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09/02/2017 | FRANCE | N°15/13376

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 février 2017, 15/13376


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Février 2017



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13376



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-01263





APPELANTE

Association METROPOLE GREC-ORTHODOXE DE FRANCE ET EXARCHAT DU PATRIARCAT OECUMENIQUE

[Adresse 1]


[Adresse 1]

représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183, substituée par Me Christina ALEVROPOULOU, avocat au barreau de PARIS, du même Cabinet.





IN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Février 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13376

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 15-01263

APPELANTE

Association METROPOLE GREC-ORTHODOXE DE FRANCE ET EXARCHAT DU PATRIARCAT OECUMENIQUE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183, substituée par Me Christina ALEVROPOULOU, avocat au barreau de PARIS, du même Cabinet.

INTIMEE

Organisme LA CARSAT BRETAGNE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Mme [B] [T], en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique , prise en la personne de son représentant légal le Métropolite exarque , à l'encontre d'un jugement rendu le 15 octobre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la CARSAT Bretagne .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que la CARSAT Bretagne a versé à [A] [Y] , la somme de 87 072,24 € au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité sur la période du 1er août 1990 au 31 mars 2012.

[A] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2012.

Par testament reçu le 13 mai 2004 , [A] [Y] a institué pour légataire universel l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique.

Par courrier du 27 juin 2013 , la CARSAT Bretagne informait Me [F] , notaire en charge de la succession , que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L 815 -2 ou à l'article L 815 - 3 du code de la sécurité sociale étaient recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret ( 39 000 €) .

Maître [F] , notaire répondait à la CARSAT que le recouvrement s'exerçait sur la partie de l'actif net qui excédait 39 000€ , que cet actif net se calculait selon les règles de droit civil , qu'il s'élevait en l'espèce à la somme de 71 481,90€ dont il convenait de déduire la somme de 3410 € au titre des frais de règlement de la succession ; ce qui ramenait l'actif net à la somme de 68071,90 € , que dès lors , la succession devait à la CARSAT la somme de :

68071 ,90€ - 39 000 € soit la somme de 29 071,90€ , sous réserve que la CARSAT admette la déduction des 3410 € .

La CARSAT contestait l'actif net successoral civil de 71 481,90 € retenu par le notaire en lieu et place de l'actif net fiscal figurant sur la déclaration de succession pour un montant de 79 430,31 € ainsi que la retenue injustifiée de provision sur frais d'acte . Elle notifiait donc au notaire le 3 mars 2014 le solde de sa créance soit 11 358,41 € .

Par courrier du 13 mars 2014 , le notaire confirmait un actif net civil de

71 481 ,90€ .

Après divers échanges de courriers et le notaire ne détenant plus de fonds pour le compte de la succession, la CARSAT s'adressait, par notification du 19 juin 2014 à l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuméniquee, prise en sa qualité de légataire universel de la succession, pour obtenir le remboursement de la somme de 11 358,41 € .

En l'absence de paiement ,une mise en demeure était adressée le 2 octobre 2014 au Directeur de l'association .

Le 24 février 2015 , la CARSAT Bretagne saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris , qui par jugement du 15 octobre 2015 , condamnait l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique à verser à la CARSAT Bretagne la somme de 11 358,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2015 ainsi qu'au paiement des frais d'exécution.

L'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à tire principal , à réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 11 358,41 € à la CARSAT Bretagne .

A titre subsidiaire , si par extraordinaire la cour d'appel considère ne pas avoir les éléments nécessaires quant aux calculs effectués par le notaire pour l'évaluation de l'actif successoral net , de solliciter l'intervention forcée de Maître [F] ou de désigner tel notaire qu'il lui plaira afin de procéder au calcul de l'actif successoral net .

Elle fait valoir que c'est à tort que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que le recours de la CARSAT s'exerçait sur la partie de l'actif net successoral taxable , que ce recours doit s'exercer sur la partie de l'actif net successoral déterminé par les règles de droit commun, que le montant à prendre en compte est bien celui de 71 481,90 € et non celui de 79 430,31 €;

La CARSAT Bretagne fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :

- constater l'absence de motivation de l'appelante ,

- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 15 octobre 2015 déclarant la CARSAT Bretagne bien fondée en sa demande ,

- dire L'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique redevable envers la caisse de la somme de 11 358,41€ au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire ,

- condamner L'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique au versement de cette somme avec intérêts de droit et aux éventuels frais d'exécution du jugement ,

- munir le jugement de la formule exécutoire

- condamner L'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir que c'est l'actif net successoral au sens fiscal qu'il convient de retenir pour déterminer le montant sur lequel son recours doit s'exercer .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 25 novembre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments .

SUR CE , LA COUR ,

L'article L L 815 - 13 du code de la sécurité sociale prévoit que les sommes servies au titre de l'allocation supplémentaire sont récupérées après le décès du bénéficiaire, que la récupération n'est opérée que sur la fraction de l'actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret .

L'article D 815 - 4 prévoit que le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000€.

L'article D 815 - 6 prévoit que le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral , visé au deuxième alinéa de l'article L 815 - 13 , défini par les règles de droit commun , qui excède le montant prévu à l'article D 815 -4 et qu'il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au - dessous du montant visé à l'article D 815 - 4 .

Ainsi si l'actif net dépasse le seuil de recouvrement , la créance est recouvrée dans la limite de l'assiette de recouvrement , c'est à dire la différence entre l'actif net successoral et le seuil de recouvrement.

Il ressort de ces dispositions que le recours s'exerce sur la partie de l'actif net successoral défini par les règles de droit commun et non sur l'actif net successoral taxable.

Il convient en l'espèce , de retenir , au vu des pièces versées aux débats , que l'actif brut de la succession s'élève à la somme de 71 481,90€ .

Aucun élément ne justifie que la provision pour frais d'acte soit déduite du passif , de sorte qu'en l'absence de passif, l'actif net successoral s'élève donc à la somme de 71 481,90€ ;

Il convient de déduire de ce montant la somme de 39 000 € :

71 481,90 € - 39 000 € = 32 481,90€ ce qui représente le montant de la créance de CARSAT Bretagne .

L'association ayant déjà réglé la somme de 29 071 ,90 € , elle reste devoir la somme de 32 481,90 € - 29 071 ,90 € = 3410 €

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique à payer à la CARSAT Bretagne la somme de 3410 € au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire , avec intérêts de droit à compter du 24 février 2015, date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale.

En revanche, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique au paiement des frais d'exécution .

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la CARSAT Bretagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ,

La Cour ,

INFIRME partiellement le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau ,

CONDAMNE l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique à payer à la CARSAT Bretagne la somme de 3410 € au titre du solde de la créance d'allocation supplémentaire , avec intérêts de droit à compter du 24 février 2015.

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Métropole Grec- Orthodoxe de France et Exarchat du Patriarcat 0ecuménique aux frais d'exécution,

ET Y AJOUTANT,

REJETTE la demande présentée par la CARSAT Bretagne au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/13376
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/13376 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;15.13376 ?
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