La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2017 | FRANCE | N°14/01048

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 09 février 2017, 14/01048


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 09 Février 2017

(n° , cinq pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01048



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00560









APPELANTE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée

par Me Alain RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0582



INTIMEE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

RSI Participations Extérieures

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 09 Février 2017

(n° , cinq pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/01048

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 12-00560

APPELANTE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Alain RECOULES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0582

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

RSI Participations Extérieures

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G0759

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Claire CHAUX, Présidente de cchambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Mme Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseillère

qui en ont délibéré

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société CARREFOUR HYPERMARCHES à l'encontre d'un jugement rendu le 9 janvier 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d' Evry dans un litige l'opposant à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants .

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Il suffit de rappeler que la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants (ci - après le RSI ) a procédé à une vérification de l'assiette utilisée par la société Carrefour Hypermarchés pour le paiement de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle ( ci après C3S ) exigible en 2007 , après avoir constaté une distorsion entre le chiffre d'affaires 2006 déclaré par la société au RSI ( 12.643.322.955 € ) et celui communiqué à l'administration fiscale ( 13.505.520.070€ ) .

La société CARREFOUR HYPERMARCHES a répondu , par lettre du 2 avril 2008 , que dans le cadre de son activité , elle agissait en qualité d'intermédiaire opaque pour la vente de carburant ainsi que pour l'achat de produits alimentaires et non alimentaires .

Au regard des explications fournies par la société , le RSI a accepté , aux termes d'un courrier en date du 23 août 2011 , de valider le chiffre d'affaires déduit dans le cadre de l'activité de commissionnaire de vente de carburant .

En revanche , estimant que les conditions d'intermédiaire à l'achat pour bénéficier de l'assiette spécifique des intermédiaires prévue à l'article L 651 - 5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies , le RSI a adressé à la société CARREFOUR HYPERMARCHES une lettre de notification de rectification lui indiquant qu'un redressement au titre de la C3S d'un montant de 4. 216 .277 € était envisagé .

Le 28 février 2012 , une mise en demeure lui était adressée par le RSI pour un montant total à payer de 4.216 .277 € assorti de majorations de retard de 2.108.35 € .

Contestant ce redressement , la société CARREFOUR HYPERMARCHES a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui , par jugement du 9 janvier 2014, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes , l'a condamnée à payer au RSI la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- à condamner la Caisse Nationale du RSI à lui rembourser le montant de la contribution sociale de solidarité des sociétés de 4 .216.277€ qui avait été mis à sa charge , portant intérêts au taux légal à compter de la date du règlement effectué par la Société et ordonner la capitalisation desdits intérêts ,

- condamner la Caisse Nationale du RSI au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner la Caisse Nationale du RSI aux entiers dépens .

Elle fait valoir qu'elle a , à bon droit , fait application de la règle d'assiette prévue à l'article L 651 - 5 du code de la sécurité sociale pour les intermédiaires opaques , qu' elle a déclaré le montant exact de son chiffre d'affaires correspondant à son activité d'intermédiaire à l'achat de produits alimentaires et non alimentaires pour le compte des sociétés exploitant les magasins du groupe Carrefour pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

La Caisse Nationale du RSI fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à confirmer le jugement entrepris et à condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHES à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle fait valoir :

- que l'appelante ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale , renvoyant aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts, ne s'appliquent pas au présent litige ,

- que la société appelante ne rapporte par la preuve du respect des conditions de l'article L 651 - 5 du code de la sécurité sociale et notamment que ses opérations d'entremise feraient l'objet d'une véritable rémunération , distincte de la rémunération de ses autres prestations de services .

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 24 novembre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes , moyens et arguments .

SUR CE , LA COUR ,

L'objet du litige est de savoir si , au regard des dispositions de l'article L 651 - 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , la société CARREFOUR HYPERMARCHES peut être considérée comme un intermédiaire opaque visé par le code général des impôts et peut prétendre comme tel à une réduction d'assiette de la C3S .

Les dispositions de l'article L 651 - 5 du code de la sécurité sociale , dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'articles 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir . Dans le cas d'entremise à la vente , les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées .

La société appelante estime , compte tenu du manque de clarté du texte de l'article L 651 - 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , qu'elle était fondée à considérer qu'elle bénéficiait de l'assiette particulière prévue à cet article dès lors qu'elle agissait comme un intermédiaire opaque à l'achat , en son nom mais pour le compte des entités exploitantes d'hypermarchés de l'enseigne Carrefour sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions de l'article 273 octies du code général des impôts étaient remplies.

La caisse nationale du RSI réplique , au vu des termes des contrats produits aux débats, que la société ne remplit pas les conditions dérogatoires des dispositions de l'article L 651 - 5 qui renvoient à l'article 273 octies du code général des impôts .

La cour adopte la motivation claire par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts étaient applicables à la présente espèce , au motif que si ce texte était devenu sans objet aux termes de l'article 1er du décret 2007 - 484 du 30 mars 2007 , cette disparition ne concernait que la matière fiscale , de sorte que cet article conservait sa valeur législative et demeurait applicable en droit de la sécurité sociale .

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que sont admis à diminuer leur chiffre d'affaires dans les conditions prévues à l'article L 651 - 5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , les commissionnaires qui :

- agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui , s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services ou dans une acquisition intra-communautaire ( article 256 du code général des impôts )

Et qui remplissent toutes les conditions énumérées par l'article 273 octies de ce code :

1)L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix , la quantité ou la nature des biens ou des services ,

2) Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération

3) L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens .

Les contrat de prestations de services commerciales produits aux débats prévoient en leur article 7 qu' ' En contrepartie des prestations définies à l'article 1 ( .....) la société exploitante s'oblige à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES une rémunération telle que figurant en annexe. Cette cotisation sera payable par la société exploitante annuellement et comptant '. Cette annexe prévoit une rémunération fixée en fonction des pourcentages appliqués , selon la prestation concernée , au chiffre d'affaires hors taxes ou aux coûts réels .

C'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges ont considéré que la rémunération de la SAS CARREFOUR hHYPERMARCHES , pour laquelle il n'était pas possible de déterminer si elle concernait l'activité de prestation de services ou celle d'entremise , n'était pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts prévoyant que la commission devait être fixée selon un taux préalable ,d'après le prix , la quantité ou la nature des biens ou services .

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses demandes .

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES qui succombe sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

L'équité commande d'allouer à la Caisse Nationale du RSI , qui a du exposer des frais de représentation en cause d'appel , la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il convient de rappeler que la présente procédure est gratuite et sans frais . Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens .

PAR CES MOTIFS ,

La Cour ,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

Y AJOUTANT ,

DEBOUTE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

CONDAMNE la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES au paiement de ce droit s'élevant à 326,90€ .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/01048
Date de la décision : 09/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/01048 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-09;14.01048 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award