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16/02/2017 | FRANCE | N°14/01489

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 février 2017, 14/01489


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 Février 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01489



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00517



APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud OLIVIER, a

vocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A476



INTIMES

Maître [V] [J]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ENTREPR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Février 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01489

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00517

APPELANT

Monsieur [T] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476 substitué par Me Hélène BERTHOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A476

INTIMES

Maître [V] [J]

Es qualité de Mandataire liquidateur de la SARL ENTREPRISE GENERALE DE RENOVATION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparant

CPAM DE [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charllotte COS, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [B], employé de la société EGR, entreprise générale de travaux, en qualité de manoeuvre, a été victime le 17 juin 1997 d'un accident de travail ainsi décrit sur la déclaration faite par le gérant: 'il regardait vers le haut et un caillou de 3cm de diamètre lui est tombé sur les yeux', il a été emmené aux urgences de l'hôpital.

La CPAM de [Localité 1] a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, et Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 31 juillet 1998 avec un taux d'IPP de 33%.

Il a présenté le 30 décembre 2003 à la CPAM de [Localité 1] une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par déclaration au greffe il a ensuite saisi le 26 avril 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry de la même demande en sollicitant une expertise pour évaluer son préjudice.

Par jugement du 16 janvier 2014 le tribunal a déclaré son action irrecevable comme prescrite.

Monsieur [B] a fait soutenir oralement par son avocat des conclusions écrites dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :

- de constater que l'accident de travail dont il a été victime résulte de la faute inexcusable et d'ordonner en conséquence la majoration de la rente à son maximum

- de designer un expert pour évaluer le préjudice

- de lui accorder 10.000€ à titre de provision à valoir sur ce préjudice et 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [B] fait valoir que la Caisse ne justifie pas de l'interruption du versement des indemnités journalières à la date de la consolidation du 31 juillet 1998.

Si cette date est retenue néanmoins, il soutient que son action n'était pas prescrite parce que :

- la 'prescription est interrompue par tout acte d'instruction' et qu'en l'espèce plusieurs actes ont été effectués pendant la période qui a suivi la consolidation: auditions, soit-transmis.

- sa demande d'aide juridictionnelle présentée le 21 mai 1999 en vue d'une plainte avec constitution de partie civile a interrompu la prescription puisqu'il s'est ensuite constitué effectivement partie civile le 20 février 2001.

- la saisine de l'inspection du travail et des services du procureur, autorités administratives a également interrompu la prescription.

- la CPAM ne l'ayant pas informé au moment de la notification de la rente de la nécessité de présenter sa demande de faute inexcusable dans un délai de 2 ans, le délai n'aurait pas pu courir.

Sur le fond, il estime que l'employeur n'avait pas établi de plan de prévention des risques et n'avait pas mis en place ensuite les moyens de les prévenir et a donc commis une faute inexcusable à l'origine de son accident.

La CPAM de [Localité 1] a fait soutenir des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à titre principal à la Cour de confirmer le jugement et à titre subsidiaire de limiter la demande d'expertise aux préjudices indemnisables.

Elle fait valoir que le délai de prescription pour intenter l'action en reconnaissance de la faute inexcusable a couru à compter du 31 juillet 1998 date dela find e versement des indemnités journalières et que Monsieur [B] n'a intenté son action que le 30 décembre 2003 alors que la prescription était acquise, aucun des actes faits n'ayant interrompu la prescription.

Elle soutient que la Caisse qui ne prend aucun décision en matière de faute inexcusable n'a pas à notifier le délai de prescription.

Maître [V] [J] a indiqué qu'elle avait été désignée comme mandataire ad hoc pour la procédure devant le Conseil des Prud'hommes et que la société a été liquidée et que le dossier est totalement impécunieux, qu'elle n'interviendra donc pas.

MOTIFS

Il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, que les droits de la victime d'un accident du travail aux prestations et indemnités, et notamment à celles découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, se prescrivent par deux ans à dater, soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.

En l'espèce, il résulte du rapport du docteur [G] en date du 6 août 2003 que Monsieur [B] a été déclaré consolidé le 16 mars 1998 et qu'il apparaît au vu de la notification d'attribution d'une rente que c'est effectivement à compter de cette date qu'il a commencé à percevoir une rente accident de travail. La Caisse n'a pas à justifier de l'arrêt des indemnités journalières qui se déduit de cette date de consolidation et du versement de la rente qui est justement le remplacement de ces indemnités, aucun versement concomitant n'étant possible. Monsieur [B] devait donc exercer son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur avant le 17 mars 2000.

Cette prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est soumise aux règles de droit commun de la prescription et elle ne peut être interrompue d'après le dernier alinéa de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. L'action pénale visée par ce texte ne peut être que la constitution de partie civile de la victime, l'ouverture d'une information ou une citation directe devant une juridiction pénale, les actes tels que plainte ou autres actes de la police ou du Parquet interrompent l'action pénale mais non l'action civile.

En l'espèce la plainte avec constitution civile, outre le fait qu'elle ne visait pas les blessures involontaires par non respect des règlements, infraction qui correspondrait à la faute inexcusable, mais le 'non respect des droits en matière de sécurité sociale, ASSEDIC et accident du travail' et s'est d'ailleurs achevée exclusivement par une ordonnance de renvoi non contestée par Monsieur [B] par un renvoi pour travail dissimulé, a été déposée seulement le 20 février 2001 soit presque un après l'expiration du délai de prescription. La demande d'aide juridictionnelle, outre qu'elle n'a visiblement pas abouti, ne peut être considérée comme un 'exercice de l'action pénale' au sens de l'article L431-2 du code de la sécurité sociale.

Dans la mesure où l'article L431-2 du code de la sécurité sociale ne prévoit aps d'autre cause d'interruption de la prescription, c'est en vain que Monsieur [B] soutient que la saisine de l'inspection du travail ou du procureur aurait interrompu la prescription.

La Caisse dans la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable a pour seul rôle d'organiser à la demande du salarié une tentative de conciliation et elle fait l'avance des fonds en cas de reconnaissance judiciaire. La loi ne lui impose aucune obligation relativement à l'information du salarié sur les délais pour intenter cette action et aucun manquement au devoir d'information en peut être reproché à la Caisse.

C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande de Monsieur [B] en raison de la forclusion.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en date du 16 janvier 2014.

Déboute Monsieur [B] de toutes ses demandes.

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L.241-3 et condamne Monsieur [B] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80€.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/01489
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/01489 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;14.01489 ?
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