La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°13/07525

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 08 février 2017, 13/07525


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 08 Février 2017



(n° , 06 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07525



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/09133





APPELANT

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représ

enté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1339





INTIMEE

SA CECURITY.COM

N° SIREN : 434 330 338

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence BERNARD GOUEL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 08 Février 2017

(n° , 06 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/07525

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 10/09133

APPELANT

Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1339

INTIMEE

SA CECURITY.COM

N° SIREN : 434 330 338

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laurence BERNARD GOUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1273

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Françoise AYMES-BELLADINA, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les conclusions de Monsieur [K] [L] et celles de la société SA CECURITY.COM visées et développées à l'audience du 7 décembre 2016.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] a été engagé le 18 août 2008, suivant un travail à durée indéterminée, par la société CECURITY.COM en qualité de consultant avant vente, cadre, position 2.3 coefficient 150 de la convention collective SYNTEC, moyennant à la fois une obligation de fidélité (article 7) et une clause de non concurrence (article 9).

Le 8 avril 2010, la société a été informée par un client que Monsieur [L] s'adressait à la clientèle de l'employeur pour présenter son projet personnel.

Par lettre du même jour, Monsieur [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 20 avril 2010, il a été licencié pour manquement à l'article 7 « fidélité » de son contrat de travail, concurrence de l'employeur et dénigrement,

Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement rendu le 3 avril 2013 a pris acte du paiement par la société CECURITY.COM de la somme de 752,07 € nets au titre de la prime de vacances, débouté le salarié de ses autres demandes, débouté la société CECURITY.COM de sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur [L] aux dépens.

Monsieur [L] a interjeté appel le 26 juillet 2013 et demande à la cour de :

* Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau de

* Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* Condamner la société CECURITY.COM à lui payer les sommes de :

- 3.392,86 € brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire,

- 339,28 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 16.438,92 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1.643,89 € bruts à titre de congés payés afférents,

- 3.630,96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 66.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* Dire que les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de la société devant le bureau de conciliation et ordonner la capitalisation des intérêts,

* Ordonner la remise par la société CECURITY.COM des bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision sous astreinte de 200 € euros par document et par jour de retard à compter du 20ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

* Condamner la société CECURITY.COM aux entiers dépens.

La société CECURITY.COM conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de Monsieur [L],

A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 3.525,87 € et de ramener le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

Elle réclame une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

***

*

MOTIFS

Sur le licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties...si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule.

La lettre de licenciement est ainsi libellée.

« [...] Nous avons réceptionné par courrier le 8 avril 2010 deux documents rédigés et envoyés par vos soins à plusieurs investisseurs. Vous y présentez un projet de création d'entreprise ayant pour objet une activité d'archivage légal de documents, directement concurrente de Cécurité.com. Vous présentez directement Cécurité.com comme premiers concurrent et dénigrez ses choix technologiques et stratégiques disant que le modèle dit éditeurdéveloppéchezsécurité.com engendre les inconvénients suivants :

- étude et intégrations obligatoires et coûteuses,

- non réutilisables,

- « N » clients, « N » instances logicielles,

- « engendre des coûts de trésorerie importants ».

Vous complétez votre projet en précisant avoir identifié différent prospects tels que

- Data one, client stratégique de Cécurité.com. L'impact que ce contact peut avoir sur la notoriété de Cécurité.com est désastreux. Vos fonctions de consultant avant-vente vous amènent à défendre les solutions proposées par Cécurité. Com et non à proposer vos propres projets.

- Réponse à l'appel d'offres le 4 mars 2010. Étant l'un des destinataires des appels d'offres au sein de Cécurité.com, nous sommes en droit de nous demander si vous n'avez pas détourné un éventuel dossier intéressant pour la société.

- Détection d'une affaire potentielle pour une entreprise en BTP. Il nous paraît difficile de dissocier votre activité au sein de sécurité.com et celle que vous menez pour votre propre compte sans porter préjudice à Cecurité.com.

Vous précisez par ailleurs avoir développé, en marge de vos fonctions chez Cécurité.com, un réseau de partenaires pour mettre en 'uvre votre solution en « toute indépendance ». Vous arguez avoir approché CDC Arkhineo, un des principaux concurrents de Cecurité.com pour utiliser leur technologie.

L'ensemble des faits ci-avant exposés constitue une violation manifeste de l'article 7 de votre contrat de travail « fidélité » par lequel vous vous interdisez, notamment, l'exercice de toute activité professionnelle qui pourrait nuire de quelque manière que ce soit aux intérêts de Cecurité.com et de ses filiales.

Vos agissements ont un impact direct et conséquent sur l'image de Cecurité.com et cause grave un préjudice à la société.

[...] Vous prétendez, néanmoins, que des actions détaillées dans votre projet sont factices et que votre objectif était de lever des fonds pour ensuite proposer à Cecurité. com un partenariat.

[...] Nous n'avons aucune assurance, aujourd'hui, que vos agissements futurs ne continueront pas de desservir Cecurité.com et ce, d'autant plus que vous nous avez affirmé lors de notre entretien vouloir poursuivre votre projet de création d'entreprise concurrente et maintenir, au sein de vos écrits les termes de dénigrement du modèle Cecurité.com.

L'article L1222-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est exécuté de bonne foi, cela impose notamment au salarié de ne pas commettre d'agissements susceptibles de porter préjudice à son employeur. Elle s'accompagne d'une obligation de fidélité, de non-concurrence ou encore de confidentialité.

M. [L] conteste le griefs formulés à son encontre alléguant de ce que :

- l'employeur était parfaitement informé de ses activités dès son embauche, l'avait accepté et s'y était même associé,

- l'activité développée n'était pas concurrente de celle de l'employeur,

- Il n'a jamais dénigré les produits, ni détourné la clientèle de son employeur,

- Il n'a pas utilisé de solutions proposées par des concurrents pour lancer sa solution « archives Factory ».

Pour établir la réalité des reproches formulés à l'encontre du salarié, l'employeur indique que celui -ci a reconnu formellement lors de l'entretien préalable avoir envoyé à plusieurs investisseurs un projet de création d'entreprise ayant pour activité l'archivage légal de documents directement concurrente de Cecurité.com. Il renvoie pour se faire tant aux termes du compte rendu de l'entretien préalable communiqué par le salarié qui a admis avoir écrit sur le première page de présentation de son projet de création d'entreprise : « en marge des fonctions chez Cecurité.com, je crée un réseau de partenaires pour créer, mettre en 'uvre ma solution en toute indépendance », ce qui traduit l'intention du salarié de créer une entreprise en lien avec à celle de son employeur.

L'employeur relève également que M. [L] se présente comme directeur général sans mentionner aucun lien entre cette future société et celle de son employeur, qu'il est au surplus indiqué en page 9 de la fiche de soumission du projet que « le 4 mars j'ai testé le modèle économique choisi en répondant à un appel d'offres alors qu'au sein même de la société cecurité.com le salarié a pour fonction essentielle de répondre aux appels d'offres »

Il est encore mentionné dans ce document que divers prospects ont été identifiés, que M. [L] fait état de son partenaire CDC Arkhineo, et d'un de ses principaux concurrents de son employeur. Il précise en effet dans le document « projet archive Factory » « savoir archiver, c'est pouvoir prouver sa capacité d'accompagnement sur le long terme. Pour offrir cette garantie, archives Factory a initié un partenariat étroit avec une filiale de la caisse des dépôts et consignations : CDC Arkhineo ». Dans la fiche de soumission de projet, il écrit encore « accès au marché : priorité pour le développement du CA dans la phase de démarrage, signer un premier contrat important ( L'imprimeur Data One et ses 17 millions de documents), consortium avec un acteur de renom : CDC Arkhineo, le mardi 2 février 2010. Lors de la première opportunité de business, il sera possible de travailler avec CDC Arkhinéo. En cas de succès de la première affaire, nous pourrons communiquer publiquement comme partenaire privilégié CDC Arkhinéo. But : bénéficier de l'image de CDC.[...] »

Il est justifié que la société Dataone est une cliente de Cécurité.com.

Aux termes du document « projet archives Factory », sont mentionnés les six inconvénients selon le salarié d'un service d'archivage vendu sous forme de licence. Dans le second document, intitulé « fiche de soumission de projet », M. [L] cite ses principaux concurrents et notamment l'éditeur Cécurité.com.

L'employeur justifie qu'il était lui-même engagé dans une phase de levée de fonds. Il relève que M. [L] était conscient du préjudice porté à son employeur dès lors qu'il s'est exprimé en ces termes lors de l'entretien préalable : « je comprends le dérangement occasionné, en effet le PDG a dû justifier et défendre son modèle économique vis-à-vis de son investisseur » .

L'examen des éléments communiqués notamment par le salarié révèle que M. [P] était effectivement informé des démarches entreprises par le salarié pour la création d'une entreprise propre, celui-ci ayant notamment écrit le 23 septembre 2008 « je te l'ai dit, [B] et moi avons assez bien compris l'ingéniosité l'originalité de la solution à valeur probante grâce à la signature d'un notaire ». Ce courriel répondait à M. [V] qui avait exposé « en toute modestie, je crois vraiment que le concept que portait Efluxus complétant très bien les offres sécurité.com était bien meilleur... je propose la réaction suivante « developper le business investisseurs ' Nouvelle entité cecurite.com ' ».

Le 28 octobre 2008, Messieurs [P] et [L] échangent encore autour du projet de création d'une plate-forme d'archivage légal notarial.

Le 29 septembre 2009, alors que M. [L] avait informé l'employeur qu'un Efluxus avait été lancé en France, M. [P] lui répondait « vu, offre à suivre, modèle économique à comprendre [...].

Toutefois, c'est en vain que le salarié soutient que l'offre créée par lui, intégrant des briques logicielles de cecurite.com, correspondait à une activité non pas concurrente mais seulement complémentaire, qu'il n'a pas dénigré la société cecurite.com, ni engagé des recherches de prospects pour détourner la clientèle de son employeur.

Il convient de relever que le caractère concurrentiel de l'activité de Archives Factory à celle de la société CECURITY.COM ressort non seulement des éléments communiqués par l'employeur et qui ont été précédemment évoqués mais encore des documents suivants :

- la lettre du 14 juin 2010 « les activités d'archivage électronique en « mode service » ne sont pas systématiquement concurrentes aux activités de l'éditeur CECURITY.COM » et « quant à l'ordre des concurrents dans mon dossier où CECURITY.COM apparaît en tête de liste des éditeurs'j'y vois là une valorisation de vos activités en vous positionnant comme le numéro un des éditeurs du domaine  » ; mais il doit être retenu qu'en réalité c'est le numéro 1 des concurrents du projet de Monsieur [L] ;

- le document annexé au mail envoyé à divers investisseurs : Le service d'archivage Archives Factory n'est pas un service d'archivage vendu sous forme de licence (modèle éditeur) Sont répertoriés 6 inconvénients du mode éditeur dont « études et intégrations obligatoires et coûteuses, solutions non réutilisables' » .

Il est clairement fait état des avantages du système d'archivage Archives Factory et d'un partenariat étroit avec CDC ARKHIMEO. Or, dans l'ensemble du document, il n'est fait mention d'aucune référence à un simple partenariat avec la société CECURITY.COM. mais sont visés les principaux concurrents que sont les éditeurs et en premier est cité : CECURITY.COM.

- le document mentionne les noms des membres de l'équipe de Archives Factory soit [K] [L], directeur et créateur d'Archives Factory, [I] [C], directeur commercial et de [E][R] ([E] [R]) directrice administrative et communication.

Si l'extrait KBis justifie de la création de Archives Factroy au 10 mars 2011, il ressort des documents précédemment analysés et de la reconnaissance de la part du salarié de ce qu'il a adressé des offres de service pour sa nouvelle entreprise, que les recherches de prospects étaient déjà engagées antérieurement.

Le dénigrement des produits de la société CECURITY.COM, est confirmé par le salarié lui-même puisqu'il écrivait le 14 juin 2010 : « je ne dénigre pas le mode éditeur mais j'indique quelques particularités péremptoires inhérentes à ce modèle. Il est évident qu'en présentant un dossier en « mode service », il serait complètement stupide de ma part d'étaler les atouts qui certes existent des autres modes (éditeurs ou ASP) ».

Enfin, il est vain pour le salarié de contester le détournement de la clientèle, Monsieur [L] indiquant dans la lettre précitée « Vous indiquez contacter actuellement des investisseurs. Ceci n'interdit en rien la consultation de ces mêmes acteurs par d'autres sociétés ou détenteurs d'idées dont je fais partie » ' la défense de votre modèle ne relève en aucun cas de ma responsabilité mais de votre capacité à convaincre les investisseurs » 'J'ai produit et transmis des documents électroniques à l'attention d'investisseurs'.Quant à mes rapports avec des investisseurs éventuels, ils ne regardent que moi » 'Je ne peux croire que les quelques arguments de l'entrepreneur solitaire et sans structure que je suis, puisse constituer la moindre gêne pour une société établie depuis dix ans et célèbre dans son domaine d'activité »  ; et dans le document adressé aux investisseurs il indique dans la présentation « 2009/2010 en marge de mes fonctions chez CECURITY.COM, je créé un réseau de partenaires pour mettre en 'uvre ma solution en toute indépendance »'le 4 mars (2010), j'ai testé le modèle économique choisi en répondant à un appel d'offre'détection d'une affaire potentielle (archivage de factures pour une entreprise de BTP 'Partenariats : Sté DATA ONE.

Une facture du 8 avril 2010 émise par l'employeur montre que Data One était un client de la société CECURITY.COM.

Le jugement qui a retenu que le licenciement reposait sur une faute grave, sera confirmé, en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail par le salarié et du non respect par lui de la clause de fidélité y figurant.

Monsieur [L], succombant en son appel, supportera la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la société CECURITY.COM la totalité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour se défendre ; il lui sera attribué une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et Monsieur [L] sera débouté de la demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [L] à verser à la société CECURITY.COM la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/07525
Date de la décision : 08/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°13/07525 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-08;13.07525 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award