière Bach, par courrier contresigné du 20 janvier 2009.

- Dire et juger que le manque à gagner résultant, pour la société Dynassurances, de la rupture de cet engagement, ne saurait être inférieur à la somme de 103 818 euros.

- En tant que de besoin, condamner la société Financière Bach au paiement de ladite somme

- Dire et juger que la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Financière Bach affirmées par celle-ci justifient l'octroi de dommages et intérêts distincts de la somme précédemment réclamée à hauteur de la somme de 100 000 euros.

- En tant que de besoin, condamner la société Financière Bach au paiement de ladite somme.

Subsidiairement et au cas où la cour viendrait à considérer qu'il y a dol de la part de la société Financière Bach à avoir souscrit, en connaissance de cause, un engagement vide de sens,

- Condamner la société Financière Bach au paiement d'une somme de 203 000 euros à titre de dommages et intérêts.

- Et Condamner la société Financière Bach au paiement d'une somme de 25 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner la société Financière Bach aux entiers dépens tant de première instance que d'appel et dire qu'en ce qui concerne ces derniers, la SCPA Courteaud Pelissier pourra en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 28 juillet 2015, la société Financière Bach demande à la cour de :

- Confirmer le jugement du 30 octobre 2014 rendu par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Dynassurances de l'ensemble de ses demandes,

A titre principal,

- Constater que l'objet de l'attestation du 20 janvier 2009 n'est pas clairement établi,

- Dire que Financière Bach n'avait pas la compétence de s'engager pour autrui au titre de l'attestation du 20 janvier 2009, constater que l'attestation du 20 janvier 2009 n'a pas été consentie par le représentant légal de Financière Bach ;

et en conséquence,

- Déclarer nulle et sans objet l'attestation du 20 janvier 2009.

A titre subsidiaire,

- Constater que les sociétés Gyptis, Lieutaud, Palais des Arts CGI, ne sont pas à la date de l'attestation du 20 janvier 2009, les filiales directes ou indirectes de la société Financière Bach,

A titre infiniment subsidiaire,

- Dire que la preuve du préjudice prétendument supporté par Dynassurances n'est aucunement apportée ;

- Constater que la société Financière Bach n'a pas commis de dol,

- Condamner la société Dynassurances à payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE,

Sur les obligations souscrites

Selon la société appelante, le prix de la vente a été négocié en considération du portefeuille de courtage géré et notamment des différents contrats d'assurance souscrit directement ou indirectement par la S.A. Financière Bach ou ses filiales. La cession du fonds de commerce comprenait les portefeuillles d'assurance des sociétés Gyptis, Lieutaud, Palais des Arts, CGI et Oppodum.

La société Financière Bach oppose que l'obligation souscrite le 20 janvier 2009 est nulle et sans objet sur le fondement de l'article 1108 du code civil. Elle conteste l'analyse du tribunal qui a reconnu la validité de l'engagement, elle nie la valeur du document figurant en annexe de l'acte de vente du fonds. Elle soutient que l'objet de cet engagement n'est pas clairement établi, qu'elle ne pouvait s'engager pour 5 ans à 'reporter sa confiance', qu'elle n'avait pas la compétence pour souscrire ce type d'engagement ; que l'engagement n'a pas été consenti par le directeur général de la société Financière Bach.

Ceci étant exposé, il ressort des pièces produites que le 29 janvier 2009 la vente du fonds de la CCP est intervenue au profit de la société Dynassurances, qu'il comporte en annexe de la cession de fonds le texte incriminé, qui indique :

- 'nous confirmons que la société Financière Bach, associée au sein de la sarl CCP, reconnaît la société Dynassurances eurl, et s'engage à lui reporter sa confiance pour l'intégralité des contrats souscrits directement ou indirectement par elle ou ses filiales pendant une période de cinq ans maximum à compter du 1er janvier 2009".

Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne peut être soutenu qu'il n'émane pas de la société Financière Bach.

S'agissant de l'objet, l'argumentation de la société Financière Bach relatif à l'absence de clarté de l'objet de l'engagement est démenti par cet écrit et les circonstances dans lesquelles la cession a été réalisée.

Ainsi que l'ont reconnu les premier juges, le projet de cession du fonds de commerce, dont M. [X] était le gérant, avait fait l'objet de discussions précontractuelles, dès 2008. Lors des négociations, cette question de la participation des associés de la société Financière Bach était au coeur des préoccupations de la société Dynassurances qui ne voulait reprendre le fonds qu'à la condition d'être assurée d'une stabilité des affaires gérées par la CCP sur une durée de 5 ans. M. [T] [X], alors gérant de la société cédante, donnait son accord à la société Dynassurances pour demander à 'ses associés' un engagement écrit de fidélité. Il s'agissait des sociétés Gyptis, Lieutaud, Palais des Arts, CGI et Oppidum.

Aux termes de l'engagement souscrit le 1er janvier 2009, dont la lecture ne prête à aucune ambiguïté, la commune intention des parties était un engagement de report de confiance sur une durée de cinq ans au profit de la société Dynassurances. La société Financière Bach s'engageait, pour elle et ses filiales, à ne pas résilier les contrats d'assurance pendant une durée de 5 ans.

S'agissant de la prétendue preuve manifeste que le document n'a pas été signé par la SA Financière Bach, qui a pour président du conseil d'administration M. [A] [Y] [V] [P]. Le tribunal a estimé que la comparaison des signatures montrait que le document avait été signé par [A] [Y] [V] [P]. La preuve contraire n'est pas rapportée devant la cour.

En toute hypothèse, si le document litigieux n'était pas revêtu de la signature de son représentant légal, il n'en demeure pas moins que le document est paraphé par M. [X]. Or, M. [X] s'était vu consentir par l'Assemblée Générale du 18 décembre 2008, dont le procès verbal est contresignée par [A] [Y] [V] [P], associé majoritaire, les plus larges pouvoirs pour négocier la cession. Cet argument est donc inopérant.

Il s'ensuit que les conditions posées par l'article 1108 du code civil se trouvent réunies en l'espèce. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Le tribunal a reproché à la société Dynassurances une absence de preuve de ce que les société Gyptis, Lieutaud, Palais des Arts, CGI et Oppidum étaient, au moment de la cession, des filiales.

En application des dispositions de l'article 1134 du code civil, la convention doit être exécutée de bonne foi. En application de ces dispositions, la société Financière Bach devait poursuivre les termes l'accord dans le délai imparti.

Il sera rappelé ici les termes de l'engagement :

- 'nous confirmons que la société Financière Bach, associée au sein de la sarl CCP, reconnaît la société Dynassurances eurl, et s'engage à lui reporter sa confiance pour l'intégralité des contrats souscrits directement ou indirectement par elle ou ses filiales pendant une période de cinq ans maximum à compter du 1er janvier 2009".

La société Financière Bach conteste désormais la portée donnée à son engagement. Elle réfute l'attestation de M. [X] et soutient qu'il ne pouvait faire allusion aux associés ou représentants légaux de la Financière Bach, qu'aucun lien juridique ne lie lesdites sociétés. Elle demande de constater que les sociétés Gyptis, Lieutaud, Palais des Arts CGI, ne sont pas à la date de l'attestation du 20 janvier 2009, les filiales directes ou indirectes de la société Financière Bach.

Les sociétés Gyptis, Lieutaud, Palais des Arts CGI, domiciliées à la même adresse, ont résilié leurs contrats le même jour, sous la même plume, les courriers étant signés par M. [Y] [V] [P].

Si comme l'affirme la société Financière Bach, elle n'avait pas la capacité juridique de s'engager pour souscrire ce type d'engagement, elle aurait alors sciemment trompé la société Dynassurances, puisque précisément l'engagement de la société Financière Bach consistait à reporter sa confiance pour l'intégralité des contrats souscrits directement ou indirectement par elle et ses filiales pendant une durée maximum de 5 ans.

Il est indéniable que la société Dynassurances a acquis le fonds en considération de cet engagement et de son exécution de bonne foi. Il appartenait à la société Financière Bach de ne pas s'engager en ce sens ou d'informer clairement la société Dynassurances de son impossibilité de s'engager pour les sociétés qu'elle déclarait comme étant ses filiales, ce qu'elle ne démontre pas.

La position adoptée par la société Financière Bach, qui renie l'existence et la portée de son engagement, est en conséquence empreinte de mauvaise foi.

La convention conclue devait être menée à son terme, en 2014. Il convient en conséquence de sanctionner la résiliation des contrats, intervenue en 2012, en ce qu'elle constitue une violation de l'engagement pris par la société Financière Bach qui a porté préjudice à la société Dynassurances.

Sur le préjudice

La société Dynassurances invoque un manque à gagner qu'elle chiffre à un an de perte de commissions soit, sur une base de coefficient 2.3 une indemnité de 103 818 euros calculée sur le montant des commissions de 2012, soit la somme de 45 138,64 euros.

La société Financière Bach conteste la preuve du préjudice .Elle conteste le montant qui repose sur un tableau élaboré par la société appelante, elle réfute l'utilisation du coefficient 2.3 retenu pour calculer le prix de cession en 2009.

Il ressort des développements qui précèdent que la société a subi un manque à gagner directement lié avec le désengagement des sociétés susmentionnées, que dès lors le lien de causalité avec la faute de la société intimée est suffisamment démontré.

La société Dynassurances produit un tableau portant sur une année de commission perdue en 2012, soit la somme 45 138,64 HT. Il n'est pas démontré la fausseté de ce résultat.

Ce montant a été multiplié par le coefficient 2.3, retenu lors de la vente du fonds. Il est acquis que la valorisation du portefeuille de la société cédée constituait un élément de valorisation du fonds, sans lequel la vente n'aurait pas eu lieu et que la fixation du coefficient était un point essentiel de la négociation. Or la perte subie est intervenue dans le délai de 5 ans. Il est par conséquent légitime que le calcul se réfère aux modalités de calcul qui avaient été retenues pour calculer le prix de la cession. Il y a lieu de faire droit à la demande et d'indemniser le préjudice à la somme de 103 818 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société Dynassurances invoque la mauvaise foi et la résistance abusive de la société Financière Bach pour solliciter une somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les arguments opposés en défense par la partie intimée en cause d'appel, ne caractérisent pas la résistance abusive alléguée.

La demande de ce chef sera rejetée.

Sur les autres demandes

La société Financière Bach, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d'appel

Il est équitable d'allouer à la société Dynassurances la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

INFIRME partiellement le jugement rendu le 22 décembre 2014 par tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté la société Dynassurances de sa demande d'indemnisation du préjudice subi ;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la société Financière Bach à payer à la société Dynassurances la somme de 103 818 euros ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Financière Bach à payer à la société Dynassurances la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE la société Financière Bach aux dépens d'appel dont distraction au profit de la scp Couteaud Pelissier conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/26066
Date de la décision : 20/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°14/26066 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-20;14.26066 ?
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