Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 16 FEVRIER 2017
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/09463
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2014 - Tribunal de Commerce de PARIS - 13ème chambre - RG n° 2013049364
APPELANTE
SAS FACEDIM
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Bastien MASSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE
SAS SOCIÉTÉ D'EDITIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES (SESC)
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 712 012 129
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par et assistée de Me Bruno RINGUIER de la SELARL RICARD RINGUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J058
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère
Madame Anne DU BESSET, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Facedim qui exerce une activité d'imprimerie spécialisée dans le domaine médical, a imprimé des ordonnances exclusivement pour la Société d'Edition d'ordonnances médicales, exerçant sous l'enseigne Medivia (ci-après dénommée SEOM), et ses prédécesseurs, pendant de nombreuses années.
Le dernier contrat conclu par les sociétés Facedim et SEOM a été signé le 21 février 2007 pour une durée de quatre ans expirant le 21 décembre 2011. Aux termes de son article 7, il était renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une durée d'un an, sauf dénonciation par l'une des parties par lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d'un préavis d'un an.
Selon courrier recommandé avec avis de réception du 15 décembre 2011, la société SEOM a notifié à la société Facedim sa volonté de résilier le contrat pour le 31 décembre 2012, conformément au préavis d'un an prévu au contrat, se déclarant toutefois désireuse de recevoir une proposition commerciale de sa part concernant l'année à venir et la période postérieure au terme du contrat.
Par lettre du 27 décembre 2011, la société Facedim a déclaré accuser réception de la résiliation du contrat au 31 décembre 2012 et assurer la société SEOM de sa volonté de trouver un accord pour prolonger leur collaboration dans les années à venir.
Estimant que les conditions de la rupture du contrat étaient brutales et abusives, la société Facedim a fait assigner en responsabilité le 5 août 2013 la Société d'Editions Scientifiques et Culturelles (ci-après dénommée SESC), venant aux droits de la société SEOM, devant le tribunal de commerce de Paris, qui dans un jugement du 15 décembre 2014, assorti de l'exécution provisoire sans caution, a':
- Dit l'exception de fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse recevable mais mal fondée ;
- Condamné la société SESC à payer à la société Facedim la somme de 151.200 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'insuffisance du préavis accordé, outre celle de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Condamné la société SESC aux dépens.
Vu l'appel interjeté par la société Facedim le 12 mai 2015 contre cette décision ;
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Facedim le 7 août 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de':
Au préalable,
Vu l'article L. 442-6 III du code de commerce,
Confirmer la solution rendue par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 15 décembre 2014 et déclarer mal fondée la fin de non-recevoir éventuellement soulevée par la société SESC ;
À titre principal,
Vu l'article L 442-6 I 5° du code de commerce,
Confirmer la solution rendue par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 15 décembre 2014 et dire et juger que la société SEOM a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société Facedim en ne respectant pas un préavis écrit fixé à 24 mois ;
Infirmer la solution rendue par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 15 décembre 2014 en ce qu'il a considéré qu'un préavis de 12 mois avait été accordé par SEOM à FACEDIM et en ce qu'il a calculé le préjudice indemnisable suivant la méthode prévue par les dispositions des Usages de la Fédération de l'Imprimerie consacrées aux périodiques ;
Dire et juger que la société SEOM n'a laissé à la société FACEDIM qu'un préavis de quelques jours ;
En conséquence,
Condamner la société SESC à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 3.828.257 euros au profit de la société Facedim ;
À titre subsidiaire,
Vu l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce,
Confirmer la solution rendue par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 15 décembre 2014 et dire et juger que la société SEOM a rompu brutalement ses relations commerciales établies avec la société Facedim ; en ne respectant pas un préavis écrit fixé à 24 mois ;
Confirmer la solution rendue par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 15 décembre 2014 en ce qu'il a considéré qu'un préavis de 12 mois avait été accordé par SEOM à FACEDIM ;
Infirmer la solution rendue par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 15 décembre 2014 en ce qu'il a utilisé calculé le préjudice indemnisable suivant la méthode prévue par les dispositions des Usages de la Fédération de l'Imprimerie consacrées aux périodiques
Condamner en conséquence la société SESC à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 1.914.128,50 euros au profit de la société Facedim ;
Vu les articles 1134 et 1135 du code civil,
Infirmer la solution rendue par le tribunal de commerce de PARIS dans son jugement du 15 décembre 2014 en ce qu'il a débouté la société Facedim de sa demande au titre de la rupture abusive ;
Et dire et juger que la société SEOM a rompu abusivement ses relations contractuelles avec la société Facedim ;
Condamner en conséquence la société SESC à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 999 445 euros au profit de la société Facedim.
Condamner la société SESC à payer la somme de 15 000 euros à la société Facedim, en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions signifiées par la Société d'Éditions Scientifiques et culturelles (SESC) le 5 octobre 2015, par lesquelles il est demandé à la cour de':
À titre principal,
Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société SESC ;
- En conséquence, déclarer la société Facedim irrecevable en ses demandes ;
À titre subsidiaire,
Vu l'article 442-6-I 5° du code de commerce,
Vu l'article 1134 du code civil,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SESC à payer à la société Facedim la somme de 151.200 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence,
- Dire et juger que le préavis contractuel de douze mois était suffisant et que pour rompre ses relations commerciales avec la société Facedim, la société SEOM n'a fait preuve d'aucune brutalité en laissant une période de préavis d'une durée de douze mois ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Facedim de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture abusive des relations commerciales ;
Et en conséquence,
- Débouter la société Facedim de sa demande sur le fondement de l'article 442-6-I 5° du code de commerce et de ses demandes sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil, et de l'article L. 442-6 du code de commerce
À titre infiniment subsidiaire,
Vu l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil,
- Débouter la société Facedim de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article L 442-6 I 5° du code de commerce, faute de preuve, et de sa demande d'indemnisation fondée sur les articles 1134 et 1135 du code civil et sur l'article L 442-6 du code de commerce, faute de préjudice et faute de preuve ;
- En tout état de cause, condamner la société Facedim à payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société SESC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2016.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes :
La société SESC soutient que la société Facedim serait irrecevable en ses demandes faute d'avoir respecté la procédure de conciliation préalable conventionnellement prévue, conformément à l'article 3 du contrat disant applicables les Usages communs et Conditions générales de vente de la Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique, usages dont les parties ont reconnu avoir eu connaissance et dont l'article 24 prévoit une telle procédure.
Or, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, l'action de la société Facedim est de nature délictuelle en ce que fondée sur les dispositions de l'article L 442-6-I-5° du code de commerce et visant la rupture brutale d'une relation commerciale établie, de sorte que la clause de conciliation préalable dont l'application est limitée au contrat du 21 février 2007 est ici inapplicable.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir opposée par la société SESC.
Sur le fond :
* Sur le caractère brutal de la rupture :
La demande de la société Facedim se fonde à titre principal sur l'article L 442-6-I-5° du code de commerce qui dispose qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. (...) A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont entretenu pendant de très nombreuses années une relation commerciale établie au sens de ce texte, celles-ci divergeant sur le point de départ du préavis de la rupture (fixé au 5 décembre 2012 selon Facedim, au 15 décembre 2011 selon SESC) et sur la durée de ce préavis (de 26 jours exécutés, pour deux années dues, selon Facedim, d'un an exécuté et dû selon SESC).
Le point de départ du préavis se situe à la date à laquelle la victime de la rupture se voit notifier de façon non équivoque par son partenaire sa décision de mettre un terme à la relation commerciale.
Or, contrairement à ce que prétend la société Facedim, le courrier daté du 15 décembre 2011 de la société SEOM a eu pour objet la notification tout à la fois, non seulement de la résiliation du contrat du 21 février 2007, mais également de la volonté de celle-ci de mettre un terme à la relation commerciale les liant, ce, pour le 31 décembre 2012, moyennant un préavis d'un an. En effet, cette lettre exprime sans aucune ambiguïté l'intention de rompre de son auteur, même si, de façon bien distincte, elle fait état de l'attente d'une proposition commerciale adverse pour les années à venir. En outre, dans sa lettre du 27 décembre 2011, la société SESC a très clairement accusé réception de cette résiliation du contrat au 31 décembre 2012.
Par ailleurs, il importe peu que, courant 2012, parallèlement à l'exécution du préavis, les parties aient négocié - de façon âpre - les termes d'un éventuel nouveau contrat, ces négociations ayant toutefois finalement échoué notamment en raison de la difficulté pour elles à se mettre d'accord sur l'ensemble des clauses.
En effet, l'ancienneté de la relation commerciale établie entre les parties, avec notamment une succession de contrats, est insuffisante à caractériser que la société Facedim ait pu légitimement croire que cette relation allait se poursuivre et que la conclusion du nouveau contrat n'était qu'une formalité, eu égard aux termes très clairs du courrier de rupture de son partenaire - qui distingue bien la résiliation et la possibilité de négocier pour le futur - et, au surplus, au caractère très discuté, voire tendu, des négociations intervenues entre elles quant aux diverses modalités envisagées de cet éventuel nouveau contrat (prix, délais, exclusivité... etc), compte tenu également de ce qu'il résulte d'un courriel du 9 juillet 2012 de M. [H] [I], président de la SESC, qu'au plus tard à cette date, la société Facedim a été informée de ce que d'autres sociétés concurrentes étaient en lice pour obtenir le marché en cause. Il est relevé en outre que dans le préambule du contrat du 21 février 2007, il est expressément précisé que les parties avaient convenu à l'amiable de la résiliation du contrat antérieur (du 31 mars 2001), ce qui diffère d'une résiliation unilatérale expresse, ici intervenue.
Par suite, il apparaît que la société Facedim avait accepté le principe de la négociation et le risque d'échec inhérent à cette négociation ; et que, ses diverses propositions commerciales effectuées dans le cadre de ces pourparlers n'ayant pas suscité l'adhésion de la société SESC, elle avait nécessairement connaissance de ce que la poursuite de sa relation commerciale avec cette dernière au-delà du 1er janvier 2013 était subordonnée à la rencontre de la volonté des parties sur les modalités d'un nouveau contrat et de ce qu'en l'absence d'un tel accord, cette relation prenait bien fin le 31 décembre 2012, tel étant le cas.
Il se déduit de ces éléments que la rupture ayant été notifiée le 15 décembre 2011 pour le 31 décembre 2012, le préavis appliqué à bien été d'une durée d'un an. Par ailleurs, ainsi que l'a exactement relevé le juge consulaire, ce préavis a été effectivement exécuté, compte tenu de la constance du chiffre d'affaires occasionné.
Or, il apparaît que ce préavis d'un an était d'une durée raisonnable et suffisante pour ôter toute brutalité à la rupture, nonobstant la grande ancienneté de la relation commerciale, initiée en effet dès 1983 selon le contrat fourni par l'appelante (qui retient une date de prise d'effets au 1er juillet 1983), ainsi que l'engagement d'exclusivité consenti par celle-ci, compte tenu de l'absence de dépendance économique de la société Facedim vis-à-vis de la société SESC, la part du chiffre d'affaires engendrée par cette dernière dans le chiffre d'affaires global de la première variant de 32 à 35% sur les exercices comptables entre 2010 et 2012, et du domaine d'activité en cause, l'imprimerie en matière médicale. Sur ce dernier point, s'il n'est pas contesté que la société SESC détenait plus de 50% de part du marché de l'ordonnance médicale, il n'est pas établi pour autant par la société Facedim qu'elle ne pouvait pas travailler au profit des numéros 2 et 3 du secteur, ainsi qu'accentuer sa reconversion dans les autres parties de l'imprimerie médicale (notices...), voir de l'imprimerie dans d'autres secteurs d'activités. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la société Facedim n'avait pas la possibilité technique et économique de se reconvertir dans des conditions comparables pendant l'année (2012) qui lui a été dévolue pour ce faire.
En outre, force est d'observer qu'un préavis d'un an avait été convenu par les parties dans le contrat du 21 février 2007, ce qui ne lie certes pas la cour, mais constitue un indice important de la conception que les dites parties se faisaient du temps nécessaire à la victime de la rupture pour se réorganiser. Ce même délai de préavis avait d'ailleurs été proposé par la société Facedim elle-même dans son courriel du 27 novembre 2012 dans le cadre des négociations en vue d'un nouveau contrat qui n'ont pas abouti.
Par ailleurs, si la société Facedim soutient à bon droit que l'article 203 des Usages communs et Conditions générales de vente de la Fédération de l'Imprimerie et de la Communication Graphique n'est effectivement pas applicable à l'espèce, en ce qu'il concerne l'impression des seuls périodiques (à savoir toute publication qui respecte une périodicité de parution d'au moins quatre fois par an), tel n'étant pas le cas des ordonnances médicales, il n'en demeure pas moins que le préavis qui aurait résulté de ce texte, d'une durée de huit mois, constitue un élément de comparaison intéressant.
Enfin, le fait que la société Facedim ait exposé des investissements spécifiques liés à la certification R 280 n'est pas en soi un critère d'appréciation de la durée du préavis, la présente action ayant pour objet d'indemniser non la rupture, mais sa brutalité, ce, d'autant que le caractère non réutilisable de ces investissements n'est pas démontré.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société SESC à indemniser à hauteur de 151.200 euros la société Facedim au titre de l'insuffisance de préavis constitutive de brutalité, celle-ci n'étant pas établie, et la cour, statuant de nouveau, déboutera la société Facedim de sa demande indemnitaire (tant principale que subsidiaire) fondée sur la brutalité de la rupture.
* Sur le caractère abusif de la rupture :
A titre subsidiaire, la société Facedim demande, sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), la somme de 999.445 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du caractère abusif de la rupture dont elle a été victime, notamment par un manquement de la société SESC à son obligation de loyauté.
Comme cela a été développé, aucun abus n'est caractérisé dans la rupture de la relation commerciale, eu égard au préavis contractuel d'un an appliqué, effectivement exécuté et raisonnable.
Concernant les négociations menées courant 2012 en vue d'un éventuel nouveau contrat, la société Facedim reproche à la société SESC d'avoir tenté de lui imposer une exclusivité illégale et des conditions totalement déséquilibrées.
Il est rappelé qu'il est de principe que l'indemnisation de la rupture de pourparlers est conditionnée par la preuve d'un abus dans l'exercice de la liberté de conclure ou de ne pas conclure qui reste le principe, abus qui suppose que soit établie la faute ou la mauvaise foi d'une des parties et que les pourparlers soient très avancés.
En l'espèce, le caractère très avancé des négociations est avéré, le projet de nouveau contrat ayant connu dix versions successives. En revanche, l'appelante n'établit pas que l'intimée aurait tenté de lui imposer une exclusivité prohibée au sens l'article L330-1 du code de commerce relatif à la limitation dans le temps de la durée des clauses d'exclusivité, faute de justifier des conditions utiles, s'agissant en particulier de la négociation d'un nouveau contrat et non de la prorogation de l'ancien. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit la déloyauté ou la mauvaise foi de la société SESC dans la conduite des négociations.
En effet, s'agissant de la rupture des pourparlers, il résulte des pièces versées qu'il y a été mis fin par la société SESC, aux termes du mail du 13 juillet 2012 de son président, M. [H] [I], qui indique :
'Je constate au terme du délai de réflexion dont nous nous étions convenus que vous n'êtes pas revenus sur votre volonté de supprimer la clause d'exclusivité. Vous avez remis en cause cette exclusivité lors de nos derniers échanges alors même que nous étions d'accord sur tous les points du nouveau contrat.
Je vous confirme donc que, au-delà du 31 décembre 2012, nous ne poursuivrons pas notre collaboration, à moins de recevoir ce jour (par mail ou fax) le contrat (V10 du 10 juillet) signé par vos soins et donc je vous joins la copie.',
l'ultimatum ainsi posé étant resté sans effet, chaque partie maintenant sa position en faveur (SESC) ou en défaveur (Facedim) de l'exclusivité lors de l'échange de courriels intervenu ensuite le jour-même. Et s'il apparaît qu'après l'été 2012, la société SESC, n'a effectivement pas complètement fermé la porte à une reprise des négociations, elle l'a fait avec réticence et de façon transparente vis-à-vis de la société Facedim, à qui elle a opposé un refus définitif le 5 décembre 2012.
Sa réticence se déduit en effet des termes employés par M. [H] [I] dans ses quelques mails (ainsi, le 28 août 2012 : 'Comme je vous l'ai dit en juillet, nous avons, face à votre refus d'exclusivité décidé de donner la priorité à votre concurrent. Les choses ont donc évolué depuis. Il m'est impossible de reprendre les négociations avec vous si vous êtes sur les mêmes bases qu'en juillet. Si vous avez des propositions nouvelles à nous faire, il me faut rediscuter en interne (...)' ou le 26 novembre 2012 : 'La seule date [de rencontre] qui serait éventuellement possible pour mes équipes et moi-même est le 10 décembre. Toutefois, comme vous le savez, nous attendions une proposition nouvelle qui n'est pas venue. Dans ces conditions, je ne suis pas persuadé de l'utilité de cette rencontre.').
De surcroît, il est observé qu'il n'est ni allégué, ni démontré que la société SESC a entretenu la société Facedim dans l'illusion de la perspective de conclure avec elle un nouveau contrat, alors qu'elle avait déjà contracté avec son successeur, le contrat avec ce successeur, dont la production n'a pas été demandée, n'étant pas versé aux débats.
Enfin, la société Facedim ne démontre pas en quoi le déroulement de ces négociations l'a empêchée de se réorganiser en vue de l'après-relation commerciale, dès lors qu'aucun élément ne permettait de lui faire croire que la société SESC avait renoncé à sa décision de mettre un terme à cette relation et que la poursuite de cette relation ne reposait pas sur le succès des pourparlers menés, lesquels comportaient les risques inhérents à toute négociation.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé, par motifs adoptés, en ce qu'il a débouté la société Facedim de sa demande formée au titre du caractère abusif de la rupture.
**************
Le jugement dont appel sera réformé sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ; les dépens tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de la société Facedim ; par équité, la société SESC conservera à sa charge ses frais dits irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société SESC à payer à la société Facedim la somme de 151.200 euros, à titre de dommages et intérêts, et celle de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la société SESC aux dépens ;
Statuant de nouveau sur les points réformés,
Déboute la société Facedim de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société SESC de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Facedim aux dépens.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE