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16/02/2017 | FRANCE | N°14/01464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 février 2017, 14/01464


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 16 Février 2017



(n° , 2 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01464



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00446



APPELANTE

SAS MERKHOFER

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Rachid MEZIANI, av

ocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substituée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084



INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 16 Février 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01464

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 11-00446

APPELANTE

SAS MERKHOFER

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084 substituée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0084

INTIMEE

CPAM 91 - ESSONNE

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 7]

[Adresse 8]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charllotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [D] [U], salariée en tant qu'opératrice de production au sein de la société Merkhofer depuis septembre 1987 a établi le 1er février 2010 une déclaration de maladie professionnelle : 'syndrôme du canal carpien bilatéral'. Le certificat médical initial constate : 'syndrôme du canal carpien bilatéral prédominant à droite'.

La CPAM de l'Essonne a instruit deux dossiers de maladie professionnelle l'un pour la gauche et l'autre pour la droite et a donc envoyé à la société copie de la déclaration avec deux demandes relatives aux risques d'exposition.

Le 27 avril 2010, la Caisse a avisé dans chacun des dossiers le salarié et l'employeur de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces avant la prise de décision à intervenir avant le 11 mai suivant.

Puis elle a envoyé le 7 mai 2010 pour chacun des dossiers une lettre mentionnant: 'une décision relative au caractère professionnel de la maladie n'a pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trois mois prévu à l'article R441-10 du code de la sécurité sociale. En effet, les éléments en notre possession ne nous permettent pas de nous prononcer sur le caractère professionnel de la maladie. En conséquence un délai de complémentaire d'instruction est nécessaire, celui-ci ne pourra pas excéder trois mois à compter de l'envoi du présent courrier'.

Une lettre du 11 mai 2010 envoyée dans chacun des deux dossiers à l'employeur lui notifiait la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 8 juillet 2010, la société Merkhofer a saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge, le 25 mars 2011 celle-ci a rejeté sa requête.

La société fait un recours contre cette décision devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui dans un jugement du 28 janvier 2014 l'a déboutée de ses demandes et lui a déclarée opposable la décision de prise en charge de la maladie de Madame [U].

La société a fait soutenir oralement par son conseil à l'oral des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Caisse d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire que les décisions de prise en charge à titre professionnel des affections déclarées par Madame [U] le 1er février 2010 lui sont inopposables.

Elle soutient que la Caisse a manqué à l'obligation d'information de l'employeur que lui impose l'article R441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Elle prétend en effet que la Caisse a l'obligation de notifier à l'employeur la liste des pièces du dossier et notamment celles susceptibles de lui faire grief. Elle soutient qu'en l'espèce la Caisse ne lui a pas mentionné les pièces susceptibles de lui faire grief, et que le nouveau courrier envoyé pouvait laisser supposer que de nouvelles pièces avaient été rajoutées ou devaient l'être. Elle estime en outre que le délai pour venir consulter le dossier était insuffisant et que la Caisse n'a pas respecté le délai de 10 jours francs.

La Caisse a fait soutenir oralement des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société à lui payer 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'elle a respecté le délai qui se terminait le vendredi 11 mai 2010, soit 10 jours francs après la date de réception dommages et intérêts courrier de clôture par l'employeur le 29 avril 2010, qu'elle n'a pas à communiquer la liste des pièces du dossier ni à les communiquer mais seulement à informer l'employeur de la possibilité de les consulter et que le nouveau courrier du 7 mai 2010 avait seulement pour objet de prolonger le délai d'instruction pour que l'employeur puisse présenter ses observations.

MOTIFS

Sur le respect de la procédure contradictoire

L'article R441-10 stipule que la CPAM dispose d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet pour instruire le dossier et statuer sur le caractère professionnel de la maladie et en l'absence de décision dans ce délai le

caractère professionnel est implicitement reconnu.

L'article R441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de la déclaration d'accident de travail, imposait à la Caisse 'd'informer l'employeur, préalablement à sa décision sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de lui faire grief'. La jurisprudence est venue préciser qu'il résultait de cet article que la Caisse avait l'obligation d'informer dans un délai suffisant l'employeur de la fin de la procédure, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.

La notification par la Caisse à l'employeur d'un délai complémentaire d'instruction dans le seul but d'attendre de l'employeur ses observations et d'éviter que n'intervienne dans le délai qu'elle a imparti avant la date de sa prise de décision, une décision implicite de prise en charge résultant de l'expiration du délai de trois mois , n'impose à la Caisse ni de notifier un nouveau délai ni de notifier une fin d'information mais il est nécessaire que lorsqu'elle notifie ce délai complémentaire pour ce seul motif la Caisse l'indique clairement à l'employeur de telle sorte qu'il ne soit pas possible de supposer un autre motif.

En l'espèce, la Caisse avait notifié une fin d'information le 27 avril 2010 mais les termes du nouveau courrier daté du 7 mai 2010 où elle indiquait clairement qu'elle n'avait pu arrêter sa décision dans les délais avait pour motif: 'les éléments en notre possession ne nous permettent pas de nous prononcer sur le caractère professionnel de la maladie'. Dans la mesure en outre où il était fixé un nouveau délai qui ne précisait pas qu'il s'achèverait avec celui prévu pour la réception des observations et la demande de consultation du dossier, l'employeur pouvait légitimement penser que la Caisse attendait de nouveaux éléments pour conclure à nouveau son dossier et attendre une nouvelle clôture d'information avant de demander à consulter le dossier ou à présenter ses observations.

La Caisse, qui n'a pas indiqué avec précision que les dates de consultation et de prise de décision étaient inchangées, et a pris ensuite sa décision sans clôturer à nouveau l'instruction et informer l'employeur du délai pour consulter le dossier a manqué à son devoir d'information et de respect du contradictoire et les deux décisions de prise en charge doivent être déclarées inopposables à l'employeur.

Le jugement déféré doit donc être infirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Inifrme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 28 janvier 2014 et statuant à nouveau,

Déclare inopposable à la société Merkhofer la prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux maladie professionnelle déclarées le 1er février 2010 par Madame [U].

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/01464
Date de la décision : 16/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/01464 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-16;14.01464 ?
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