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14/02/2017 | FRANCE | N°16/09712

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 14 février 2017, 16/09712


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 14 FEVRIER 2017



(n° 134 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09712



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2016R00076





APPELANTE



SARL CJ TEX

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 434 543 088



Représenté

e et assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809







INTIMEE



SA AUCHAN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 410 40 9 4 600



Représentée et assistée de Me Jean-lo...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 14 FEVRIER 2017

(n° 134 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/09712

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Mars 2016 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2016R00076

APPELANTE

SARL CJ TEX

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 434 543 088

Représentée et assistée de Me Bruno SAFFAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E0809

INTIMEE

SA AUCHAN FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 410 40 9 4 600

Représentée et assistée de Me Jean-louis GUIN de l'AARPI AMA - GUIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1626

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, et Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Invoquant l'existence d'un bon de commande du 22 novembre 2014 qui aurait été signé par la SA Auchan France pour l'achat de produits textiles et non réglé par celle-ci, la société CJ Tex exerçant notamment sous l'enseigne 'Paris Maille' l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny par acte en date du 9 février 2016 en paiement d'une somme de provisionnelle de 40 181,42 euros.

Par ordonnance contradictoire du 29 mars 2016, ce juge des référés relevant d'une part sur la compétence que le bon de commande 'présente l'apparence d'un bon de commande accepté par la SA Auchan France' et qu'il est compétent pour connaître des contestations soulevées par cette société et, d'autre part sur la demande de provision, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés 'de décider si la théorie du mandat apparent trouve à s'appliquer ou non', a :

- reçu la SA Auchan France en son exception d'incompétence, l'en a déboutée et s'est dit compétent,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- condamné la société CJ Tex aux dépens et à verser à la SA Auchan France la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la SA Auchan France du surplus de sa demande.

Par acte du 27 avril 2016, la société CJ Tex a fait appel de cette décision.

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 27 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SARL CJ Tex demande à la cour sur le fondement des articles 1134 et 1583 du code civil et 873 alinéa 2 du code de procédure civile de :

- confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny territorialement compétent,

- infirmer l'ordonnance entreprise,

- condamner la société Auchan France à lui payer la somme de 40 181,42 euros à titre de provision outre intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2015,

- condamner la SA Auchan France aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny dès lors que la convention litigieuse est intervenue entre deux commerçants, que la clause de compétence apparaît de manière très apparente de sorte qu'elle est opposable à la SA Auchan France laquelle ne démontre pas avec l'évidence requise devant le juge des référés que Mme [K] son employée n'avait pas qualité pour l'engager contractuellement.

Elle fait valoir en outre l'absence de contestation sérieuse en ce que le bon de commande signé par Mme [K], et revêtu du cachet de la société, fait la loi entre les parties obligeant le vendeur à fournir les marchandises et à l'acheteur à en payer le prix ;

Dans ses conclusions régulièrement transmises le 28 décembre 2016, auxquelles il convient de se reporter, la SA Auchan France demande à la cour sur le fondement des articles 42 et suivants, 700 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile de :

- à titre principal, réformer l'ordonnance entreprise en ce que le juge des référés n'a pas fait droit à son exception d'incompétence et dire et juger que le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny est territorialement incompétent,

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé et débouter la SARL CJ Tex de ses demandes,

- en toutes hypothèses, condamner la SARL CJ Tex aux dépens et à lui verser une somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique que la SARL CJ Tex ne démontre pas l'existence de circonstances de nature à la dispenser de vérifier l'étendue des pouvoirs du signataire du bon de commande sur lequel figure la clause attributive de compétence qu'elle invoque alors qu'elle a signé en 2006 un contrat de référencement lui interdisant de présenter directement des offres aux établissements des magasins des membres d'Eurauchan sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit de cette centrale d'achat et alors qu'en outre plusieurs procédures judiciaires opposaient les parties antérieurement à la signature de l'acte litigieux et dans lesquelles elle faisait déjà valoir l'absence de pouvoir du salarié sollicité par la SARL CJ Tex. Elle soutient par ailleurs l'existence de contestations sérieuses en ce que la vente n'est pas parfaite, les produits n'étant pas déterminables sur le bon de commande litigieux, et en ce que par ailleurs le consentement de Mme [K] a été vicié compte tenu des manoeuvres mises en oeuvre par la SARL CJ Tex pour obtenir la signature du document dont elle se prévaut.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'en application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

Considérant que l'article 1315 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;

Considérant qu'en l'espèce la SARL CJ Tex communique la photocopie d'un bon de commande n°221114 à en-tête 'Paris Maille' du 22 novembre 2014 au profit de la société Auchan Béziers ; qu'il désigne les marchandises (sous-vêtement/ensemble), indique leur référence, leur quantité et leur prix ; que les cases 'gencodés', 'port franco', 'cintrage' sont cochées ; que la date de livraison est précisée : '16 décembre 2014" ; qu'il comporte une signature, dont il n'est pas contesté par la SA Auchan France qu'elle soit celle de son employée Mme [O] [K], et le cachet humide de la SA Auchan France Béziers ainsi que la mention manuscrite, en haut de ce document 'Cmde passée Mme [K] [O]' et sur le côté '[Courriel 1]' ;

Que ce document prévoit en outre en bas de page une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny ;

Considérant que pour s'opposer à la compétence du tribunal de commerce de Bobigny et à la demande en paiement provisionnel la SA Auchan France soutient que Mme [K] n'avait pas le pouvoir de l'engager et que la SARL CJ Tex serait défaillante à rapporter la preuve d'un mandat apparent lui permettant de se dispenser de vérifier si cette employée était habilitée à passer des commandes au nom d'Auchan ;

Considérant cependant que le contrat de travail de Mme [K] du 8 janvier 2003 et son avenant du 1er mars 2013 indiquent qu'elle exerce la fonction de second de rayon niveau 4B, soit le grade le plus élevé pour un adjoint au chef de rayon, dans le secteur 'appros' dont l'activité consiste à approvisionner les rayons et à vendre les produits ; qu'en outre elle avait la libre disposition du cachet commercial de la SA Auchan France qu'elle a apposé sur le document litigieux ; qu'enfin elle a signé un acte dont il n'est pas discuté qu'il comporte en en-tête, en lettres majuscules et en caractères gras, la mention 'BON DE COMMANDE' et qui détaille les produits achetés, leur quantité ainsi que leur prix ;

Que l'existence d'un contrat de référencement signé en 2006 entre les parties, élément antérieur à l'acte contesté, n'est pas une circonstance qui aurait dû inciter l'appelante à vérifier le pouvoir réel de son contractant dès lors qu'en l'espèce la vente litigieuse a été passée en circuit direct et non dans le cadre de la procédure de référencement ; que de même l'existence de litiges antérieurs à la signature du bon de commande incriminé, opposant l'appelante et l'intimée, et dans lesquelles la SA Auchan France aurait invoqué l'absence de pouvoir du salarié est inopérante faute d'identité d'objet ;

Qu'il résulte de ces constatations que la SARL CJ Tex pouvait croire de façon légitime que Mme [K] disposait du pouvoir de passer des commandes d'articles textiles pour son employeur ; qu'il s'ensuit que le bon de commande du 22 novembre 2014 est opposable à la SA Auchan France ;

Que partant, la clause attributive de compétence figurant en bas de page dans les conditions générales et prévoyant que 'toutes les contestations seront de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bobigny' est opposable à la société intimée ;

Qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être confirmée en ce qu'elle s'est déclarée compétente ;

Considérant que le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Considérant que figurent sur le bon de commande du 22 novembre 2014 la description des articles commandés et pour chacun d'entre eux leur référence, permettant ainsi contrairement à ce que soutient l'intimée de savoir exactement à quoi correspondent ces références, ainsi que leur quantité et leur prix ; que ces indications sont manifestement suffisantes pour permettre la détermination de la chose et du prix entre professionnels du commerce ; qu'en apposant sa signature et son tampon humide, l'acheteur a, avec l'évidence requise devant le juge des référés, caractérisé son accord sur la marchandise commandée ;

Que les allégations soutenues par la SA Auchan France de manoeuvres de l'appelante qui auraient vicié le consentement de Mme [K] ne sont pas démontrées et l'attestation du 19 décembre 2014 de cette dernière, en lien de subordination avec la société intimée, est en contradiction manifeste avec le bon de commande qu'elle a signé ;

Que la SA Auchan France ne contestant pas le calcul de la provision réclamé par la SARL CJ Tex, il y a lieu de la condamner à lui verser la somme provisionnelle de 40 181,42 euros laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015 date de réception du courrier recommandé de réclamation ; que l'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement présentée par l'appelante ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise s'agissant du sort des dépens et de l'indemnité de procédure ;

Qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la SARL CJ Tex présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SA Auchan France est condamnée à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Que la SA Auchan France, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance attaquée sauf sur la compétence du tribunal de commerce de Bobigny,

Statuant à nouveau,

Condamne la SA Auchan France à verser à la SARL CJ Tex la somme provisionnelle de 40 181,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2015,

Condamne la SA Auchan France à verser à la SARL CJ Tex une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la SA Auchan France,

Condamne la SA Auchan France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 16/09712
Date de la décision : 14/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°16/09712 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-14;16.09712 ?
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