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20/02/2017 | FRANCE | N°14/11790

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 février 2017, 14/11790


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11790



Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013027950





APPELANTE



SARL TTC, exerçant sous le nom commercial CD CENTER CDROM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adress

e 1]

N° SIRET : 404 302 671

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège



Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/11790

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013027950

APPELANTE

SARL TTC, exerçant sous le nom commercial CD CENTER CDROM

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 404 302 671

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Représentée par Me Pascal LAVISSE de la SCP STE D'AVOCATS LAVISSE-BOUAMRIRENE, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMEE

SAS XEROX FINANCIAL SERVICES

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 441 339 389

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Xerox Financial services (XFS) finance la location de matériel informatique et de photocopie.

La société Xeroboutique, concessionnaire de la marque Xerox, livre le matériel loué auprès de la société Xerox Financial services et en assure la maintenance.

En 2005, la société TTC SARL signait un bon de commande pour la location d'un matériel de photocopie de type Xerox DC 3 535 neuf. La durée était de 63 mois et le loyer trimestriel de 2 250 HT.

En janvier 2006, la société Xeroboutique lui proposait un nouveau matériel Xerox DC 250 pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer trimestriel de 5 289 euros.

Le 27 mars 2008, la société TTC SARL signait un nouveau bon de commande pour la location d'un matériel de photocopie Xerox de type DC 260 creo. La durée était de 63 mois et le loyer trimestriel de 8 467,20 euros HT.

Un protocole d'accord commercial était signé entre la société TTC et la société Xeroboutique en 2006, aux termes duquel les loyers restant dus au titre du photocopieur Xerox DC 3535 étaient pris en charge pour un montant de 43 680 euros HT +TVA.

Un second protocole d'accord était signé avec la société Xeroboutique en date du 25 mars 2008 (indiqué 25 mars 2007) ; il était prévu dans cet accord que la société Xeroboutique verse la somme de 34 000 euros HT +TVA en tant que remise commerciale.

A compter de juillet 2011, la société TTC n'honorait plus ses paiements, la société Xerox Financial services adressait à la société TTC une lettre de mise en demeure le 29 mai 2012, puis faute de réponse, l'assignait devant le tribunal de commerce de Paris.

Le tribunal de commerce a statué comme suit par jugement du 2 mai 2014 :

- Prononce la résiliation du contrat de location du 27 mars 2008 relatif au matériel de photocopie de type DC 260

- Condamne la SARL TTC « CD CENTER CDROM » à payer à la SAS Xerox Financial Services :

- 60 760,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, soit le 25 avril 2013,

- 25 401,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation,

- 2 540,16 euros au titre de la clause pénale

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La société TTC a interjeté appel.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 décembre 2016, la société TTC demande de :

Prononcer l'annulation pure et simple du contrat de location du matériel du 27 mars 2008 avec toutes ses conséquences de droit

Condamner la société Xerox Financial Services à rembourser à la société TTC CD CENTER la totalité des loyers par elle réglés depuis le 1er avril 2008.

Condamner la société Xerox Financial Service à indemniser la société TTC CD CENTER de ses préjudices financiers et commerciaux.

Dire et juger que cette indemnisation se compensera avec l'indemnité qui aurait pu être mise à la charge de TTC CD CENTER du chef de la jouissance du matériel objet du contrat du 27 mars 2008.

Avant dire droit désigner tel expert avec pour mission de dire si la pièce numérotée 8 et 2 a été ou non signée par le dirigeant de TTC

Faire application des articles 1323, 1324 code civil et dire que le document fondement du prétendu engagement de TTC n'a pas été signé par son dirigeant et écarter cette pièce des débats ;

Dire en conséquence que jamais TTC n'a donné son accord sur la réintégration de la première location dans la seconde

Condamner Xerox Financial Services à rembourser les sommes perçues à ce titre au préjudice de TTC et la condamner à l'indemniser de son entier préjudice

Dire que sur le fondement de 122 du code de procédure civile la société Xerox Financial Services a perdu tout intérêt à agir, à compter de 2008, à réclamer quelque somme que ce soit à TTC au titre des redevances de location de l'ancien matériel restitué.

La déclarer irrecevable

Dire le contrat de location incluant les deux montants de location nul en applicationdes articles 1108 et suivant du code civil pour dol, absence de cause au paiement et enrichissement sans cause

Débouter Xerox Financial Services de toutes ses demandes et la condamner à restituer toutes les redevances de location perçues à compter de la signature du dernier contrat

Condamner Xerox Financial Services à indemniser TTC son entier préjudice

Dire que Xerox Financial Services n'a pas respecté son obligation de conseil, trompant sciemment son client, à son profit

La condamner à indemniser sur le fondement de 1146 et suivants du code civil TTC son entier préjudice

La condamner à payer à TTC le montant intégral de toutes les redevances de location échues et à échoir et ordonner compensation entre sa créance et les dommages intérêts qu'elle doit à TTC

Avant dire droit, désigner tel expert judiciaire avec mission habituelle et celle d'opérer les comptes entre les parties et de donner son avis sur le préjudice complémentaire subi par TTC en agios, pertes financières et autres provisoirement évalué à 30 000 euros

A défaut d'expertise condamner Xerox Financial Services à payer à TTC la somme de 30 000 euros de dommages intérêts complémentaires au titre de sa désorganisation et de ses frais ;

Condamner la société Xerox Financial Service à reprendre le matériel litigieux auprès de la société TTC à ses frais et sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

Condamner Xerox Financial Service à payer à TTC la somme de 7 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Olivier.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 16 décembre 2016, la société Xerox Financial Services demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Vu le bon de commande et les conditions générales,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

Y rajouter,

Débouter la société TTC SARL de toutes ses demandes reconventionnelles

Condamner la société TTC SARL à verser à la société Xerox Financial services la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la cause d'appel et la condamner aux entiers dépens dont ceux d'appel ;

SUR CE :

La société TTC fait grief à la société Xerox Financial Services de lui avoir fait souscrire, au moyen de pratiques déloyales, un nouveau contrat de location de matériel en lui laissant croire qu'il était sans conséquence sur le prix de la location, alors que le coût des loyers et le solde des anciens contrats avaient été intégrés dans le nouveau loyer.

Sur les exceptions soulevées par la société TTC

La société TTC soulève 'une exception de transaction', un protocole commercial signé le 27 mars 2007, qui serait en date du 27 mars 2008, avec la société Xeroboutique, pour soutenir que la société Xerox Financial Services a renoncé à réclamer une indemnisation et à intégrer le solde des loyers précédents dans le nouveau loyer.

Or, il est avéré que la société Xerox Financial Services et la société Xeroboutique sont deux entités juridiques distinctes. L'accord conclu avec la société Xeroboutique, fournisseur du matériel, ne peut engager la société Xerox Financial Services qui n'a pas été partie à cette transaction commerciale. Faute d'avoir attrait la société Xeroboutique dans la présente procédure, la société TTC est irrecevable en sa demande.

Sur la dénégation d'écritures

En vertu de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

La société TTC prétend que la pièce n° 8 produite par la société Xerox Financial Services, n'a pas été signée par son dirigeant, qu'elle n'a pas donné son accord sur la réintégration de la première location dans la seconde. Elle relève que le courrier est sans en tête et comporte la reproduction d'un ancien tampon. Elle demande d'écarter cette pièce des débats.

La société Xerox considère que la signature ressemble à celle figurant sur les autres pièces du dossier, que le tampon figurant sur le courrier litigieux est un des deux tampons utilisés par la société. Elle s'étonne que cet argument soit utilisé pour la première fois en appel.

Il ressort de la lecture du document contesté que le courrier ne comporte aucun entête faisant mention de l'expéditeur et ne mentionne pas le destinataire. La comparaison des signatures entre ce document et celle apposée sur un bon de commande, montre une nette différence et de même, les tampons apposés sur le bon de commande signé le 27 mars 2008 et sur le courrier figurant en pièce n° 8 sont différents.

Ces deux documents étant contemporains, puisqu'il est évoqué la date du 14 mai 2008 dans le courrier contesté, ces différences de signature et de tampons sont inexpliquées et par conséquent, il y a lieu d'écarter cette pièce non probante des débats.

Sur le manquement au devoir de conseil

La société TTC reproche à la société Xerox Fiancial Services un manquement à son obligation de conseil sur le fondement des articles 1134 et 1146 du code civil.

La société Xerox Financial Services oppose qu'il n'est apporté aucune explication à cette demande.

S'agissant des obligations d' information précontractuelle et de conseil en matière de location, la société TTC, partie commerçante, est un professionnel, dès lors le contrat conclu avec la société Xerox Financial Services ne relève pas des dispositions protectrices instaurées en faveur du consommateur.

S'agissant du défaut d'information, la convention conclue avec la société Xerox Financial Services est claire. Le document mentionne le bien loué, la durée du contrat et le prix du loyer par trimestre. La société TTC ne justifie d'aucun courrier dans lequel elle souhaiterait des éclarcissements entre 2008 et 2011. Les informations contenues au contrat suffisent à écarter tout reproche de ce chef.

En tout état de cause, il est acquis par les pièces produites, que la société Xeroboutique s'était engagée à verser à la société TTC un certain montant en contrepartie du changement de matériel, ce qui démontre que la société TTC était informée des effets consécutifs au changement de matériel.

Sur le dol

La société TTC ne démontre pas davantage l'exercice de pratiques de vente déloyales émanant de la société Xerox Financial Services dès lors que seule la société Xeroboutique a démarché la société TTC. Il s'ensuit que la demande de nullité du contrat ne peut prospérer.

Sur la résiliation du contrat

La société Xerox Financial Services verse le bon de commande du 27 mars 2008 paraphé et signé par la société TTC, dès lors elle est mal fondée à contester la cause du contrat partiellement exécuté. Ainsi que le rappelle le tribunal, le matériel a été livré, utilisé et la société TTC s'est acquittée des échéances jusqu'en 2011.

Sur le décompte

Le décompte ne fait l'objet d'aucune critique de la part du locataire.

Sur les autres demandes

La société Xerox Financial Services est également fondée à solliciter la restitution matériel litigieux.

La cour confirme donc les termes du jugement en toutes ses dispositions.

La société TTC, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.

Il paraît équitable d'allouer à la société Xerox Financial Services la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépéptibles qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

REJETTE les exceptions soulevées par la société TTC,

ECARTE des débats la pièce n° 8 produite par la société Xerox Financial Services,

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE la société TTC à payer à la société Xerox Financial Services une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes,

CONDAMNE la société TTC aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/11790
Date de la décision : 20/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°14/11790 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-20;14.11790 ?
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