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16/02/2017 | FRANCE | N°15/05447

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 février 2017, 15/05447


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 Février 2017



(n° , 1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05447



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03963





APPELANTE

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Mme [U]

[R] [M], en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMEE

Association PARIS UNIVERSITE CLUB

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783



Monsieur ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Février 2017

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05447

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Avril 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-03963

APPELANTE

SYNDICAT DES TRANSPORTS D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représenté par Mme [U] [R] [M], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Association PARIS UNIVERSITE CLUB

[Adresse 3]

[Adresse 2]

représentée par Me Yannick SALA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1783

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 5]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charllotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'association Paris Université Club a été constituée en 1906 avec pour objet de travailler au développement de la pratique du sport à l'université et d'entretenir des relations d'échange parmi ses membres et elle est ouverte en priorité aux étudiants, scolaires et membres de l'enseignement et aux anciens scolaires et universitaires. Elle a été déclarée d'utilité publique par décret en date du 25 mars 1924.

Le Syndicat des Transports d'Ile de France, ci-après le STIF, est un établissement public, émanation des différentes collectivités territoriales d'Ile-de-France, qui organise les transports publics des franciliens. Pour financer ces derniers, la loi a institué un prélèvement sur les salaires : le « versement de transport ». L'article L2531-2 du code des général des collectivités territoriales prévoit ainsi : « Dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ».

L'article L2531-3 précise que : « l'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés ». Les employeurs procèdent en conséquence au versement de cette taxe auprès des URSSAF qui en verse le produit au Syndicat des transports parisiens.

Le 11 février 2013 l'association PUC a sollicité du STIF l'exonération des cotisations dues par les employeurs au titre du versement transport. Par décision n° 2014-0345 du 16 juin 2014 la directrice du syndicat a refusé cette exonération, au motif fondé sur le fait que l'association n'avait pas démontré que les activités de caractère social étaient prépondérantes et que les personnes à revenus modestes ou fragilisées avaient accès au plus grand nombre de disciplines sportives mais aussi à des conditions privilégiées, et qu'enfin le financement de l'activité exercé essentiellement par du personnel salarié relevait principalement des produits liés aux prestations proposées.

L'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestant cette décision.

Le tribunal dans une jugement en date du 15 avril 2015 a :

- dit que l'association PUC avait une activité à caractère social et a annulé la décision 2014-035 du 16 juin 2014.

- condamné le STIF à payer à l'association la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le STIF a fait soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de constater que l'association PUC ne remplit la condition du caractère social de l'activité et de confirmer la décision n° 2014-0345 du 16 juin 2014 qui a refusé l'exonération et de condamner l'association à payer au STIF la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le tribunal a violé la loi:

- en affirmant que la nature même de l'activité de l'association, le sport, était de nature sociale alors que même si le développement des activités sportives est un élément du développement, cela ne confère pas un caractère social aux associations dont le but est de les promouvoir,

- en affirmant que c'était la nature particulière des adhérents auxquels les activités sont proposées qui devait être prise en compte alors que ce critère n'est pas prévu par la loi.

Elle prétend que le tribunal a statué par affirmations sans procéder aux vérifications qui s'imposaient et n'a pas justifié par les pièces produites les déclarations de l'association.

Elle soutient que les actions sociales de l'association sont financées essentiellement par des collectivités locales qui soutiennent certaines actions et qui mettent à disposition de l'association des équipements sportifs, que les tarifs ne sont ni gratuits ni même bon marché et que l'association ne justifie pas de l'importance de l'intervention des bénévoles.

L'association PUC a fait soutenir oralement à l'audience par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de condamner le STIF à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle exerce une activité de nature sociale en mettant le sport à portée de tous, qu'elle met le sport à la portée des personnes non valides, accueille des sportifs étrangers, des enfants en surpoids, des enfants du 13ème arrondissement dans le cadre de vacances sportives...

Elle prétend qu'elle offre des tarifs très modérés permettant l'accès au sport de populations défavorisées notamment les étudiants.

MOTIFS

Pour pouvoir bénéficier d'une exonération d u versement transport une association doit remplir trois critères cumulatifs: l'absence de but lucratif, la déclaration d'utilité publique et l'activité de caractère social.

L'association PUC a été déclaré d'utilité publique et le critère de l'absence de caractère lucratif de l'association n'a jamais été remis en cause par le STIF, en rappelant qu'il est différent de celui du caractère social des modalités d'exercice de l'activité, une association pouvant vivre de fonds publics et avec exclusivement des salariés tout en n'ayant aucun but lucratif. Les critères étant cumulatifs, il convient donc d'examiner le critère du caractère social.

Une activité sportive n'est pas en elle-même une 'activité de caractère social' dont la loi ne donne pas de définition. Cependant que l'a relevé le tribunal des affaires de sécurité sociale, si les bénéficiaires de ces activités sont des personnes à revenus modestes ou en situation de vulnérabilité: étrangers, personnes avec un handicap, étudiants qui n'ont pas de revenus, le fait de donner à des personnes qui ne le pourraient pas sans l'association, la possibilité de pratiquer une activité sportive peut un caractère social à cette activité.

Le caractère social de l'activité elle-même, qui ne doit pas se confondre avec l'utilité publique et l'absence de but lucratif déjà établies, doit s'apprécier, au regard de l'article L2531-2 du code des général des collectivités territoriales, en tenant compte non pas de la nature intrinsèque de l'activité mais en fonction de ses modalités d'exercice et plusieurs critères peuvent être retenus: les modalités du financement, la participation des bénévoles, le tarif des prestations.

Il résulte de l'examen de son budget que l'association ne reçoit aucun legs ou donation et qu'elle est exclusivement subventionnée par les cotisations des membres et par des subventions.

Si certaines subventions lui sont accordées de façon générale, la plupart le sont pour mettre en place des activités particulières et correspondent en fait à la rémunération d'un service qui pourrait être assuré par une autre organisation : par exemple activités du mercredi ou éducation au sport de jeunes enfants en surpoids financées par les municipalités, subventions spéciales pour le handisport, ces subventions spécifiques permettant à l'association de rémunérer les encadrants ou le matériel de ces activités.

L'activité des bénévoles est valorisée dans le budget à 11.165€ ce qui ne correspond même pas à un équivalent temps plein, à comparer avec la masse salariale de 830.000€. L'association pour prouver que l'activité des bénévoles est beaucoup plus importante en réalité, a fourni un tableau établi par ses soins détaillant le nombre de bénévoles et le nombre d'heures assurées, sport par sport mais n'apporte pas le moindre élément pour justifier de la réalité de ces heures et ne précise même pas ce qu'elles pourraient être et qui sont ces bénévoles. La Cour ne peut ainsi pas apprécier le réel apport de ces heures et si elles correspondent effectivement à des heures de bénévolat ou ne sont pas par exemple la simple participation des adhérents ou de leur familles à la vie du club.

Le PUC n'établit donc pas que son fonctionnement soit fondé à titre principal sur l'activité de bénévoles.

D'après les chiffres fournis par le PUC, 25 personnes handicapées bénéficient d'un tarif réduit d'adhésion et encore 15 d'entre elles n'ont qu'une réduction de 40%, seuls les foot-fauteils pouvant être considérés comme payant une cotisation modique. Ce chiffre est à rapprocher de celui des adhérents qui n'a pas été communiqué mais qui compte-tenu des 2 millions de cotisations encaissées est certainement de plusieurs milliers. La vocation sociale du club, en tant qu'offrant la possibilité à des personnes en situation de handicap de faire du sport ne peut donc être retenue. Quand à l'ouverture à des étrangers, le tableau de la liste de 56 adhérents manifestement étrangers ne concerne qu'un sport le cricket, et aucune comparaison avec un tarif pour personnes non étrangères ne peut être fait. Enfin le nmbre de mineurs isolés ayant accès gratuitement au sport n'a pas été communiqué avec précision mais ne peut suffire à établir l'activité sociale du club.

La comparaison sur les tarifs que fait le STIF ne l'est qu'avec un seul club, qui est celui de la ville de [Localité 1] dont les très larges subventions dont il bénéficie pourraient justifier les tarifs légèrement plus bas que celui du PUC. En revanche ce dernier n'a pas produit le moindre élément de comparaison avec d'autres clubs municipaux, scolaires ou universitaires offrant les mêmes services et le montant de la cotisation, supérieur à 250€ ne peut être considéré comme permettant l'accès au sport à tous, et notamment à des populations défavorisées financièrement, et les étudiants peuvent difficilement être considérés comme une population défavorisée...

En outre le caractère inférieur de la cotisation s'explique aussi par l'usage gratuit d'un certain nombre d'installations sportives qui appartiennent à des collectivités.

L'association PUC ne rapporte donc pas la preuve qu'elle exerce une activité de caractère social au sens des dispositions de l'article L.2531-2 du code des collectivités territoriales, susceptible de lui faire bénéficier de l'exonération de la taxe de transport et le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale sera infirmé.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a du avancer pour ce procès.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 15 avril 2015 et statuant à nouveau

Confirme la décision N° 2014-0345 de la directrice du STIF.

Rejette les autres demandes.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/05447
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/05447 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;15.05447 ?
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