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09/02/2017 | FRANCE | N°15/10920

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 09 février 2017, 15/10920


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 9



ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017



(n° , 2 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10920



Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2015 -Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-14-2068



APPELANTS



Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[

Localité 2]



Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, toque...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9

ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/10920

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2015 -Tribunal d'Instance de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-14-2068

APPELANTS

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Madame [Z] [W] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

Ayant pour avocat plaidant Me Grégory ROULAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

INTIMES

Maître [S] [J] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « société REVSOLAIRE », SAS au capital de 40.000,00 € - RCS ORLÉANS B 507 476 539, dont le siège social est sis [Adresse 2] ; [Localité 3]

Numéro de SIRET : [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DEFAILLANT

SA FINANCO

N° SIRET : 338 138 795 00467

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau D'ESSONNE, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère

Madame Marie MONGIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

- DEFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mr [H] a passé commande le 16 février 2012 auprès de la société REV'SOLAIRE d'un ensemble de panneaux photovoltaïques d'une valeur de 33700€ TTC entièrement financé par un prêt consenti le même jour par la société FINANCO à Mr et Mme [H].

Le matériel a été installé au mois d'avril et mis en service au mois d'octobre suivant.

Estimant que l'installation ne répondait pas à leurs attentes, Mr et Mme [H] ont assigné Maître [S] [J] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS REV'SOLAIRE et la SA FINANCO devant le tribunal d'instance de Lagny sur Marne aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente et celle du crédit affecté et d'engager la responsabilité de la banque.

Par jugement du 9 mars 2015, le tribunal d'instance a débouté Mr et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, débouté la SA FINANCO de sa demande reconventionnelle, condamné solidairement Mr. et Mme [H] à payer à la SA FINANCO la somme de 400€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 mai 2015, les époux [H] ont interjeté appel de la décision.

Aux termes de leurs conclusions du 26 octobre 2016, Mr et Mme [H] demandent à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société FINANCO de ses demandes, de prononcer la nullité du contrat de vente et du crédit accessoire à cette vente, de déclarer qu'ils ne sont pas tenus de rembourser le crédit à FINANCO, de condamner FINANCO à leur rembourser l'intégralité des sommes prélevées sur leur compte bancaire soit la somme de 15849,04€ arrêtée au mois d'octobre 2016 outre les sommes qui seront prélevées postérieurement, prendre acte de ce qu'il tiennent à la disposition de la société FINANCO l'ensemble des matériels déposés à leur domicile durant un délai de trois mois et que passé ce délai, ils seront autorisés à en disposer comme bon leur semblera, de condamner FINANCO au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ils font valoir que les contrats litigieux ne peuvent être considérés comme des actes de commerce alors qu'il s'agissait pour des particuliers de valoriser leur maison d'habitation, que la commande comprenait outre les panneaux photovoltaïques, l'achat d'un ballon thermodynamique destiné à chauffer l'eau du domicile et que la production d'électricité devait simplement permettre de financer le crédit et que les parties se sont soumises au code de la consommation.

Ils font valoir que le contrat principal est nul pour non respect des dispositions du code de la consommation sur les caractéristiques essentielles du bien vendu, et sur les mentions devant impérativement figurer au contrat en application de l'article L121-23 du code de la consommation et que le simple fait d'avoir laissé le contrat de vente s'exécuter ne signifie pas qu'ils ont entendu purger ses vices de forme dont ils n'avaient pas connaissance, la simple reproduction au verso du contrat des disposition de l'article L121-23 ne pouvant être considérer comme valant information suffisante, que la nullité du contrat principal entraîne celle de crédit affecté.

Sur la responsabilité de la société FINANCO, justifiant la dispense de restitution des sommes prêtées, ils font valoir en premier lieu que le prêteur ne démontre pas la remise des fonds au vendeur ;

En deuxième lieu, que le prêteur a manqué à son obligation de conseil et son devoir de mise en garde en l'absence de vérification de la validité du contrat de vente et en troisième lieu, que le préteur a procédé au déblocage des fonds sans s'être assuré de l'exécution complète du contrat principal, FINANCO s'étant contentée d'une simple demande de financement imprécise renseignée par le vendeur.

Aux termes de ses conclusions du 20 octobre 2016, la SA FINANCO demande à la cour de débouter les époux [H] de l'intégralité de leurs demandes et de les condamner solidairement à continuer à payer normalement les échéances jusqu'au parfait remboursement du prêt ;

Subsidiairement, si la nullité de contrat principal et du contrat de crédit était prononcée, de condamner solidairement les époux [H] à lui payer le montant du capital prêté de 33700€ et voir dire que les échéances payées lui resteront acquises à titre de dommages-intérêts ;

Condamner solidairement les époux [H] à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de les condamner aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA FINANCO soutient que le contrat litigieux d'achat de matériel photovoltaïque a pour seul objectif la production et la revente d'électricité pendant une durée de 20 ans et qu'il s'agit d'un acte de commerce par nature, que c'est l'intégralité de l'électricité produite qui doit être revendue à ERDF, que les époux [H] qui n'ont pas répondu aux sommations de communiquer leur contrat auprès d'ERDF et la facturation de leur revente d'électricité ne démontrent pas le contraire et que les dispositions du code de la consommation ne sont applicables ni au contrat principal ni au contrat de prêt accessoire qui sont soumis aux dispositions du code de commerce et à défaut de textes spécifiques, les dispositions du code civil, notamment les articles 1905 et suivants, et qu'il ne peut être soutenu qu'il y a eu un choix délibéré de soumettre les contrats aux dispositions de code de la consommation.

Elle fait valoir en toute hypothèse, que la nullité du bon de commande pour non respect des dispositions du code de la consommation est une nullité relative qui a été couverte par le fait que les époux [H] ont laissé le contrat de vente s'exécuter réitérant ainsi leur volonté de contracter et ce, en connaissance de cause, les articles du code de la consommation étant reproduits au verso du bon de commande.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute en débloquant les fonds entre les mains du vendeur au vu d'une attestation de livraison et une demande de financement signées par les emprunteurs, ceux-ci reconnaissant d'ailleurs que installation a été mise en service et fonctionne parfaitement ;

Qu'elle a parfaitement respecté son devoir de mise en garde et qu'il n'est démontré aucune manoeuvre dolosive de sa part ;

Qu'elle n'a jamais été informée de ce que le contrat financé faisait suite à un démarchage à domicile et qu'il ne lui appartient pas de vérifier la régularité du bon de commande dès lors que l'attestation de livraison avec demande de financement a été signée.

Maître [J], ès-qualités de liquidateur de la société REV'SOLAIRE, régulièrement assigné par acte délivré le 12 juin 2015, n'a pas constitué avocat.

SUR CE, LA COUR

Sur l'application des dispositions du code de la consommation

Il ne peut être sérieusement contesté que c'est à la suite d'un démarchage à domicile de la société REV'SOLAIRE que les époux [H] qui n'ont pas la qualité de commerçants à titre habituel, ont signé le bon de commande du 16 février 2016.

Les époux [H] qui n'ont pas répondu à la sommation de communiquer le contrat ERDF et les factures d'achat d'électricité correspondantes, ne contestent pas néanmoins que la production d'électricité assuré par le kit photovoltaïque objet du bon de commande du 16 février 2012 était destinée à la revente à ERDF.

Toutefois le bon de commande se réfère aux dispositions du code de la consommation et ne fait pas mention de l'achat d'un matériel en vue d'une stricte opération commerciale de revente, étant souligné que le contrat porte non seulement sur l'acquisition d'un kit photovoltaïque mais également d'un ballon thermodynamique destiné à assurer aux époux [H] la production d'eau chaude destinée à leur usage personnel via l'énergie solaire.

Les règles fiscales propres à la revente d'électricité sont indifférentes à établir ou non la qualité de commerçants de particuliers qui revendent l'électricité réalisée au moyen d'équipements de leur habitation.

S'il ne peut être totalement nié l'aspect lucratif de l'opération, celle a principalement pour objet principal d'équiper à moindre coût, la revente permettant de couvrir les mensualités du crédit, le domicile de particuliers d'un système de production d'énergie, dite propre, opération largement encouragée par l'état par le biais d'incitations fiscales.

L'opération est donc par son économie générale et sa finalité principalement destinée à satisfaire un intérêt personnel étranger à la satisfaction des intérêts d'une entreprise.

Par ailleurs, le bon de commande, aux termes de ses conditions générales et particulières, est entièrement soumis aux dispositions code de la consommation en matière de démarchage à domicile et le crédit accessoire fait constamment référence aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et ne précise pas qu'il serait destiné à financer une activité professionnelle.

En conséquence, les époux [H] au regard des opérations d'acquisition et de financement du 16 février 2011 doivent être considérés comme des consommateurs au sens des dispositions du droit de la consommation et pouvoir bénéficier de sa réglementation protectrice et c'est à bon droit que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation

Sur la nullité du contrat de vente et du crédit affecté

Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, il apparaît à sa lecture que le bon de commande du 16 février 2012 comporte un certain nombre d'irrégularités flagrantes en violation des dispositions des article L 121-23 et L121-24 du code de la consommation.

C'est ainsi qu'il ne mentionne pas le nom du démarcheur, que la désignation de la nature et les caractéristiques des biens offerts et des services proposés ne sont pas suffisamment précises notamment dans la description des panneaux photovoltaïques dont la puissance globale installée n'est pas précisée, que la formule 'frais administratifs inclus' ne permet pas au client de savoir exactement quels sont les frais couverts par le contrat et la formule 'garantie de 90% de rendement sur 25 ans' ne correspond à aucun engagement précis sauf à faire espérer au client un rendement exceptionnel qui ne s'appuie sur aucune démonstration technique.

Enfin sous la rubrique conditions de règlement il est simplement indiqué le montant du crédit sans que soit précisé le coût total de crédit, pouvant laisser penser à un crédit gratuit en contradiction avec la mention d'un TEG à 5,85%.

Le contrat ne comporte pas non plus un bordereau de rétractation conforme dans la mesure où il ne peut pas être détaché du contrat sans l'amputer d'une partie de son texte puisque figure au verso du bordereau non pas l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé mais les observations de nature contractuelle suivantes : ' Sous réserve de tous les accords administratifs et techniques' et 'frais de raccordement ERDF et CONSUEL pris en charge par l'installateur', lesquelles ne sont pas reprises par ailleurs.

Si la méconnaissance des dispositions de l'article L 121-21 et suivants du code de la consommation, qui ont vocation à protéger le seul consommateur, est sanctionnée par une nullité relative, il ne peut être déduit de l'absence d'opposition à l'installation et de la signature de l'attestation de livraison que Mr [H] a entendu renoncer à la nullité du contrat résultant d'irrégularités dont il n'avait pas conscience et a, de ce fait, manifesté la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités de bon de commande.

La seule reproduction en petits caractères des dispositions l'article L121-23 intégrée sans encart ni séparation au verso du contrat comportant uniquement le rappel des dispositions applicables au démarchage ne permet en effet pas de considérer que ces dispositions sont reproduites de façon apparente sur le contrat d'achat et permettait à l'acheteur se rendre compte des irrégularités du contrat.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et de prononcer la nullité du contrat de vente du 16 février 2012 et la nullité de plein droit subséquente du crédit affecté par application des dispositions de l'article L311-32 du code de la consommation.

Sur les effets de l'annulation des contrats

L'annulation du contrat de vente remet les parties ne l'état où elle se trouvait avant la conclusion du contrat.

Toutefois il n'y a pas lieu de donner acte aux époux [H] de ce qu'ils tiennent le matériel à la disposition de la société FINANCO qui n'est pas partie au contrat de vente annulé et ne dispose d'aucun droit sur ce matériel.

L'annulation du crédit se traduit normalement par la restitution par les emprunteurs du capital prêté déduction faite des sommes versées à l'organisme prêteur sauf à démontrer une faute de celui-ci dans l'exécution des ses obligations de nature à le priver de sa créance de restitution.

Les époux [H] reprochent à la société FINANCO de ne pas justifier du déblocage des fonds, toutefois il n'apparaît pas que le vendeur à qui les fonds devaient être directement versés ait opposé à son vendeur une absence de règlement du prix alors qu'il a exécuté l'intégralité de la prestation.

En revanche, la société FINANCO, spécialiste des opérations de crédit affecté dans le cadre du démarchage à domicile, ne peut contester qu'elle a été amenée à financer de nombreux contrats proposés par des société spécialisées en matières d'énergie photovoltaïque.

S'agissant d'une offre de crédit destiné à financer une installation de matériel et pour laquelle elle donne mandat au vendeur de faire signer à l'acheteur/emprunteur l'offre préalable de crédit, elle se doit de vérifier à tout le moins la régularité de l'opération financée au regard des dispositions d'ordre public de l'article L121-23 du code de la consommation afin d'avertir, en tant que professionnel avisé, ses clients qu'ils s'engagent dans une relation pouvant leur être préjudiciable.

La banque ne peut se retrancher derrière le fait que le bon de commande ne lui aurait pas été communiqué par le vendeur alors qu'elle se devait, en raison de l'indivisibilité des contrats, de procéder aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et de l'acheteur/emprunteur qui lui auraient permis de constater que ce contrat était affecté d'une cause de nullité.

En ne se mettant pas en mesure de vérifier la régularité formelle du contrat financé au regard des dispositions sur la vente par démarchage afin d'informer les emprunteurs d'une éventuelle irrégularité de celui-ci et de ses conséquences, la société FINANCO a ainsi commis une négligence fautive de nature contractuelle qui se rattache à la formation du contrat de vente et qui peut donc être constatée quand le juge prononce l'annulation de la vente et celle subséquente du contrat de crédit affecté.

Cette faute de la société FINANCO est sans lien avec celle pouvant résulter de la délivrance des fonds sans s'être assuré de l'exécution de la prestation, en violation des dispositions de l'article L311-31 du code de la consommation qui n'est pas démontrée au cas particulier.

Il ne peut en effet être reproché à la société FINANCO d'avoir, sans vérifications particulières, libéré les fonds au vu d'une demande de financement signée par Mr [H] par laquelle il est certifié que le bien ou la prestation, objet de l'offre du contrat de crédit a été livrée et/ou exécutée, conforme aux références portées sur l'offre de contrat de crédit, sur le bon de commande et/ou la facture, alors que par ailleurs les époux [H] ne contestent pas l'installation du matériel et sa mise en service.

Il importe peu que le déblocage des fonds soit intervenu avant le raccordement au réseau ERDF, le coût de ce raccordement et les frais de Consuel nécessaires à la mise en service de l'installation n'étant pas financés par le crédit qui ne concerne que l'acquisition et l'installation du matériel photovoltaïque en état de fonctionner mais étant pris en charge par l'installateur.

Cette pratique est également conforme à l'économie du contrat, l'autorisation de raccordement, qui ne dépend pas du vendeur mais d'ERDF, pouvant être donnée plusieurs mois après l'achèvement des travaux.

Eu égard à la faute du prêteur retenue, celui-ci ne peut être sanctionné par la privation de sa créance de restitution, qui ne concerne que la faute de la banque dans la délivrance des fonds, et ne saurait constituer le préjudice des emprunteurs.

Le manquement de la banque à son obligation de conseil sur la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui, si elle avait été effectuée, aurait permis aux clients soit de poursuivre le contrat, s'agissant de règles uniquement destinées à protéger le consommateur, soit de ne pas contracter, leur a causé un préjudice qui s'analyse une perte de chance de ne pas contracter qui ne peut être réparée que par l'allocation de dommages-intérêts dont le montant ne peut, en toute hypothèse, être équivalent à celui des sommes prêtées, étant observé que la nullité du contrat de crédit les dispense de toute rémunération sur le prêt.

Si en raison de la liquidation judiciaire du vendeur, il est certain que les époux [H] ne pourront récupérer le prix de vente malgré l'annulation de celle-ci, il est également certain que le vendeur ne récupérera pas le matériel puisqu'il n'en a pas sollicité la restitution et qu'aucune condamnation ne sera prononcée en ce sens et les époux [H] auront dès lors, la possibilité de tirer bénéfice de leur installation.

En tout état de cause, force est de constater que les époux [H] ne sollicitent pas l'allocation de dommages-intérêts mais uniquement la dispense de restitution du capital prêté et cette demande ne peut qu'être rejetée.

Ils devront en conséquence restituer à la société FINANCO la somme de 17850,96€ correspondant au capital prêté soit 33700€ déduction faite des échéances déjà réglées soit 15849,04€ arrêtée au mois d'octobre 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt.

La condamnation sera prononcée en deniers ou quittances afin de tenir compte d'éventuels versements postérieurs effectués par les époux [H] en exécution du prêt.

La société FINANCO ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle des appelants en lien avec le préjudice financier qu'elle invoque dans l'exécution du contrat de prêt, la nullité du crédit étant la seule conséquence de l'exécution fautive du contrat de vente par le vendeur et elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts correspondant au montant des sommes versées par les époux [H].

Elle ne justifie pas non plus du caractère abusif de la procédure engagée par les époux [H] alors qu'elle succombe partiellement dans ses prétentions et elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Eu égard à l'issue du litige et à la situation respective des parties, il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

PRONONCE la nullité du contrat de vente du 16 février 2012 entre la société REV'SOLAIRE et Mr [O] [H] ;

PRONONCE la nullité du contrat de prêt accessoire du 16 février 2012 consenti par la société FINANCO à Mr et Mme [O] et [Z] [H] ;

REJETTE la demande de donner acte des époux [H] concernant la restitution du matériel à la société FINANCO ;

DÉBOUTE Mr et Mme [H] de leur demande de dispense de remboursement du capital prêté ;

CONDAMNE solidairement Mr et Mme [O] et [Z] [H], en deniers ou quittance, à payer à la société FINANCO la somme de 17850,96€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt au titre de la restitution du capital prêté ;

DÉBOUTE la société FINANCO de ses demandes de dommages-intérêts ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Mr et Mme [H] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 15/10920
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris G9, arrêt n°15/10920 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;15.10920 ?
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