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14/02/2017 | FRANCE | N°13/21827

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 14 février 2017, 13/21827


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 1



ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017



(n° 032/2017, 17 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21827



Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17002





APPELANTE



Madame [L] [E]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (ITALIE) r>
Demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Olivier PARDO et Me Nath...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2017

(n° 032/2017, 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21827

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/17002

APPELANTE

Madame [L] [E]

née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (ITALIE)

Demeurant [Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistée de Me Olivier PARDO et Me Nathalie MAKOWSKI de la SELAS PARDO SICHEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : K0170

INTIMÉS

Madame [Z] [S]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 5]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T02

Assistée de Me Marie HURE, avocat au barreau de PARIS, toque : T02

Monsieur [H] [R] [X]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me François-Xavier KELIDJIAN de la SELASU FRANCOIS-XAVIER KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T02

Représenté par Me Marie HURE, avocat au barreau de PARIS, toque : T02

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président

Monsieur David PEYRON, Président de chambre

Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON

ARRÊT :

contradictoire

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Monsieur David PEYRON, président de chambre pour Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, empêché, et par Madame Karine ABELKALON, greffier.

***

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE

ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

La cour rappelle que le 22 juillet 2010, [L] [E] et [Z] [S] ont conclu un contrat dit «MASTER LICENCE EXCLUSIVE» (ci-après 'le contrat') aux termes duquel, d'une part, la première concédait à la seconde, à titre exclusif, pour une durée de cinq ans renouvelable à compter de la signature, « l'ensemble des droits patrimoniaux de la personnalité afférents à son image, à son nom patronymique, associé ou non à son prénom, ainsi qu'à sa voix, outre les droits relatifs à la dénomination « La Madrague » désignant la demeure de Madame [S] à [Localité 6]», d'autre part, la seconde s'engageait à verser à la première une redevance annuelle égale à 5% du chiffre d'affaires hors taxe réalisé annuellement, avec un minimum garanti de 500 000 € HT la première année, porté successivement à 550 000 €, 600 000 €, 650 000 € et 700 000 € les années suivantes ;

Qu'il était encore convenu que le règlement du minimum garanti devait être effectué en quatre échéances trimestrielles d'un montant identique, la première échéance étant fixée au 31 décembre 2010, mais que par dérogation, au titre de la première année d'exécution du contrat, [L] [E] pourrait procéder au règlement du minimum garanti, sans échelonnement et en totalité en un seul règlement qui devrait alors intervenir au plus tard à la date du 11 mai 2011 ;

Qu'entre le 23 juillet 2010 et le 6 décembre 2010 ce contrat a été suivi de plusieurs actes confirmatifs et avenants ;

Qu'après une première lettre de mise en demeure du 23 mai 2011 visant la clause résolutoire, [H] [R] [X], époux de [Z] [S] auquel cette dernière avait donné tous pouvoirs aux fins de l'exécution du contrat, a, par lettre du 11 juin 2011, notifié à [L] [E] la résiliation du contrat pour non paiement du minimum garanti dû à l'échéance du 11 mai 2011 ;

Que le 27 mai 2011, [L] [E] envoyait deux chèques chacun d'un montant de 50 000 €, le second à encaisser le 30 juin 2011 ; que [Z] [S] ne les encaissait pas ;

Qu'il s'en suivait deux assignations simultanées du 14 novembre 2011 devant le tribunal de grande instance de Paris, l'une à l'initiative de [L] [E], l'autre de [Z] [S] ;

Que, de première part, [L] [E] a fait assigner [Z] [S] et [H] [R] [X] pour voir, en substance, juger la résiliation du contrat inefficace, en ordonner la poursuite et obtenir le paiement de dommages et intérêts pour entrave à sa bonne exécution ;

Que [Z] [S] et [H] [R] [X] se portaient demandeurs reconventionnels, sollicitant notamment, pour le second sa mise hors de cause, et pour la première la constatation de la résiliation du contrat au 11 juin 2011, des dommages et intérêts pour préjudice économique et préjudice moral et le transfert des marques à son profit ;

Que par jugement contradictoire rendu le 31 octobre 2013, le Tribunal de grande instance de Paris a :

Mis hors de cause [H] [R] [X],

Constaté que la résiliation du contrat MASTER LICENCE EXCLUSIVE est intervenue le 27 juin 2011,

Débouté [L] [E] de toutes ses demandes,

Condamné [L] [E] à payer à [Z] [S] la somme de 550.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique,

Débouté [Z] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Ordonné à [L] [E] de transférer à [Z] [S] la propriété de toutes les marques incluant le nom et/ou le prénom ainsi que les initiales de [Z] [S] qu'elle a déposées dans le cadre de l'exécution du contrat de Master Licence Exclusive du 22 juillet 2010, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de 3 mois, soit les marques suivantes :

Marque française « [Z] [S] » n° 3 829 810 déposée le 10 mai 2011 ;

Marque figurative internationale n° 1 086 393 déposée le 10 mai 2011,

Marque internationale « BB » n° 1 085 216 déposée le 10 mai 2011,

Marque internationale « [Z] [S] » n° 1 086 392 déposée le 10 mai 2011,

Marque française « BB BOX » n° 3 806 413 déposée le 14 février 2011,

Marque française « [Z] [S] » n° 3 782 053 déposée le 12 novembre 2010,

Marque française « BB » n° 3 782 054 déposée le 12 novembre 2010,

Marque figurative française n° 3 782 055 déposée le 12 novembre 2010,

Ordonné la publication dans trois journaux nationaux ou éditions étrangères, quotidiens ou hebdomadaires, aux frais de [L] [E], dans la limite de 6.000 euros par insertion de l'extrait suivant du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif : « Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résiliation du contrat MASTER LICENCE EXCLUSIVE conclu entre Madame [L] [E] et Madame [Z] [S], à compter du 27 juin 2011 et a ordonné le transfert des marques françaises BB et [Z] [S] au profit de [Z] [S]. »,

Débouté [Z] [S] du surplus de ses demandes,

Condamné [L] [E] à régler à [Z] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté [H] [R] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire,

Condamné [L] [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Que pour statuer comme il l'a fait sur l'évaluation du préjudice économique, le tribunal a retenu que [L] [E] avait, postérieurement à la date de résiliation du contrat, continué à exploiter les droits de la personnalité de [Z] [S] et que de ce fait, celle-ci avait subi un préjudice évalué à la somme de 550 000 €, correspondant au montant du minimum garanti prévu au titre de la deuxième année d'exécution dans le contrat ;

Que le 14 novembre 2013, [L] [E] a interjeté appel de ce premier jugement ;

Que, de seconde part, le même 14 novembre 2011, [Z] [S] a fait assigner [L] [E] en paiement de la redevance due au titre de la première année d'exploitation ; que dans ses conclusions en défense de première instance, [L] [E], notamment, a demandé la déduction d'un certain nombre de sommes, dont des frais d'avocat qu'elle avait du engager, et, reconventionnellement, a sollicité le paiement de dommages et intérêts à concurrence de 3 000 000 €, à raison de divers manquements de [Z] [S] dans l'exécution de ses obligations contractuelles ;

Que par jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2015, le Tribunal de grande instance de Paris a :

condamné [L] [E] à verser à [Z] [S] la somme de 447.933,84 € correspondant au montant minimal de redevance dû au titre de la première année d'exécution du contrat de master licence exclusive,

condamné [Z] [S] à verser à [L] [E] la somme de 346.370 € en réparation de son préjudice financier,

ordonné à [L] [E] de communiquer à [Z] [S] un état des comptes relatifs à la première année d'exploitation des droits patrimoniaux de la personnalité concédés avec justificatif du chiffre d'affaires réalisé entre le 22 juillet 2010 et le 27 juin 2011 ;

ordonné à [L] [E] de verser à [Z] [S] une redevance égale à 5% du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur la période du 22 juillet 2010 au 27 juin 2011 déduction faite du minimum garanti égal à 447.933,84 € ;

débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ;

prononcé l'exécution provisoire du jugement ;

dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Que pour parvenir à la somme de 447 933,84 €, le tribunal a déduit du minimum garanti de 500 000 € des frais d'avocats pour 52 066, 16 € exposés, depuis un avenant du 30 octobre 2010, pour la défense des droits de la personnalité de [Z] [S] ;

Que pour condamner [Z] [S] à payer à [L] [E] une somme de 346.370 € au titre de son préjudice financier, le tribunal a retenu qu'en signant le 20 décembre 2010 avec la société Lancel un avenant prorogeant pour une durée de six ans la licence qu'elle lui avait précédemment consentie le 22 février 2010, [Z] [S] avait manqué à l'engagement de ne pas signer d'accord d'exploitation des attributs de sa personnalité avec un tiers, sans que [L] [E] ne soit partie à cet accord ; que le préjudice correspondait à la perte des redevances qu'elle aurait du percevoir en sa qualité de licencié exclusif de la part de la société Lancel, depuis la signature de l'avenant du 20 décembre 2010 jusqu'au 27 juin 2011 ;

Que le 2 février 2015, [L] [E] a interjeté appel de ce second jugement puis [Z] [S] appel incident ;

Que par ordonnance du 10 novembre 2015, le conseiller de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures ;

Dans ses conclusions n°2 du 30 décembre 2016, [L] [E] demande à la Cour de :

REFORMER les décisions rendues par le Tribunal de Grande Instance de PARIS les 29 janvier 2015 et 31 octobre 2013 ; en conséquence et statuant à nouveau :

Sur la clause résolutoire :

DIRE et JUGER que la clause résolutoire n'était qu'un doublon de l'article 1184 du Code civil ;

DIRE ET JUGER que la clause résolutoire a été mise en 'uvre de mauvaise foi ;

En conséquence, DIRE et JUGER que dès lors la clause résolutoire ne pouvait jouer de plein droit ;

Sur la mise en 'uvre de la clause résolutoire :

DIRE et JUGER que l'avenant, signé le 20 décembre 2010 entre la société LANCEL INTERNATIONAL et Madame [Z] [S], constituait une nouvelle situation économique qui n'existait pas au moment de la signature du contrat de Master Licence conclu entre Mesdames [E] et [S] ;

En conséquence

DIRE et JUGER que Madame [Z] [S] a violé son obligation de ne pas contracter avec un tiers pendant la durée du contrat de Master Licence, en ce qu'elle a contracté avec la société LANCEL INTERNATIONAL le 20 décembre 2010 ;

CONDAMNER Madame [Z] [S] au versement à Madame [E] des redevances LANCEL soit un montant de total de 2.425.000 pour la période du 20 décembre 2010 au 27 juin 2011 et du 27 juin 2011 au 27 juin 2012 ;

A TITRE SUBSIDIAIRE, AVANT DIRE DROIT :

DESIGNER un expert aux frais avancés par Madame [S] avec la mission d'usage visant à évaluer les indemnités qui sont dues à Madame [E] ;

ORDONNER à Madame [Z] [S] de communiquer le montant des redevances qu'elle a perçu au titre de l'avenant signé avec la société LANCEL INTERNATIONAL le 20 décembre 2010 pour la période 20 décembre 2010 ' 27 juin 2011, et ce afin de permettre d'évaluer exactement le préjudice de Madame [E] ;

DIRE et JUGER que le montant des redevances LANCEL perçu par Madame [Z] [S] au titre de l'avenant signé le 20 décembre 2010, en violation des droits de Madame [E], devra venir en déduction du montant que Madame [E] devait payer au titre de la première année d'exécution du contrat de Master Licence ;

DIRE ET JUGER qu'en tout etat de cause, et quel que soit le montant des sommes indûment perçues par Madame [S], la résiliation du contrat de Master Licence ne pouvait intervenir compte tenu de la violation, par Madame [S] de ses obligations contractuelles ;

En conséquence

DIRE ET JUGER le contrat de Master Licence suspendu depuis le 27 juin 2011 ;

ORDONNER le transfert de tous les contrats conclus au nom et pour le compte de Madame [S], depuis le 22 juillet 2010, entre les mains de Madame [E], cessionnaire exclusif des droits de Madame [S] ;

Si la Cour devait juger la resiliation de contrat de Master Licence valide

DIRE ET JUGER que le prejudice economique soutenu par Madame [S] au titre de la première année d'exécution du contrat de Master Licence Exclusive devra prendre en compte les sommes exposées par Madame [E] et deductible du minimum garanti ainsi que les saisies conservatoires opérées par Madame [S] entre les mains des sociétés TERNAY et LEGEND EVENTS, sauf a ce que Madame [S] obtienne de la Cour ce qu'elle a déjà obtenu des saisies ;

AVANT DIRE DROIT : ORDONNER a Madame [Z] [S] de communiquer le montant des sommes effectivement perçues au titre des saisies conservatoires opérées entre les mains des societes TERNAY et LEGEND EVENTS au titre de la creance que Madame [S] détenait à l'encontre de Madame [E] pour la première année d'exécution du Contrat de Master Licence Exclusive ;

DIRE et JUGER que le prejudice economique soutenu par Madame [S], au titre de la deuxième année d'exécution du contrat de Madame [S], en vertu, notamment, de la seule autorisation accordée par MDV LICENSING le 30 juin 2011 à la societé GREEN LIGHT LLC, ne pourra être supérieur a la somme de 16.000 €, représentant la somme versée par la societe GREEN LIGHT LLC a MDV LICENSING pour la réalisation du contrat ;

DIRE ET JUGER que Madame [S] n'apporte pas la preuve d'un soi-disant préjudice moral ;

DIRE ET JUGER que la reddition des comptes ne pourra intervenir qu'après la communication, par Madame [S], du montant des redevances LANCEL qu'elle a perçu a compter le 20 décembre 2010, de l'avenant litigieux ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

DÉBOUTER Madame [S] et Monsieur [X] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

Sur les sommes dues a Madame [E] :

CONDAMNER Madame [Z] [S] à verser a Madame [E] au titre de son prejudice pour violation de ses obligations, le montant des redevances LANCEL a courir depuis le 20 décembre 2010, date de signature de l'avenant, jusqu'au 27 juin 2012, date a laquelle Madame [E] ne pouvait plus beneficier de la possibilité de continuer à toucher les fruits de ses contrats, un an apres la resiliation du contrat de Master Licence, conformement a l'article 10 ;

CONDAMNER Madame [Z] [S] a la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

La CONDAMNER aux entiers depens.

Dans leurs conclusions du 16 mai 2016, [Z] [S] et [H] [R] [X] demandent à la Cour de :

A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER les jugements dont appel en ce qu'ils ont constaté que le contrat de « Master Licence Exclusive » conclu en date du 22 juillet 2010 a été valablement résilié le 27 juin 2011,

A TITRE SUBSIDIAIRE, prononcer la résolution judiciaire du contrat de « Master Licence Exclusive » ;

EN OUTRE, CONFIRMER les jugements dont appel en ce qu'ils ont :

Mis hors de cause Monsieur [X],

Condamné Madame [E] à payer Madame [S] la somme de 550.000 euros (cinq cent cinquante mille euros) au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique qu'elle a subi,

Ordonné à Madame [E] de transférer à Madame [S] la propriété de toutes les marques incluant le nom et/ou le prénom ainsi que les initiales de Madame [S] qu'elle a déposées dans le cadre de l'exécution du contrat de « Master Licence Exclusive » du 22 juillet 2010, et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, soit les marques suivantes :

Marque française « [Z] [S] » n° 3 829 810 déposée le 10 mai 2011,

Marque figurative internationale n° 1 086 393 déposée le 10 mai 2011,

Marque internationale « BB » n° 1 085 216 déposée le 10 mai 2011,

Marque internationale « [Z] [S] » n° 1 086 392 déposée le 10 mai 2011,

Marque française « BB BOX » n° 3 806 413 déposée le 14 février 2011,

Marque française « [Z] [S] » n° 3 782 053 déposée le 12 novembre 2010,

Marque française « BB » n° 3 782 054 déposée le 12 novembre 2010,

Marque figurative française n° 3 782 055 déposée le 12 novembre 2010,

Ordonné à Madame [E] de communiquer à Madame [S] un état des comptes relatifs à la première année d'exploitation des droits patrimoniaux de la personnalité concédés avec justificatif du chiffre d'affaires réalisé entre le 22 juillet 2010 et le 27 juin 2011 date de la résiliation du contrat de Master Licence Exclusive ' y ajoutant, et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Ordonné à Madame [E] de verser à Madame [S] une redevance égale à 5% du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur la période du 22 juillet 2010 au 27 juin 2011 déduction faite du minimum garanti,

Condamné Madame [E] à régler à Madame [S] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

EN OUTRE, INFIRMER les jugements dont appel en ce qu'ils ont :

Condamné Madame [S] à régler à Madame [E] la somme de 346.370 € (trois cent quarante-six mille trois cent soixante-dix euros) en réparation de son préjudice financier,

Opéré la déduction de la somme de 52.066,16 € (cinquante-deux mille soixante-six euros) du montant du minimum garanti au titre de la première année d'exécution du contrat de Master Licence Exclusive du 22 juillet 2010,

Débouté Madame [S] de sa demande de faire défense à Madame [E] de poursuivre toute exploitation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, des droits patrimoniaux afférents à sa personnalité,

Débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 50.000 euros (cinquante mille euros) en réparation de son préjudice moral,

Débouté Madame [S] et Monsieur [X] de leur demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de la procédure abusive,

Débouté Monsieur [X] de sa demande d'un montant de 5.000 € au titre des frais irrépétible sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

EN CONSEQUENCE, ET STATUANT A NOUVEAU,

Condamner Madame [E] à régler à Madame [S] la somme de 500.000 euros (cinq cent mille euros) correspondant au minimum garanti dû au titre de la première année d'exécution du contrat de Master Licence Exclusive,

Condamner Madame [E] à régler à Madame [S] la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'elle a subi du fait de l'atteinte à ses droits de la personnalité,

Faire défense à Madame [E] de poursuivre toute exploitation, directe ou indirecte, sous quelque forme que ce soit, des droits patrimoniaux afférents à la personnalité de Madame [S], et ce sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

Ordonner la publication de l'arrêt à venir, par extraits, dans trois journaux nationaux ou éditions étrangères, quotidiens ou hebdomadaires, aux frais de Madame [E], dans la limite de 6.000 euros (six mille euros) par insertion,

Condamner Madame [E] à régler à Madame [S] et à Monsieur [X] la somme de 10.000 euros (dix mille euros) au titre de la procédure abusive ;

Condamner Madame [E] à régler à Monsieur [X] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés devant le Tribunal en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ENFIN,

CONDAMNER Madame [E] à régler à Madame [S] et à Monsieur [X] la somme de 25.000 euros (vingt-cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELASU François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de Paris, et ce en application de l'article 699 du code procédure civile.

Par conclusions d'incident du 2 janvier 2017, [Z] [S] et [H] [R] [X] demandent de :

dire et juger irrecevables comme n'ayant pas été signifiées en temps utile les conclusions signifiées par [L] [E] le 30 décembre 2016,

dire et juger irrecevables comme n'ayant pas été communiquées en temps utile les pièces 19 et 20 communiquées à l'appui de ces conclusions le 30 décembre 2016.

L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience du 3 janvier 2017 et l'incident de procédure joint au fond.

Sur ce

I - sur la demande d'irrecevabilité de conclusions et de pièces

Considérant que pour soutenir l'irrecevabilité des dernières conclusions et pièces 19 et 20 communiquées par [L] [E], [Z] [S] et [H] [R] [X] font valoir que cette signification est intervenue le vendredi 30 décembre 2016, soit trois jours avant l'audience de plaidoiries fixée au mardi 3 janvier 2017, qu'ils n'ont pu en prendre connaissance et n'ont pas eu les moyens d'y répliquer ;

Mais considérant qu'ils ne précisent pas en quoi ces conclusions nécessitaient une réponse et ces pièces une discussion, et portent ainsi atteinte aux droits de la défense ; que dès lors leur demande ne peut être accueillie ;

II - au fond

A - sur la mise hors de cause de [H] [R] [X]

Considérant que le jugement, qui a observé que [H] [R] [X] n'était que le mandataire de [Z] [S], l'a mis hors de cause ;

Qu'il sera confirmé alors que l'appelante ne demande pas l'infirmation du jugement de ce chef ni ne formule aucune demande à l'encontre de cet intimé ;

B - sur l'acquisition de la clause résolutoire

Considérant que selon l'article 10 de la convention du 22 juillet 2011, en cas d'inexécution partielle ou totale par l'une des parties d'une de ses obligations le présent contrat pourra être résilié totalement ou partiellement par l'autre partie trente (30) jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse, et ce, sans préjudice de tous dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à l'encontre de la partie défaillante ; d'ores et déjà, les parties considèrent que seront notamment constitutives d'une inexécution fautive justifiant une résiliation anticipée de plein droit du présent contrat les circonstance suivantes : le non respect par madame [E] des engagements moraux et militants de madame [Z] [S] ;

Considérant que par lettre recommandée du 23 mai 2011, reçue au plus tard le 27 mai 2011, [H] [R] [X], époux de [Z] [S], auquel cette dernière avait donné tous pouvoirs aux fins de l'exécution du contrat, après avoir notifié à [L] [E] que, selon le contrat du 22 juillet 2010, elle devait verser à la date du 11 mai 2011, pour la première année d'exécution, une redevance de 500 000 € HT, et qu'à ce jour rien ne semblait avoir été exécuté, a reproduit les termes de la clause résolutoire ;

Que le 27 mai 2011, [L] [E] a envoyé deux chèques chacun d'un montant de 50 000 €, le second à encaisser le 30 juin 2011 ; que [Z] [S] ne les a pas encaissés ;

Que le tribunal a jugé que faute du règlement total de la dette dans le délai imparti de 30 jours la clause résolutoire était intervenue le 27 juin 2011 ;

Considérant que pour demander l'infirmation du jugement de ce chef, [L] [E] fait valoir, de première part, que la clause résolutoire serait exprimée de manière équivoque et ne permettrait pas de constater son acquisition de plein droit ; que la résiliation aurait donc du être demandée judiciairement ; de deuxième part, que la résiliation opérée serait abusive dès lors qu'un différend existant sur le prix, [L] [E] s'est exécutée moins de 30 jours après la réception de la lettre ; de troisième part, que la clause résolutoire aurait été mise en oeuvre de mauvaise foi dès lors, en premier lieu, que les différents échanges n'auraient en rien laissé penser que [H] [R] [X] mettrait fin au contrat ; en second lieu, que [H] [R] [X] ne lui donnait pas les outils nécessaires pour lui répondre de manière efficace, c'est à dire en communiquant le montant des redevances LANCEL qu'elle aurait pu légitimement déduire du montant de la redevance ; qu'elle précise dans le dispositif de ses conclusions que [Z] [S] aurait violé son obligation de ne pas contracter avec un tiers pendant la durée du contrat de Master Licence, en ce qu'elle a contracté avec la société LANCEL INTERNATIONAL le 20 décembre 2010 ; qu'elle aurait ainsi perçu les redevances LANCEL issues de cet avenant à son préjudice, représentant un montant total de 2 425 000 € qui lui serait dû et devrait venir en déduction du montant qu'elle devrait payer au titre de la première année d'exécution du contrat de MASTER LICENCE ;

Mais considérant, de première part, que, contrairement à ce qui est prétendu, la clause résolutoire contractuelle dont les termes sont rappelés ci-dessus ne sont pas équivoques ; que la volonté d'exclure l'intervention du juge en cas d'inexécution partielle ou totale par l'une des parties d'une de ses obligations se manifeste par le fait que le contrat pourra être résilié par l'autre partie, par l'utilisation des termes résiliation anticipée de plein droit et par l'insertion d'un délai de trente (30) jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ; qu'il sera ajouté que le paiement de la redevance est l'obligation essentielle incombant à [L] [E] , selon l'article 8 de la convention la contrepartie de la concession de droits de la personnalité et de l'autorisation de dépôt des marques ;

De deuxième part, que bien qu'écrit manuscritement et avec certaines maladresses de forme, le courrier du 23 mai 2011, qui rappelle le manquement à l'obligation de verser à la date du 11 mai 2011, pour la première année d'exécution, une redevance de 500 000 € HT, et qui reproduit les termes de la clause résolutoire, manifeste à l'évidence la volonté de faire jouer cette clause si cette somme n'est pas versée dans le délai contractuel de 30 jours ;

De troisième part, que, contrairement à ce qui est allégué, [L] [E] ne s'est pas exécutée de ses obligations dans ce délai imparti ; qu'en effet, l'envoi le 27 mai 2011 de deux chèques chacun d'un montant de 50 000 €, le second à encaisser le 30 juin 2011, ne correspond pas au versement de la somme de 500 000 € contractuellement prévue dans le délai de 30 jours de la mise en demeure ;

De quatrième part, que rien dans les échanges de courriels entre [L] [E] et [H] [R] [X] ne manifeste que ce dernier ait entendu renoncer au jeu de la clause résolutoire en échange de deux chèques chacun d'un montant de 50 000 € ; que bien au contraire, alors que ces chèques n'ont pas été encaissés, dans un courriel du 6 juin 2011 puis dans un courrier recommandé du 11 juin 2011, il écrit que le contrat est résilié dans le respect des conventions ;

*

Considérant, de cinquème part, concernant les relations avec la société LANCEL, qu'il convient de rappeler que le 22 février 2010, [Z] [S] a cédé à la société LANCEL le droit d'associer les attributs de sa personnalité à la promotion et à la vente d'une ligne de sacs de marque LANCEL, qui ne contiennent pas de matière ou des peaux animales, et dont la fabrication soit respectueuse des règles relatives à la protection animale et de l'environnement ; qu'en contrepartie, la société LANCEL s'est engagée à verser à [Z] [S] une redevance de licence égale à 6% du chiffre d'affaires correspondant aux produits vendus ; que ce contrat a été conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction ;

Qu'en application de cet accord, la société LANCEL a conçu, fabriqué et lancé sur le marché une ligne de sacs à main sous la dénomination Le [Z] [S] / Le B. [S] ;

Qu'un litige étant survenu quant à l'éventuelle utilisation par la société LANCEL de cuir ou de peaux animales pour la fabrication de ces sacs, un protocole d'accord était signé le 20 décembre 2010 ;

Que le même 20 décembre 2010, la société LANCEL et [Z] [S] concluaient un avenant à l'accord en date du 22 février 2010 par lequel, après que la première réitérait son engagement de ne jamais associer le nom et l'image de [Z] [S] à des produits contenant des matières ou des peaux animales, les parties, pour l'essentiel, prorogeaient la durée initiale de validité de la licence pour une durée de 6 ans, soit jusqu'au 21 février 2016, renouvelable par tacite reconduction par périodes de trois ans ;

Considérant que le tribunal, par son second jugement du 29 janvier 2015, après avoir rappelé les termes de l'article 9 Engagements de Madame [S] du contrat du 22 juillet 2010, selon lesquels

Madame [S] donne tout pouvoir à Madame [E] afin de défendre et protéger les attributs de la personnalité, à ses frais et périls, ainsi que pour engager toute action, toute procédure ou tout acte nécessaire à la bonne exécution du présent contrat.

Madame [S] s'engage à ne pas signer d'accord d'exploitation des attributs de sa personnalité avec un tiers, sans que madame [E] ne soit partie à cet accord.

Madame [S] s'engage à communiquer à Madame [E] l'ensemble des propositions d'exploitation des attributs de sa personnalité qui pourraient lui être adressées directement par des tiers.

a estimé que l'avenant du 20 décembre 2010, en ce qu'il avait été signé sans que [L] [E] ne soit partie à cet accord, avait été conclu en violation de l'alinéa 2 de cet article ;

Qu'au renfort de cette appréciation, il a repris les termes d'un courriel du 10 janvier 2011 de Me [I], alors avocat commun des parties, selon lequel 'le contrat Lancel ayant été prorogé de trois ans supplémentaires tout en leur conservant I'exclusivité pourle sac, il s'agit là d'une nouvelle situation économique qui n'existait pas au moment de vos accords de juillet 2010" et "la nature même d'un contrat de master licence est que tout doit passer par le master licencié et ce d'autant plus que les minima que [T] s'est engagée à verser au 31 mai 2011 sont d'un montant de 500 000 euros. Le fonctionnement doit être pyramídal [T] collecte tout et vous

reverse les minimas prévus. Il conviendrait d'établir un avenant entre vous prévoyant que les redevancesLancel lui seront versées å compter de février 2013 et que tous les versements d'AIrouna à supposer qu'ils existent pour le futur lui soient versés aussi' ;

Que [L] [E] , dans ses conclusions, qui vient au soutien du jugement pour les motifs qu'il contient, estime dès lors que la résiliation du contrat de Master Licence ne pouvait intervenir compte tenu de la violation par madame [S] de ses obligations contractuelles ;

Mais considérant que le préambule du contrat du 22 juillet 2010 énonce : Madame [Z] [S] a souhaité développer l'exploitation de son image, de son nom et de sa voix dans le cadre de la commercialisation de produits dérivés, sans préjudice des autorisations qu'elle a pu accorder antérieurement à des tiers pour l'exploitation de ses droits de la personnalité ;

Qu'ainsi, cette disposition préalable énonce que ce contrat s'applique au développement futur de l'exploitation des droits patrimoniaux de la personnalité de [Z] [S], sans concerner les accords conclus antérieurement par cette dernière avec des tiers ;

Que cette interprétation, loin d'être démentie par le courriel du 10 janvier 2011 de Me [I], est confortée par le fait que ce conseil est d'avis que l'avenant LANCEL du 20 décembre 2010 crée une situation économique nouvelle, qui rendrait opportun d'établir un avenant au contrat du 22 juillet 2010 en prévoyant que les redevances LANCEL soient versées à [L] [E] à compter de février 2013, ce qui implique donc a contrario qu'elles ne devaient pas lui être versées selon les accords initiaux ;

Qu'elle résulte aussi de l'analyse de plusieurs avenants conclus entre [L] [E] et [Z] [S] les 30 octobre 2010, 23 novembre 2010 et 1er décembre 2010, prévoyant expressément des clauses dérogatoires pour les créances, redevances et indemnités recouvrées par [L] [E] pour le compte de [Z] [S], ainsi que les frais occasionnés à cette occasion, au titre des contrats conclus par cette dernière antérieurement à la signature du contrat de master licence, ce qui implique nécessairement qu'ils ne rentrent pas dans son périmètre contractuel ;

Considérant, en conséquence, que la cour estime que les dispositions du contrat du 22 juillet 2010, notamment celles de son article 9 faisant interdiction à [Z] [S] de signer un accord d'exploitation des attributs de sa personnalité avec un tiers, sans que madame [E] ne soit partie à cet accord, ne s'appliquent pas aux contrats conclus antérieurement à cette date, et particulièrement pas au contrat du 22 février 2010 avec la société LANCEL ; qu'elle n'ont pas lieu de s'appliquer non plus aux avenants à ce contrat, notamment celui du 20 décembre 2010 lequel, loin d'avoir un effet novatoire, s'est borné pour l'essentiel à proroger la durée du contrat de trois à six ans, étant rappelé que les stipulations initiales prévoyaient un renouvellement par tacite reconduction ;

Que la cour estime dès lors qu'en signant l'avenant du 20 décembre 2010 sans que [L] [E] soit partie à cet accord, [Z] [S] n'a pas violé ses obligations contractuelles et que c'est de bonne foi qu'elle a invoqué la clause résolutoire ;

Considérant, en conséquence, que la cour confirmera le jugement du 31 octobre 2013 en ce qu'il a dit que faute du règlement total de la dette dans le délai imparti de 30 jours la clause résolutoire était intervenue le 27 juin 2011 ;

C - sur les effets de l'acquisition de la clause résolutoire, les dommages et intérêt et les autres demandes

1 - sur les dispositions du jugement du 29 janvier 2015

Considérant que par ce jugement, le tribunal a :

condamné [L] [E] à verser à [Z] [S] la somme de 447.933,84 € correspondant au montant minimal de redevance dû au titre de la première année d'exécution du contrat de master licence exclusive,

condamné [Z] [S] à verser à [L] [E] la somme de 346.370 € en réparation de son préjudice financier,

ordonné à [L] [E] de communiquer à [Z] [S] un état des comptes relatifs à la première année d'exploitation des droits patrimoniaux de la personnalité concédés avec justificatif du chiffre d'affaires réalisé entre le 22 juillet 2010 et le 27 juin 2011 ;

ordonné à [L] [E] de verser à [Z] [S] une redevance égale à 5% du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur la période du 22 juillet 2010 au 27 juin 2011 déduction faite du minimum garanti égal à 447.933,84 € ;

débouté les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ;

*

Considérant, sur les demandes financières de [L] [E] à l'encontre de [Z] [S], que le tribunal a retenu qu'en signant le 20 décembre 2010 avec la société Lancel un avenant prorogeant pour une durée de six ans la licence qu'elle lui avait précédemment consentie le 22 février 2010, [Z] [S] avait manqué à l'engagement de ne pas signer d'accord d'exploitation des attributs de sa personnalité avec un tiers, sans que [L] [E] ne soit partie à cet accord ; que le préjudice de 346.370 € correspondait à la perte des redevances qu'elle aurait du percevoir en sa qualité de licencié exclusif de la part de la société Lancel, depuis la signature de l'avenant du 20 décembre 2010 jusqu'au 27 juin 2011 ;

Que [L] [E] vient au soutien du jugement pour les motifs qu'il contient, demandant cependant que son préjudice soit réévalué à la somme de 2 425 000 € et subsidiairement que soit ordonnée une expertise pour procéder à cette évaluation ;

Mais considérant qu'il a été examiné ci-dessus que le fait pour [Z] [S] d'avoir signé le 20 décembre 2010 avec la société Lancel un avenant sans que [L] [E] ne soit partie à cet accord ne constituait pas une faute contractuelle ;

Que le jugement sera infirmé et [L] [E] sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

*

Considérant, sur les demandes financières de [Z] [S] à l'encontre de [L] [E], que le tribunal a considéré que cette dernière était redevable, pour la première année d'exploitation, à tout le moins du minimum garanti de 500 000 € ; qu'il en a déduit des frais d'avocats pour 52 066, 16 € exposés, depuis un avenant du 30 octobre 2010, pour la défense des droits de la personnalité de [Z] [S] ; qu'en outre, il a ordonné à [L] [E], de première part, de communiquer à [Z] [S] un état des comptes relatifs à la première année d'exploitation des droits patrimoniaux de la personnalité concédés avec justificatif du chiffre d'affaires réalisé entre le 22 juillet 2010 et le 27 juin 2011, de seconde part, de lui verser une redevance égale à 5% du chiffre d'affaires qu'elle a réalisé sur la période du 22 juillet 2010 au 27 juin 2011 déduction faite du minimum garanti égal à 447.933,84 € ;

Que [Z] [S] demande la confirmation de ces dispositions, sauf en ce qui concerne la déduction de la somme de 52 066,16 € ;

Que [L] [E] demande, de première part, que la déduction opérée pour les frais d'avocat soit portée à la somme de 72 936, 12 €, de seconde part, que soient aussi déduites les sommes saisies entre les mains de deux tiers, les sociétés TERNAY et LEGEND EVENTS, dont elle demande que la cour en demande la communication du montant sous astreinte ;

Considérant, sur la déduction des frais d'avocat, que par avenant du 30 octobre 2010, [L] [E] et [Z] [S] ont convenu que les frais pour recouvrements de créances, redevances, indemnités que [L] [E] serait amenée à obtenir au titre des contrats conclus par [Z] [S] antérieurement à la signature du contrat de master licence seraient imputés sur la redevance annuelle due par cette dernière ;

Que [Z] [S] conteste cette déduction ; que cependant, alors qu'il est acquis qu'elle a demandé à [L] [E] d'intervenir dans le règlement de contrats conclus antérieurement à la signature du contrat du 22 juillet 2010, et donc extérieurs à son champ d'application, et que l'avenant du 30 octobre 2010 prévoit expressément que les frais engagés par [L] [E] doivent être imputés sur le montant de la redevance, il y a lieu de rejeter cette contestation, sauf à confirmer le jugement en ce qu'il a dit que cet avenant ne pouvait avoir d'effet rétroactif et qu'il a retenu, pour des motifs que la cour adopte, que le montant devant être déduit s'élevait à la somme de 52 066,16 € ;

Considérant enfin que les saisies opérées ayant un caractère conservatoire n'ont pas valeur de paiement et qu'il n'y a pas lieu à ce stade de déduire des sommes dues le montant des sommes saisies ;

Que le jugement sera confirmé de ces chefs ;

2 - sur les dispositions du jugement du 31 octobre 2013

Considérant qu'outre la mise hors de cause de [H] [R] [X] et la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, ce jugement a :

Débouté [L] [E] de toutes ses demandes,

Condamné [L] [E] à payer à [Z] [S] la somme de 550.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique,

Débouté [Z] [S] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral,

Ordonné à [L] [E] de transférer à [Z] [S] la propriété de toutes les marques incluant le nom et/ou le prénom ainsi que les initiales de [Z] [S] qu'elle a déposées dans le cadre de l'exécution du contrat de Master Licence Exclusive du 22 juillet 2010, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant une durée de 3 mois, soit les marques suivantes :

Marque française « [Z] [S] » n° 3 829 810 déposée le 10 mai 2011 ;

Marque figurative internationale n° 1 086 393 déposée le 10 mai 2011,

Marque internationale « BB » n° 1 085 216 déposée le 10 mai 2011,

Marque internationale « [Z] [S] » n° 1 086 392 déposée le 10 mai 2011,

Marque française « BB BOX » n° 3 806 413 déposée le 14 février 2011,

Marque française « [Z] [S] » n° 3 782 053 déposée le 12 novembre 2010,

Marque française « BB » n° 3 782 054 déposée le 12 novembre 2010,

Marque figurative française n° 3 782 055 déposée le 12 novembre 2010,

Ordonné la publication dans trois journaux nationaux ou éditions étrangères, quotidiens ou hebdomadaires, aux frais de [L] [E], dans la limite de 6.000 euros par insertion de l'extrait suivant du présent jugement, une fois celui-ci devenu définitif : « Par jugement du 30 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la résiliation du contrat MASTER LICENCE EXCLUSIVE conclu entre Madame [L] [E] et Madame [Z] [S], à compter du 27 juin 2011 et a ordonné le transfert des marques françaises BB et [Z] [S] au profit de [Z] [S]. »,

Débouté [Z] [S] du surplus de ses demandes,

Condamné [L] [E] à régler à [Z] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté [H] [R] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne la mesure de publication judiciaire,

Condamné [L] [E] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître François-Xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Que pour statuer comme il l'a fait sur l'évaluation du préjudice économique, le tribunal a retenu que [L] [E] avait, postérieurement à la date de résiliation du contrat, continué à exploiter les droits de la personnalité de [Z] [S] et que de ce fait, celle-ci avait subi un préjudice évalué à la somme de 550 000 €, correspondant au montant du minimum garanti prévu au titre de la deuxième année d'exécution dans le contrat ;

Considérant que [Z] [S] vient au soutien des dispositions de ce jugement pour les motifs qu'il contient, demandant son infirmation partielle en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes d'indemnisation du préjudice moral à concurrence de 50 000 €, de défense faite à [L] [E] de poursuivre l'exploitation des droits patrimoniaux afférents à sa personnalité et de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Que [L] [E] en demande l'infirmation, faisant valoir que [Z] [S] ne rapporte pas la preuve de la continuation de l'exploitation des droits de sa personnalité après la résiliation du contrat de Master Licence Exclusive, à l'exception d'un contrat selon elle conclu le 30 juin 2011 avec une société GREEN LIGHT LLC ayant donné lieu au versement d'honoraires pour la somme de 16 000 € ;

Mais considérant que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Que concernant le préjudice matériel, il ressort d'un procès verbal du 3 août 2011 que [L] [E] a déposé à cette date chez un huissier onze contrats signés et huit contrats en cours de signature de sous licence d'exploitation de l'image et du nom de [Z] [S] ; qu'une lettre du 24 avril 2012 de la société GREEN LIGHT LLC fait état d'un contrat signé le 30 juin 2012 (selon [L] [E] en réalité le 30 juin 2011) et du paiement de redevances le 16 août 2011 ; qu'alors ainsi [Z] [S] rapporte la preuve d'une poursuite de l'exploitation des droits de sa personnalité postérieurement à la résiliation du contrat intervenue le 27 juin 2011, [L] [E] n'a communiqué aucun état des comptes permettant de connaître le chiffre d'affaires réalisé avec l'exploitation des droits patrimoniaux de la personnalité concédés, qu'il s'agisse de la période allant du 22 juillet 2010 au 27 juin 2011 ou de celle de l'année qui a suivi ; qu'alors que le contrat du 22 juillet 2010 a été résolu du fait du manquement de [L] [E] à ses obligations contractuelles, c'est très exactement que le premier juge a évalué le préjudice subi par [Z] [S] au montant du minimal garanti contractuellement défini pour la deuxième année d'exploitation ;

Que concernant le préjudice moral, alors que [Z] [S] soutient qu'il résulterait de la poursuite de l'exploitation de de son image sans son consentement postérieurement à la résolution des relations contractuelles, la cour confirmera le jugement en ce qu'il l'a déboutée de cette demande dès lors qu'il n'est pas justifié en quoi ce préjudice serait distinct du préjudice matériel ci-dessus réparé ;

Qu'alors que l'article 5 du contrat du 22 juillet 2010 dispose qu'en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, Madame [E] s'engage à céder à Madame [S] la propriété desdites marques et noms de domaine, dans un délai de douze mois à compter de la date d'extinction du contrat, et ce de façon irrévocable, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le transfert des marques ;

Que compte tenu de l'atteinte aux droits de la personnalité de [Z] [S], le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné une publication judiciaire, sauf à préciser comme il est dit au dispositif pour tenir compte de l'exercice de la voie d'appel ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire défense à [L] [E] de poursuivre l'exploitation des droits patrimoniaux afférents à la personnalité de [Z] [S] alors qu'il n'est pas justifié d'une telle poursuite encore actuelle, le jugement étant encore confirmé ;

Qu'alors qu'il n'est pas justifié que l'exercice des voies de droit ait dégénéré en abus, il n'y a pas lieu à accorder des dommages et intérêts de ce chef, le jugement étant encore confirmé ;

III - Sur les frais et dépens

Considérant que l'équité commande de condamner [L] [E] à régler à [Z] [S] et à [H] [R] [X] une somme totale de 20 000 € au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que [L] [E] succombant pour l'essentiel supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit [L] [E], [Z] [S] et [H] [R] [X] en leurs appels,

Déboute [Z] [S] et [H] [R] [X] de leur demande d'irrecevabilité de conclusions et de pièces,

I - sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 31 octobre 2013

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les frais et dépens pour lesquels il est statué ci-après ;

Précisant, ordonne la publication du présent arrêt par extraits, dans trois journaux nationaux ou éditions étrangères, quotidiens ou hebdomadaires, aux frais de [L] [E], dans la limite de 6 000 € hors taxes par insertion ;

II - sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 janvier 2015

Infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné [Z] [S] à verser à [L] [E] la somme de 346.370 € en réparation de son préjudice financier,

Déboute [L] [E] de toutes ses demandes de ce chef,

Confirme le jugement pour le surplus, sauf en ce qui concerne les frais et dépens pour lesquels il est statué ci-après ;

III - sur les frais et dépens

Condamne [L] [E] à régler à [Z] [S] et à [H] [R] [X] une somme totale de 20 000 € au titre des frais exposés tant en première instance qu'en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [L] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selasu François-Xavier KELIDJIAN en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENTLE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/21827
Date de la décision : 14/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I1, arrêt n°13/21827 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-14;13.21827 ?
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