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14/02/2017 | FRANCE | N°14/03337

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 14 février 2017, 14/03337


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 14 Février 2017

(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03337



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/06369







APPELANTE



CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]
r>[Adresse 1]

représenté par Mme Susie BRENA, Chargée d'affaire juridique







INTIME



Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Clarisse TAILLAND...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 14 Février 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/03337

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 12/06369

APPELANTE

CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme Susie BRENA, Chargée d'affaire juridique

INTIME

Monsieur [D] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Clarisse TAILLANDIER-LASNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 428

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Roselyne GAUTIER, Conseillère, faisant fonction de Président

Mme Soleine HUNTER FALCK, Conseillère

Mme Anne PUIG-COURAGE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

- Contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

- signé par Mme Roselyne GAUTIER, faisant fonction de Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

[D] [E], né en 1960, a été engagé par contrat à durée indéterminée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France le 28.06.1991, en qualité de médecin spécialiste, qualifié en gastro-entérologie et hépatologie, en vue d'assurer une consultation dans ces deux spécialités au centre de santé situé [Adresse 3] le mercredi de 9h à 11h et le jeudi de 15h à 18h (5 heures par semaine).

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a une activité de sécurité sociale et propose une offre de soins notamment au sein de ses centres de santé. L'entreprise comprend plus de 11 salariés.

L'activité de [D] [E] a été portée à 6 heures par semaine à compter du 07.01.1993, puis à 8h le 18.04.1994, à 9h le 01.04.1996, à 10 h le 15.04.2009 et enfin réduite à 7h le 03.09.2012.

Une pétition a été signée le 03.03.2010, par le Docteur [E] et 27 de ses confrères vacataires intervenant au centre de santé du [Adresse 3], et adressée au Conseil de l'Ordre, en vue de contester les conditions d'archivage des dossiers des patients de plus de 3 ans.

Par ailleurs le 24.11.2010 [D] [E] s'est étonné de l'agression qu'il avait subie de la part de son employeur lors de la réunion s'étant tenue le 22 précédent et ayant porté sur l'évolution du centre de santé ; en réponse, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a fait état des contestations systématiques émanant du salarié le 26.11.2010, ce dernier a maintenu sa position.

La direction du centre médical a décidé le 20.01.2011 du transfert du cabinet de consultation des docteurs [E] et [X] à l'intérieur du centre Stalingrad en dehors du centre médical. Par LRAR du 08.03.2011, adressé également à l'Ordre des médecins, [D] [E] a contesté l'organisation prévue par son employeur concernant la répartition des rendez vous de gastroentérologie en faisant valoir une mise à l'écart, il s'est plaint de ses conditions de travail et a évoqué un harcèlement ; la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a contesté ses accusations jugées sans fondement le 05.04.2011.

[D] [E] a adressé à nouveau des réclamations à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France le 20.05.2011 en demandant que son contrat de travail et celui de ses confrères soient respectés en ce qui concenre l'indemnisation du temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur. Il a à nouveau adressé des courriers de réclamations pour divers motifs les 26.05, 29.06, et 30.06.11.

la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a répondu le 07.07.11 à son salarié que la réunion du 22.11.11 serait rémunérée en définitive, et, le 22.07.11, a apporté des réponses sur la délocalisation du cabinet de gastroentérologie en se prévalant des mouvements intervenus concernant les autres médecins du centre pour répondre à leurs attentes, tout en contestant toute erreur comptable ; le 22.07.11, elle a mis en cause l'activité d'urgence proctologique exercée par [D] [E] et mis en garde le salarié contre le dénigrement qu'il manifestait.

[D] [E] a saisi la Direction de la CRAMIF ainsi que l'inspection du travail, le CHSCT et l'Ordre des médecins, des difficultés rencontrées dans l'exercice de sa mission, les 19.09.11 et 27.09.11 ; puis il a continué à adresser des réclamations régulièrement à son employeur, notamment un courriel à l'attention de M. [H] le 23.10.11.

Le directeur de la logistique et de la relation client de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a adressé une LRAR à [D] [E] le 28.10.11 pour apporter des réponses aux questions posées et contester avec vigueur les réclamations récurrentes de son salarié à l'encontre des décisions de gestion prises par l'encadrement.

[D] [E] a été convoqué le 03.11.2011 à un entretien préalable fixé le 17.11.2011, puis sanctionné par un blâme le 25.11.2011 ; il lui était reproché les faits suivants :

'Il apparaît que, si vous disposez d'une liberté d'expression dont la CRAMIF a toujours été respectueuse, celle-ci est toutefois assortie de limitesrquervous avez largement,dépassées et ce, malgré les nombreuses mises en garde qui vous ont été notifiées par la Direction.

A cet égard, nonobstant le contenu, le ton et les termes du courrier que vous m'avez adressé le 19 septembre 2011 et de celui que vous avez adressé le 27 septembre 2011 à M.[H] sont parfaitement inacceptables et insultants notamment lorsque vous n'y cessez d'accuser M. [H], et moi-même, de mentir ou m'enjoignez de cesser mes « calomnies » ou encore lorsque vous m'accusez de vous avoir insulté en public lors d'une réunion en date du 22 novembre 2010.

Par ailleurs, contrairement à ce que vous prétendez, la Direction a toujours répondu à vos observations, en y donnant suite quand elles étaient fondées ou de façon argumentée en cas de désaccord.

Vous ne sauriez donc tenter de justifier votre comportement en invoquant une situation de discrimination ou de harcèlement, alors qu'aucun élément n'a été constaté en ce sens à votre égard.

En conséquence, j'ai décidé de vous notifier par la présente un blâme avec inscription au dossier.'

[D] [E] a contesté cette sanction le 09.07.2011.

Le CPH de Paris a été saisi par [D] [E] le 05.06.2012 en contestation de la sanction disciplinaire, rappel de 13è mois et indemnisation des préjudices subis.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté le 21.03.2014 par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France du jugement rendu le 19.11.2013 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] section Encadrement chambre 2, qui condamné l'employeur à verser à [D] [E] :

- 9.857,14 € à titre de rappel de salaire du 05.06.2007 au 31.08.2013 et 985,71 € de congés payés afférents,

- 11.207,49 € à titre de rappels de prime de 13è mois du 05.06.2007 au 31.08.2013 et 1.120,74 € de congés payés afférents,

- 5.613,33 € à titre de rappel de prime de vacances du 05.06.2007 au 31.08.2013 et 561,33€ de congés payés afférents,

avec intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation ;

- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

avec remise des bulletins de paie conformes.

L'entreprise demande à la cour d'infirmer le jugement eu égard aux condamnations prononcées, de le confirmer en ce qu'il a estimé motivé le blâme infligé au salarié et l'a débouté de ses demandes de dommages intérêts, de rejeter les demandes de [D] [E] et de le condamner à payer la somme de 1.000 € pour frais irrépétibles.

[D] [E] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser des rappels de salaires, de primes de 13è mois et de vacances du 05.06.2007 au 31.08.2013 avec remise d'une fiche de paie correspondante ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et de l'infirmer pour le surplus; statuant à nouveau, de condamner la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à lui payer :

- 70.000 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles depuis l'embauche,

- 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour annulation de la sanction disciplinaire du 25.11.2011,

d'ordonner l'affichage de la décision dans les locaux du centre de santé [Adresse 3] et sa publication dans 3 éditions au choix de la presse quotidienne nationale à ses frais,

- et 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Les parties entendues en leurs plaidoiries le 13.12.2016, la cour leur a proposé de procéder par voie de médiation et leur a demandé de lui faire connaître leur accord éventuel sous huit jours ; elle les a avisées qu'à défaut l'affaire était mise en délibéré ; aucun accord en ce sens n'ayant été donné dans le délai imparti, la cour vide son délibéré.

SUR CE :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience.

Sur l'exécution du contrat de travail :

1) Sur l'application des dispositions de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale aux médecins vacataires et ses conséquences :

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France estime que les dispositions contractuelles sont plus favorables au salarié qui ne peut dès lors se prévaloir des dispositions conventionnelles.

Elle expose que l'article 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 08.02.1957 stipule que des dispositions particulières concernant notamment les médecins font l'objet d'annexes à cette convention, ce qui excluait l'application des dispositions de la convention proprement dite ; elle fait valoir l'esprit des dispositions conventionnelles et rappelle que l'avenant du 30.09.1977, invoqué par le salarié, est relatif exclusivement aux médecins salariés à temps plein exerçant dans les établissements ou centres d'examens à titre permanent, et ne s'applique pas aux médecins à temps partiel qui peuvent par ailleurs exercer à titre libéral une activité plus lucrative. [D] [E] exerce en qualité de vacataire et est rémunéré à l'acte proportionnellement à son activité dans des conditions plus avantageuses que ses confrères exerçant à titre permanent.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France excipe du principe de faveur posé par l'article L 2254-1 du code du travail, [D] [E] bénéficiant d'une rémunération contractuelle plus favorable que la rémunération conventionnelle.

Elle a procédé à une comparaison de carrière en appliquant à la situation du salarié les accords collectifs successifs, et en estimant que [D] [E] aurait relevé, au 01.07.1991, en tant que médecin spécialiste, de la classification niveau 11A coefficient 550 porté à 605 le 01.07.1996 puis à 665 le 01.07.2001 ; puis, en application de la modification de la classification des emplois opérée par le protocole d'accord du 30.11.2004, [D] [E] aurait été reclassifié niveau 11E coefficient 685 pour se voir attribuer au 05.06.2007 le coefficient 685.

Elle conteste qu'il faille prendre en compte la double spécialité dont se prévaut le médecin au regard des dispositions conventionnelles, double spécialité qu'elle conteste par ailleurs.

Les rappels de salaire accordés par la juridiction prud'homale sur la base d'un coefficient 1000 sont donc erronées.

Le niveau 550 initial allégué prend en compte le coefficient de base ainsi que le coefficient de carrière en fonction de la classification des emplois de médecins salariés ressortant de l'annexe 1 de l'avenant du 30.09.2007. Dans cette hypothèse, l'avancement de [D] [E] se serait fait automatiquement et son coefficient de carrière aurait augmenté de 10% par an, les conditions de l'avancement au choix n'étaient pas remplies et restaient soumises aux contraintes financières résultant d'un taux d'évolution limité de la RMPP ; il en résulte que [D] [E] n'aurait en aucune façon pu atteindre le coefficient 1000 qu'il revendique.

A titre subsidiaire, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a calculé les rappels de salaires qui seraient dus au salarié du 06.06.2007 au 30.04.2012 sur la base d'un coefficient 685 puis d'un coefficient 690 à compter du 01.05.2012, en intégrant l'attribution de 3 pas de compétence, ce jusqu'au 31.08.2016. Il en résulte que le salaire contractuel sur cette période a été plus important que le salaire qui aurait été fixé conventionnellement, de près de 29%.

En dernier lieu, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France oppose la prescription quinquennale.

Pour sa part, [D] [E] revendique l'application des dispositions conventionnelles au vu de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Il fait ainsi valoir, qu'en vertu du principe d'égalité de traitement entre les salariés à temps complet et les salariés à temps partiel, les dispositions conventionnelles doivent s'appliquer également aux médecins à temps partiel ; il conteste la simulation de carrière présentée par son employeur dès lors que, pour les besoins de la cause, ce dernier utilise des éléments tirés de la convention collective et refuse de prendre en compte un avancement au choix.

Par suite, [D] [E] sollicite la classification N11E au coefficient 1000 en tenant compte de sa spécialité double et de l'ancienneté acquise dans ses fonctions au 30.11.2004, date du protocole d'accord dont les dispositions doivent lui être appliquées. Il a procédé aux calculs des rappels de salaire qui lui étaient dus.

En application du principe général «'à travail égal, salaire égal'» posé par l'arrêt Ponsolle du 29'octobre 1996, si rien ne distingue objectivement deux salariés'''même travail, même ancienneté, même formation, même qualification'''ils doivent percevoir le même salaire; les décisions de l'employeur en matière salariale ne peuvent être discrétionnaires': elles doivent, en cas de contestation, reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.

Le principe d'égalité de traitement ne trouve donc à s'appliquer que dans la mesure où les intéressés se trouvent dans la même situation au regard d'un même avantage. Il n'est au surplus pas absolu et permet de pratiquer des différences de rémunération entre les salariés, dès lors que celles-ci sont justifiées par des raisons objectives, vérifiables et étrangères à toute discrimination prohibée. Le fait pour des salariés effectuant le même travail de relever de statuts juridiques différents ou de posséder ou non un diplôme ne suffit pas en soi à constituer une différence de situation excluant l'application du principe d'égalité de traitement.

Au sein des centres de santé de la CRAMIF, sont employés aussi bien des médecins permanents dits exclusifs que des médecins employés à la tâche dits vacataires ; [D] [E] était un médecin vacataire puisque sa rémunération, aux termes de son contrat de travail, était proportionnelle à l'acte fonction 'du nombre d'actes accomplis au cours de chaque vacation', et 'du coefficient de l'acte' conformément à la nomenclature applicable.

Il en résulte que si, au sein des centres de santé tel celui situé [Adresse 3], les statuts juridiques des médecins qui y sont employés résultant de leurs contrats de travail sont différents, en termes de modalités de rémunération et de temps de travail notamment, leurs diplômes sont équivalents s'agissant de docteurs en médecine généralistes ou spécialistes, et l'on doit considérer comme ayant une valeur égale, les travaux de ces médecins salariés, qu'il soient permanents ou vacataires, dès lors qu'ils exigent un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme, une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

Par suite, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France ne démontre aucunement les raisons objectives matériellement vérifiables qui auraient pu autoriser l'employeur à imposer une différence de traitement entre ces salariés recrutés au vu de titres similaires, et placés dans la même situation au regard des conditions d'exercice de leurs fonctions, et de l'évolution de carrière, même si les modalités de rémunérations sont distinctes, ce qui n'est pas suffisant, en soi, pour justifier cette différence de traitement.

Il convient d'observer en outre que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France fait valoir le principe de faveur en se prévalant des dispositions contractuelles qu'il juge plus favorables que les dispositions conventionnelles tout en utilisant ces mêmes dispositions conventionnelles pour les besoins de son raisonnement, ce qui est contradictoire ; le principe de faveur ne trouve donc pas à s'appliquer en l'espèce.

Dès lors, au vu de l'article 2 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, les dispositions conventionnelles particulières de l'avenant du 30.09.1977 étaient applicables à [D] [E].

Le salarié relève n'avoir bénéficié d'aucune classification depuis son embauche ; il ne lui est pas contesté posséder une spécialité et une ancienneté, qui constituent les critères utilisés pour la classification des emplois telle qu'elle résulte de l'avenant du 30.09.1977 et son annexe 1, qui a été modifié par le protocole d'accord du 30.11.2004.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a envisagé, pour reconstituer la carrière de son salarié, rétroactivement à compter du 06.06.2007 qui est la date de début de la période non soumise à la prescription quinquennale, l'attribution d'un niveau 11 A correspondant à la position du médecin spécialiste. En ce qui concerne le coefficient de carrière, il convenait de tenir compte de l'ancienneté déjà acquise à cette date par le salarié et c'est donc à juste titre que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France a appliqué au coefficient de carrière minimum de 550 les réévaluations automatiques pour atteindre un coefficient 665 au 01.07.2001.

Néanmoins, le 30.11.2004 est intervenu le protocole d'accord sur la rémunération et la classification des emplois qui a eu pour incidence le classement du salarié au niveau 11E au minimum au coefficient 690 et au maximum à 1005. Sur ce point, il est constant que le coefficient proposé par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France de 685 est inexact puisque inférieur au minimum. Par ailleurs la classification devait tenir compte (Titre I article 2 Principes régissant la classification), notamment, des 'connaissances requises correspondant à l'activité à exercer, pour l'accès à un niveau, justifiées par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience professionnelle, validée dans le cadre d'un parcours professionnel qualifiant' ; or ce faisant, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France n'a tenu compte ni de l'ancienneté cumulée et donc de l'expérience professionnelle déjà acquise par [D] [E] depuis 13 ans, ni de la double spécialité mentionnée dans son contrat de travail en gastro-entérologie ainsi qu'en hépatologie, qu'il était donc en mesure d'utiliser dans le cadre de ses fonctions et qui lui conférait nécessairement des points de compétence supplémentaires ; [D] [E] ne donne pas d'éléments sur les formations complémentaires éventuellement suivies. Le coefficient de carrière attribué à [D] [E] par son employeur n'est donc pas pertinent. Enfin c'est encore à juste titre que le salarié fait valoir qu'il n'a pas été question dans le calcul de l'employeur d'un avancement au choix alors qu'il a assumé ses missions sans difficulté jusqu'en 2010, date à partir de laquelle il a commencé à exprimer des revendications salariales.

En conséquence, il convient, à défaut d'éléments plus précis de la part de l'employeur, de faire droit à la demande du salarié telle que calculée par lui sur la base d'un coefficient de carrière 1000, tant en ce qui concerne le rappel de salaire à compter du 05.06.2007, que le rappel sur les accessoires de salaire à savoir les primes de 13è mois et de vacances outre les congés payés afférents. Il n'y a pas lieu à remboursement à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France des sommes déjà versées.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France devra transmettre un unique bulletin de salaire rectificatif conforme.

La décision rendue sera confirmée sous réserve du quantum dès lors que le salarié a actualisé ses demandes à la date du 31.08.2016.

En revanche, [D] [E] a formé une demande de dommages intérêts en raison de la non application des dispositions conventionnelles depuis son embauche le 01.07.1991 ; le non respect de ces dispositions est démontré ; il en résulte un préjudice résultant de l'absence de revalorisation régulière de sa rémunération et des accessoires, et par suite un préjudice financier, matériel et professionnel, plus particulièrement à partir de 2004.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France sera condamnée en réparation à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts non susceptibles de prescription. Il n'avait pas été statué sur cette demande.

Sur le bien fondé de la sanction disciplinaire :

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande d'annulation du blâme notifié à [D] [E] le 25.11.2011, la liberté de ton employé par le salarié, certes excédé de la situation subie, n'étant pas adaptée dans Le cadre professionnel.

[D] [E] ne motive pas la demande relative à l'affichage et à la publication de la présente décision qui sera rejetée, demande non motivée dans le jugement critiqué.

Il serait inéquitable que [D] [E] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France qui succombe doit en être déboutée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement contradictoirement :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement rendu le 19.11.2013 par le Conseil de Prud'hommes de [Localité 1] section Encadrement chambre 2 en ce qu'il a reconnu le non respect du principe 'à travail égal salaire égal' et a condamné en conséquence la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer au salarié des rappels de salaire, de primes 13è mois et de vacances sur la période allant du 05.06.1977 au 31.08.2013 d'une part et d'autre part en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation de la sanction prononcée le 25.11.2011 ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer à [D] [E] les sommes de :

- 14.581,04 € à titre de rappel de salaire du 05.06.2007 au 31.08.2016 et 1.458,10 € de congés payés afférents,

- 15.598,58 € à titre de rappels de prime de 13è mois du 05.06.2007 au 31.08.2016 et 1.559,85 € de congés payés afférents,

- 7.817,66 € à titre de rappel de prime de vacances du 05.06.2007 au 31.08.2016 et 781,76€ de congés payés afférents,

Y ajoutant,

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France à payer à [D] [E] :

- 10.000 € à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles;

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Dit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France devra transmettre à [D] [E] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la Caisse Régionale d'Assurance Maladie d'Ile de France aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à payer à [D] [E] la somme de 2.000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 14/03337
Date de la décision : 14/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°14/03337 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-14;14.03337 ?
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