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08/02/2017 | FRANCE | N°14/12670

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 08 février 2017, 14/12670


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 08 Février 2017

(n° , pages)



Rédacteur de l'arrêt : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12670



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/04945





APPELANTE

Madame [N] [H]

[Adresse

1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551





INTIMEE

SA CRAUNOT

[Adresse 2]

[Local...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 08 Février 2017

(n° , pages)

Rédacteur de l'arrêt : Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/12670

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Octobre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/04945

APPELANTE

Madame [N] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]

représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

INTIMEE

SA CRAUNOT

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Axelle LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2092

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Séverine TECHER, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [N] [H] a été engagée par la société CRAUNOT par contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juin 2007 en qualité de gestionnaire d'immeuble puis par un nouveau contrat à durée indéterminée en date du 17 février 2012 en qualité de Directeur d'agence à compter du 1er mars 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2013, Madame [H] démissionnait de ses fonctions de directeur d'agence à compter du 2 avril 2013, à effet au 30 juin 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 avril 2013, Madame [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet immédiat.

Par requête reçue le 18 avril 2013, Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en condamnation de la société CRAUNOT à lui payer des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de commissions impayées.

Par jugement en date du 30 octobre 2014, le Conseil de prud'hommes a débouté Madame [H] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le conseil des prud'hommes a également débouté la société CRAUNOT de sa demande reconventionnelle.

Madame [H] a relevé appel de ce jugement le 17 novembre 2014.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame [H] conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle demande à la Cour de dire que sa démission s'analyse en une rupture de contrat imputable à l'employeur et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; elle forme dès lors les demandes en paiement des sommes suivantes à l'encontre de la société CRAUNOT :

-17 875 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-1 787 euros au titre des congés payés afférents,

-8 937 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

-71 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-12 735,48 euros au titre des commissions impayées,

-3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 3 janvier 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société CRAUNOT demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [H] de ses demandes et l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société de ses demandes reconventionnelles.

Elle demande en conséquence à titre reconventionnel la condamnation de Madame [H] au paiement des sommes suivantes au profit de la société CRAUNOT :

-2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-16 500 euros au titre des trois mois de préavis non effectués

-2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La lettre de démission du 13 mars 2013 de Madame [H] n'est pas motivée et cette dernière ne formule aucune réserve ni aucun reproche à l'endroit de son employeur, se limitant à lui faire part de ses regrets.

Cependant, Madame [H] a contesté, par lettre en date du 13 février 2013, le montant des commissions sur chiffre d'affaires calculé en décembre 2012 par la société, qui s'élevait à hauteur de 4570 euros et en a réclamé le paiement pour une somme totale de 9 199,52 euros.

Elle a réitéré la demande en paiement des commissions par courrier en date du 23 mars 2013 et du 3 avril 2013, considérant que ce manquement de la part de la société était intentionnel et avait provoqué sa démission, avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur le 6 avril 2013 invoquant comme motif le refus persistant de la société de lui régler les sommes dues au titre des commissions.

Dès lors, dans ce contexte de désaccord entre la salariée et l'employeur, il convient de dire que la démission de Madame [H] est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail soit, dans le cas contraire, d'une démission.

Il appartient à Madame [H] d'établir le manquement de l'employeur à ses obligations en matière de rémunération.

Le contrat de travail de Madame [H] du 1er mars 2012 prévoyait une rémunération annuelle brute à hauteur de 71 500 euros sur 13 mois ainsi qu'une rémunération variable constituée « d'une commission sur le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'agence par l'activité de syndic de copropriété ['] calculée à partir des honoraires annuels de gestion courante des syndicats de copropriété et des honoraires sur travaux facturés.

La commission de Madame [N] [H] sera calculée le 30 novembre de chaque année en fonction de l'arrêté des comptes au 30 septembre de l'année : Commission de 1,5% sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé jusqu'à 525 000 euros ; Commission de 3% sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au-delà de 525 000 euros et jusqu'à 800 000 euros [']. ».

Il était indiqué sur le bulletin de salaire de décembre 2012 de Madame [H] le règlement de son salaire fixe de 5 500 euros bruts, de son 13è mois ainsi que des commissions sur chiffre d'affaires d'un montant de 4 570 euros bruts. Le virement reçu le 31 décembre 2012 par cette dernière était de 8692,25 euros, les commissions n'ayant pas été réglées.

Madame [H] a demandé le paiement desdites commissions et en a contesté le montant par courrier en date du 13 février 2013.

La société CRAUNOT qui soutient avoir suspendu le versement des commissions dans l'attente de la réception des justificatifs demandés à Madame [H] pour régulariser la situation, lui a adressé, le 4 avril 2013, une lettre afin de lui rappeler les difficultés rencontrées par le service comptabilité dans l'établissement du montant des commissions, que la salariée soutenait être dues.

Sur le paiement des commissions pour la période antérieure au 1er mars 2012

Madame [H] fait figurer dans son calcul des commissions, le décompte des honoraires de gestion pour la période 2010/2011 et réclame 3257,15 euros à ce titre. Son calcul fait également apparaître le décompte sur travaux votés concernant la période 2010/2011, soit un montant des commissions sur travaux égal à 489,05 euros brut.

Cependant Madame [H] ne peut prétendre à l'application, pour cette période, des dispositions du contrat de travail à durée indéterminée conclu à compter du 1er mars 2012 relativement à la rémunération.

Le contrat initial de Madame [H], en date du 18 mai 2007 et à effet du 18 juin 2007 prévoyait une rémunération variable, l'article 6 stipulant que « pour chaque immeuble apporté, une rémunération égale à 10% du montant des honoraires annuels hors taxes de gestion lui sera versée la première année de gestion ».

Madame [H] ne prétend pas avoir apporté d'immeuble pendant la période antérieure au 1er mars 2012.

Dès lors, la société CRAUNOT n'était pas tenue de verser à Madame [H] une commission annuelle sur chiffre d'affaires pour la période 2010/2011, bien que l'employeur ait indiqué dans son courrier du 4 avril 2013 avoir exceptionnellement pris en compte dans le calcul de la commission litigieuse, les honoraires hors taxe effectivement facturés sur les travaux votés en 2010/2011, soit une commission de 1,5% s'établissant à 322,88 euros.

Sur le paiement des commissions pour la période postérieure au 1er mars 2012

Madame [H] affirme que le décompte des honoraires de gestion sur 4 trimestres équivaut à 308 188, 50 euros hors taxes à 1,5%, soit un montant de 4 622,83 euros HT brut.

Elle calcule également sa commission sur honoraires de travaux en se basant sur un tableur des travaux votés qui aurait été transmis à l'employeur, en indiquant avoir réalisé un chiffre d'affaires travaux de 2 214 647,53 euros soit 55 366,19 euros HT pour le cabinet CRAUNOT et 830,49 euros brut pour la salariée.

Or il convient de relever que Madame [H] ayant pris ses fonctions le 1er mars 2012, le calcul de sa commission devait s'effectuer sur 7 mois ; l'arrêté des comptes s'effectuant au 30 septembre de l'année. Néanmoins l'employeur a souhaité retenir les trois premiers trimestres de l'exercice, la solution étant plus avantageuse pour Madame [H] puisque le calcul prenait alors en compte 9 mois.

Il ressort des pièces versées au dossier que le montant des honoraires annuels de gestion courante facturés pour 2011/2012 s'élève à 257 786,14 euros soit une commission de 1,5% s'établissant à 3866,79 euros et qu'en ce qui concerne les honoraires sur travaux votés effectivement facturés, le montant HT s'élève à 25 619 euros soit une commission de 1,5% s'établissant à 384,28 euros, ce qui a été exactement calculé par la société CRAUNOT.

Les éléments de calcul ont dûment été explicités à la salariée et l'employeur, en payant la somme de 4570 euros bruts à la salariée, au titre de sa rémunération variable le 9 avril 2013, a rempli Madame [H] de l'intégralité de ses droits à ce titre.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [H] en paiement d'un rappel de commissions arrêté au 30 septembre 2012.

Le montant calculé par la société CRAUNOT étant exact, seul le retard de paiement des commissions peut être invoqué par Madame [H] pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Le retard entre l'apparition du règlement de la commission sur le bulletin de paie de décembre 2012 et le paiement effectif de ladite commission le 9 avril 2013, présente un caractère fautif.

Cependant, le désaccord des parties sur le versement des commissions ne faisait pas obstacle à un règlement a minima et n'empêchait pas la poursuite de la relation de travail ; la régularisation étant intervenue dans un délai raisonnable et ce retard étant en lien avec l'attente par l'employeur, des justificatifs de Madame [H] qui auraient permis de recalculer le montant de ses commissions.

Madame [H] ne rapporte donc pas la preuve d'un manquement de la société CRAUNOT dans l'exécution de ses obligations d'employeur de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat de travail.

Il y a donc lieu de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Madame [H] doit produire les effets d'une démission.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [H] de l'intégralité de ses demandes à ce titre.

Sur les demandes de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013

Madame [H] fait valoir que sa rémunération variable aurait dû être calculée le 30 novembre 2012 avec un arrêté des comptes au 30 septembre 2012 et qu'elle avait donc vocation à percevoir des commissions sur la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013.

Faute par la SA CRAUNOT de justifier du montant du chiffre d'affaires réalisé par l'agence entre le 1er octobre 2012 et le 30 mars 2013, Madame [H] sollicite le paiement de la somme de 12 735,48 euros correspondant, selon elle, à l'intégralité de ses commissions telles que prévues dans son contrat, déduction faite de la somme de 3389,52 euros réglée à l'audience du 29 septembre 2014.

Le contrat de travail de Madame [H] stipule que « la rémunération variable sera calculée prorata temporis en cas de départ en cours d'année, qu'elle qu'en soit la cause, ou en cas d'absence pour toute autre raison que les congés payés légaux et son paiement sera en toute hypothèse subordonné à la condition expresse de la présence effective de la Salariée dans l'entreprise à sa date de versement ».

La société CRAUNOT soutient qu'il n'est pas possible de récupérer le chiffre d'affaires (CA) de la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 mars 2013 car les CA sont calculés par cumul d'immeubles, regroupés par gestionnaire, et que les immeubles anciennement gérés par Madame [H] ont été réattribués suite à sa démission.

La société a reconstitué le chiffre d'affaires de la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013 à partir de celui de l'exercice précédent, soit 112 984,18 euros par trimestre, ce qui équivaut à 225 968,37 euros pour les deux trimestres en question. Ce calcul est corroboré par l'attestation de Madame [G], directrice administrative et financière de la société.

La commission de Madame [H], équivalente à 1,5% du chiffre d'affaires, s'élève donc bien à 3389,52 euros bruts.

La contestation du montant des commissions par Madame [H] ne s'appuie pas sur des éléments justificatifs permettant de remettre en cause le calcul effectué par l'employeur et il incombait à la salariée, en tant que Directeur d'agence pendant la période considérée, de transmettre à la société les éléments permettant de procéder au calcul des commissions dues.

De surcroît, l'employeur rappelle que les commissions pour la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013 ont été calculées le 30 novembre 2013 et donc que le règlement de ces dernières ne pouvait intervenir au jour de la rupture du contrat de travail.

La cour retient que le contrat de travail de Madame [H] ne prévoit pas de date de versement fixe des commissions sur chiffre d'affaires et que la société CRAUNOT s'est acquittée de ses obligations salariales pour la période 2012/2013.

Madame [H] est donc infondée à solliciter un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2012 au 30 mars 2013 et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.

Sur les demandes reconventionnelles de la société CRAUNOT

Sur l'indemnité de préavis

La prise d'acte de la rupture du contrat de Madame [H] n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission ; il en résulte que la salariée doit à l'employeur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis résultant de l'application de l'article L. 1237-1 du code du travail.

L'article 32 de la convention collective applicable dispose qu'à partir de 2 ans d'ancienneté, la démission donne lieu à un préavis d'une durée de 3 mois pour les cadres et que « l'employeur ou le salarié qui n'observe pas les délais ainsi fixés doit à l'autre une indemnité correspondant à la durée du préavis restant à courir ».

La société CRAUNOT est donc fondée à solliciter le paiement, par Madame [H], des trois mois de préavis non effectués, soit la somme de 16 500 euros.

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive

Le caractère abusif de la procédure initiée par Madame [H] à l'encontre de la société CRAUNOT n'est pas démontré, la société ne justifiant au surplus d'aucun préjudice particulier.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Partie succombante, Madame [H], conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.

Les circonstances de la cause commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société CRAUNOT qui se verra allouer la somme de 1000 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition du greffe,

INFIRME le jugement rendu le 30 octobre 2014 en ce qu'il a débouté la société Craunot de sa demande en paiement dune indemnité compensatrice de préavis,

et statuant à nouveau,

CONDAMNE Madame [H] à payer à la société CRAUNOT la somme de 16 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

CONDAMNE Madame [H] à payer à la société CRAUNOT la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [H] aux dépens .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 14/12670
Date de la décision : 08/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°14/12670 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-08;14.12670 ?
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