Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 9 FÉVRIER 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/06102
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 16 Février 2015 - RG n° 2013F787
APPELANTS
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
SARL MACHA
immatriculée au RCS de MELUN sous le n° 484 278 114
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI- COMBES-JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN, toque M30
INTIMÉES
SA NIARVANT
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SARL TIFALEX
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président de chambre
Madame Michèle PICARD, Conseillère
Madame Christine ROSSI, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
La Société Niagara, immatriculée au R.C.S. de Melun sous le n° 512 801 564 et ayant son siège social à [Localité 2], a été constituée le 5 juin 2009 sous la forme d'une Sarl pour exploiter une station de lavage automobile sise à [Adresse 4].
Elle avait pour gérant monsieur [A] [P].
Son capital de l0.000 euros était divisé en l.l00 parts sociales d'une valeur nominale de 9,09 euros chacune et réparti entre :
- Monsieur [A] [P] qui détenait 940 parts sociales,
- la Sarl Macha qui détenait 150 parts sociales.
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2012, monsieur [A] [P] et la Sarl Macha d`une part, et la Sarl -Tifalex et la SA Niarvant d`autre part, ont signé un protocole de cession et de garantie prévoyant :
l. La cession par monsieur [A] [P] à la Sa Niarvant de 555 parts sociales et la cession par monsieur [A] [P] et la Sarl Macha à la Sarl Tifalex de 545 parts sociales.
Le prix des parts sociales cédées a été fixé à la somme de 20.000,00 euros.
2. La cession par acte distinct, par monsieur [A] [P], de la marque Niagara à la société Niagara pour l euro symbolique.
3. Le remboursement par les acheteurs des comptes courants des vendeurs pour la somme de 87.687,00 euros.
4. La souscription par les vendeurs d'un engagement de garantie formant l'article 9 du protocole.
Le protocole mentionnait dans son préambule que les acquéreurs s'étaient déclarés disposés à acquérir les droits sociaux représentant 100 % du capital social et des droits de vote de la société Niagara en considération des éléments qui leur avaient été communiqués et des principales données économiques précisées au préambule comme suit : "le chiffre d'affaires net hors taxes de Niagara s 'est établi pour l`exercice clos le 31 décembre 2011 à la somme de 207.211 euros HT et Niagara emploie 3 personnes à la date du 25 juillet 2012 au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2011, le résultat net de la société s 'est élevé à 4.130 euros et les capitaux propres de Niagara au 31 mars 2012 avant répartition s'élevaient à la somme de 26. 789 euros." .
L'acte indiquait en page 3, 1er paragraphe, que les comptes de référence pour l'application des stipulations du protocole et notamment des déclarations et garanties convenues à l'article 9 étaient les comptes sociaux de la société Niagara à la date du 31 décembre 2011 et celle du 3l mars 2012 dont une copie était jointe au protocole en annexe.
Enfin, le protocole stipulait expressément en son article 9 que l'engagement de garantie souscrit par les vendeurs était une condition essentielle et déterminante de l'acquisition des droits cédés par les acheteurs.
Les parts sociales ont été cédées et les fonds ont été versés, étant précisé que conformément aux termes du protocole (article 9.10), la somme de 10.000,00 euros a été conservée par les acquéreurs en garantie de la bonne exécution de l'engagement de garantie des vendeurs.
Cependant, dés le 2 août 2012, les acheteurs ont mis en jeu pour la première fois la garantie prévue par le protocole au titre d'une facture de prestations effectuées par la société Sagex idf pour une somme de 5.431, 35 euros soit 2.431, 35 euros après déduction de la franchise de 3.000 euros. Puis ils mettaient à nouveau en jeu la garantie le 14 novembre 2012 au titre d'un différentiel de capitaux propres, le 21 novembre 2012 pour une somme de 1081, 14 euros au titre d'une ordonnance d'injonction de payer, le 15 janvier 2013 pour la somme de 318, 50 euros au titre d'une créance de la Matmut, le 8 février 2013 pour la somme de 8.029, 58 euros correspondant à des factures impayées de la société CBSquare, le 19 juillet 2013 pour la somme de 824, 97 euros pour des factures impayées dues à la société Clotures Saniez Idf et enfin le 28 mai 2014 pour les sommes de 519, 40 euros due à la société Melun Auto et la somme de 235, 38 euros due à la société Hertz Equipement.
C'est ainsi que la société Tifalex et la société Niarvant on fait assigner monsieur [P] et la société Macha devant le tribunal de commerce de Melun afin de voir prononcer la nullité de la cession.
Par jugement du 16 février 2015 le tribunal de commerce de Melun a débouté les sociétés Niarvant et Tifalex de leur demande de nullité aux motifs qu'il n'établissaient aucune réticence dolosive de la part de monsieur [P] et qu'il leur appartenait d'auditer les installations et les comptes avant la cession, ce qu'elles n'avaient pas fait. Le tribunal a en revanche condamné solidairement monsieur [P] et la société Macha à verser aux sociétés Niarvant et Tifalex la somme de 52.746, 75 euros au titre de la garantie après avoir déduit la retenue de 10.000 euros sur le prix de cession.
Monsieur [A] [P] et la société Macha ont interjeté appel de cette décision le 19 mars 2015.
***
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 décembre 2016 monsieur [P] et la société Macha demandent à la cour d'appel de :
A titre principal
- Déclarer monsieur [A] [P] et la Sarl Macha recevables et bien fondé en leur demandes,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 16 février 2015 en ce qu'il a :
- reconnu la validité du protocole de cession et de garantie signé le 25 juillet 2012 entre monsieur [A] [P] et la Sarl Macha d'une part et la Sa Niarvant et la Sarl Tifalex d'autre part,
- débouté les sociétés Niarvant et Tifalex de leur demande de nullité du protocole de cession et de garantie signé le 25 juillet 2012 entre monsieur [A] [P] et la Sarl Macha d'une part et la Sa Niarvant et la Sarl Tifalex d'autre part.
- Infirmer le jugement du tribunal de Commerce de Melun en date du 16 février 2015 en ce qu'il a :
- validé le bien-fondé de la mise en jeu de la garantie en date du 14 novembre 2012,
- condamné in solidum monsieur [A] [P] et la Sarl Macha à payer à la Sa Niarvant et la Sarl Tifalex la somme en principal de cinquante deux mille sept cent quarante six euros et soixante quinze centimes (52.746,75 euros) nette de T.V.A, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
- Prononcer la forclusion contractuelle de l'exécution de la garantie.
- Condamner la société Niarvant et la société Tifalex au remboursement de la garantie pour un montant de 9.733 euros.
A titre subsidiaire
- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec mission :
-de se faire remettre tous documents utiles ;
entendre les parties, ainsi que tous sachants et notamment les cabinets Sagex IdF et Fiduciaire [M];
- procéder à toutes constatations utiles et se rendre sur le lieu de l'ouvrage ;
-donner son avis sur le montant du chiffre d'Affaires réel et consolidé de la société Niagara durant la période du 1er janvier 2012 au 25 juillet 2012 ;
- donner son avis sur le montant des stocks et autre actifs circulant de la société Niagara durant la période du 1er janvier 2012 au 25 juillet 2012 ;
- donner son avis sur le montant des capitaux propres de la société Niagara à la date du 25 juillet 2012 ;
-donner son avis sur le montant de la garantie en application du protocole de cession et de garantie du 25 juillet 2012 ;
-du tout dresser rapport qui sera par lui déposé au greffe de la Cour de céans pour être par les parties requis et la Cour statuer ce qu'il appartiendra.
En tout état de cause :
- Mettre la consignation à la charge de la société Niarvant et la société Tifalex,
- Condamner la société Niarvant et la société Tifalex au paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2016 les sociétés Niarvant et Tifalex demandent à la cour d'appel de :
- Déclarer monsieur [A] [P] et la société Macha, désormais dénommée société C and K mal fondés en leur appel.
- Déclarer monsieur [A] [P] et la société Macha désormais dénommée société C and K, irrecevables en leur demande d'expertise fondée sur l'article 145 du CPC ,
- Débouter monsieur [A] [P] et la société Macha désormais dénommée société C and K, de l'ensemble de leurs demandes.
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que la demande en garantie formée par les concluantes n'est pas forclose.
- Confirmer la décision entreprise du chef du principe de la condamnation en paiement de monsieur [A] [A] [P] et de la société Macha, désormais dénommée société C and K in solidum au titre de la garantie en principal et intérêts.
- Déclarer les concluantes recevables et fondées en leur appel incident
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise du chef du montant de la condamnation en paiement,
- Condamner in solidum monsieur [A] [P] et la société Macha désormais dénommée société C and K, à verser aux concluantes la somme de 75.466,75 euro, outre intérêts avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
- Confirmer la décision entreprise du chef de la condamnation en paiement prononcée à
l'encontre de monsieur [A] [A] [P] et de la société Macha désormais dénommée société C and K, au titre de l'article 700 du CPC
Y Ajoutant,
- Condamner in solidum monsieur [A] [P] et la société Macha désormais dénommée société C and K, à payer à chacune des concluantes la somme de 5.000 euro au titre de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
- Condamner in solidum monsieur [A] [P] et la société Macha, désormais dénommée société C and K aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront
recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC
SUR CE,
Sur la forclusion à mettre en jeu la garantie
Les appelants font valoir que le protocole de garantie du 25 juillet 2012 prévoit que la mise en oeuvre de la garantie ne peut se faire qu'à la condition d'en aviser le garant suivant les conditions des articles 9.4.1 et 9.7 , soit dans un délai de 15 jours à compter du moment où les cessionnaires ont connaissance du passif. En l'espèce la garantie a été mise en oeuvre le 30 novembre 2012, soit plus de quatre mois après la cession, les acquéreurs soulevant l'absence de stocks au 31 juillet 2012, l'absence de créances clients et l'absence de chiffre d'affaires en juillet 2012, tous ces événements que les acquéreurs ne pouvaient ignorer le 31 juillet 2012 dès la cession.
Les intimées soutiennent que le point de départ du délai de mise en jeu de la garantie se situe au jour où le cabinet Sagex leur a remis la situation comptable arrêtée au 25 juillet 2012, soit le 12 novembre 2012. Avant cette date elles n'avaient pas les documents comptables justifiant la mise en jeu de la garantie.
Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des dispositions de l'article 9.7 du protocole de cession signé le 25 juillet 2012 que "en cas de survenance d'un événement, les acheteurs s'engagent à en informer les vendeurs et, dans la mesure où ils disposent de ces éléments, à fournir les justificatifs nécessaires dans un délai de 15 jours ouvrés à compter du moment où ils en auront eu connaissance.
Il est convenu entre les parties que dans le cas où cet engagement d'information et de respect des délais ne serait pas respecté, les vendeurs seraient dégagés de leur obligation, à concurrence au maximum du préjudice qu'ils auront subi de ce fait."
Les sociétés Niarvant et Tifalex ont mis en jeu la garantie de passif à plusieurs reprises dès le 2 août 2012 pour le règlement de factures fournisseurs.
La cour relève que la mise en jeu de la garantie concernant les factures Sagex, Snaveb, CBSquare, Cloture Saniez, Melun Auto et Hertz Location n'est pas contestée par les parties, ni sur le principe ni sur le montant.
La mise en jeu de la garantie qui est contestée porte sur le montant le plus important. C'est celle du 14 novembre 2012 relative à l'article 9.2.23 du protocole de cession qui concerne le montant des capitaux propres qui à la date de la cession, le 25 juillet 2012, aurait dû être au moins égal au montant atteint à la date de clôture des comptes au 31 mars 2012, soit 26.789 euros et qui était en fait de - 60.294 euros selon les comptes arrêtés par la société Sagex au 25 juillet 2011.
La cour considère que c'est à juste titre que les premiers juges ont indiqué que le protocole "est taisant sur la date et les délais d'établissement" de la situation comptable. En effet, s'il n'est pas contestable que les acquéreurs ont bien respecté le délai de 15 jours à compter de l'établissement de la situation comptable par le cabinet Sagex pour mettre en jeu la garantie du fait de la diminution des capitaux propres, en revanche il n'est pas précisé la date à laquelle cette situation aurait dûe être établie après la cession et le délai de trois mois et demi apparaît être un délai raisonnable, la situation comptable ayant été établie le 12 novembre 2011.
La cour note que les cédants ne contestent pas la date d'établissement de la situation comptable par le cabinet Sagex mais qu'ils contestent le fait que les éléments expliquant le montant des capitaux propres n'aient pas été découverts plus tôt, au moins à la fin du mois de juillet 2012. La mise en jeu de la garantie aurait donc pu être faite dès le mois d'août. En effet, le faible montant des capitaux propres était dû d'une part à la disparition des stocks de produits et de pièces et d'autre part à l'absence de chiffre d'affaires en juillet 2012 et à l'absence de facture client concessionnaires automobiles en mai, juin et juillet 2012 alors que ce sont les plus gros clients de la station de lavage.
La cour relève que l'évaluation des stocks ne se limite pas aux quantités trouvées mais à leur estimation comptable compte tenu de divers facteurs qui différent selon la nature du produit.
Ainsi si la quantité de fuel était quant à elle apparente dès la fin du mois de juillet, en revanche les autres stocks demandaient une réelle évaluation qui ne pouvait se faire qu'avec la production des factures d'achat, lesquelles n'ont pas été toutes fournies aux experts comptables par les cédants.
Quant au chiffre d'affaires il a donné lieu à de nombreux échanges entre les parties d'où il ressort qu'il ne relevait pas de l'évidence non plus.
C'est donc à juste titre que les acquéreurs ont attendu le rapport du cabinet Sagex pour mettre en jeu la garantie.
Sur le montant de la garantie
Les appelants font valoir que le cabinet Sagex a mal évalué la situation comptable. La baisse des capitaux propres dont Sagex fait état est basée sur une sous évaluation erronée des stocks, une omission d'enregistrement dans l'actif des factures clients en attente de paiement, une omission d'enregistrement de la totalité du chiffre d'affaires du mois de juillet 2012 reporté en août 2012 et une omission d'enregistrement du solutionnement amiable de diverses factures fournisseurs litigieuses.
Les sociétés Tifalex et Niarvant estiment également que le tribunal a fait une inexact appréciation de la situation comptable pour calculer le montant de la garantie en effetuant à tort une déduction à hauteur de la somme de 12.720 euros.
Il convient en premier lieu de constater que les parties ne contestent pas les autres mises en jeu de la garantie relatives aux dettes fournisseurs pour un montant retenu de 1.742, 75 euros.
Pour ce qui concerne la mise en jeu de la garantie du 14 novembre 2012 la cour relève que le tribunal a calculé le montant de la garantie en prenant en compte non seulement la situation comptable établie en novembre 2012 par le cabinet Sagex, expert comptable de la société Niagara au moment de la cession mais également la situation comptable reconstituée établie par le cabinet [M] en 2013, nouvel expert comptable de la société Niagara.
Le tribunal a tenu compte des éléments apportés et des explications des parties et a fait une juste appréciation du montant de la garantie au regard des éléments communiqués.
C'est ainsi que par des motifs qu'elle adopte la cour confirmera le jugement attaqué.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les société Tifalex et Niarvant sollicitent le paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'elles ont exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 16 février 2015.
CONDAMNE monsieur [A] [P] et la société Macha à payer aux sociétés Tifalex et Niarvant la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [A] [P] et la société Macha aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER,
Sonia DAIRAIN
LE PRÉSIDENT,
François FRANCHI