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15/02/2017 | FRANCE | N°15/03847

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 15 février 2017, 15/03847


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017



(n° , 05 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03847



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013021962





APPELANTE :



SARL SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED prise en la personne de ses représentants légaux

I

mmatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 248 684

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0433





INTIMÉE :
...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017

(n° , 05 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03847

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Décembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013021962

APPELANTE :

SARL SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 248 684

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Nadia KHEIRAT JACQUEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0433

INTIMÉE :

SNC SOGHO prise en la personne de ses représentants légaux

Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 505 185 082

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Agnès THAUNAT, Présidente, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Agnès THAUNAT, présidente

Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère

Madame Sophie REY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : lors des débats : Madame Anaïs CRUZ

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier présent lors du prononcé.

**********

Faits et procédure :

Dans le cadre de l'acquisition d'hôtels de tourisme, des investisseurs ont constitué une société en participation, la Société en participation LENS, le 28 décembre 1992 ayant pour objet la création et l'exploitation d'un hôtel sis [Adresse 3].

La SEP LENS a confié la gérance de l'hôtel de [Localité 3] à la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED (SGHMB) et sa gestion à la société BRE GESTION HÔTELIÈRE.

Suivant assemblée générale en date du 30 juin 2010, les associés de la SEP LENS ont décidé de confier la gérance de l'hôtel de [Localité 3] à la SNC SOGHO et sa gestion à la société EXHORE.

A cette fin, les société SGHMB et SOGHO ont signé un acte intitulé «Mutation de fonds de commerce» en date du 29 novembre 2010 qui stipule notamment que :

«La SEP n'ayant pas la personnalité morale, la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED en sa qualité de gérante de la SEP est réputée, au regard des tiers, être la propriétaire exploitante du fonds de commerce créé par les associés de la SEP HMB LENS ; (que) la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED a décidé de démissionner de son mandat de gérant. En conséquence, les associés de la SEP ont décidé d'une part, de nommer un autre gérant et, d'autre part de transférer la propriété apparente du fonds de commerce à une autre personne'; (qu'en) conséquence, le présent acte a pour objet de transférer la propriété apparente du fonds de commerce hôtelier au profit de la société SOGHO, laquelle sera désormais chargée d'exploiter ledit fonds de commerce au profit, au nom et pour le compte des associés de la SEP HMB LENS et en sera propriétaire vis-à-vis des tiers».

Et au titre des «conditions», que : «la présente cession est consentie et acceptée sous les conditions suivantes : (...) « Le CÉDANT (SGHMB) reversera au CESSIONNAIRE (SOGHO) l'intégralité de la trésorerie qu'il détient dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce et qu'il détient en sa qualité de gérant de la SEP. »

Par acte d'huissier de justice du 29 mars 2013, la société SOGHO a assigné la société SGHMB et la société BRE GESTION HÔTELIÈRE, mandataire de la société SGHMB, aux fins de les voir condamnées in solidum à lui payer la somme de 47.555,24'euros représentée par des avances de trésorerie effectuées par la société SGHMB au cours de sa gérance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure et 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Par jugement en date du 31 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a':

- Mis hors de cause la société BRE GESTION HÔTELIÈRE;

- Condamné la société SGHMB à payer à la société SOGHO la somme de 47.555,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2011 ;

- Condamné la société SGHMB à payer à la société SOGHO la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Condamné la société SGHMB à payer à la société SOGHO la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision';

- Condamné la société SGHMB aux dépens.

La société SGHMB a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18'février 2015.

Par ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2016, au visa des articles 31 et 700 du code de procédure civile et 1153 du code civil, la SOCIÉTÉ DE GESTION DES HÔTELS MISTER BED (SGHMB) demande à la Cour de :

A titre principal :

- Infirmer le jugement et, statuant à nouveau, dire et juger irrecevable la société SOGHO pour défaut de qualité à agir.

A titre subsidiaire :

- Dire et juger mal fondée la société SOGHO en sa demande de remboursement au titre du solde des sommes prétendument détenues par la société SGHMB ;

- Dire et jugée mal fondée et mal dirigée la société SOGHO en ses demandes de remboursement au titre des avances faites par la société SGHMB au profit des sociétés hôtelières HMB TROYES, HMB BERCK et HMB ARQUES ;

- Infirmer, en conséquence, le jugement et, statuant à nouveau, dire et juger mal fondée la société SOGHO en toutes ses demandes en paiement à l'encontre de la société SGHMB.

Dans tous les cas :

- Infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société SGHMB au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- Statuant à nouveau, dire et juger la société SOGHO mal fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l'encontre de la société SGHMB et l'en débouter ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SGHMB à payer à la société SOGHO une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuant à nouveau, débouter la société SGHO de sa demande sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et la condamner à payer à la société SGHMB la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Condamner la société SOGHO aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 1er juin 2015 au visa de l'article 1134 du code civil, la société SOGHO demande à la Cour de :

- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société SGHMB de son appel et de toutes prétentions contraires ;

- Condamner la SGHMB à payer à la société SOGHO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ;

- Condamner la SGHMB aux entiers dépens.

Sur la qualité à agir de la société SOGHO :

La société SGHMB, soutient que la société SOGHO est dépourvue de qualité à agir car elle affirme agir en justice au nom de la SEP HMB LENS, dont elle a été nommée gérante. Or, une SEP est dépourvue de personnalité juridique et ne peut donc être créancière d'une obligation. Si les stipulations résultant de l'acte de mutation du fonds de commerce sont mises en avant à l'encontre de la société SGHMB, elles ne peuvent l'être exclusivement que par les participants de la SEP HMB LENS, la société SOGHO n'agissant pas au titre d'une créance qui lui est propre et personnelle, mais au titre de la trésorerie que le cédant détient dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce en sa qualité de gérant de la SEP HMB LENS.

La cour retient que c'est à juste titre que la société SOGHO soutient qu'elle ne tire pas sa qualité à agir de sa qualité de gérante de la SEP HMB LENS mais d'un contrat en date du 29 novembre 2010 intitulé «Mutation de fonds de commerce» ayant notamment pour objet de «transférer la propriété apparente du fonds de commerce hôtelier au profit de la société SOGHO».

Dès lors, le litige portant sur l'engagement contractuel, la société SGHMB s'étant engagée envers la société SOGHO à lui reverser l'intégralité de la trésorerie, la société SOGHO a qualité à agir à l'encontre de sa cocontractante pour obtenir, en exécution du contrat, la trésorerie de l'hôtel de [Localité 3].

Sur la créance :

Pour justifier de ses demandes la société SOGHO produit notamment aux débats l'extrait de son grand livre général comptable, le compte d'interférence avec SGHMB reprenant les écritures du grand livre comptable, une attestation de la société d'expertise comptable «In Extenso».

L'attestation établie le 29 novembre 2013 par le cabinet d'expertise comptable «In Extenso», vise expressément «les extraits de compte produits par la société BRE», établissant le solde du compte 467 («enregistrant les avances consenties aux sociétés exploitant d'autres établissements du groupe») dans la comptabilité SOGHO LENS», la société BRE étant le mandataire de la société SGHMB. L'expert comptable indique que le solde exigible peut être ventilé de la façon suivante :

* BERCK : 2802'€

* ARQUES : 11.128,36'€

* TROYES : 19106,83'€

* SGHMB : 14.518,05'€

soit une somme totale de 47. 555,24'€

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 1315 du code civil celui qui se prétend libéré d'une obligation doit le prouver.

La société SGHMB soutient que l'intégralité de la trésorerie de l'établissement hôtelier [Localité 4] a été régulièrement reversée à la société SOGHO. Elle précise qu'elle a versé 100.000'€ à la société SOGHO le 15 février 2011 et 167.400 € le 10'février'2011.

S'agissant de la somme de 14.518,05'€, la société SGHMB produit un document émanant de la société SOGHO en pièce 11, précisant qu'à titre de «solde compte EDEL» une somme de 167.531,53'€ était due. Elle justifie avoir opéré au profit de la société SOGHO un virement de 167.400'€.

La cour relève, que le «solde» mentionné dans ce document renvoie au «compte EDEL» et la pièce 12 de l'appelante permet d'établir qu'il s'agit du solde du compte de la société SGHMB ouvert sur les livres de la banque EDEL. Il en résulte qu'alors que le solde dudit compte s'élevait à la somme de 167.531,53'€ seule 167.400'€ a été transférée par la société SGHMB. Dans ces conditions, elle reste redevable envers la société SOGHO de la somme de 131,53'€.

Concernant les avances consenties aux SEP HMB TROYES, HMB BERCK et HMB ARQUES, la société SOGHO souligne dans ses écritures qu'il n'est ni allégué ni justifié que ces avances ont été remboursées par les hôtels bénéficiaires. Dans ces conditions, la cour retient que le contrat signé entre les parties ne visant que le transfert de la trésorerie détenue dans le cadre de la vente d'un fonds de commerce et détenue en sa qualité de gérant de la SEP, la société SOGHO ne peut demander à la société SGHMB le remboursement des avances qu'elle aurait consenties à ces hôtels, ces avances non remboursées ne faisant pas parties de la trésorerie de la société cédante à la date de la cession.

La société SGHMB ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui du retard apporté au paiement doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts et le jugement infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable l'action de la SNC SOGHO à l'encontre de la SOCIÉTÉ GESTION DES HÔTELS MISTER BED (SGHMB),

L'infirme pour le surplus,

Condamne la SOCIÉTÉ GESTION DES HÔTELS MISTER BED (SGHMB) à payer à la société SOGHO la somme de 131,53'€ au titre du solde de la trésorerie,

Déboute la société SOGHO du surplus de ses demandes en paiement au titre des avances de trésorerie,

Déboute la société SOGHO de ses demandes de condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SOCIÉTÉ GESTION DES HÔTELS MISTER BED (SGHMB) aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 15/03847
Date de la décision : 15/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°15/03847 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-15;15.03847 ?
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