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17/02/2017 | FRANCE | N°14/22881

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 17 février 2017, 14/22881


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22881



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE - RG n° 2013007864





APPELANTE



SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLENS

ayant son siège social [Adresse 1]
r>[Adresse 1]

N° SIRET : 381 238 088

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au bar...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRÊT DU 17 FEVRIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22881

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2014 - Tribunal de Commerce de LILLE-METROPOLE - RG n° 2013007864

APPELANTE

SAS D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS LOUIS CALLENS

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 381 238 088

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Joëlle VALLET-PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : D1476

Représentée par Me Didier LEBON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SASU BRICE

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 312 560 584

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Représentée par Me Dimitri DELESALLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1484

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre et Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre, chargée du rapport

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par M Bruno REITZER, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

En 2011 et 2012, la SASU Brice, gérant l'enseigne de prêt à porter du même nom, a réduit sensiblement son volume d'affaires avec la SAS Société d'Exploitations des Etablissements Louis Callens (Callens), grossiste dans le secteur de l'habillement.

 

La SAS Callens a alors dénoncé cette situation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2012, elle a mis en demeure la SASU Brice de lui payer des dommages et intérêts pour rupture brutale d'une relation établie.

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2013, Brice a contesté l'existence d'une relation établie entre les sociétés et a indiqué qu'elle avait informé la SAS Callens en temps utile de la baisse à venir de son volume de commandes.

 

Le 15 mai 2013, la SAS Callens a assigné la SASU Brice devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole pour rupture brutale de la relation commerciale établie.

 

Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de commerce de Lille-Métropole a :

- débouté la SAS Société d'Exploitation des Etablissements Louis Callens de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SAS Société d'Exploitation des Etablissements Louis Callens aux entiers dépens ;

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

 

Le tribunal a considéré qu'alors que la charge de la preuve d'une relation commerciale établie et de sa rupture lui incombait, la relation commerciale établie n'était pas avérée.

La société Callens a régulièrement interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Callens, par conclusions signifiées par le RPVA le 27 mai 2015, demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- constater que la société Brice ne démontre pas la preuve d'une relation commerciale établie ;

- constater si besoin que la SAS Callens rapporte la preuve d'une relation commerciale établie ;

- dire que la société Brice a commis au préjudice de la société Callens une rupture brutale, d'abord partielle, puis totale, des relations commerciales qui les liaient ;

- dire que les produits contractuels constituent des produits sous marque de distributeur ;

- dire que la société Brice aurait dû respecter un préavis de rupture de 24 mois ;

En conséquence,

- condamner la société Brice à payer à la SAS Callens la somme de 186.839,91 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2012, date de la première mise en demeure, au titre de la réparation du préjudice financier et d'image subi par cette dernière à cause de la rupture brutale ;

- ordonner la capitalisation des intérêts ;

- condamner la société Brice à payer à la SAS Callens la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

 

Elle fait valoir, sur le fondement de l'article L.442-6,I, 5° du code de commerce et de son application jurisprudentielle, qu'il ne lui incombe pas de prouver une relation commerciale établie, contrairement à ce qu'a affirmé le jugement entrepris. Elle expose qu'il appartient à celui qui rompt la relation commerciale d'établir l'absence d'une relation commerciale régulière, stable et significative ; or, la société Brice ne fait pas la démonstration d'une absence d'une relation commerciale établie. Elle souligne qu'au contraire, elle entretenait, depuis dix-huit ans, avec la société Brice une relation commerciale établie au sens de l'article L.442-6 I 5°.

 

Elle indique que la société Brice a rompu brutalement la relation commerciale, d'abord en 2011, en procédant à un déférencement partiel brutal sans préavis, puis en 2012, par un déférencement total brutal. Elle souligne que la société Brice a été déloyale dans les conditions de mise en 'uvre de cette rupture et que les motifs qu'elle a invoqués par la suite sont dépourvus de toute pertinence. Elle précise que la société Brice aurait dû respecter un préavis de 24 mois car il est de jurisprudence que la durée du préavis doit être fixée en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce, mais aussi de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Elle indique également que la durée de préavis normal doit être doublée en l'espèce puisqu'il s'agit de produits sous marque de distributeur ; elle se fonde à cet égard sur l'article L112-6 du code de la consommation pour attribuer la qualité de produits sous marque de distributeur aux vêtements fabriqués et commercialisés sous la marque de l'enseigne, et indique que la société Brice définissait les caractéristiques des produits qu'elle achetait pour les vendre ensuite au détail sous sa propre marque. Pour ces motifs, le délai de préavis doit être doublé et être porté à 24 mois.

 

La société Callens sollicite la réparation de l'intégralité de son préjudice induit par le caractère brutal de la rupture, soit la réparation :

- du gain manqué : elle indique que le montant du manque à gagner qu'elle a subi sur une période de 24 mois s'élève à 161.839,91 euros HT ;

- de l'atteinte à l'image commerciale que Callens évalue à un montant de 25.000 euros.

 

 La société Brice, par conclusions signifiées par le RPVA le 4 octobre 2016, demande à la Cour de :

 

A titre principal, 

 

- confirmer le jugement déféré, et partant :  

- dire que la charge de la preuve d'une relation commerciale établie incombe à la société Louis Callens en sa qualité de demanderesse ; 

- constater que la société Louis Callens n'apporte pas la preuve d'une relation commerciale « établie », ni de la preuve de son existence « depuis 1995 ». 

- constater qu'en l'espèce, en tout état de cause, la relation entre la société Louis Callens et la société Brice n'était pas une relation commerciale « établie », à savoir une relation commerciale ayant un caractère suivi, stable et habituel et pour laquelle la société Louis Callens pouvait raisonnablement anticiper pour l'avenir une certaine continuité ; 

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées par la société Louis Callens ;  

A titre subsidiaire,  

- constater que la société Brice a bien accordé à la société Louis Callens un préavis écrit suffisant en adressant son courriel le 10 février 2011 à la société Louis Callens afin de l'informer de l'absence de commandes pour le réassortiment de l'hiver 2011 ;  

- rejeter en conséquence l'intégralité des demandes formulées par la société Louis Callens ;  

A titre très subsidiaire,

- constater que la durée du préavis réclamé par la société Louis Callens (à savoir, 12 mois x 2) est manifestement disproportionnée eu égard à l'ancienneté et aux circonstances de l'espèce ;

- constater que la société Louis Callens ne peut pas bénéficier du doublement légal du préavis raisonnable prévu en cas de fourniture de produits sous  marque distributeur car la société Louis Callens n'apporte pas la preuve que la société Brice définissait les caractéristiques techniques des produits fournis par la société Louis Callens et qu'en toute hypothèse, cette dernière n'a pas la qualité de fabricant, mais de simple grossiste, ce qui la prive du bénéfice du doublement légal du préavis raisonnable ; 

 

A titre infiniment subsidiaire,

- dire que le chiffre d'affaires moyen annuel sur lequel est appliqué le taux de marge de la société Louis Callens doit être calculé sur la moyenne des chiffres d'affaires des trois dernières années (soit les années 2008, 2009 et 2010) ; 

- constater qu'à défaut de justificatifs fournis par la société Louis Callens concernant son niveau de marge semi-brute, voire de marge nette, la demande de la société Louis Callens liée à sa prétendue perte de marge pendant la durée du préavis qui n'aurait pas été accordée, doit être rejetée ; 

- dire qu'en toute hypothèse, la marge réalisée par la société Louis Callens au cours des années 2011 et 2012 doit être déduite du préjudice réclamé par la société Louis Callens ; 

- dire que le préjudice d'image réclamé par la société Louis Callens est totalement infondé et rejeter en conséquence cette demande ;  

 

En tout état de cause,

- condamner la société Louis Callens au paiement à la société Brice de la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Louis Callens aux entiers frais et dépens.

 

Elle fait valoir que la charge de la preuve de la relation commerciale, au regard de l'article L442-6-I-5° du code commerce, incombe exclusivement à la société Callens qui n'apporte nullement une telle preuve, que Callens procède à de simples affirmations sans apporter le moindre élément probant ou justificatif pour prouver le caractère stable, suivi et habituel de la relation nouée depuis 1995 comme elle le prétend. Elle indique en outre que la relation commerciale avec Callens n'est pas en tout état de cause établie au regard de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce tel qu'interprété par la jurisprudence.

 

A titre subsidiaire, Brice indique qu'elle n'a pas rompu de manière brutale sa relation commerciale avec Callens, que, dès le début de février 2011, soit plusieurs mois avant la saison d'hiver 2011, elle avait indiqué à Callens qu'elle n'aurait pas de commandes de manteaux sur le deuxième semestre 2011 pour le réassortiment de l'hiver 2011.

A titre très subsidiaire, la société Brice indique que la durée du préavis réclamée par Callens est manifestement infondée et excessive, que la SAS Callens ne démontre pas l'ancienneté depuis 1995 et le caractère établi de sa relation commerciale. De plus, au vu des circonstances de l'espèce (simple activité de grossiste pour Callens, très faible part de Brice dans le chiffre d'affaires total de Callens), la durée raisonnable du préavis n'aurait pas dû excéder 4 à 6 mois, à supposer que Callens ait pu bénéficier des dispositions de l'article L442-6-I-5° du code de commerce, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle indique également que Callens n'est pas fondée à réclamer le bénéfice du doublement légal du préavis dès lors qu'elle n'a pas une activité de producteur, mais une activité de revendeur, qu'en l'espèce, Callens ne fabrique pas elle-même les produits fournis à Brice, mais les fait fabriquer par des producteurs indépendants situés à l'étranger travaillant pour de multiples clients à travers le monde.

A titre infiniment subsidiaire, elle indique que les préjudices réclamés par Callens sont infondés tant en ce qui concerne le gain manqué que le préjudice résultant de l'atteinte à son image commerciale.  

 

SUR CE,

Considérant que la société Callens agit en premier lieu sur le fondement de l'article L 442-6 I 5° qui dispose qu' 'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...) 5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n' était pas fourni sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n' était pas fourni sous marque de distributeur'' ;

Considérant qu'il appartient donc à la société Callens de démontrer que les relations commerciales qu'elle entretenait avec la société Brice étaient établies, c'est à dire qu'elle présentait un caractère suivi, stable et habituel et qu'en l'absence de préavis, ces relations ont été rompues de manière brutale par la société Brice alors que la société Callens pouvait légitimement croire en la pérennité de cette relation commerciale et dans la continuité de ce courant d'affaires ;

Sur l'existence d'une relation commerciale établie

Considérant que Callens prétend que Brice a rompu brutalement la relation commerciale en ce qu'elle a procédé à un déférencement partiel brutal en 2011 et à un déférencement total brutal en novembre 2012 ;

Considérant qu'aucun accord cadre comportant un engagement de commades minimum n'a été conclu entre les parties ; qu'il n'est pas contesté qu'ainsi que l'observe Brice, Callens est intervenue majoritairement auprès de Brice pour effectuer de l'actualisation ou du réassortiment sur un faible nombre de références de pantalons, vestes et/ou manteaux ; qu'il résulte des éléments de la procédure que le nombre de références a été de :

- 3 pour l'été 2007 ;

- 1 pour l'hiver 2007 ;

- 0 pour l'été et l'hiver 2008 ;

- 0 pour l'été 2009 ;

- 2 pour l'hiver 2009 ;

- 1 pour l'été 2010 ;

- 0 pour l'hiver 2010 ;

- 1 pour l'été 2011 ;

- 0 pour l'hiver 2011 ;

- 1 pour l'été 2012 ;

Qu'il s'en déduit que le nombre de références fournies à Brice s'est révélé limité, voire nul pour près de la moitié des saisons de la période considérée ; qu'il est également établi que, sans que Callens n'ait émis la moindre protestation, son courrier de dénonciation datant du 16 novembre 2012 lorsque le chiffre d'affaires était réduit à 24.811 euros en 2012 ; qu'il avait déjà considérablement diminué en 2011 à 68.237,08 euros ; que les chiffres d'affaires entre 2003 et 2012 apparaissent comme très fluctuants, le chiffre d'affaires le plus élevé ayant été réalisé en 2006 (605.340, 30 euros) pour passer à 0 en 2008, puis reprendre de façon très irrégulière à partir de 2009 ;

Considérant que la fluctuation des commandes est la conséquence du secteur particulier de la vente de vêtements caractérisé par un changement permanent des collections d'une saison à l'autre afin de s'adapter aux attentes des consommateurs, comme l'expliquait le représentant de la société Callens dans son mail du 10 février 2011 : 'A aujourd' hui, j'ai terminé ma sélection, je n'ai rien sélectionné, pas uniquement de votre fait mais surtout parce que j'ai diminué la part de manteaux au profit des parkas techniques. Aussi, mon nombre de références a baissé, à aujourd'hui je ne peux donc pas vous donner de programme.' ;

Qu'en conséquence, le caractère de stabilité n'a jamais existé dans cette relation commerciale, cette condition étant nécessaire pour qualifier la relation commerciale d'établie ;

Qu'en outre, la société Callens, professionnelle du secteur et qui ne conteste pas qu'elle réalisait avec la société Brice qu'une faible partie de son chiffre d'affaires, ne pouvait légitimement croire à une continuité du flux d'affaires ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qu'il a retenu que la caractère établi de la relation commerciale n'était pas avéré et a débouté la société Callens de ses demandes ; que, faute pour Callens de rapporter la preuve d'une relation commerciale établie, il n'y a pas lieu d'examiner si cette rupture a été brutale et s'il y a lieu à application du doublement du préavis en cas de fourniture de produits sous marque de distributeur ;

Considérant que l'équité impose de condamner la société Callens à payer à la société Brice une somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

CONDAMNE la SAS Société d'Exploitations des Etablissements Louis Callens à payer à la société Brice la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

CONDAMNE la SAS Société d'Exploitations des Etablissements Louis Callens aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître Matthieu BOCCON-GIBOD en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

Bruno REITZER Patrick BIROLLEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/22881
Date de la décision : 17/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/22881 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-17;14.22881 ?
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