Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 09 FEVRIER 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/14266
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2015 - Tribunal de Commerce de PARIS - 19ème chambre - RG n° 2014003559
APPELANTE
SA FINANCIERE DE FRANCE
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIME
Monsieur [V] [U]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Mireille FAMCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : R128
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Madame Fabienne SCHALLER, Conseillère, chargée du rapport
Madame Anne DU BESSET, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Faits et procédure
La société Financière de France est courtier en assurances. Monsieur [V] [U], aujourd'hui retraité, était Agent Général d'assurances de la Compagnie Axa, puis courtier en assurances.
Aux termes d'un contrat signé le 27 octobre 1999 entre les sociétés Financière de France, Stratège Finances et Monsieur [V] [U], ès qualités d'apporteur d'Affaires, il a été convenu d'une commission de 1% en faveur de Monsieur [V] [U] assise sur les contrats « Compte Evolution » et « Compte Géré Stratège » souscrits par Monsieur [Q] [C], client de Monsieur [V] [U], prévoyant que la commission annuelle était due aussi longtemps que la société Stratège Finances assurerait la gestion de ces deux comptes. Entre le 30 juin 2004 et le 8 avril 2013, la société Financière de France a payé à Monsieur [U] la somme de 517.653,29 € en exécution de ce contrat.
Courant octobre 2013, la société Financière de France a cessé de verser le commissionnement à Monsieur [U].
Par assignation en référé du 29 octobre 2013, Monsieur [V] [U] a saisi le Président du Tribunal de commerce de Paris pour solliciter la condamnation de la société Financière de France à lui payer la somme de 28.911,18 € correspondant aux commissions qui restaient dues au titre des sommes gérées au 31 décembre 2012. La société Financière de France s'y est opposée, demandant à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [U] à lui rembourser la somme de 517.653,29 € correspondant à des commissions versées à tort.
La procédure de référé n'a pas été menée à son terme. Le 17 décembre 2013, la société Financière de France a assigné Monsieur [V] [U] devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir le paiement de sommes qu'elle estimait indues.
Le 3 juin 2015 le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement par lequel il a :
- débouté la SA Financière de France de toutes ses demandes,
- condamné la SA Financière de France à payer à M. [V] [U] les sommes de :
* 28.911,18 € au titre du 2ème terme de la commission contractuelle pour l'année 2012, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 42.750 € au titre de la commission contractuelle pour l'année 2013, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- débouté les parties de leurs demandes, autres, plus amples ou contraires.
- condamné la SA Financière de France aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
Vu l'appel interjeté le 01 juillet 2015 par la société Financière de France,
Vu les dernières conclusions signifiées le 26 octobre 2015 par la société Financière de France par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Dire et juger la société Financière de France tant recevable que bien fondée en son appel ;
Y faisant droit :
- Infirmer le jugement du 3 juin 2015 du Tribunal de Commerce de Paris en ce qu'il a d'une part, condamné la SA Financière de France à payer à Monsieur [V] [U] les sommes de 28.911,18 € « au titre du 2ème terme de la commission contractuelle pour l'année 2012 », 42.750 € « au titre de la commission contractuelle pour l'année 2013 » et 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens et d'autre part, débouté la société Financière de France de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
- Condamner Monsieur [V] [U] à restituer à la société Financière de France la somme en principal de 517.653,29 €, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013, date de l'assignation valant mise en demeure de payer ;
Subsidiairement, le condamner à restituer à la société Financière de France la somme en principal de 13.736,78 €, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 ;
Dans un cas comme dans l'autre, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil ;
- Débouter Monsieur [V] [U] de toutes ses demandes reconventionnelles principales et accessoires ;
En tout état de cause, à supposer par impossible que la Cour accueille la demande de Monsieur [V] [U] en paiement « de la commission contractuelle pour l'année 2013 », dire et juger que cette commission ne saurait excéder la somme de 37.798,02 €, et non celle de 42.750 € ;
- Le condamner à verser à la société Financière de France une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions signifiées le 25 avril 2016 par Monsieur [V] [U] par lesquelles il est demandé à la cour de :
- Confirmant en toutes ses dispositions le Jugement du 3 juin 2015 du Tribunal de Commerce de Paris qui a débouté la société Financière de France de toutes ses demandes et fait droit partiellement aux demandes de Monsieur [U] ;
- Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts faite Monsieur [U] en raison du préjudice qu'il a subi du fait d'une gestion fautive des fonds gérés et de la perte consécutive de la clientèle de Monsieur [C] ;
- Recevoir Monsieur [V] [U] en ses présentes conclusions ;
A titre principal,
- Constater que la société Financière de France est mal fondée dans l'interprétation qu'elle prétend faire aujourd'hui d'un contrat qu'elle a spontanément appliqué pendant 9 années sans la moindre réserve en application de la seule interprétation qui peut raisonnablement en être donnée.
- Constater que la société Financière de France est en tout état de cause mal fondée à prétendre dénier à Monsieur [U] tout droit à la rémunération usuelle de l'apporteur d'un contrat de 9 millions d'euros,
- Constater en conséquence que la société Financière de France est mal fondée dans le principe même de sa demande, l'en débouter,
En conséquence,
- Débouter la société Financière de France de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [U], celles-ci étant infondées,
A titre reconventionnel,
- Dire et juger que la société Financière de France doit régler à Monsieur [U] la deuxième partie de la somme lui revenant au titre des sommes gérées au 31 décembre 2012 et celle lui revenant au titre des sommes gérées au 31 décembre 2013 :
* soit 28 911,18 euros au titre des sommes gérées au 31 décembre 2012,
* 37 798, 02 euros (et non 42 750) au titre des sommes gérées en 2013,
En conséquence,
- la condamner au paiement de la somme de 66.709,92 (et non 71 661,18) euros avec intérêt au taux légal à compter des premières conclusions de Monsieur [U] devant le Tribunal de Commerce.
- constater que la société Financière de France doit réparation à Monsieur [U] du préjudice qu'elle lui a fait subir du fait de la décision prise par elle d'augmenter les frais de gestion revenant à la société Stratège Finance, qui ne permettaient pas de récupérer les capitaux perdus et de la perte consécutive de la clientèle de Monsieur [C] ;
- la condamner en conséquence au paiement à ce titre d'une somme qu'on ne saurait évaluer à moins de :
* 75 000 euros correspondant à la perte de son droit à commission sur le compte Géré Stratège, au titre des 5 années non prescrites,
* 125 000 euros au titre de la perte de commissions résultant de la diminution de l'actif géré pendant les 5 années non prescrites
* 300 000 euros, au titre de la perte de commission sur la gestion des fonds à compter d'octobre 2013,
Soit 500 000 euros toutes causes confondues.
A titre subsidiaire et pour le cas où par extraordinaire la cour suivrait la société Financière de France dans son interprétation de la convention
- Constater qu'en ne prévenant pas Monsieur [U] en juin 2004 qu'elle se considérait libre de tout engagement à son égard et en continuant à lui verser normalement les commissions lui revenant sur le contrat qu'elle avait toujours en gestion, pour revenir en 2013 sur l'application qu'elle-même a faite du contrat, la société Financière de France a commis une faute à l'égard de Monsieur [U] dont elle lui doit réparation en application des articles 1376 et suivants du Code civil.
- Condamner en conséquence la société Financière de France à des dommages et intérêts égaux au montant du préjudice qu'une condamnation à restitution lui ferait subir, soit en particulier les sommes que Monsieur [U] aura ainsi indûment réglées au titre de l'impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et au titre des diverses cotisations, sociales et autres
- Désigner tel Expert comptable qu'il plaira à la Cour, qui aura pour mission, aux frais avancés de la société Financière de France, d'évaluer le préjudice subi par Monsieur [U] du fait de cette restitution, et en particulier de se faire remettre tous documents utiles et de déterminer le montant des sommes ainsi réglées à tort et dont le remboursement est désormais impossible.
- Condamner en outre la société Financière de France au paiement à Monsieur [U] de dommages et intérêts qui ne sauraient être évalués à une somme inférieure au montant des commissions que la Cour le condamnerait éventuellement à rembourser à la société Financière de France.
- Condamner la société Financière de France au paiement d'une somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
- Condamner la société Financière de France au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
* * *
Monsieur [U] avait soutenu devant les premiers juges la prescription de l'action engagée par la société Financière de France, mais n'a pas repris ce moyen devant la Cour. La réponse de la société Financière de France sur ce moyen est dès lors sans objet.
La société Financière de France soutient qu'elle a payé à tort à Monsieur [U] depuis le 30 juin 2004 la somme de 517.653,29 €, dont elle demande la répétition, qu'aux termes de la convention du 27 octobre 1999 qui ne souffre selon elle aucune interprétation «... tant que Stratège Finance assurera la gestion des deux contrats cités en 'objet', ... Financière de France versera une commission annuelle (prorata temporis) de 1% net sur les contrats référencés ci-dessus à Monsieur [V] [U] », que dès l'instant où la société Stratège Finance n'a plus assuré « la gestion des deux contrats » à compter du 28 juin 2004, la condition à laquelle était subordonné le droit à commission a disparu. A titre subsidiaire, elle indique que le deuxième contrat a été résilié le 6 avril 2012, qu'elle a dès lors versé à tort un commissionnement indu le 8 avril 2013, dont elle demande la restitution.
La société Financière de France s'oppose en conséquence à la demande reconventionnelle de Monsieur [V] [U] d'obtenir le paiement de la somme de 28.911,18 € au titre du « deuxième terme de la commission contractuelle... de l'année 2012 » et celle de 42.750 € (ramenée à 37.798,02 €) au titre de « la commission... de l'exercice 2013, pour la période de janvier à octobre... », puisque le mandat de gestion a cessé le 6 avril 2012. Elle conteste également ses demandes de dommages-intérêts, estimant n'avoir aucune responsabilité dès lors qu'elle n'a jamais géré les fonds que Monsieur [C] avait affectés au Compte Géré Stratège, que c'est la société Stratège Finance qui les gérait. Elle conclut que les 75.000 € dont Monsieur [V] [U] s'est plaint d'avoir été privé ne peuvent lui être réclamés, ni aucune autre somme, notamment pour des prétendues pertes de commissions consécutives à celles des fonds gérés, n'ayant aucune responsabilité dans la gestion desdits fonds, ou pour des préjudices hypothétiques.
Monsieur [U] soutient en réponse que c'est au titre de sa propre erreur que la société Financière de France sollicite le remboursement de commissions qu'elle a versées pendant 10 ans, deux fois par an, qu'elle interprète à tort la convention du 27 octobre 1999 comme soumettant tout droit à commission, y compris sur le contrat en cours, au maintien des deux contrats sous la gestion de Stratège Finance, qu'en réalité, la condition prévue au contrat limitait le droit à commission à la seule valeur des actifs gérés aussi longtemps que la société Stratège Finance en assurait la gestion, que la gestion n'a pas été retirée à la société Stratège Finance au profit d'un autre gestionnaire, mais que c'est le contrat lui-même qui a été résilié en 2004, qu'il est étranger à la décision prise par son client de résilier ce contrat, que la gestion de l'autre contrat (le contrat Evolution) portant sur 60 millions de francs s'est poursuivie comme convenu, que la société Financière de France a donc réglé à juste titre une commission de 1% sur les sommes restant en gestion pour ce contrat, qu'elle ne peut sérieusement prétendre avoir pris conscience seulement 10 ans plus tard de la prétendue disparition de toute obligation à l'égard du concluant depuis mai 2004.
Monsieur [U] conteste que le contrat Evolution ait été résilié le 6 avril 2012, ce qui est contredit par le jugement rendu entre Monsieur [C] et la société Swisslife le 16 septembre 2013, que le contrat était toujours géré le 31 décembre 2012 et que le droit à commission n'avait pas été interrompu par le remboursement du capital, qu'en outre la société Financière de France ne prétend pas qu'elle n'aurait pas elle-même reçu une commission pour cette période de sorte que rien ne justifierait que Monsieur [U], apporteur du contrat, soit privé de la rémunération prévue. Il indique qu'il n'a perçu, en avril 2013, que la moitié des sommes lui revenant au titre de l'année 2012, soit 28.911,18 euros, qu'il est fondé à demander le paiement de la deuxième moitié de celles-ci, soit 28.911,18 euros ainsi que 9/12ème de la commission annuelle qui lui est due au titre de l'année 2013.
Monsieur [U] sollicite à titre reconventionnel des dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait des fautes commises par la société Financière de France, que si le compte Géré Stratège avait été géré d'une manière suffisamment satisfaisante pour que Monsieur [C] ne le résilie pas, Monsieur [U] aurait continué à percevoir la commission convenue sur ce contrat. Il ajoute qu'il aurait perçu, au titre des seules 5 années non prescrites, 75 000 (15 000 x 5) euros de rétro commissions. Il ajoute en outre que sur le compte Évolution, les commissions revenant à Monsieur [U] ont corrélativement été diminuées. Il indique enfin subsidiairement que la société Financière de France, en continuant à le payer sans aucune contestation, aurait manqué à son devoir d'information et lui aurait ainsi causé un préjudice considérable.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR,
Sur la répétition de l'indu
Considérant qu'aux termes des articles 1235 et 1376 (anciens) du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition, et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;
Que lorsque l'indu concerne une dette qui a existé mais qui n'existe plus, le solvens doit démontrer que ce qui a été payé n'était plus dû sans qu'il y ait lieu de rapporter aucune autre preuve ;
Qu'il est indifférent que le paiement ait pu intervenir à la suite ou non d'une faute commise par celui qui a payé, circonstance qui pourrait seulement justifier, le cas échéant, l'allocation de dommages-intérêts ;
Considérant qu'en l'espèce il n'est pas contesté que les commissions payées à Monsieur [U] par la société Financière de France de 1999 à 2004 étaient dues en application de la convention du 27 octobre 1999, aux termes de laquelle il était prévu que « ... tant que Stratège Finance assurera la gestion des deux contrats cités en "objet", ... Financière de France versera une commission annuelle (prorata temporis) de 1% net sur les contrats référencés ci-dessus à Monsieur [V] [U] » ;
Que les termes du contrat sont clairs et précis et ne peuvent être sujets à interprétation, la condition du commissionnement étant liée à la gestion, par Stratège Finance, des deux contrats et non d'un seul ;
Qu'aucun élément du contrat, ni son exécution pendant cinq ans, ne permettent de considérer que les parties auraient convenu autre chose que ce qui y était précisé ;
Qu'il ne peut, contrairement à ce que soutient Monsieur [U], en être déduit que si Stratège Finance ne gérait plus qu'un seul contrat, la commission initialement prévue au taux de 1% pour les deux contrats, resterait due sur la base d'un seul contrat ;
Qu'il en résulte que dès lors que Stratège Finance n'a plus géré, à compter du 30 juin 2004, les deux contrats cités en « objet », mais n'en a plus géré qu'un seul, le fait que Monsieur [U] ait été ou non responsable de cette résiliation étant sans effet, les commissions qu'elle a continué de payer à Monsieur [U] sur la base de cette convention jusqu'en avril 2013 n'étaient plus conventionnellement causées, les parties n'ayant pas prévu cette possibilité, et le fait qu'elles se seraient mises d'accord pour la poursuite du contrat dans d'autres conditions n'étant pas établi ;
Qu'en effet, la preuve d'une nouvelle convention, sur la base du paiement par l'une des parties, n'est pas établie du fait de ce seul paiement ;
Que le fait que des bordereaux récapitulatifs et des paiements spontanés aient été adressés par la société Financière de France sur la base de la gestion d'un seul contrat au lieu de deux, ce qui tend à démontrer que le paiement a été fait en toute connaissance de cause sans aucune contestation pendant près de dix ans, ne permet toutefois pas, à lui seul, de fonder ledit paiement sur une cause et d'écarter la demande en répétition formulée par la société Financière de France, sans préjudice toutefois des éventuels dommages-intérêts qui pourraient être dus en raison de sa faute, à la supposer établie ;
Que de plus fort, indépendamment de tout débat sur la résiliation du deuxième contrat et sur sa date de prise d'effet, c'est à tort que les premiers juges ont condamné la société Financière de France à payer à Monsieur [U] un commissionnement jusqu'en septembre 2013, ledit commissionnement n'étant plus causé depuis 2004 ;
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions sur ces points et de condamner Monsieur [U] à restituer à la société Financière de France la somme de 517.653,29 euros avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Considérant que c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par Monsieur [U] sur le fondement d'une faute de gestion de la société Stratège Finance, qui certes avait le même dirigeant que la société Financière de France, mais qui n'a jamais été mise en cause ;
Que le fait que Monsieur [U] établisse, en cause d'appel que les frais de gestion soient passés de 2% en moyenne en 2006 à plus de 6% en 2011 est inopérant, lesdits frais ayant été facturés par Stratège Finance, jamais mise en cause ;
Que Monsieur [U] soutient subsidiairement que la condamnation à restituer les commissions versées justifierait l'allocation de dommages-intérêts en raison de la faute commise par la société Financière de France qui lui aurait fait croire au caractère acquis des versements qu'elle a effectués entre ses mains et aurait manqué à son devoir d'information en 2004 ;
Que cette erreur d'analyse aurait des conséquences désastreuses pour lui ;
Mais considérant que le manquement allégué au devoir d'information n'est pas établi, le seul paiement indu sur la base de bordereaux n'étant pas en soi fautif, ni constitutif d'un défaut d'information ;
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer la décision sur ce point et de débouter Monsieur [U] de ses demandes de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, tant de première instance que d'appel et de mettre les dépens à la charge de Monsieur [U], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [U] à payer à la société Financière de France la somme en principal de 517.653,29 €, avec intérêts légaux à compter du 17 décembre 2013,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code Civil,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n'y avoir lieu à accorder d'indemnisation en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le GreffierLe Président
B. REITZER L. DABOSVILLE