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14/02/2017 | FRANCE | N°15/06758

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 février 2017, 15/06758


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017



(n°036/2017, 20 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06758



Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09353





APPELANTS



Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] USA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE



Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017

(n°036/2017, 20 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06758

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/09353

APPELANTS

Monsieur [P] [D]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] USA

[Adresse 1]

[Adresse 2]

ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049

Monsieur [W] [K]

né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté de Me Nicolas MAHASSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0049

INTIMÉES

SAS DDB GROUPE FRANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

GIE DDB NOUVEAU MONDE

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 6]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

Société MEDITERRANEAN ADVERTISING COMPANY LLC

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 9]QATAR

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assisté Me Frédéric DUMONT de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221

La société NOUVEAU MONDE DDB TOULOUSE,

S.A.S., immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° B 401 941 547,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 11]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée de Me Philippe WALLAERT substituant Me Elodie BAUDRAS, avocats au barreau de TOULOUSE

La société QATARI DIAR REAL ESTATE COMPANY,

Société de droit étranger

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 13] QATAR

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

Assistée de Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J025

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur David PEYRON, président de chambre pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

E X P O S É D U L I T I G E

MM [P] [D] et [W] [K], tous deux de nationalité américaine, exercent la profession de publicitaires free lance (travailleur indépendant) ;

Le groupe DDB expose être un groupe mondial d'agences de publicité, la SAS DDB Groupe France (aux droits de laquelle intervient désormais la SAS DDB Holding Europe) étant la société mère des agences situées en France appartenant à ce réseau ;

Parmi ces filiales, les agences régionales étaient regroupées au sein du réseau 'Nouveau Monde DDB', dont la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse qui a été cédée le 23 février 2011 à Mme [Y] [S] qui en est devenue l'unique actionnaire ;

En 2002 le GIE Nouveau Monde DDB a été créé afin de mutualiser certains services pour le compte des agences régionales ;

La société de droit qatari Mediterranean Advertising Company llc est une agence de publicité établie au Qatar et a joué le rôle de correspondant local du groupe DDB dans ce pays ;

La société de droit qatari Qatari Diar Real Estate Company, filiale du fond souverain du Qatar, investit dans de nombreux domaines, en particulier l'immobilier de prestige ;

Cette dernière a lancé en 2007 un appel d'offres pour la promotion d'un complexe immobilier 'Al Houara' au Maroc, ainsi que pour l'élaboration d'une stratégie mondiale de communication d'entreprise afin de promouvoir son image ;

Dans cette optique, elle a contacté la société Mediterranean Advertising Company llc, qui l'a mise en contact avec le GIE Nouveau Monde DDB, un contrat de collaboration ayant été signé entre ces trois sociétés le 21 janvier 2008 ;

MM [P] [D] et [W] [K] exposent avoir, à partir du mois de septembre 2007, collaboré en qualité de consultants créatifs et stratégiques avec la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse et le GIE Nouveau Monde DDB en lien avec le projet 'Al Houara' ;

Ils exposent avoir ainsi créé plusieurs oeuvres protégeables au titre du droit d'auteur (le slogan publicitaire 'Enriching your world', le visuel 'The White Campaign' et le clip vidéo 'Inspire & Empowerment') et avoir développé à leur propre initiative une campagne de promotion de l'État du Qatar, intitulée 'Brand Qatar' ou 'I am Qatar' ;

Estimant avoir été victimes d'actes de contrefaçon de droits d'auteur sur le slogan publicitaire, le visuel et le clip vidéo d'une part et d'actes de concurrence déloyale et parasitaire sur le projet 'Brand Qatar' d'autre part, MM [P] [D] et [W] [K] ont fait assigner les 18 et 24 mai 2012 les sociétés Nouveau Monde DDB Toulouse, DDB Groupe France, Mediterranean Advertising Company llc et Qatari Diar Real Estate Company ainsi que le GIE Nouveau Monde DDB devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de droit d'auteur et concurrence déloyale et parasitaire ;

Par jugement contradictoire du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :

mis hors de cause la SAS DDB Groupe France,

déclaré MM [P] [D] et [W] [K] irrecevables à agir sur le fondement du droit d'auteur,

déclaré les demandes de MM [P] [D] et [W] [K] en concurrence déloyale et parasitaire irrecevables,

rejeté les autres demandes,

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

condamné in solidum MM [P] [D] et [W] [K] au paiement de la somme globale de 6.000 € pour le GIE Nouveau Monde DDB et les sociétés DDB Groupe France et Mediterranean Advertising Company llc, de 3.000 € pour la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse et de 3.000 € pour la société Qatari Diar Real Estate Company,

condamné MM [P] [D] et [W] [K] au paiement des dépens ;

MM [P] [D] et [W] [K] ont interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2015 ;

Par leurs dernières conclusions récapitulatives d'appelants n° 3, transmises par RPVA le 10 novembre 2016, MM [P] [D] et [W] [K] demandent :

À titre principal :

de 'constater' la nullité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2015,

de statuer en conséquence et faire droit à leurs demandes selon les termes ci-après,

À titre subsidiaire :

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

En toute hypothèse :

de dire que les sociétés Nouveau Monde DDB Toulouse, DDB Holding Europe, Mediterranean Advertising Company llc, Qatari Diar Real Estate Company et le GIE Nouveau Monde DDB ont commis des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteurs portant sur le slogan 'Enriching your World', le support imprimé dit 'The White Campaign' et le clip vidéo promotionnel dit 'Inspire & Empowerment',

de condamner in solidum les intimés au paiement à chacun d'entre eux de la somme de 250.000 € à titre de provision en réparation du préjudice subi par eux du fait des actes de contrefaçon,

d'ordonner, avant dire droit, une mission d'expertise comptable afin d'évaluer leur préjudice matériel, économique et moral,

- d'ordonner la cessation de toutes utilisations du slogan 'Enriching your World', ainsi que des créations publicitaires composant la campagne publicitaire 'corporate' de la société Qatari Diar Estate Company, sous astreinte de 1.000 € par utilisation constatée, à compter du quinzième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

d'ordonner la publication de l'arrêt à intervenir, aux frais des intimés, dans les journaux et sur les pages Internet dans lesquels les créations publicitaires et le slogan 'Enriching your World' dont ils sont les auteurs, ont été publiées, pendant six mois dans la limite de 10.000 € par publication,

de dire que les sociétés Nouveau Monde DDB Toulouse, DDB Holding Europe, Mediterranean Advertising Company llc et le GIE Nouveau Monde DDB ont commis des actes parasitaires à leur préjudice,

de les condamner in solidum au paiement à chacun d'entre eux de la somme de 50.000 € à titre d'indemnisation de leur préjudice matériel et de la somme de 1.000.000 € à titre d'indemnisation de la perte de chance,

de les condamner in solidum au paiement à chacun d'entre eux de la somme de 500.000 € à titre de provision sur le préjudice correspondant au manque à gagner,

d'ordonner, avant dire droit, une mission d'expertise comptable afin d'évaluer leur préjudice matériel, économique et moral subi par eux du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

de condamner in solidum les intimés à leur payer à chacun la somme de 50.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Par ses dernières conclusions n° 3, transmises par RPVA le 09 novembre 2016, la société Qatari Diar Real Estate Company demande :

de débouter MM [P] [D] et [W] [K] de leur demande de nullité du jugement du tribunal de grande instance de paris du 29 janvier 2015,

d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de voir condamner le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc à lui verser les sommes injustement exposées par elle pour la défense de ses droits,

de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et ce faisant :

de débouter MM [P] [D] et [W] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

À titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre :

de condamner le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc à prendre à leur charge l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en application des termes de l'article 18.8 du contrat intitulé 'Agreement for advertising and corporate communication services', y inclus toute condamnation au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause :

de condamner le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc à lui verser la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 262.612,83 US$, injustement exposée par elle pour la défense de ses droits, en application des termes de l'article 18.8 du contrat susvisé,

de condamner MM [P] [D] et [W] [K] à lui payer la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 262.612,83 US$ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

de condamner MM [P] [D] et [W] [K] aux entiers dépens ;

Par ses dernières conclusions d'intimée n° 3, transmises par RPVA le 02 décembre 2016, la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse demande :

À titre principal :

de rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 29 janvier 2015 concernant le nom d'un des magistrats qui l'a rendu en remplaçant le nom de Mme Laurence Lehmann par celui de Mme Thérèse Andrieu,

de dire en conséquence irrecevable la demande de nullité du jugement du 29 janvier 2015 du tribunal de grande instance de paris,

- de confirmer le jugement entrepris,

En tout état de cause :

de déclarer irrecevables, ou à tout le moins infondées, les demandes de MM [P] [D] et [W] [K] au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale et, en conséquence, de les en débouter,

À titre subsidiaire :

de débouter MM [P] [D] et [W] [K] de l'intégralité de leurs demandes au titre de la contrefaçon de droits d'auteur et au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale en l'absence de justification de l'existence d'un préjudice,

À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait entrer en condamnation à son encontre :

de condamner la SAS DDB Holding Europe à prendre en charge l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre en application de la garantie prévue à l'article 8.3 du contrat de cession d'actions du 23 février 2011, y compris celles au titre des frais de procédure,

En toute hypothèse :

de condamner toute partie succombante à lui payer la somme supplémentaire de 40.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

de mettre la totalité des dépens de première instance et d'appel à la charge de toute partie succombante,

dans le cas où la condamnation sollicitée au titre des frais irrépétibles et dépens à l'encontre de toute autre partie succombante serait inférieure à la somme de 400.000 €, de condamner la SAS DDB Holding Europe à prendre en charge la différence en application de la garantie prévue à l'article 8.3 du contrat susvisé,

'd'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir' (sic) ;

Par leurs dernières conclusions d'intimées n° 4, transmises par RPVA le 05 décembre 2016, le GIE Nouveau Monde DDB et les sociétés DDB Holding Europe (venant aux droits de la SAS DDB Groupe France) et Mediterranean Advertising Company llc demandent :

de débouter MM [P] [D] et [W] [K] de leur demande en nullité du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 29 janvier 2015,

de confirmer le jugement entrepris,

de débouter en conséquence MM [P] [D] et [W] [K] de l'intégralité de leurs demandes,

de débouter la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse de son appel en garantie à l'encontre de la SAS DDB Holding Europe,

de se déclarer incompétent pour connaître de la garantie invoquée par la société Qatari Diar Real Estate Company fondée sur un contrat soumis à une clause d'arbitrage,

de débouter en tout état de cause la société Qatari Diar Real Estate Company de sa demande visant à condamner le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc à lui rembourser ses frais irrépétibles à hauteur de la contre-valeur en euros de 262.612,83 US$,

de condamner solidairement MM [P] [D] et [W] [K] à leur verser chacune la somme de 20.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

de condamner solidairement MM [P] [D] et [W] [K] aux entiers dépens ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2016 ;

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

I : SUR LA DEMANDE EN ANNULATION DU JUGEMENT :

Considérant que MM [P] [D] et [W] [K] soulèvent la nullité du jugement entrepris au motif qu'à sa lecture il apparaît que la formation de magistrats présents lors des débats à l'audience du 12 novembre 2014 n'est pas identique à celle ayant délibéré et qu'il ne peut s'agir d'une erreur matérielle ;

Considérant que le GIE Nouveau Monde DDB et les sociétés DDB Holding Europe (venant aux droits de la SAS DDB Groupe France) et Mediterranean Advertising Company llc répliquent que c'est à la suite d'une erreur matérielle du greffe que le jugement mentionne la présence au sein de la formation du délibéré Mme Laurence Lehmann, laquelle n'a remplacé Mme Thérèse Andrieu au sein de la chambre qu'après le délibéré réalisé ;

Considérant que la société Qatari Diar Real Estate Company affirme également que la composition du tribunal n'a pas changé entre l'audience du 12 novembre 2014 et le délibéré de l'affaire et qu'il ne s'agit que d'une simple erreur matérielle que la cour peut rectifier en remplaçant le nom de Mme Laurence Lehmann par celui de Mme Thérèse Andrieu ;

Considérant que la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse fait également valoir que ce n'est qu'à la suite d'une erreur matérielle du greffe qu'une confusion a été faite entre la formation ayant assisté aux débats et au délibéré et la formation présente lors du prononcé de la décision, au sein de laquelle ne siégeait plus Mme Thérèse Andrieu, remplacée par Mme Laurence Lehmann ;

Considérant ceci exposé, que le jugement rendu le 29 janvier 2015 par la quatrième section de la troisième chambre du tribunal de grande instance de Paris sous la référence RG 12/09353 mentionne en page 2 sous l'intitulé 'Composition du tribunal' que l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2014 devant M. François Thomas, vice-président, président de la formation, Mme Thérèse Andrieu, vice-présidente et Mme Laure Aldebert, vice-présidente, assesseurs ;

Que le jugement mentionne ensuite sous l'intitulé 'Et lors du délibéré' les noms de M. François Thomas, vice-président, président de la formation, Mme Laure Aldebert, vice-présidente et Mme Laurence Lehmann, vice-présidente, assesseurs ;

Considérant ceci exposé qu'aucune disposition n'exclut que l'indication inexacte du nom d'un juge sur un jugement puisse être rectifiée comme une erreur matérielle dans les conditions prévues à l'article 462 du code de procédure civile ;

Qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance de roulement du tribunal de grande instance de Paris sur la répartition des magistrats du siège dans les chambres et services de ce tribunal à compter du 05 janvier 2015, que Mme Laurence Lehmann a été affectée à partir de cette date comme assesseur à la quatrième section de la troisième chambre du tribunal en remplacement de Mme Thérèse Andrieu ;

Qu'il apparaît donc que c'est par erreur qu'est indiquée une composition du tribunal sous la mention 'Et lors du délibéré' mentionnant la présence de Mme Laurence Lehmann à la place de Mme Thérèse Andrieu, alors qu'il ne s'agissait que de la composition du tribunal à la date de la mise à disposition du jugement rendu par les trois magistrats ayant composé la juridiction de jugement au jour des plaidoiries, à savoir M. François Thomas et Mmes Thérèse Andrieu et Laure Aldebert ;

Que le fait que la composition du tribunal ait changé à partir du 05 janvier 2015 par le remplacement de Mme Thérèse Andrieu par Mme Laurence Lehmann est indifférent, cette dernière n'ayant pas participé au délibéré de l'affaire ;

Qu'en conséquence la mention du nom de Mme Laurence Lehmann est manifestement erronée et qu'il convient de rectifier le jugement entrepris en le remplaçant par celui de Mme Thérèse Andrieu ;

Considérant en conséquence que les juges qui ont délibéré sont bien ceux devant lesquels l'affaire a été débattue, conformément aux dispositions de l'article 447 du code de procédure civile et que dès lors MM [P] [D] et [W] [K] seront déboutés de leur demande d'annulation du jugement déféré ;

II : SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SAS DDB GROUPE FRANCE (AUX DROITS DE LAQUELLE VIENT DÉSORMAIS LA SAS DDB HOLDING EUROPE) :

Considérant que MM [P] [D] et [W] [K] reprennent devant la cour leur demande tendant à maintenir dans la cause la SAS DDB Holding Europe (venant aux droits de la SAS DDB Groupe France) dans la cause dans la mesure où elle n'est pas une simple société holding sans activité propre et où elle a au contraire participé à la réalisation des faits litigieux ;

Qu'ils font valoir que son objet social ne permet pas d'exclure par principe sa participation aux travaux publicitaires réalisés pour la société Qatari Diar Real Estate Company et qu'il existe un faisceau d'indices concordants démontrant la participation active de cette société, le vice-président de son conseil de surveillance, M. [V] [M], ayant été un interlocuteur privilégié de la société Qatari Diar Real Estate Company tout au long du projet, ce dernier et le président de la SAS DDB Groupe France, M. [T] [A], ayant été leurs interlocuteurs privilégiés pour tenter de régler le différend les opposant à DDB, l'immixtion de cette société étant de nature à créer pour M. [W] [K], citoyen américain, une apparence trompeuse quant à la nature de ses relations avec cette société ;

Considérant que la SAS DDB Holding Europe, ayant-cause universel de la SAS DDB Groupe France, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la SAS DDB Groupe France au motif qu'elle n'avait aucune activité de production de campagnes de communication et, notamment, qu'elle n'a pas participé aux travaux réalisés pour la société Qatari Diar Real Estate Company ;

Qu'elle fait valoir que M. [W] [K] n'a eu de relation contractuelle qu'avec la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse en sa qualité de membre du GIE Nouveau Monde DDB, MM [P] [D] et [W] [K] ayant toujours émis leurs factures à l'attention de la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse ;

Qu'elle ajoute que M. [V] [M] n'est pas intervenu auprès de la société Qatari Diar Real Estate Company en tant que vice-président du conseil de surveillance mais au titre de ses responsabilités au sein de la région DDB Moyen-Orient et Afrique, aucun pouvoir opérationnel n'étant attaché au mandat de vice-président du conseil de surveillance d'une SA à direction et conseil de surveillance ;

Qu'elle précise encore que M. [T] [A] n'est lui-même intervenu, lorsque le conflit avec M. [W] [K] est né, qu'en tant que dirigeant du groupe en France et non en tant que président du directoire ;

Considérant ceci exposé que c'est par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, que le tribunal a dit que les pièces produites par MM [P] [D] et [W] [K] ne démontraient pas l'implication de la SAS DDB Groupe France (aux droits de laquelle vient désormais la SAS DDB Holding Europe) dans les faits de la cause ;

Qu'il sera ajouté que nonobstant l'objet social de la SAS DDB Groupe France tel que figurant à son Kbis, il est constant que cette société de pure holding, qui n'a aucun salarié et ne dispose d'aucun moyen propre, n'a aucune activité de production de campagnes ou de programmes publicitaires (pièce DDB 14.2) ;

Que cette société n'est partie à aucun des contrats objets du présent litige et n'a aucun lien de droit avec MM [P] [D] et [W] [K], lesquels n'ont pu se méprendre sur la qualité de leurs interlocuteurs, étant observé notamment que M. [W] [K] a toujours adressé ses factures à la seule SAS Nouveau Monde DDB Toulouse (pièces 31 et 56 de leur dossier) ;

Qu'enfin les interventions personnelles de MM [V] [M] et [T] [A] ne l'ont pas été en leurs qualités respectives de vice-président du conseil de surveillance et de président du directoire de la SAS DDB Groupe France mais en celles de responsable pour la région DDB Moyen-Orient et Afrique pour M. [V] [M] et de dirigeant du groupe DDB en France pour M. [T] [A] ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la SAS DDB Groupe France (aux droits de laquelle intervient désormais la SAS DDB Holding Europe) ;

III : SUR LES DEMANDES EN CONTREFAÇON DE DROIT D'AUTEUR :

Considérant que MM [P] [D] et [W] [K] soutiennent que les oeuvres revendiquées sont protégeables au titre du droit d'auteur, un slogan publicitaire étant une oeuvre protégeable et qu'en l'espèce le slogan 'Enriching your world', dont ils sont les auteurs et qui n'a pas de précédent dans le domaine de l'immobilier, présente une originalité manifeste en associant plusieurs idées a priori étrangères afin de promouvoir l'image du fonds souverain immobilier Qatari Diar, la notion d'enrichissement véhiculant l'idée que Qatari Diar souhaite enrichir le lecteur pour lui offrir une meilleure qualité de vie, la référence au monde renvoyant à l'environnement personnel et le quotidien du lecteur ; qu'ainsi ce slogan crée un concept nouveau ;

Qu'ils font encore valoir que le visuel 'The white campaign' créé par eux est également une oeuvre protégeable de par la présentation du support imprimé, ainsi que le texte qui compose la campagne, ce visuel n'étant dicté par aucun impératif technique ou réglementaire mais portant au contraire l'empreinte de leur personnalité et d'un choix créatif ; qu'ils ont parié sur une présentation sans précédent en matière publicitaire, anormalement sobre, dépouillée, vide pour susciter la curiosité du lecteur en utilisant des mots de petite taille en début de phrase, le conduisant à une lecture directionnelle du message publicitaire ;

Qu'ils ajoutent que le texte est rédigé dans un style 'parlé' et résulte, comme sa mise en page, de leurs choix personnels, les notions utilisées ne correspondant pas à l'activité développée par l'annonceur, engageant le lecteur à essayer autre chose, à faire confiance à Qatari Diar ;

Qu'ils font également valoir que le clip vidéo 'Inspire & empowerment' créé par eux est une oeuvre protégeable, le tribunal ayant d'ailleurs confirmé l'originalité de ce clip ;

Qu'ils ajoutent encore que ces oeuvres ne sont pas des oeuvres collectives, leur création ne pouvant être rattachée au contrat conclu le 21 janvier 2008 puisqu'ils avaient déjà initié leurs travaux bien avant cette date, DDB ne fournissant aucun élément démontrant un éventuel travail d'équipe sous la direction de M. [R] [H] et n'ayant concouru qu'à la divulgation des créations regroupées sous le nom 'The white campaign' ;

Qu'ils précisent n'avoir pas cédé leurs droits sur les oeuvres litigieuses en l'absence de tout contrat organisant une telle cession de droits et que les intimées ne peuvent se prévaloir d'un quelconque droit au titre de l'existence d'un prétendu contrat de travail conclu avec M. [W] [K] pour la période du 17 mars au 06 juin 2008, lequel n'a jamais existé faute d'accord entre les parties sur ses éléments essentiels ; qu'au surplus les créations litigieuses ont été développées avant la date de la prétendue embauche ;

Considérant que la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse réplique que MM [W] [K] et [P] [D] ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'auteurs des oeuvres publicitaires arguées de contrefaçon, les pièces produites étant relatives au projet 'Brand Qatar' auquel elle n'a jamais participé, le litige portant sur le projet 'Corporate' ;

Qu'elle fait valoir que les éléments publicitaires revendiqués ont été divulgués sous le nom de Qatari Diar et/ou de l'agence média Barwa Media et que les appelants ne peuvent donc pas bénéficier de la présomption de titularité posée par l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle ;

Qu'elle précise que tout au plus, M. [W] [K] a, avec d'autres au sein d'une équipe, participé à une partie de l'élaboration des éléments publicitaires pour Qatari Diar en répondant à des instructions précises reflétant la pensée stratégique que DDB avait élaborée, dans un projet bien avancé dont il ne saurait s'arroger la paternité ; que c'est M. [W] [K] qui semble avoir pris l'initiative, sans en aviser son donneur d'ordre, de sous-traiter à M. [P] [D] une partie des tâches qui lui étaient confiées ;

Qu'elle ajoute qu'au demeurant ces éléments publicitaires ne sont pas protégeables, le slogan 'Enriching your world' ayant été déposé comme marque aux États-Unis dès le 16 novembre 1999, peu important que par la suite cette marque ait été abandonnée et que d'une façon générale on retrouve cette expression sur de nombreux supports publicitaires ;

Qu'elle précise que dans le visuel 'The white campaign' le texte, dicté par l'image et les valeurs que l'annonceur a souhaité véhiculer auprès des consommateurs, ne relève d'aucun choix créatif et son agencement étant inspiré des tableaux d'acuité visuelle utilisés par les ophtalmologistes et les opticiens et ne portant en rien l'empreinte de son auteur ;

Qu'elle fait encore valoir que dans le clip vidéo 'Inspire & empowerment', ni le slogan, ni le texte ne sont originaux et la présentation et la mise en forme du film ne procèdent pas davantage d'un choix créatif ;

Qu'elle conclut enfin en soutenant que ces éléments publicitaires doivent recevoir la qualification d'oeuvres collectives insusceptibles d'appropriation par l'un ou plusieurs de leurs contributeurs ;

Considérant que le GIE Nouveau Monde DDB et les sociétés DDB Holding Europe (venant aux droits de la SAS DDB Groupe France) et Mediterranean Advertising Company llc affirment également que les appelants n'apportent toujours pas en appel la preuve des droits d'auteurs qu'ils revendiquent faute de pouvoir bénéficier de la présomption de titularité de l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle puisque les éléments revendiqués ont été divulgués sous le nom de DDB à Qatari Diar, reprenant les mêmes moyens et arguments que la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse ;

Qu'ils font également valoir que les appelants ne démontrent pas l'originalité de leurs contributions et qu'en tout état de cause ils sont irrecevables à agir en contrefaçon sur des contributions à une oeuvre collective dont les droits sont la propriété des agences ;

Considérant que la société Qatari Diar Real Estate Company soulève également l'absence de preuve de la qualité d'auteurs de MM [W] [K] et [P] [D] pour les mêmes motifs et expose que les éléments publicitaires litigieux ne sont pas protégeables par le droit d'auteur faute d'originalité ;

Qu'à titre subsidiaire elle invoque la qualification d'oeuvres collectives dont seules les sociétés DDB et Mediterranean Advertising Company llc peuvent revendiquer la titularité ;

Considérant ceci exposé, que les premiers juges ne se sont prononcés sur la titularité des droits de MM [W] [K] et [P] [D] que pour le clip vidéo 'Inspire & Empowerment', le tribunal les ayant déclarés irrecevables en leurs demandes au titre du slogan et du visuel faute d'originalité ;

Considérant cependant qu'il convient en premier lieu d'examiner, pour l'ensemble des oeuvres revendiqués par MM [W] [K] et [P] [D], s'ils démontrent en être les auteurs en se prononçant sur la qualification juridique de ces oeuvres ;

Considérant que l'article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que 'La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée' , que dans la mesure où MM [W] [K] et [P] [D] invoquent être co-auteurs des oeuvres revendiquées, il s'ensuit nécessairement qu'ils les qualifient d'oeuvres de collaboration au sens du premier alinéa de l'article L 113-2 ;

Que le dernier alinéa de l'article L 113-2 définit quant à lui l'oeuvre collective comme étant celle 'créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l'ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun d'eux un droit distinct sur l'ensemble réalisé' ;

Considérant que MM [W] [K] et [P] [D] ne peuvent justifier d'une divulgation des oeuvres revendiquées (le slogan, le visuel et le clip vidéo) sous leur nom, de telle sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir de la présomption de titularité de l'article L 113-1 et qu'il leur appartient en conséquence de rapporter la preuve de leur qualité de co-auteurs uniques de ces oeuvres ;

Que la cour ne peut bien évidemment pas retenir l'attestation établie par M. [W] [K] lui-même (pièce 92), étant rappelé qu'une partie ne peut pas se constituer une preuve à elle-même ; que la cour observera au surplus que dans cette attestation M. [W] [K] semble s'attribuer le seul mérite de la création des oeuvres revendiquées sans préciser quel a pu être l'apport créatif propre à M. [P] [D] ;

Considérant qu'en ce qui concerne le slogan 'Enriching your world' et le visuel 'The white campaign', l'échange de courriels en octobre 2007 entre MM [W] [K] et [P] [D] (pièces 4 et 5) ne porte que sur la création d'un montage photographique représentant des parasols sur une plage décorés de drapeaux ('Ils sont super. J'ose à peine imaginer combien de temps tu as travaillé sur les parasols. J'ai une assez bonne idée, je crois, pour un spot télé. Je t'en parlerai plus tard') ou sur un visuel avec des personnes jouant au football sur la plage ('Personnellement je préfère le visuel avec des gens qui jouent au football sur la plage dans la mesure où cela colle mieux avec l'idée de partage des valeurs et cela renforce la perspective humaine de la vision de QD') sans faire allusion à la création du slogan 'Enriching your world' précisément ou du visuel 'The white campaing'; qu'au contraire le courriel du 24 octobre 2007 ne concerne expressément que leur slogan 'construire le futur différemment' et non pas celui revendiqué dans la présente instance ('Par ailleurs, je me demandais si tu avais des idées sur la manière d'améliorer la formulation de notre slogan 'construire le futur différemment'') ;

Que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 avril 2014 accompagné d'une note technique d'intervention (pièce 89) confirme seulement que ces courriels étaient accompagnés de pièces jointes reproduisant les photographies susdites de parasols ou de joueurs de football sur une plage sans apporter d'élément probant quant au processus créatif du slogan et du visuel revendiqués ;

Que le courriel adressé le 31 octobre 2007 par DDB à M. [W] [K] (pièce 9) se contente de lui adresser ses félicitations pour son 'DA' sans que ce document n'apporte le moindre élément probant quant à la création du slogan et du visuel revendiqués ; qu'il en est de même des courriels du 04 avril 2008 (pièce 19), particulièrement succinct ('Pourrais-tu me l'envoyer s'il te plaît, merci'), du 06 avril 2008 (pièce 77) et du 09 avril 2008 (pièce 20) qui n'apportent aucune démonstration de la création du slogan et du visuel par M. [W] [K] et M. [P] [D] (qui n'est au demeurant jamais mentionné) ;

Que l'échange de courriels du 23 novembre 2007 entre M. [W] [K] et DDB (pièce 9) où celui-ci rappelle 'que tous les droits liés aux éléments que vous allez présenter restent la propriété intellectuelle exclusive des personnes qui ont créé lesdits éléments' n'établit pas davantage que celui-ci soit l'auteur du visuel 'The white campaign' et du slogan 'Enriching your world' qui ne sont pas cités, ces courriels ne citant que les slogans 'Expanding Your World', 'Investing in Values', 'Illuminer votre monde', 'Enrichir votre vie', sans pour autant qu'il s'en déduit que MM [W] [K] et [P] [D] puissent en être également les auteurs ;

Considérant qu'il ressort en réalité des propres pièces produites par MM [W] [K] et [P] [D] que le slogan 'Enriching your world'et le visuel 'The White Campaign' ont été divulgués au mois d'avril 2008 sous le nom de Qatari Diar ainsi que cela résulte notamment de la présentation Power Point® versée aux débats (pièce 26) ;

Considérant que l'attestation de M. [O] [L] produite par MM [W] [K] et [P] [D] (pièces 14 et 47), chef du département marketing pour Qatari Diar Real Estate, qui n'a connu M. [W] [K] qu'à partir du 20 mars 2008 et qui n'a jamais rencontré M. [P] [D], démontre que M. [W] [K] est intervenu comme consultant pour apporter 'quelques idées et compétences uniques à l'atelier', sa 'contribution' se fondant au sein de l'équipe sans que cette attestation établisse qu'il ait pu être l'auteur unique du slogan 'Enriching your world' ou du visuel 'The White Campaign' ;

Que l'attestation de M. [Q] [C] (pièces 16 et 71), directeur général en charge du projet Qatari Diar pour la SAS DDB Nouveau Monde Toulouse, qui n'a lui aussi connu M. [W] [K] qu'à partir du mois de mars 2008 et qui n'a jamais rencontré M. [P] [D] dans le cadre de ce projet, confirme également que le projet Qatari Diar a bien été un 'travail créatif et stratégique de l'équipe, basé sur le programme 'enrichir votre monde', dans lequel la contribution de [W] a été absolument décisive' sans établir que M. [W] [K] ait pu être l'unique auteur de ce slogan ou du visuel ;

Considérant qu'il ressort non seulement de ces deux attestations mais également des échanges de courriels susvisés que le projet Qatari Diar a été élaboré par une équipe au sein du groupe DDB, dont a fait partie M. [W] [K] (étant observé que le rôle effectif de M. [P] [D] reste encore indéterminé), lequel n'y a apporté qu'une 'contribution' (ce terme revenant à plusieurs reprises dans les attestations de MM [O] [L] et [Q] [C]) se fondant dans l'ensemble en vue duquel le projet Qatari Diar était conçu, sans qu'il soit possible d'attribuer à chacun des contributeurs un droit distinct sur l'ensemble réalisé, ce qui correspond à la définition de l'oeuvre collective telle que posée par l'article L 113-2, dernier alinéa du code de la propriété intellectuelle ;

Considérant en conséquence qu'il n'est pas démontré que MM [W] [K] et [P] [D] seraient les seuls co-auteurs du slogan 'Enriching your world' et du visuel 'The White Campaign' qui relèvent de l'oeuvre collective du projet Qatar Diar réalisée sous l'impulsion des sociétés DDB Nouveau Monde et Mediterranean Advertising Company llc, qu'ils seront donc déclarés irrecevables en leur action au titre de la protection du droit d'auteur sur ces oeuvres.

Considérant qu'en ce qui concerne le clip vidéo 'Inspire & Empowerment' c'est à juste titre que les premiers juges, par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, ont relevé que de même les pièces versées aux débats par MM [W] [K] et [P] [D], telles que déjà analysées précédemment, ne démontrent pas que ceux-ci en seraient les co-auteurs, étant relevé que la pièce 21, spécifique à cette oeuvre, n'est que le CD sur lequel est gravé le clip vidéo sans établir pour autant leur qualité de co-auteurs ; que leur action au titre de la protection du droit d'auteur sur ce clip vidéo est donc également irrecevable ;

Considérant que l'irrecevabilité de l'action de MM [W] [K] et [P] [D] sur le fondement du droit d'auteur faute de démontrer qu'ils sont les co-auteurs des oeuvres revendiquées rend sans objet les demandes relatives à l'originalité de ces oeuvres ;

Considérant en conséquence que par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré MM [W] [K] et [P] [D] irrecevables à agir sur le fondement du droit d'auteur ;

IV : SUR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :

Considérant que MM [W] [K] et [P] [D] reprennent devant la cour leurs demandes en concurrence déloyale et parasitaire en affirmant que les sociétés du groupe DDB se seraient irrégulièrement accaparé leur travail pour le développement d'une stratégie de communication destinée à Qatari Diar et à l'État du Qatar et la création de deux projets de campagnes publicitaires (projet Corporate et projet Brand Qatar) ;

Qu'ils font valoir que ce travail irrégulièrement accaparé n'est pas constitué des oeuvres contrefaites mais correspond également à l'ensemble de leurs travaux réalisés d'octobre 2007 à juin 2008 (définition de stratégies publicitaires et marketing, élaboration de projets publicitaires multiples) ;

Qu'ils affirment que les sociétés du groupe DDB ont menti sur leur véritable statut et ont utilisé leur travail pour obtenir d'autres contrats publicitaires de Qatari Diar et de l'État du Qatar, qu'elle ont ainsi obtenu le 29 mars 2008, de manière irrégulière, une copie de leurs projets de visuels, affiches, photos, spots et textes élaborés par eux dans le cadre du projet Brand Qatar de promotion du Qatar ;

Qu'ils exposent qu'aucun contrat de travail n'a été établi pour M. [W] [K] en 2008, un simple projet lui ayant été adressé le 18 avril 2008, qu'il n'a pas signé et que de même il n'y a pas eu de relations contractuelles entre les sociétés du groupe DDB et M. [P] [D] pouvant faire obstacle à une action sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;

Considérant que la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse soulève l'irrecevabilité à agir de MM [W] [K] et [P] [D] sur le fondement de la concurrence déloyale en faisant valoir que leurs demandes à ce titre sont fondées sur exactement les mêmes faits que ceux invoqués au titre de la contrefaçon ;

Qu'à titre subsidiaire elle invoque le caractère infondé de ces demandes visant au demeurant les sociétés du groupe DDB globalement sans préciser qui exactement serait responsable de quoi, précisant en outre que M. [W] [K] est bien intervenu en tant que prestataire externe pour le compte de la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse et du GIE DDB d'octobre à novembre 2007 en vertu d'un accord verbal sur les tâches à accomplir et les conditions de sa rémunération ; qu'en outre M. [W] [K] a également été lié à DDB Toulouse par contrat de travail du 14 mars au 06 juin 2008, ayant été réglé de l'intégralité de ses salaires et ayant travaillé sous la subordination de DDB Toulouse ;

Qu'elle conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a déclaré irrecevables les demandes de MM [W] [K] et [P] [D] en concurrence déloyale et parasitaire ;

Considérant que le GIE Nouveau Monde DDB et les sociétés DDB Holding Europe (venant aux droits de la SAS DDB Groupe France) et Mediterranean Advertising Company llc soutiennent également que l'existence de deux contrats successifs avec M. [W] [K] interdisent qu'il leur fasse grief d'une prétendue concurrence déloyale et/ou parasitaire car il a d'abord été prestataire externe de la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse d'octobre à novembre 2007, lui facturant ses prestations, ce qui caractérise bien un contrat régi par le droit commun, qu'il a ensuite été salarié de la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse du 14 mars au 06 juin 2008 pour un salaire mensuel brut de 10.000 € qu'il a encaissé ;

Qu'ils font encore valoir l'absence de tout lien avec M. [P] [D] ;

Qu'ils ajoutent que le 'travail' que MM [W] [K] et [P] [D] leur reprochent d'avoir accaparé recoupe les éléments sur lesquels ils revendiquent des droits d'auteur et qu'en tout état de cause leurs griefs sont infondés ;

Considérant ceci exposé, que dans leurs conclusions MM [W] [K] et [P] [D] indiquent être des publicitaires indépendants et intervenir 'au gré des sollicitations publicitaires, (...) pour le compte de sociétés de l'univers de la publicité et de la communication en leur fournissant contre rémunération des services en matière d'identité de marque, de stratégie marketing et de création publicitaire au bénéfice de leurs clients' (page 6), facturant leur prestations sur la base d'honoraires au taux journalier par personne de 1.500 US$, révélant ainsi que leurs interventions professionnelles s'effectuent dans un cadre contractuel ;

Qu'il ressort des éléments de la cause, notamment des courriels ci-dessus analysés, que M. [W] [K] a ainsi effectué des prestations contractuelles avec la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse au cours des mois d'octobre et novembre 2007 'en qualité de consultant stratégique/créatif pour Qatari Diar' (lettre de M. [J] [W] du 11 septembre 2008, pièce 31 du dossier de MM [W] [K] et [P] [D]), prestations pour lesquelles il a établi une facture d'honoraires (produite par eux en pièce 56) pour un montant de 5.000 € (même document : 'M. [K] a accepté de participer, étant entendu qu'une facture impayée de cinq mille (5.000) euros serait payée afin de couvrir les frais engagés sur le projet Qatari Diar Al Houara, sur lequel lui-même et M. [D] avaient travaillé durant le dernier trimestre de 2007") ;

Qu'il a à nouveau travaillé pour la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse entre les mois de mars et juin 2008 dans le cadre d'un contrat de travail qui, à la fin d'une période d'essai, ne s'est pas concrétisé (pièce 31 précitée : 'Il avait trop un profil de leader et (...) l'agence avait déjà suffisamment de dirigeants. On lui a donc demandé de renoncer à un emploi à plein temps et de continuer à soutenir l'agence 'en indépendant', au besoin. M. [K] a refusé. Dans les deux jours, il a reçu une lettre recommandée lui annonçant qu'il avait été licencié 'pour ne pas avoir donné satisfaction'') ; qu'au demeurant sur ses cartes de visite professionnelles (pièce 39), M. [W] [K] se présentait comme 'Directeur exécutif conceptualisation' de DDB Real Estate en indiquant comme adresse professionnelle le siège social du GIE Nouveau Monde DDB ([Adresse 14]) ;

Qu'il en ressort que les prestations de M. [W] [K] réalisées pour les sociétés du groupe DDB et en particulier pour la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse, se sont déroulées dans le cadre de relations contractuelles sans être en situation de concurrence et que c'est à juste titre que les premiers juges en ont déduit qu'il ne pouvait invoquer des faits délictuels de concurrence déloyale en raison de la règle du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ;

Considérant qu'en ce qui concerne M. [P] [D] c'est également par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont dit qu'aucun fait de concurrence déloyale n'était établi en l'absence de situation de concurrence puisque son intervention ne s'est effectuée que sur l'initiative de M. [W] [K] ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne le parasitisme c'est également par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte que les premiers juges ont dit qu'il n'était pas démontré que les sociétés du groupe DDB se seraient mises dans le sillage de MM [W] [K] et [P] [D] pour profiter indûment et sans bourse délier d'investissements au demeurant non justifiés ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de MM [W] [K] et [P] [D] en concurrence déloyale et parasitaire ;

V : SUR LA DEMANDE D'APPEL EN GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SAS NOUVEAU MONDE DDB TOULOUSE :

Considérant que dans la mesure où MM [W] [K] et [P] [D] sont déclarés irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse, sa demande tendant à être intégralement garantie par la SAS DDB Holding Europe de toute condamnation devant être prononcée à son encontre devient sans objet ;

Qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur cette demande de garantie ;

VI : SUR LA DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR LA SOCIÉTÉ QATARI DIAR REAL ESTATE COMPANY :

Considérant que pour les mêmes motifs que précédemment, la demande de la société Qatari Diar Real Estate Company tendant à être garantie par le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre devient sans objet ;

Considérant toutefois que la société Qatari Diar Real Estate Company fait également valoir que le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc se sont engagés par l'article 18.8 du contrat 'Agreement for advertising and corporate communication services' à l'indemniser de tous les frais qu'elle pourrait engager pour la défense de ses droits, au titre d'une violation (réelle ou alléguée) de droits de propriété intellectuelle relativement à la fourniture de leurs prestations de services, que la contrefaçon alléguée à son encontre soit ou non avérée ;

Qu'elle affirme que l'exception d'incompétence soulevée par le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc est irrecevable faute d'avoir été soulevée devant le juge de la mise en état et, en tout état de cause, avant toute défense au fond, s'agissant d'une exception de procédure ;

Qu'elle demande en conséquence à être indemnisée des conséquences subies par elle pour avoir été attraite dans la présente procédure, réclamant le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits, s'élevant à la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 262.612,83 US$ ;

Considérant que le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc soulèvent l'incompétence de cette demande, l'article 38.3 du contrat prévoyant une clause d'arbitrage au bénéfice de la Chambre de commerce internationale, faisant valoir qu'ils ont soulevé cette exception de procédure par leurs conclusions récapitulatives n° 2 du 26 juin 2014 dès que la société Qatari Diar Real Estate Company a formé cette demande incidente pour la première fois en première instance dans ses conclusions n° 2 du 27 mars 2014 ;

Qu'ils ajoutent que l'article 18.8 du contrat ne vise en aucun cas une garantie des honoraires de défense engagés par la société Qatari Diar Real Estate Company, quelle que soit l'issue de la décision de justice et que c'est l'existence d'une contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie découlant de la réalisation des services qui est le fait générateur de la garantie due par eux ;

Considérant ceci exposé, que le moyen tiré de l'existence d'une clause compromissoire d'arbitrage au bénéfice de la Chambre de commerce internationale pour connaître des difficultés d'application du contrat 'Agreement for advertising and corporate communication services' est une exception de procédure relevant, selon l'article 771 du code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu'à son dessaisissement, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal ;

Que lorsque la société Qatari Diar Real Estate Company a présenté pour la première fois le 27 mars 2014 cette demande en garantie en invoquant l'article 18.8 du contrat, il appartenait donc au GIE Nouveau Monde DDB et à la société Mediterranean Advertising Company llc de saisir le juge de la mise en état de leur exception de compétence et qu'ils ne sont plus recevables à l'invoquer devant la formation de jugement tant du tribunal que de la cour ;

Considérant que l'article 18.8 dans sa version anglaise originale est ainsi rédigée : 'Agency shall indemnity and hold harmless Client with respect to any direct or reasonalble indirect damage, cost and expense resulting from any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights of any third party which may arise in connexion with the provision of the Services' ;

Que la cour relève que les parties ne donnent pas dans leurs conclusions respectives la même traduction en langue française de cette clause ; qu'en effet la société Qatari Diar Real Estate Company traduit l'expression 'cost an expense resulting from any (alleged or otherwise) infringement of intellectual property rights' par 'frais et débours résultant de toute violation (réelle ou alléguée) de droits de propriété intellectuelle' alors que la traduction fournie par le GIE Nouveau Monde DDB et la société Mediterranean Advertising Company llc : 'L'Agence indemnisera et tiendra le Client quitte et indemne de tout dommage direct ou indirect raisonnable, coûts et dépenses résultant de toute (alléguée ou autre) contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services' correspond davantage au sens et à la construction originale de la phrase où d'une part le terme 'contrefaçon' (traduction du terme 'infringement') est placé, comme dans le texte original, après les mots entre parenthèses et où d'autre part ces trois mots entre parenthèses ('alleged or otherwise') sont correctement traduits par 'alléguée ou autre' au lieu de 'réelle ou alléguée' ;

Qu'il en résulte que le fait générateur de l'obligation de garantie à la charge du GIE Nouveau Monde DDB et de la société Mediterranean Advertising Company llc ne peut être que l'existence d'une 'contrefaçon de droits de propriété intellectuelle d'une tierce partie qui découlerait de la réalisation des Services' et que cette obligation de garantie n'est donc pas systématiquement due, quel que soit le résultat d'une action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle engagée par un tiers ;

Que par conséquent dans la présente espèce où les demandeurs à l'action en contrefaçon de droits d'auteur sont déclarés irrecevables en leurs demandes, la société Qatari Diar Real Estate Company ne peut invoquer l'article 18.8 susvisé pour réclamer au GIE Nouveau Monde DDB et à la société Mediterranean Advertising Company llc le remboursement des frais exposés pour la défense de ses droits ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des appels en garantie ;

VII : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Considérant que dans la mesure où MM [W] [K] et [P] [D] sont déclarés irrecevables en l'ensemble de leurs demandes, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt à titre de mesure réparatoire complémentaire ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire du présent arrêt présentée par la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse est sans objet en cause d'appel, la cour statuant en dernier ressort ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société Qatari Diar Real Estate Company la somme complémentaire de 10.000 €, à la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse la somme complémentaire de 10.000 € et globalement au GIE Nouveau Monde DDB et aux sociétés DDB Holding Europe (venant aux droits de la SAS DDB Groupe France) et Mediterranean Advertising Company llc la somme complémentaire de 10.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;

Considérant que MM [W] [K] et [P] [D] seront pour leur part, déboutés de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que MM [W] [K] et [P] [D], parties perdantes en leur appel, seront condamnés in solidum au paiement des dépens d'appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Déboute MM [P] [D] et [W] [K] de leur demande d'annulation du jugement entrepris ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Rectifie le jugement rendu le 29 janvier 2015 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'en page 2 sous l'intitulé 'Et lors du délibéré,' le nom de 'Laurence LEHMANN, Vice-Présidente' sera remplacé par celui de 'Thérèse ANDRIEU, Vice-Présidente' ;

Déclare le GIE Nouveau Monde DDB et de la société Mediterranean Advertising Company llc irrecevables à soulever devant la juridiction de jugement l'incompétence de la cour pour connaître de la demande en garantie invoquée par la société Qatari Diar Real Estate Company fondée sur un contrat soumis à une clause d'arbitrage ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

Déboute MM [W] [K] et [P] [D] de leur demande de publication judiciaire du présent arrêt ;

Déclare sans objet la demande d'exécution provisoire du présent arrêt ;

Condamne in solidum MM [W] [K] et [P] [D] à payer les sommes complémentaire suivantes au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens :

à la société Qatari Diar Real Estate Company : DIX MILLE EUROS (10.000 €),

à la SAS Nouveau Monde DDB Toulouse : DIX MILLE EUROS (10.000 €),

globalement au GIE Nouveau Monde DDB et aux sociétés DDB Holding Europe (venant aux droits de la SAS DDB Groupe France) et Mediterranean Advertising Company llc : DIX MILLE EUROS (10.000 €) ;

Déboute MM [W] [K] et [P] [D] de leurs demandes respectives en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum MM [W] [K] et [P] [D] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/06758
Date de la décision : 14/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°15/06758 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-14;15.06758 ?
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