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20/02/2017 | FRANCE | N°12/23342

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 20 février 2017, 12/23342


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23342



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/09702





APPELANT



Monsieur [I] [B]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2] - FEDERATION DE RUSSIE

né le [Da

te naissance 1] 1966 à [Localité 1] - RUSSIE



Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représenté par Me Philippe DEROUIN, avocat au barreau...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23342

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 11/09702

APPELANT

Monsieur [I] [B]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2] - FEDERATION DE RUSSIE

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] - RUSSIE

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représenté par Me Philippe DEROUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J037

Représenté par Me Gianluca CALISTI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

MADAME L'ADMINISTRATRICE GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES chargée de la Direction de contrôle fiscal SUD-EST

ayant ses bureaux [Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

agissant sous l'autorité de Monsieur le Directeur de la Direction des Résidents à l'Etranger et des services Généraux (DRESG) pour lequel domicile est élu en ses bureaux situés [Adresse 6]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Mme Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le litige porte sur des impositions en matière d'ISF et de droits d'enregistrement.

Le 1er janvier 2006 M. [I] [B], résident étranger, domicilié fiscal en Russie, a fait l'acquisition de 280 427 actions de la SA [Adresse 7] France domiciliée à [Localité 2], pour le prix de 6 000 000 d'euros. Le seul élément actif de la société est le château de [Adresse 7], qui représente ainsi 100 % du capital social. Le montant déclaré pour l' ISF a été de 52 888 euros en 2006 et de 391 826 euros en 2007.

L'administration fiscale a estimé que la valeur vénale du bien avait été minorée.

M. [B] a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 9 novembre 2010 pour un montant de 669 611 euros pour l'année 2006 et de 558 914 euros pour 2007.

M. [B] a assigné la Direction des Services Fiscaux le 20 juillet 2011 devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge par l'AMR l'ISF et l'AMR Droits d'enregistrement, au motif de l'irrégularité de la procédure de rectification au regard des articles L. 57 et 59 Livre des procédures fiscales et de l'absence de pertinence de la valorisation des titres de la SA [Adresse 7] France faite par le service.

Par jugement rendu le 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny l'a débouté de ses demandes.

M. [B] a interjeté appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 23 décembre 2016, M. [I] [B] demande de :

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 octobre 2012 en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau,

- Dire que la procédure de rectification en matière d'ISF et droits l'enregistrement est entachée d'irrégularité ;

- Dire que l'administration n'a pas établi que la valeur des titres de la société [Adresse 7] France excédait celle déclarée par l'appelant pour les besoins de l'ISF et des droits d'enregistrement sur la cession de actions ;

- Prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à la charge de Monsieur [B] au titre de l'ISF et des droits d'enregistrement.

- Condamner l'Etat à rembourser à l'appelant les dépens mentionnés à l'article R*207-1 du Livre des procédures fiscales, et à payer au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 20 000 euros, représentant les frais non compris dans les dépens dont distraction au profit de la SCP AFG conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 8 décembre 2016, Mme l'administrateur général des finances publiques-Direction Générale des Finances Publiques, Direction du Contrôle fiscal sud-est, demande à la cour de :

Dire M. [I] [B] mal fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 25 octobre2012 ;

Le débouter de ses demandes ;

Confirmer le jugement ;

Le condamner à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet.

SUR CE

Sur la procédure de rectification en matière d'ISF et de droits d'enregistrement

M. [I] [B] soulève l'irrégularité de la notification de la rectification en faisant valoir que les propositions de rectification n'ont pas été délivrées à son domicile pour les années 2006 et 2007.

Il estime que le tribunal a commis une erreur de droit en considérant régulières les modalités de notification des propositions de rectification tant à son domicile en Russie qu'au [Adresse 7] en France alors que la personne ayant réceptionné les plis en Russie n'avait pas de lien personnel ou professionnel suffisant pour être habilitée à réceptionner valablement les propositions de rectification et que l'adresse en France était celle d'une future résidence secondaire non habitée ni habitable.

Il ressort des éléments du dossier que l'administration fiscale a adressé à M. [I] [B] deux propositions de rectification, pour l'ISF et les droits d'enregistrement, qui toutes deux ont été acheminées par chronopost, à l'adresse indiquée par M. [I] [B], en Russie et à sa résidence secondaire d'[Localité 2].

L'administration justifie de l'envoi des documents par chronopost, d'une réception des plis à Cannes, le 8 septembre 2008 et en Russie par Mme '[I]' le 16 septembre 2008.

En l'espèce, le pli recommandé envoyé en Russie a été adressé à l'adresse que M. [I] [B] a indiqué et il est revenu avec la mention de réception des documents par un tiers.

Il est admis que la procédure est régulière lorsque l'avis de notification a été adressé au domicile que le contribuable avait indiqué dans sa déclaration, or l'administration a adressé l'avis à l'adresse indiquée par M. [B] : [Adresse 8].

De plus, s'agissant de la personne qui a réceptionné le pli recommandé, il appartient au contribuable de démontrer que le tiers signataire n'avait pas qualité à recevoir le pli, en démontrant l'insuffisance de liens professionnel avec ce dernier.

En l'espèce, Mme [I] était fonctionnaire de la région de Tchoukotka où M. [B] avait exercé les fonctions de gouverneur de Tchoukotka puis du parlement régional. Il s'en déduit que des liens d'ordre professionnel permettaient à celle-ci de réceptionner le courrier et le cas échéant cette employée pouvait lui faire parvenir le pli.

En outre, les notifications sont intervenues au château de [Adresse 7] à [Localité 2], la résidence secondaire de M. [I] [B]. Les plis sont revenus avec la mention non réclamé.

M. [I] [B] se prévaut également d'un mandat donné à son avocat pour reprocher une absence de notification à son conseil. En l'espèce, le mandat donné n'emporte pas élection de domicile, mais a pour objet l'assistance du contribuable dans ses relations avec l'administration. Dès lors l'administration n'avait aucune obligation de lui adresser les propositions de rectification.

S'agissant de la saisine de la commission départementale de conciliation, M. [I] [B] soutient qu'il a été privé de cette garantie substantielle.

L'article 57 du livre des procédures fiscales donne 30 jours au contribuable pour formuler ses observations. En l'absence de réponse, ou de contestation, le contribuable est considéré comme acceptant tacitement la proposition de rectification.

En l'espèce, l'administration fiscale a régulièrement notifié au contribuable ses avis de rectification, dès lors, elle n'avait pas l'obligation de saisir la commission départementale de conciliation. M. [I] [B], régulièrement avisé de la proposition de rectification, ne peut se prévaloir d'un manquement de ce chef. Son silence emporte acceptation tacite de la proposition et partant, renonciation à saisir la commission.

M. [I] [B] invoque enfin l'absence de notification à son épouse des actes de procédure subséquents à la proposition de rectification. Mais, en l'absence de réponse aux propositions de rectification par le contribuable, il n'y pas eu d'actes de procédure, autres que les propositions qui étaient réputées être acceptées tacitement. Dans ces conditions, faute de réponse aux observations de l'administration, celle-ci n'était pas tenue de notifier des actes de procédure à l'épouse de M. [I] [B]. Le grief n'est pas fondé.

En conséquence, la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a considéré la notification comme étant régulière.

Au fond, sur la valeur des actions

M. [I] [B] soutient que le tribunal a méconnu à plusieurs titres les

principes, dégagés par la cour de cassation, qui gouvernent la matière. Il fait valoir que, la société étant une société anonyme et non une société immobilière, l'opération a porté sur une cession d'actions et non d'immeuble. Il en déduit que l'administration aurait dû retenir une décote de liquidité de 10 % et une décote de fiscalité latente.

Il formule les griefs suivants :

-l'élément de référence est l'acquisition des titres de la société triangle [Adresse 7] Inc en 2000, pour un prix de 31 178 385 euros. Les travaux engagés en 2005 s'élevaient à 30 millions d'euros soit 1/6e du coût total de la rénovation du bien ce qui conduit à une valorisation de 45 millions d'euros.

- Sur les éléments de comparaison externes, il reproche un défaut d'élément de comparaison portant sur les actions ou parts sociales de sociétés immobilières ce qui vicie le principe de rectification ;

- Sur les décotes, le tribunal a commis une erreur de droit en ne se prononçant pas en faveur d'une décote pour non liquidité, pour fiscalité latente, pour les droits de mutation.

- le tribunal s'est partiellement prononcé sur l'application d'un abattement pour travaux sur la valeur vénale du château de [Adresse 7] mais sur 2005 et 2006 or les années d'imposition sont en 2006 et 2007.

- il conteste les termes de comparaison de [Localité 3] et [Localité 4] en estimant que le prix de référence est beaucoup plus onéreux à [Localité 3] et sur les superficies.

L'administration rétorque que les rectification ont fait l'objet d'une acceptation tacite, qu'il incombe à M. [I] [B] de démontrer l'exagération de la rectification. Elle ajoute que le service a procédé à une évaluation du bien, propriété de la société, en tenant compte de sa nature immobilière, au moyen de termes de comparaison admis et que cette valeur s'est ajoutée à l'actif corrigé du passif pour aboutir à une valeur nette d'actif réévalué.

Ceci exposé il est constant que la valeur d'un actif servant à évaluer des actions non cotées doit être déterminée selon la nature de cet actif. L'évaluation des titres d'une société non cotée est effectuée par priorité par référence au prix d'autres transactions intervenues dans des conditions équivalentes. Cette valeur doit ensuite être diminuée des dettes.

En l'espèce, le bien appartenant à M. [I] [B] se situe à [Localité 2], à l'extrémité de la presqu'île du cap d'[Localité 2], il est édifié sur un terrain de plus de 7 ha, l'administration a comparé cette 'demeure luxueuse' avec des immeubles situés au [Localité 3] et à [Localité 2].

Le rapprochement est critiqué, au motif que les prix de référence du [Localité 3] sont très nettement supérieurs à ceux d'[Localité 2]. M. [B] critique également le choix de trois propriétés d'une superficie inférieure à 10 000 m2, alors que sa propriété a une superficie de 75 000 m2.

Cependant le rapport d'expertise du cabinet Robine dont il se prévaut, retient deux propriétés situées à [Localité 3] sur les sept propriétés comparées. De plus, le choix des références de l'administration s'explique par le critère de la proximité des ventes. Les prix retenus par le vendeur se situent entre 2000 et 2004 alors que l'administration a recherché des ventes plus récentes, entre 2005 et 2006.

S'agissant de la superficie, M. [I] [B] prétend que ses recherches ont montré que la superficie était en réalité de 688 m2 dont 550 m2 de surface utile, mais ces révélations qui datent de 2004, sont postérieures à l'acte de cession, en date du 27 juin 2002, qui mentionne une surface avoisinant 200 m2. Seul cet acte est opposable à l'administration. Faute de démontrer une surface supérieure, il y a lieu de maintenir cette surface.

La valeur vénale a été déterminée en comparant des biens situés à [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 5]. Les prix de comparaison en euros au m2 se situent entre 19 635 et 20 326 euros en 2000 - 2001 puis entre 37 500 - 48 000 et 53 191 euros en 2005 - 2006. L'administration a de plus opéré un abattement de 30 % et a finalement retenu le prix de 40 654 euros par m2 pour évaluer le château de [Adresse 7] en 2006 et 41 404 euros en 2007.

Sur la décote de liquidité

M.[I] [B] reproche à l'administration, d'avoir ignoré que la transaction a porté sur les actions de la société [Adresse 7] France et non sur le château ; de n'avoir procédé à aucune pondération, alors que la valeur des parts ne peut se borner à retenir le prix d'acquisition de l'immeuble, de ne pas avoir accepté une décote de liquidité de 10 %.

L'administration répond que si une décote de liquidité devait être appliquée elle serait de principe, dès lors que M. [B] a acquis la quasi totalité des titres de la SA [Adresse 7] France.

Il est établi que M.[I] [B] détient la quasi totalité des titres de la société [Adresse 7] France, qu'en sa qualité d'associé majoritaire, il n'est soumis à aucun risque de blocage en cas de cession. Il convient dans ces conditions de confirmer l'absence de décote de liquidité.

Sur la décote de fiscalité latente

M.[I] [B] invoque le guide de l'administration qui estime qu'il y a lieu de prendre en compte la fiscalité latente lorsqu'un élément d'actif a vocation à être cédé.

L'administration justifie sa position en faisant valoir que M. [I] [B] a reconnu avoir fait l'acquisition du château et engagé des investissements importants afin de l'utiliser à des fins personnelles.

Il ressort des explications données à l'administration et de l'activité de la société [Adresse 7] qui était la location de bien immobilier, que les conditions nécessaires à l'application de la fiscalité latente liée à une cession future ne sont pas remplies en l'espèce.

Sur la prise en compte des travaux à effectuer :

M. [I] [B] soutient que l'administration n'a pas tenu compte de l'investissement considérable qui a été rendue nécessaire au regard de l'état d'abandon de la propriété.

L'administration répond qu'elle a tenu compte de l'ampleur des travaux restant à réaliser en accordant un abattement dégressif. Elle ajoute que les bases retenues après abattement, ont été revues à la baisse dans les deux propositions de rectification.

L'administration établit l'application d'un abattement dégressif de 30 % pour 2006 et de 20 % pour 2007, sur la valeur brute de la propriété déterminée à partir des termes de comparaison susmentionnés afin d'en mesurer l'impact sur la valeur vénale.

S'agissant des droits de mutation, l'administration rappelle à bon droit qu'il restent à la charge de l'acquéreur.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés.

M. [I] [B] partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenu de supporter la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes

CONDAMNE M. [I] [B] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/23342
Date de la décision : 20/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°12/23342 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-20;12.23342 ?
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