La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2017 | FRANCE | N°16/06878

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 16 février 2017, 16/06878


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 3



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06878



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/02174 du pôle 4 chambre 3



DEMANDERESSE DE L'OPPOSITION



Madame [Y] [R] veuve [B]

Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]



[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée et assistée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/040579 du 2...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 16 FEVRIER 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06878

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 16 Juin 2011 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/02174 du pôle 4 chambre 3

DEMANDERESSE DE L'OPPOSITION

Madame [Y] [R] veuve [B]

Née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Sylvie BELTRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1591

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/040579 du 21/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

DEFENDEUR DE L'OPPOSITION

SA GENERALI IARD

Société Anonyme au capital de 70.310.825 €

SIRET: 552.062.663 02212

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS CLAUDE & SARKOZY, avocat au barreau de PARIS, toque : R175

Ayant pour avocat plaidant : Me Sabrina GASPAR avocat au barreau de PARIS, toque : R175

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Isabelle VERDEAUX, Présidente de chambre

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

M. Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

Un rapport a été présenté à l'audience par M. Fabrice VERT, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

ARRET : CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

****

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du 18 novembre 1975, la société Sogepic a loué à M. [B] un appartement situé [Adresse 3] dans le 16emarrondissement.

Un renouvellement de bail établi au nom de M. et Mme [B] a été signé le 20 mars 2001. M. [B] est décédé le [Date décès 1] 2003. La société Generali IARD venant aux droits de la société Generali France Assurances est devenue propriétaire du bien.

La société Generali IARD ayant fait délivrer à M. et Mme [B] le 22 août 2003 un commandement de payer resté infructueux, a saisi le tribunal d'instance du 16eme arrondissement de Paris qui, par jugement du 21 février 2006 , a :

-donné acte à la bailleresse qu'elle acceptait le congé donné par Mme [B] le 7 avril 2004,

-condamné Mme [B] à payer la somme de 16 402,85 € au titre des loyers impayés,

-prévu l'expulsion de la locataire et le sort des meubles,

-condamné Mme [B] à payer à sa bailleresse la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes,

-condamné cette dernière à la charge des dépens,

-prévu l'exécution provisoire de la décision.

Par arrêt qualifiée de contradictoire de la cour de céans du 16 juin 2011, le jugement entrepris a été confirmé en toutes ses dispositions;

Le 18 mars 2016 , Mme [Y] [R],veuve [B] a formé une déclaration d'opposition dans les formes de l'article 753 alinéa 2 du code de procédure civile en vue d'obtenir la rétractation de l'arrêt susvisé;

Vu les dernières conclusions du 15 décembre 2016 de Mme [Y] [R],veuve [B] par lesquelles elle demande à la cour de '

- Dire Madame [Y] [B] recevable et bien fondée en sa déclaration d'opposition,

En conséquence,

- Voir ordonner la rétractation de l'arrêt du 16juin 2011, :

- Constater que l'arrêt du 31 mars 2011 et l'arrêt du 16juin 2011 ont été improprement qualifiés de contradictoire alors qu'ils auraient dû être rendus par défaut dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire,

Statuant à nouveau

- Constater l'irrégularité du renouvellement du bail du 20 mars 2001 conclu par GENERALI avec M. [B] qui était placé sous le régime de la curatelle renforcée depuis 1999,

Vu l'article 465 du Code Civil,

- Déclarer le bail du 20 mars 2001 signé par le seul M. [B] nul de plein droit,

- Débouter GENERALI de l'ensemble des demandes formée à l'encontre de Mme [B],

- Infirmer le jugement réputé contradictoire rendu le 21 février 2006 par le Tribunal d'Instance du 16cme arrondissement, en toutes ses dispositions,

- Ordonner à GENERALI de restituer à Mme [B] la somme de 28.852,74 € obtenue indûment, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner GENERALI à payer à Mme [B] une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, en vertu de l'article 1382 du Code Civil, au titre du préjudice moral et 50.000 € au titre du préjudice matériel

- Condamner GENERALI à payer à Mme [B] une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code Civil,

- et la condamner aux dépens de l'appel.

Vu les conclusions du 11 janvier 2017 de la société Generali Iard par lesquelles elle demande à la cour de :

- juger irrecevable l'opposition de Madame [R] veuve [B], AU FOND :

- CONFIRMER le jugement rendu le 21 février 2016 par le Tribunal d'instance de Paris 16cme dans toutes ses dispositions ;

EN TOUTE HYPOTHESE :

debouter Madame [R] veuve [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Madame [R] veuve [B] au paiement d'une somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER Madame [Y] [R] veuve [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la Selas Claude et Sarkozy, représentée par Maître Christofer Claude, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'opposition formée par Mme [Y] [R],veuve [B] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour de céans

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 571 du code de procédure civile que la voie de l'opposition à l'encontre d'un arrêt rendu par défaut n'est ouverte qu'au défaillant. ;

Considérant que suite à l'appel interjeté par Mme [Y] [R],veuve [B], à l'encontre du jugement rendu le 21 février 2006 par le tribunal du 16 ème arrondissement de Paris, la cour de céans à rendu le 16 juin 2011 un arrêt qualifiée de contradictoire , confirmant ledit jugement .

Considérant que Mme [Y] [R],veuve [B] prétend que cet arrêt a été 'injustement' qualifié de contradictoire, au motif notamment qu'elle n'était pas régulièrement représentée suite au décès, au cours de la procédure d'appel , de M. [T] , avoué qui s'était constitué pour elle lors de la déclaration d'appel;

Mais considérant que l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour de céans a été exactement qualifié de contradictoire; qu'en effet la qualification d'arrêt rendu par défaut n'est prévue que pour le défaut de comparution de l'intimé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et non de l'appelant;

Considérant qu'il se déduit de ces éléments que Mme [Y] [R],veuve [B] , appelante, ne saurait être regardée comme défaillante au sens des dispositions susvisées, de sorte que l'opposition formée à l'encontre de l' arrêt rendu le 16 juin 2011 par Mme [Y] [R],veuve [B] sera déclarée irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Déclare irrecevable l'opposition formée par Mme [Y] [R],veuve [B] à l'encontre de larrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel de céans.

Dit n' y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code d eprocédure civile.

Condamne Madame [Y] [R] veuve [B] aux dépens de l'opposition qui seront recouvrés directement par la Selas Claude et Sarkozy, représentée par Maître Christofer Claude, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/06878
Date de la décision : 16/02/2017
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris G3, arrêt n°16/06878 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;16.06878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award