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10/02/2017 | FRANCE | N°14/14452

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 10 février 2017, 14/14452


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11



ARRET DU 10 FÉVRIER 2017



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14452



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013/04688





APPELANTE



SAS RNPO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adre

sse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 582 006 649 (Paris)



Représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555

Représentée par Me Gabriel LE...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 10 FÉVRIER 2017

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/14452

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2013/04688

APPELANTE

SAS RNPO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 582 006 649 (Paris)

Représentée par Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0555

Représentée par Me Gabriel LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, toque : B555

INTIMEE

SA FAURECIA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 542 005 376 (Nanterre)

Représentée par Me Frédéric DEREUX de l'AARPI GOWLING WLG (France) AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire .

Le 28 juin 2011, la SA FAURECIA a souscrit, auprès de la SAS « RÉGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION » - RNPO - un ordre de cinq insertions d'encarts publicitaires double page à publier dans la revue «L'ESSOR de la Gendarmerie Nationale », d'un montant global (hors frais de conception) de 96.000 euros HT (soit 114.816 euros TTC, au taux de TVA de 19,6 % applicable à la date du contrat). La facture du même jour n'a pas été payée en dépit d'une mise en demeure du 6 juin 2012 incluant le principal et le montant de la clause pénale à hauteur de la somme de 17.222,40 euros. La publicité n'a pas été publiée.

Le 4 juillet 2013, la société RNPO a attrait la société FAURECIA devant le tribunal de commerce de Paris en vue de l'entendre condamner à lui payer les sommes de :

- 114.816 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2012 ;

- 17.222,40 euros au titre de la clause pénale insérée dans les conditions générales de vente figurant sur le bon de souscription des encarts publicitaires ;

outre des frais irrépétibles.

La société FAURECIA s'y est opposée en réclamant également l'indemnisation de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 23 juin 2014, le tribunal a rejeté les demandes de la société RNPO et l'a condamnée à verser à la société FAURECIA une indemnité d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2014 par la société RNPO ;

Vu ses dernières écritures transmises le 2 février 2015 par le RPVA, poursuivant l'infirmation du jugement en renouvelant ses demandes antérieurement formulées en première instance, la demande au titre des frais irrépétibles étant portée à hauteur de la somme de 3.000 euros ;

Vu les dernières conclusions de la société FAURECIA intimée, transmises le 17 octobre 2016 par le RPVA, poursuivant :

- à titre principal, la confirmation du jugement ;

- subsidiairement, le rejet des demandes de la société RNPO en priant la Cour de déterminer le prix de la prestation rendue et de limiter la condamnation à ce montant ;

- plus subsidiairement, le rejet des demandes de la société RNPO en demandant de déterminer le montant du préjudice indemnisable se limitant (selon l'intimée) à « une perte de marge brute » et de réviser la clause pénale en ce qu'elle serait « manifestement » excessive ;

- la condamnation de RNPO au paiement d'un montant de 7.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

SUR CE,

Considérant que, sans contester le défaut de publication des encarts publicitaires, la Régie de publicité exige le paiement de sa facture et du montant de la clause pénale en faisant valoir que, par courrier du 8 novembre 2011, l'annonceur a annulé la demande d'insertion en invoquant des restrictions budgétaires alors que le paragraphe 9 des conditions générales de ventes stipule que l'engagement est définitif et irrévocable, les demandes d'annulation de contrat ne pouvant pas être prises en considération ;

Mais considérant que cette clause est stipulée au seul bénéfice de la Régie publicitaire qui peut donc unilatéralement y renoncer ; qu'en ne procédant pas à la publication des encarts publicitaires dès le numéro de la revue « L'ESSOR » publié immédiatement après la souscription de l'ordre d'insertion du 28 juin 2011, ni davantage dans les quatre numéros suivants, en dépit du défaut de contestation de l'annonceur dans les 6 jours de la réception du « bon à tirer » (BAT) du 5 septembre 2011, la société RPNO, se prévalant du défaut de règlement de sa facture a, implicitement mais nécessairement, résolu le contrat en raison du défaut d'exécution du co-contractant de la part des obligations mis à sa charge (paiement du prix des prestations), la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques ;

Que le contrat ayant été implicitement résolu par la société RPNO, dès avant la demande de résiliation de la société FAURECIA par sa lettre du 8 novembre 2011, l'appelante n'est pas fondée à demander le règlement du prix de prestations objet du contrat qu'elle avait elle-même antérieurement résolu et que sa demande au titre de la clause pénale n'est pas davantage fondée, celle-ci n'étant prévue que dans l'hypothèse d'un retard de règlement à son échéance ; que, par substitution partielle de motifs, le jugement sera confirmé ;

Considérant que, succombant dans son recours, l'appelante n'est pas davantage fondée dans sa demande d'indemnisation de ses frais irrépétibles ; qu'il serait, en revanche, inéquitable de laisser à l'intimée la charge définitive des frais irrépétibles supplémentaires qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris,

CONDAMNE la SAS « REGIE NATIONALE DE PUBLICITE ET D'ORGANISATION » -RNPO - aux dépens d'appel et à verser à la S.A. FAURECIA une indemnité complémentaire d'un montant de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

ADMET Maître [I] [O] (de l'AARPI WRAGGE LAWRENCE GRAHAM & Co), avocat postulant au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 14/14452
Date de la décision : 10/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°14/14452 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-10;14.14452 ?
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