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09/02/2017 | FRANCE | N°15/07166

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 février 2017, 15/07166


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Février 2017



(n° , 07 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07166



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-01998





APPELANTE

GIE REUNICA AG2R venant aux droits de GIE REUNICA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représent

ée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hélène SONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107, Me Hélène SONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Février 2017

(n° , 07 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07166

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juin 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13-01998

APPELANTE

GIE REUNICA AG2R venant aux droits de GIE REUNICA

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Laurence CHREBOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107 substitué par Me Hélène SONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107, Me Hélène SONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107

INTIMEE

URSSAF D'ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Mme [Z] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller,

Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Le GIE Reunica a institué par protocole d'accord du 26 janvier 2007 un plan de prévoyance complémentaire et remboursement de frais de santé au profit de ses salariés.

L'URSSAF a effectué un redressement sur les années 2008 à 2010 sur l'exonération des cotisations sur la participation de l'employeur, au motif du caractère non collectif mais celui-ci a été annulé par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 13 avril 2015.

Le GIE a souhaité ensuite apporter des modifications à ce régime en assurant son caractère collectif, notamment au regard des règles du décret du 9 janvier 2012, et pour éviter un éventuel nouveau redressement , a adressé à l'URSSAF le 28 janvier 2013 une demande de rescrit en application de l'article L 243-6-3 du code de la sécurité sociale avec pour objet d'obtenir un avis sur la conformité du plan de prévoyance et notamment de son avenant du 7 novembre 2012 sur les points suivants:

- l'indifférence de la formulation du champ d'application et des bénéficiaires,

- la possibilité d'un régime unique s'appliquant à deux catégories objectives de personnel en fonction du montant de la rémunération,

- la conformité de la modulation de la contribution en fonction de la composition de la famille et de la catégorie de personnel,

- la conformité de l'application aux salariés du régime obligatoire d'Alsace Moselle de cotisations inférieures.

Le 29 avril 2013, l 'URSSAF a répondu en rappelant que la dispense de cotisations sur la participation de l'employeur était conditionnée au caractère collectif et au caractère obligatoire du régime de prévoyance. Elle estimait en conséquence:

- non conforme au caractère obligatoire l'absence d'adhésion au régime de la totalité des salariés en contrats à durée déterminée (CDD)

- conforme au caractère collectif:

. La formulation du champ d'application des bénéficiaires

. La formulation des catégories

. La modulation de la participation de l'employeur en fonction de la composition du foyer

. La participation différente pour les salariés relevant du régime local Alsace Moselle.

Elle concluait en indiquant que les stipulations de l'accord ne pouvaient entrer dans le champ d'application de la période transitoire instituée par le décret du 9 janvier 2012 et que les contributions patronales attachées au financement des régimes de prévoyance complémentaire devaient donc être exclues du dispositif d'exonération.

Le GIE Reunica a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision, puis a fait un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny contre la décision implicite de refus de la commission , en lui demandant d'annuler la décision de rescrit social. Le GIE a ensuite saisi le tribunal d'un recours contre la décision de rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable.

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, par décision du 11 juin 2015, a débouté le GIE Reunica de toutes ses demandes et confirmé la position de l'URSSAF.

Les GIE Reunica et AG2R ont fusionné avec effet au premier janvier 2015 sous l'appellation GIE AG2R Reunica qui est aujourd'hui dans la cause.

Le GIE a fait soutenir par son avocat des conclusions dans lesquelles il demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et statuant à nouveau de :

- de dire que le point de non-conformité soulevé par l'RSSAF dans sa décision de rescrit est inopposable à la société et que le caractère obligatoire du protocole avait été validé lors du précédent contrôle et créait un précédent auquel l'URSSAF devait se conformer.

- de dire que le régime de prévoyance institué par protocole d'accord du 26 janvier 2007 remplit le caractère obligatoire ,

- de dire qu'il entre dans le champ d'application du dispositif de la période transitoire instituée par le décret 2012-25 du 9 janvier 2012,

- de condamner L'URSSAF à payer au GIE la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GIE soutient que l'URSSAF , lors de son précédent contrôle, avait validé le caractère obligatoire du régime de prévoyance mis en place et ne pouvait , à l'occasion d'un rescrit portant sur un autre point, remettre en cause sa position antérieure.

Il soutient que la circulaire de DSS/5B/2009/32 du 25 septembre 2013 qui admet le principe de l'exclusion des salariés en CDD de moins de un an du régime de prévoyance, mais non ceux de plus de un an, ne subordonne pas le caractère obligatoire du régime à la preuve que les salariés en contrat à durée déterminée de plus de un an disposent d'une autre couverture et demandent leur dispense d'adhésion.

Il soutient qu'il peut bénéficier de la 'période transitoire' instituée par le décret du 9 janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2014 pendant laquelle le caractère collectif ou obligatoire des contrats de prévoyance ne pouvait être remis en cause.

Enfin, il prétend qu'en application du principe de proportionnalité, l'omission de quelques salariés en CDD de plus de un an, ne peut suffire à remettre en cause toute l'exonération alors même qu'ils représentaient entre 0,12% et 0,55% de l'effectif global de la société et que tous les autres salariés bénéficiaient du régime.

L'URSSAF a fait soutenir oralement par son représentant des conclusions écrites dans lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner le GIE AG2R Reunica à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'URSSAF soutient que l'absence d'observations sur le caractère obligatoire du régime de prévoyance lors du précédent contrôle ne vaut pas précédent dans la mesure où il n'est pas établi que l'organisme avait procédé à une vérification sur ce point, que d'autre part , la demande de rescrit du GIE avait pour objet de connaître la position de l'URSSAF et d'adapter son plan de prévoyance pour éviter un redressement lors d'un éventuel prochain contrôle.

MOTIFS

Sur l'innoposabilité du point de non conformité soulevé par l'URSSAF

L'article L243-6-3 du code de la sécurité sociale organise la procédure par laquelle un cotisant peut solliciter de l'URSSAF un rescrit social.

La demande a pour objet de permettre à l'entreprise de connaître à l'avance la position de l'organisme relativement à l'application à sa situation des règles relatives au paiement des cotisations sociales et notamment 'aux exemption d'assiette' et 'aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations' (4° et 5° de l'article)

En l'espèce, la demande du GIE avait pour objet de s'assurer que les dispositions de son plan de prévoyance, qu'elle communiquait évidement dans sa totalité à l'URSSAF, remplissaient bien les conditions légales lui permettant l'exonération des cotisations patronales sur la participation de l'employeur au plan de prévoyance et l'URSSAF pouvait légitimement indiquer au cotisant quelles conditions devaient être remplies pour pouvoir bénéficier de l'exonération, ce qui est précisément l'objet d'un rescrit social et n'était pas tenue par les questions posées.

C'est par conséquent à bon droit que les premiers juges ont débouté le GIE de sa demande d'inopposabilité du point de non conformité au caractère obligatoire de l'exclusion des CDD .

Sur l'existence d'un précédent et la possibilité de le remettre en cause par un rescrit social

L'article R243-59 du code de la sécurité sociale qui dispose que l'absence d'observations de l'URSSAF lors d'un contrôle vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause , a pour objet d'assurer aux cotisants une sécurité juridique.

Le rescrit social qui a pour objet de permettre au cotisant de connaître à l'avance la position de l'URSSAF relativement à l'application à sa situation des règles légales et d'adapter sa position en conséquence a le même objectif.

En outre, le principe de l'autorité du précédent et le rescrit ont en commun de n'avoir d'effet que pour l'avenir.

En l'espèce, l'URSSAF avait effectué en 2011 un contrôle sur le plan de prévoyance mis en place par le GIE Reunica en 2007 et vérifié que les conditions étaient remplies pour l'exonération de cotisations de la participation de l'employeur.

Il n'est pas contesté par l'URSSAF que ce plan contenait à l'article 3 un 'aménagement permettant à chaque salarié concerné d'exprimer sa volonté de ne pas cotiser' et incluant dans cette catégorie 'la dispense d'adhésion pour les salariés en CDD' .

L'organisme avait donc , selon les termes mêmes de la loi , 'les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause' et n'ayant pas soulevé l'absence de caractère obligatoire découlant de la possibilité de dispense d'adhésion des salariés en CDD, sans qu'il soit précisé que pour ceux de plus de un an, il était nécessaire qu'ils justifient de l'existence d'une protection complémentaire personnelle, elle avait clairement donné son accord à la formulation de la dispense d'adhésion.

L'URSSAF elle-même, en étant saisie d'un rescrit relatif à certaines dispositions de l'avenant du plan de prévoyance du 7 novembre 2012, s'est estimée saisie de l'examen de l'ensemble du Plan de prévoyance, en ce comprises les dispositions contenues dans le plan qu'elle avait déjà examiné . Elle est donc particulièrement mal fondée à estimer être saisie du tout lorsqu'il s'agit d'un rescrit et ne pas l'être quand il s'agit d'un redressement.

L'URSSAF n'était pas fondée à remettre en cause sa position lors d'un redressement au prétexte de quelques modifications intervenues dans le plan mais non sur le point qu'elle critiquait, sans mettre en péril la sécurité juridique.

En revanche, l'organisme dispose d'un droit de changer d'avis et peut modifier la position qu'il a adoptée lors d'un précédent contrôle à l'occasion d'un nouveau, en faisant des 'observations pour l'avenir'.

Rien dans les textes n'interdit à l'URSSAF questionnée précisément par un cotisant sur la conformité de dispositions, de changer son avis sur la régularité de celles-ci, à condition que cela ne soit que pour l'avenir afin de permettre à la société contrôlée d'adapter éventuellement sa pratique à la nouvelle position de l'URSSAF, la sécurité juridique n'étant pas remise en cause si cela ne vaut que pour l'avenir.

Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement en ce qu'il a estimé que l'URSSAF n'avait pas tacitement donné son accord lors d'un précédent contrôle sur la conformité au caractère obligatoire du plan de prévoyance et de constater en conséquence qu'il était possible à l'organisme de revenir sur sa position dans le cadre d'un rescrit valable seulement pour l'avenir.

Sur la conformité du régime de prévoyance au caractère obligatoire

Afin de permettre une meilleure couverture santé pour les salariés et leur assurer un meilleur niveau de retraite, sans pour autant alourdir la charge déjà importante des organismes de sécurité sociale, le législateur a organisé une exonération partielle des cotisations des employeurs à des contrats de prévoyance santé et retraite complémentaire, afin de les encourager à les souscrire pour leurs salariés.

L'article L242-1 du code de la sécurité sociale dispose donc que sont exclues de l'assiette des cotisations, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés... lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire.

Pour que la participation de l'employeur à ce plan de prévoyance soit exonérée de cotisations, le régime mis en place doit donc impérativement concerner l'ensemble des travailleurs, une dérogation étant prévue dans la loi concernant les salariés présents dans l'entreprise avant l'instauration du régime de prévoyance.

La circulaire du 30 janvier 2009, antérieure au plan de prévoyance santé soumis à l'appréciation de l'URSSAF, prévoyait que l'adhésion au système de garantie de prévoyance santé complémentaire pouvait être laissé au choix des salariés en CDD et des travailleurs saisonniers. Elle distinguait selon la durée, précisant que la dispense était de droit pour les salariés avec un contrat inférieur à 12 mois, mais que les travailleurs saisonniers et les salariés en CDD de plus de un an devaient demander par écrit à être exclus du plan et justifier d'une assurance par ailleurs, mais ces dispositions n'étaient pas incluses dans les textes législatifs ou réglementaires.

Le décret du 9 janvier 2012 a introduit dans un nouvel article R242-1-6 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions dans lesquelles un salarié peut être dispenseé d'adhérer au régime de prévoyance complémentaire. Il liste les cas de dispense :

- 'les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à 12 mois même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs'

- 'les salariés bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents , d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties'.

En l'espèce, lors de l'avenant du 7 novembre 2012, la société ne pouvait ignorer les nouvelles dispositions législatives et la dispense d'affiliation des salariés en CDD depuis plus de un an n'était possible que dans la mesure où ils justifiaient 'par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle' par ailleurs.

Si la loi a admis une exception pour les salariés à contrat de durée courte, parce qu'il serait compliqué de mettre en oeuvre cette prévoyance sur quelques mois, et qu'ils peuvent bénéficier d'une protection par ailleurs, les salariés avec des contrats à durée déterminée ont un statut précaire et il n'y a pas de raison d'augmenter leur précarité en les privant du bénéfice d'une assurance complémentaire.

L'exigence de l'inclusion de la nécessité de leur accord écrit et de la preuve par écrit d'une assurance individuelle est la seule garantie que ces personnes ne soient pas exclues du bénéfice d'une assurance santé complémentaire et elle devait être rappelée dans le protocole. En outre, dans cette hypothèse, les formes de cet écrit et de cette preuve d'une autre assurance peuvent être prévus et facilement vérifiables par l'URSSAF.

En l'espèce, lorsque le GIE a institué l'avenant au plan de prévoyance et a sollicité le rescrit social, il devait inclure dans celui-ci l'obligation, pour les salariés en CDD de plus de un an, de demander par écrit à être exclus du plan et de prouver l'existence d'une couverture individuelle et en toute hypothèse pouvait aisément rajouter cette disposition après le rescrit social.

La position de l'URSSAF dans le rescrit doit donc être confirmée pour l'avenir.

Sur le bénéfice de la période transitoire

Dès sa rédaction issue de la loi du 22 août 2003, l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale avait déjà instauré une exonération de cotisations pour les contributions patronales au financement des prestations supplémentaires de prévoyance santé en précisant 'lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire'.

Les conditions d'exonération ont été ensuite précisées notamment par le décret 2012-25 du 9 janvier 2012 qui a inséré les articles R214-1-1 à R242-1-6 dans le code précisant les conditions d'exonération des contrats de prévoyance.

L'article 2 de ce décret précise que 'les contributions mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale qui bénéficient à la date de publication du décret de l'exclusion de l'assiette des cotisations en application des dispositions antérieures la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 et qui ne remplissent pas les conditions fixées par les dispositions des articles R214-1-1 à R242-1-6 issus du présent décret continuent d'en bénéficier jusqu'au 31 décembre 2013".

Cet article permettait donc aux entreprises de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions plus précises et plus exigeantes.

Le GIE Reunica avait , à la date de parution du décret , souscrit un programme de prévoyance santé qui n'était pas en conformité avec les dispositions du décret de 2012 mais conforme aux dispositions en vigueur au moment de son adoption. Il pouvait donc, à la date de parution du décret, souscrire un avenant pour se mettre en conformité et le soumettre éventuellement à l'URSSAF dans le cadre d'un rescrit.

Le redressement effectué par l'URSSAF sur la période 2008-2010 relativement au plan de prévoyance complémentaire santé ayant été ensuite annulé, le GIE doit être considéré comme remplissant les conditions légales de l'exonération au moment de l'entrée en vigueur du décret, même si à compter de 2009, le plan n'était pas conforme aux exigences posées par la seule circulaire de 2009.

Contrairement aux affirmations de l'URSSAF, la demande de rescrit n'est pas incompatible avec le délai de transition puisque le rescrit est exactement fait pour qu'une entreprise voulant avoir la certitude qu'elle remplit bien les nouveaux critères d'exonération des cotisations, peut soumettre, comme le GIE l'a fait, son plan de prévoyance à l'URSSAF mais en présence d'une réponse négative, la société doit se mettre en conformité dans le délai transitoire prévu. Le GIE avait donc jusqu'au 31 décembre 2013 pour se mettre en conformité et ne pourra être redressé avant cette date.

Si une circulaire est venu étendre le délai au 30 juin 2014, c'est uniquement dans l'hypothèse d'un contrôle pour permettre aux inspecteurs d'apprécier avec souplesse la tolérance, et ce nouveau délai n'est pas applicable alors que la société était informée dès avril 2013 de la nécessité de réformer son protocole d'accord.

Sur la tolérance administrative

L'obligation de l'adhésion de la totalité des salariés de l'entreprise au plan de prévoyance étant un critère impératif pour le bénéfice de l'exclusion des cotisations, ce principe ne peut supporter de tolérance quelle qu'elle soit et l'ensemble des participations de l'employeur au plan de prévoyance sera exclu à compter du 31 décembre 2013 de l'exonération, sauf à justifier que la clause relative à l'obligation pour les CDD de plus de un an de justifier par écrit de la couverture par une autre assurance est bien incluse dans le plan de prévoyance.

PAR CES MOTIFS

La Cour

Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du 11 juin 2015 sauf en ce qu'il a débouté le GIE Reunica AG2R de sa demande de voir constater que l'URSSAF avait validé lors de son précédent contrôle la conformité au caractère obligatoire du plan de prévoyance et de se voir appliquer la tolérance jusqu'au 31 décembre 2013.

Statuant à nouveau,

DIT que le rescrit social décidant que le GIE Reunica AG2R ne peut se voir appliquer l'exonération de cotisations sociales sur la participation de l'employeur au plan de prévoyance santé dans la mesure où il ne prévoit pas de justification écrite par les salariés en CCD de plus de un an de l'existence d'une couverture individuelle, ne vaudra qu'après le 31 décembre 2013.

Dispense l'appelant du droit fixe d'appel prévu à l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/07166
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/07166 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;15.07166 ?
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