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15/02/2017 | FRANCE | N°16/19872

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 février 2017, 16/19872


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19872



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2016 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/07465





DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :



Madame [Q] [V] EPOUSE [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]



M

adame [Z] [V] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

Assistées de Me Katell RALITE, avocat au barreau d...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19872

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2016 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 16/07465

DEMANDERESSES AU DÉFÉRÉ :

Madame [Q] [V] EPOUSE [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [Z] [V] épouse [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant

Assistées de Me Katell RALITE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1953, avocat plaidant

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :

SARL SOUVENIRS CENTER prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCSde Paris sous le numéro 343 974 721

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre

Madame Agnès THAUNAT, présidente

Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Chantal BARTHOLIN, présidente de chambre et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.

***********

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2016 du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel formé par la SARL Souvenirs Center recevable, et condamné Mmes [V] épouse [X] et [V] épouse [Y] à payer à la SARL Souvenirs la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.

Vu la requête en déféré présentée par Mmes [V] demandant en application de l'article 916 du code de procédure civile de déclarer recevable et bien fondée la requête, d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et dire irrecevable l'appel interjeté par la SARL Souvenirs Center.

Vu les conclusions en réponse signifiées par la SARL Souvenirs Center le 27 octobre 2016 et tendant à voir dire que la signification du jugement dont appel est entachée de nullité et n'a pu faire courir aucun délai, de confirmer en conséquence l'ordonnance déférée, et de condamner in solidum Mmes [V] au paiement de la somme de 2.000 euros et aux dépens.

SUR CE,

Il convient de rappeler que par jugement du 18 juin 2015, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Paris a fixé à la somme de 77.000 euros le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2010 entre les consorts [V] et la SARL Souvenirs Center portant sur des locaux sis [Adresse 3], dit que les éventuels compléments de loyer porteront intérêts au taux légal depuis le 15 novembre 2012 date de l'action en justice et à compter de chaque échéance nouvelle et capitalisation, rejeté les autres demandes et condamné chaque partie aux dépens.

Ce jugement a fait l'objet d'une signification au nom de Mme [S] [V] par acte d'huissier de justice en date du 15 juillet 2015, l'acte ayant été remis à une personne déclarant être Mme [E] gérante habilitée à recevoir l'acte et qui l'a accepté ;

Appel du jugement en a été interjeté par la société Souvenirs Center suivant déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 29 mars 2016,

Le jugement fait figurer en entête comme étant intervenu entre Mme [S] [V] et la SARL Souvenirs Center ; dans le corps du jugement , il est cependant indiqué que les consorts [V] sont aux droits de [S] [V] sans que la mention du décès de [S] [V] intervenu en cours d'instance ne figure expressément dans le jugement. Le dispositif du jugement porte également l'indication des consorts [V] comme bailleresses.

Mmes [V] font valoir que si le jugement a été signifié au nom de [S] [V], il s'agit d'une irrégularité de forme qui n'obéit pas au régime des nullités de fond prévu à l'article 117 du code de procédure civile, que la société Souvenirs Center ne démontre l'existence d'aucun grief résultant de cette erreur dès lors qu'elle avait été informée du décès de Mme [V] en cours d'instance, que l'adresse des consorts [V] était parfaitement connue d'elle, que la société Souvenirs Center qui avait été en relation avec les consorts [V] lors du décès de Mme [S] [V] s'était vue délivrer un commandement de payer le 24 mars 2015 avant que le jugement ne soit rendu et signifié, que la société Souvenirs Center n'a donc pu se méprendre sur l'identité erronée de la requérante dans l'acte de signification qui mentionnait expressément le délai d'appel.

La société Souvenirs Center soutient au contraire que l'acte de signification du jugement fait au nom d'une personne décédée est entaché d'une nullité de fond que ne peut couvrir la reprise d'instance au nom des héritiers.

Mais la société Souvenirs Center ne conteste pas qu'en ouverture du rapport d'expertise déposé le 16 juin 2014, Mmes [Q] et [Z] [V] ont délivré deux mémoires successivement les 1er août 2014 et 5 mai 2015 avec indication de leur domicile et que la société Souvenirs Center a elle-même établi deux mémoires en réponse à l'encontre de Mmes [V] comme venant aux droits de Mme [S] [V] en date des 28 avril 2015 et 6 mai 2015 ; il s'agit de la part de Mmes [V] de deux actes de procédure valant reprise de l'instance après le décès de [S] [V] survenu en mars 2014 ; Mmes [V] ont en outre délivré à la société Souvenirs Center le 24 mars 2015, soit avant jugement, commandement de payer à la société Souvenirs Center en leurs noms comportant leur état civil, leur adresse et l'indication qu'elles viennent aux droits de [S] [V] en vertu d'un bail écrit du 19 juillet 1990, le commandement portant indication de la date du décès de [S] [V] ;

La circonstance que nonobstant la délivrance des mémoires au nom et à l'intention de Mmes [Q] et [Z] [V], le premier juge n'ait fait figurer en tête du jugement que le nom d'[S] [V] ne constitue, alors que le reste du jugement, motifs et dispositif, porte l'indication des consorts [V], qu'une erreur matérielle ;

En conséquence, l'indication dans l'acte de signification lui-même du nom de [S] [V] comme requérante alors qu'il avait été porté à la connaissance du destinataire de l'acte par la délivrance de deux mémoires en cours d'instance que ses héritières avaient repris l'instance et que la société Souvenirs Center leur avait elle-même adressé ses mémoires, ne constitue qu'un vice de forme ;

Ce vice de forme n'a causé aucun grief à la société Souvenirs Center dans la mesure où elle n'ignorait ni l'identité ni l'adresse des bailleresses qu'elle a assignées ensuite en référé pour solliciter des délais de paiement et intimées du reste sur son appel ; cette irrégularité n'a donc pas été de nature, eu égard à la connaissance que la société locataire avait de l'identité des héritières par les actes de procédure faits en leur nom, à retarder l'appel qu'elle entendait former et n'entache pas la signification de nullité.

Il s'ensuit que la société Souvenirs Center doit être déclarée irrecevable en son appel interjeté plus d'un mois après la signification du jugement.

Il n'y a pas lieu au surplus de statuer sur le caractère prétendument dilatoire de l'appel dès lors que celui-ci est irrecevable.

La société Souvenirs Center supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance déférée,

Dit que l'appel interjeté par la société Souvenirs Center le 26 mars 2016 est irrecevable comme tardif,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Met les entiers dépens à la charge de la société Souvenirs Center.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/19872
Date de la décision : 15/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°16/19872 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-15;16.19872 ?
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