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16/02/2017 | FRANCE | N°16/00324

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 février 2017, 16/00324


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 Février 2017



(n° , Quatre pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00324



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03422



APPELANTE

SARL NEMS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au bar

reau de PARIS, toque : D0947

substitué par Me Anthony CREACH , avocat au Barreau de PARIS, toque C 1937





INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

[A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Février 2017

(n° , Quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00324

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Novembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15/03422

APPELANTE

SARL NEMS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947

substitué par Me Anthony CREACH , avocat au Barreau de PARIS, toque C 1937

INTIMEE

URSSAF [Localité 1]

Division des recours Amiables et Judiciaires D 123

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Mme [N] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-- signé par par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l a société Nems d'un jugement rendu le 25 novembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF [Localité 1] ;

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à la suite d'un contrôle inopiné effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Nems les rémunérations qui, selon elle, y avaient été soustraites ; qu'il en est résulté un supplément de cotisations de 119 246 € au titre de la période du 1er janvier 2010 au 5 décembre 2013 ; que la société a été mise en demeure, le 24 octobre 2014, d'acquitter cette somme ainsi que les majorations provisoires de retard y afférentes pour 20 635 € ; qu'elle a contesté ce redressement devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; que la juridiction des affaires de sécurité sociale a ensuite été saisie.

Par jugement du 25 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté le recours de la société Nems et l'a condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 119 246 € en cotisations et celle de 20 635 € au titre des majorations de retard.

La société Nems fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, constater la nullité du redressement et en tout état de cause prononcer le dégrèvement des cotisations réclamées. Elle conclut en outre à la condamnation de l'URSSAF à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son recours, elle conteste d'abord la régularité du contrôle non précédé d'un avis de passage au motif que cette procédure a été engagée sans aucun indice laissant présumer l'existence d'un travail dissimulé, qu'il n'a pas été fait référence à un procès-verbal de travail dissimulé dans la lettre d'observations et que l'audition du comptable a été effectuée sans son consentement préalable. Elle critique ensuite la décision de l'URSSAF de procéder à une taxation forfaitaire et considère que le chiffre d'affaires reconstitué par les inspecteurs du recouvrement est erroné pour avoir été déterminé en fonction d'un pourcentage arbitraire d'encaissement en espèces, ce qui équivaut à une absence de motivation. Elle reproche également à l'organisme de recouvrement de ne pas avoir tenu compte des déclarations des salariés, comme le prévoit l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale. En résumé, elle estime que la méthode adoptée pour reconstituer la base du redressement est trop vague pour lui permettre de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations et l'empêche de se défendre efficacement.

L'URSSAF [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la société Nems à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait d'abord valoir que le contrôle effectué dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé n'avait pas à être précédé de l'avis de passage prévu au premier alinéa de l'article R 243-59 et qu'il pouvait y être procédé sans qu'il soit nécessaire de justifier au préalable d'indices laissant présumer un travail dissimulé. Elle relève ensuite qu'antérieurement à la loi du 16 juin 2016, l'inspecteur du recouvrement était habilité, dans le cas d'un travail dissimulé, à entendre toute personne rémunérée par l'employeur et qu'en tout état de cause, indépendamment de l'audition contestée, le redressement est fondé sur les autres constatations ressortant du contrôle. De même, elle fait remarquer que, contrairement à ce que soutient l'appelante, la lettre d'observations se réfère expressément au procès-verbal de travail dissimulé établi parallèlement. Enfin, sur le montant du redressement, elle indique qu'en l'absence de report des heures de travail dans la comptabilité de l'employeur, elle était en droit d'appliquer la taxation forfaitaire prévue à l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale et estime que la société ne justifie pas du caractère inexact ou exagéré de cette taxation ayant tenu compte de la sous-évaluation manifeste des encaissements en espèces.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;

Motifs :

Sur la régularité de la procédure de contrôle:

Considérant qu'aux termes de l'article R 243-59, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, tout contrôle est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé ;

Considérant que précisément en l'espèce, le contrôle effectué dans l'établissement exploité par la société Nems avait expressément pour objet de vérifier si cette société respectait les interdictions de travail dissimulé ;

Considérant que pour déclencher un tel contrôle, aucun texte n'impose à l'URSSAF de justifier au préalable d'indices lui permettant de suspecter l'existence de telles infractions;

Considérant ensuite que si les agents de contrôle ne sont autorisés qu'à entendre les personnes rémunérées par l'entreprise, il leur est néanmoins possible de recueillir également des renseignements auprès de la personne désignée par l'employeur pour répondre aux questions sur la comptabilité de l'entreprise ;

Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la lettre d'observations qu'en présence du gérant de la société Nems, les inspecteurs de l'URSSAF ont vérifié les indications qu'il leur avait données par un appel téléphonique auprès de son comptable ;

Considérant qu'en tout état de cause, cette démarche effectuée sans opposition de la part du gérant n'est pas de nature à entraîner la nullité des opérations de contrôle dès lors que les observations qui en sont issues résultent uniquement des constatations faites par les inspecteurs lors de la visite de l'établissement, le 5 décembre 2013, et des déclarations du gérant entendu quelques jours plus tard ;

Considérant qu'enfin, contrairement à ce qui est prétendu, la lettre d'observations du 23 janvier 2014 précise clairement que ces observations 'résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui ont fait l'objet d'un procès-verbal en date du 19 décembre adressé au Procureur de la République ;

Considérant que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des moyens de nullité invoqués par la société Nems pour contester la régularité des opérations de contrôle ;

Sur l a taxation forfaitaire et l'évaluation du redressement :

Considérant qu'aux termes de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale, lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement ;

Considérant qu'en l'espèce, lors du contrôle inopiné du restaurant effectué le 5 décembre 2013, il a été constaté la présence au travail de quatre personnes en cuisine, une au comptoir et une autre en salle, dont trois n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche ; que les déclarations en question ont été effectuées juste après ce contrôle ;

Considérant qu'en l'absence de comptabilisation des heures de travail effectuées par ces trois personnes jusqu'alors non déclarées, l'URSSAF a décidé à juste titre de procéder à une reconstitution forfaitaire de la masse salariale à partir des déclarations recueillies auprès du gérant, du planning de l'entreprise et des constatations des inspecteurs sur le fonctionnement et l'activité du restaurant ;

Considérant que les agents de contrôle ont notamment relevé que l'effectif de l'entreprise avait quasiment doublé après leur visite alors que les autres années la masse salariale avait baissé au 4ème trimestre, que cette masse salariale représentait environ de 30 % du chiffre d'affaires et que les encaissements en espèces comptabilisés entre 0,1 % en 2010 et 1,3 % en 2012 étaient manifestement minorés ;

Considérant qu'ils ont en effet constaté que les montants en espèces figurant sur les feuilles de caisse étaient différents des montants portés en comptabilité ;

Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaires et la masse salariale devant être soumise aux cotisations de sécurité sociale, l'URSSAF a pris en considération la nature de l'activité ainsi que le prix moyen des menus égal à 7€ favorisant le paiement en espèces et a appliqué aux montants réévalués du chiffre d'affaires les ratios de masse salariale précédemment constatés dans l'entreprise ;

Considérant qu'il a donc été tenu compte des salaires pratiqués dans la profession considérée comme le prévoit l'article R 242-5 précité ;

Considérant qu'il appartient à la société Nems de rapporter la preuve que l'évaluation forfaitaire est exagérée ou inexacte et cette preuve n'est aucunement administrée ; qu'elle se borne en effet à dénoncer le caractère arbitraire et disproportionné de la réévaluation de son chiffre d'affaire mais ne donne aucun élément concret à l'appui de sa contestation ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu l'évaluation des rémunérations retenue par l'URSSAF en l'état d'une dissimulation d'emplois salariés et ont rejeté le recours de la société Nems ;

Que leur jugement sera confirmé ;

Considérant qu'au regard de la situation respective des parties, il y a lieu de condamner la société Nems à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que succombant en cause d'appel, elle sera déboutée de sa demande à ce titre ;

Par ces motifs :

- Déclare la société Nems recevable et mal fondée en son appel ;

- Confirme le jugement entrepris ;

- Condamne la société Nems à verser à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

- Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit s'élevant à 321,80 € .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 16/00324
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°16/00324 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;16.00324 ?
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