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08/02/2017 | FRANCE | N°14/02228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 08 février 2017, 14/02228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 Février 2017



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02228



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01191





APPELANTE

S.A.R.L. HOTEL MOLIERE

N° SIRET : 562 085 480 00019

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée p

ar Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541

en présence de M. [D] [R], gérant





INTIMEE

Madame [L] [N]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adres...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 Février 2017

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02228

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Novembre 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/01191

APPELANTE

S.A.R.L. HOTEL MOLIERE

N° SIRET : 562 085 480 00019

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sylvie OSTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0541

en présence de M. [D] [R], gérant

INTIMEE

Madame [L] [N]

née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne

assistée de Me Maryline BUHL, avocat au barreau de PARIS, toque : K.0097

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de la société SARL HOTEL MOLIERE et celles de Madame [L] [N] visées et développées à l'audience du 7 décembre 2016.

SUR LE LITIGE

Madame [L] [Z] devenue [N] a été embauchée par la société HOTEL MOLIERE, le 22 février 2010, en qualité de réceptionniste à temps plein par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des hôtels, cafés et restaurants (HCR).

Le 14 juin 2012, Madame [N] a reçu un avertissement pour non respect des consignes.

Madame [N] a été convoquée par lettre du 31 octobre 2012 à un entretien préalable fixé au 12 novembre suivant et mise à pied à titre conservatoire ; l'entretien a été reporté au 19 novembre sur demande de la salariée ; Madame [N] a été licenciée pour faute grave, par lettre du 22 novembre 2012, pour des manquements dans l'exécution de son contrat de travail, refus d'appliquer les procédures et les consignes de façon réitérée et son comportement.

Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 31 janvier 2013 qui, par jugement rendu le 15 novembre 2013, a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société HOTEL MOLIERE à lui payer les sommes de :

- 1.900 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire,

- 190 € à titre de congés payés afférents,

- 1.146,20 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 4.168 € à titre d'indemnité de préavis,

- 416,80 € à titre de congés payés afférents,

- 200,76 € à titre de remboursement de cotisation de la mutuelle 2011,

- 14.588 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Il a aussi ordonné la remise des bulletins de paye, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi conformes au jugement, débouté Madame [N] du surplus de ses demandes et débouté la société de sa demande reconventionnelle, et condamné la société HOTEL MOLIERE aux dépens.

La société HOTEL MOLIERE a interjeté appel du jugement dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :

* dire que le licenciement est fondé sur une faute grave,

* débouter Madame [N] de ses demandes,

* ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, soit 7.695,32 €, assortie des intérêts légaux à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

* confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales en matière de pause,

* condamner la salariée à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Madame [N] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de constater que la société n'a pas respecté les dispositions légales en matière de pause, ni les dispositions conventionnelles en matière de mutuelle obligatoire ; elle demande que la société HOTEL MOLIERE soit condamnée à lui payer les sommes de :

- 16.672 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4.168 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 416,80 € bruts à titre de congés payés afférents (confirmation du jugement),

- 1.146,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement (confirmation du jugement),

- 1.900 € bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, et 190 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents (confirmation du jugement),

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions légales concernant la pause,

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions conventionnelles en matière de mutuelle obligatoire,

- 200,76 € à titre de remboursement des cotisations mutuelles payées indûment (confirmation du jugement),

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur le licenciement

La lettre de licenciement du 22 novembre 2012 indique :

« A plusieurs reprises, nous avons attiré votre attention quant à de graves manquements dans l'exécution de vos tâches de travail.

En effet, nous avons été contraints d'attirer votre attention à plusieurs reprises quant à votre non respect des procédures de travail mises en place par voie de note de service et applicables à l'ensemble du personnel de réception, et par conséquence de votre refus d'appliquer les procédures de vérifications des réservations et du suivi du séjour du client telles que :

- La vérification quotidienne des réservations et celles des week ends,

- Noter avec précision dans le cahier de consigne toutes les demandes du client pendant son séjour et archiver les pièces correspondantes dans le dossier du client,

- Inscrire toutes réservations et /ou demandes de taxi ou shuttle sur la feuille registre Taxi.

De plus vous avez volontairement refusé d'appliquer les procédures de contrôle en décidant de ne pas remplir le tableau de bord et ses annexes qui doivent être remis quotidiennement à la direction. Vous avez ainsi refusé de vous soumettre au contrôle de votre employeur.

Le 14 juin 2012, nous avions été contraints de vous adresser un avertissement aux motifs que vous refusiez de communiquer avec votre supérieur hiérarchique, Madame [X] [D], assistante de direction mais aussi d'appliquer ses consignes.

Mais surtout, nous avons été contraints de vous adresser, le 19 octobre 2012, un avertissement aux motifs que vous refusiez toujours de produire et déposer le tableau de bord journalier et ses annexes et que le 5 octobre entre 12 h 58 et 13 h 12, vous vous êtes absentée de la réception laissant celle-ci libre d'accès.

Comme nous vous l'indiquions à nouveau dans notre courrier en date du 30 octobre 2012, cet avertissement vous avait été notifié par la permanence de votre refus d'exécuter des tâches relevant de votre poste de réceptionniste mais aussi car vous aviez laissé la réception sans surveillance et que les portes étaient restées grande ouvertes pendant tout ce temps.

Pour autant, force est de constater que vous n'avez tenu aucun compte de ces avertissements puisque vous avez réitéré votre refus et le 31 octobre 2012 à 14 heures, au mépris de toutes les règles de prudence, vous avez quitté l'hôtel pendant votre service sans autorisation préalable ni justification, laissant durant plus de 25 minutes, à nouveau la réception libre d'accès portant ainsi gravement atteinte à la sécurité de notre établissement de sa clientèle et de notre personnel. De part celui-ci, personne n'étant présent à la réception pour répondre aux besoins de la notre clientèle mais aussi aux appels téléphoniques de futurs clients, vous avez nui au bon fonctionnement de notre établissement ainsi qu'à son image de marque.

Un tel comportement de refus répété et constant de vous conformer aux procédures applicables à la réception est inacceptable et perturbe gravement le bon fonctionnement de l'hôtel et de manière évidente porte atteinte au respect de votre hiérarchie ....

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible... ».

La cour relève que la salariée a contesté l'avertissement du 19 octobre 2012 mais n'en demande pas l'annulation. L'employeur est donc en droit de rappeler les sanctions précédentes dans la lettre de licenciement, surtout si les mêmes faits sont réitérés postérieurement à la sanction.

La lettre de licenciement est motivée, précise et porte sur des faits matériellement vérifiables.

En présence d'un licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits reprochés, de leur gravité et leur imputabilité au salarié.

Madame [X] [D] atteste que depuis qu'elle a accédé au poste d'assistante de direction, Madame [N] a adopté un comportement détestable envers elle, qu'elle ne répond pas à ses demandes et qu'elle est grossière et insolente. Le cour relève que Madame [D] a été réceptionniste comme Madame [N], puis assistante de direction à compter de 2011 et que les incidents entre Madame [N] et la direction sont apparus en 2012 ainsi d'ailleurs que le confirme l'autre réceptionniste [A] [U] dans une attestation produite aux débats.

A compter du 5 octobre 2012, plusieurs rapports d'incidents ont été signalés à l'employeur par Madame [D] notamment sur des difficultés en lien avec les taxis appelés par Madame [N] qui n'étaient jamais notés dans le cahier de bord, malgré la demande de la direction. Les incidents signalés portaient aussi sur l'appel d'un véhicule qui n'est pas un taxi « légal » et dont le numéro d'immatriculation était noté à plusieurs reprises au mois d'octobre 2012 (5, 24, 29, 31 octobre). Cette situation était particulièrement surveillée par la direction depuis qu'un client avait, en avril 2002, déclaré sur un site d'évaluation de l'hôtel (Tripadvisor) : « la navette proposée par l'hôtel est juste une arnaque... » La direction avait alors instauré un registre 'Taxis' sur lequel devaient être mentionnées la demande du client et la compagnie appelée par le réceptionniste afin de pouvoir noter les éventuelles difficultés signalées. Il y était rappelé qu'il ne fallait travailler qu'avec les compagnies agréées ( cf une note de service N° 8 du 25 juin 2012).

Par ailleurs, Madame [D] atteste que Madame [N] ne remplissait le cahier de consignes que très partiellement depuis avril 2012 et qu'elle l'a fait de moins en moins au fil des mois et qu'à partir de juin 2012, qu'elle ne l'a plus du tout renseigné, alors que ce cahier était nécessaire à ses collègues et à la direction. Ceci est confirmé par Madame [A] [U] qui atteste qu' « au milieu de l'année 2012, les choses se sont dégradées. [N] laissait de moins en moins de consignes ce qui compliquait le travail de la réception dans le suivi de la clientèle ».

L'employeur produit une lettre recommandée adressée à la salariée le 1er octobre 2012 qui confirme un entretien concernant des précisions souhaitées par la salariée sur ses tâches et la méthodologie du tableau de bord journalier et du registre taxi.

La société verse aux débats le tableau de bord journalier ou registre de consignes à compter du 5 octobre 2012 sur lequel apparaissent diverses indications pour les salariés comportant des demandes de réservations de taxis, d'heures de réveil, de fond de caisse, de passage du médecin du travail, d'observations de clients mais aussi des notes adressées à Madame [N] lui demandant de rendre la fiche taxi des jours précédents et le tableau de bord rempli, et ce, à diverses reprises en octobre 2012 (5, 6, 17, 19, 23, 27).

La société rappelle à Madame [N] par lettre du 19 octobre 2012 qu'elle doit remplir le tableau de bord journalier et le registre taxi et lui adresse un avertissement car la salariée n'a pas respecté cette obligation mais surtout n'a pas modifié son attitude malgré plusieurs demandes et s'est de plus absentée de la réception le 5 octobre 2012 entre 12h58 et 13h12 en laissant l'hôtel en libre d'accès.

Concernant cette absence de la réception le 5 octobre 2012, le procès verbal d'huissier sur le visionnage des caméras de surveillance ne permet pas d'établir que Madame [N] a quitté l'hôtel. En tout état de cause, cette absence a été sanctionnée avec d'autres faits par l'avertissement du 19 octobre 2012.

Aucun élément n'établit l'absence de 25 minutes de la salariée à son poste le 31 octobre 2012 observation étant faite que l'employeur produit des fichiers de caméras de surveillance pour les journées des 5 octobre et 27, 28 et 29 octobre 2012 permettant de relever ses absences pendant la pause déjeuner. Il ressort en outre de l'attestation de Madame [D] que celle-ci l'aurait remplacée de 14h10 à 14h30 en sorte que l'employeur n'établit pas la matérialité et la réalité d'une absence fautive, d'autant que Madame [N] indique avoir pris sa pause déjeuner à ce moment là.

En revanche, dans une lettre du 24 octobre 2012, Madame [N] refuse expressément de remplir le tableau de bord et le registre des taxis au motif que ceci ne fait pas partie de ses fonctions.

Au regard des pièces produites, de la lettre de Madame [N] du 24 octobre 2012, de l'avertissement du 19 octobre 2012, les refus réitérés et réaffirmés de la salariée de remplir le tableau de bord et le registre des taxis, alors que cette demande s'inscrivait dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, caractérisaient une insubordination rendant impossible la poursuite de la relation contractuelle.

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et Madame [N] sera déboutée de ses demandes.

Sur les pauses

L'employeur produit de nombreuses attestations du personnel, mais aussi d'intervenants extérieurs qui indiquent de façon concordante que les réceptionnistes prenaient leur pause déjeuner à proximité de la réception et que souvent l'assistante de direction, Madame [D], les remplaçait pour qu'elles puissent déjeuner plus confortablement dans la cafétéria ou le petit salon. Il s'en déduit qu'elle pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles pendant ladite pause.

Cette pause déjeuner de 20 minutes résulte au surplus d'une note de service N° 1 du 16 juin 1999.

Le jugement qui a débouté Madame [N] de cette demande sera donc confirmé.

Sur la mutuelle

L'employeur produit une note de service du 11 mars 2011 qui rappelle l'accord cadre, le rattachement de l'Hôtel [Établissement 1] à l'IPGM du groupe Mornay et l'obligation à compter du 1er janvier 2011 pour les salariés n'ayant pas de mutuelle personnelle de cotiser à cette mutuelle obligatoire. Il est ajouté que les salariés qui ont une mutuelle personnelle doivent fournir à l'employeur avant le 25 mars 2011, l'attestation de celle-ci afin de bénéficier de la dispense à cette adhésion obligatoire, dispense qui s'éteindra à la date anniversaire de la mutuelle personnelle, la mutuelle Mornay de l'employeur devenant alors obligatoire .
La note de service donne quelques indications sur le coût des prestations de base et ajoute que le salarié peut souscrire à des prestations complémentaires. Il était au surplus précisé que des informations complémentaires pouvaient être données par la direction.

Si Madame [N] argue avec juste raison que l'employeur ne démontre pas que cette note de service a bien été affichée le 11 mars 2011 ou portée à la connaissance des salariés, bien que Madame [D] atteste avoir été informée du caractère obligatoire de l'adhésion à cette mutuelle, Madame [N] n'apporte aucune objection sur le fait qu'elle a rempli et signé le document santé, le 27 avril 2011 par lequel elle reconnaît avoir reçu « la notice d'information 'frais de santé' dans le cadre du régime collectif obligatoire de l'ensemble des salariés relevant de la convention collective hôtels cafés restaurants ».

De surcroît, durant l'année 2011, à aucun moment Madame [N] n'a sollicité son affiliation et n'a même évoqué la question, et ce jusqu'en octobre 2012. Quant à la dispense d'adhésion invoquée par la salariée, force est de relever que Madame [N], qui avait signé le document comportant l'information requise sur la question de la mutuelle avait une mutuelle personnelle en sorte qu'il lui appartenait de fournir à l'employeur une attestation de sa mutuelle personnelle pour être dispensée de cette adhésion collective en 2011.

En tout état de cause, elle ne justifie pas du préjudice allégué.

Madame [N] sera donc déboutée de cette demande et le jugement infirmé sur ce point.

Succombant, Madame [N] devra supporter les dépens. L'équité ne commande pas de faire droit à la demande de la société HOTEL MOLIERE quant à sa demande au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Dit que le licenciement pour faute grave est fondé,

Déboute Madame [L] [N] de l'ensemble de ses demandes,

Infirme le jugement sur les condamnations prononcées,

Renvoie les parties à l'exécution des décisions rendues en ce qui concerne la restitution de la somme de 7.695,32 €,

Rejette toute autre demande,

Condamne Madame [N] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 14/02228
Date de la décision : 08/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°14/02228 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-08;14.02228 ?
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