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06/02/2017 | FRANCE | N°13/10128

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 06 février 2017, 13/10128


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10128



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03057





APPELANTS



Monsieur [X] [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1931 à [L

ocalité 2] (POLOGNE)





Madame [U] [B] épouse [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]



Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10128

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03057

APPELANTS

Monsieur [X] [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 2] (POLOGNE)

Madame [U] [B] épouse [F]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3]

Représentés par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentés par Me Pierre PRADIE de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01

INTIMEE

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1

Pôle Juridictionnel Judiciaire

Anciennement dénommé Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du Département de Paris, Pôle Fiscal de Paris Centre et Services Spécialisés

ayant ses bureaux [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentée par M. Olivier BIDARD, Inspecteur des finances publiques munit d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [U] [B] épouse [F] et M. [X] [F] ont régulièrement déposé leurs déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune au cours des années 2001 à 2008. L'actif taxable était constitué par un compte ouvert auprès de la société [P] [I] Investment Securities, « BMIS ». Le compte, avait été géré par Mme [J] [B]- [L] jusqu'à son décès, intervenu au mois de février 2005, puis par Mme [U] [F] sa fille et Mme [H] [F], sa petite fille.

En décembre 2008, les requérants étaient avisés de la fraude commise par M. [P] [I].

Le 29 décembre 2008, les requérants déposaient une demande en restitution portant sur l'ISF 2004 à 2008 au motif que leurs déclarations avaient été établies sur la base d'actifs fictifs. Puis, ils déposaient une réclamation complémentaire le 19 mars 2010, pour l'ISF de 2001 à 2003.

Leurs demandes ayant été implicitement rejetée, ils ont assigné l'administration fiscale en restitution des droits acquittés, le 21 janvier 2010, devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance a :

- débouté Monsieur et Madame [F] de leurs demandes ;

- condamné Monsieur et Madame [F] aux dépens ;

- débouté Monsieur et Madame [F] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes d'un accord intervenu le 8 novembre 2016, l'Administration a restitué Mme [U] [B] épouse [F] et M.[X] [F] , l'ISF des années 2006, 2007 et 2008, à concurrence du plafonnement de cet impôt.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2016, M. [X] [F] et Mme [U] [B] [F] demandent à la cour de :

- Prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé

- Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2013 en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [F] de leur demande de restitution de l'ISF acquitté à tort au titre des années 2004 et 2008,

- Ordonner la restitution de l'ISF à concurrence de 1 053 227 euros au titre du plafonnement de l'ISF en fonction des revenus de l'année 2005, outre les intérêts moratoires capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

- Ordonner la restitution complémentaire de l'ISF à concurrence de 5 018 717 euros, après substitution de la créance en restitution aux actifs [I], outre les intérêts moratoires capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

A titre complémentaire :

- Fixer le montant de la restitution de l'ISF des années 2007 à 2008 à hauteur de 3 787 743 euros

Subsidiairement, ordonner la restitution complémentaire de l'ISF à concurrence de 3 661 169 euros, après substitution de la créance en restitution aux actifs [I], au titre des années 2006, 2007 et 2008, outre les intérêts moratoires capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques ès qualités, à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre PRADIE, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2016, Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile-de-France et du Département de Paris demande à la cour de :

Prendre acte du dégrèvement partiel

Dire la demande en restitution irrecevable comme étant hors délai

Débouter les requérants de leurs demandes

Confirmer la décision déférée

Rejeter la demande en paiement de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La condamner à verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

Il est constaté qu'aux termes d'un accord intervenu le 8 novembre 2016, l'Administration a restitué à Mme [U] [B] épouse [F] et M.[X] [F], l'ISF des années 2006, 2007 et 2008, à concurrence du plafonnement de cet impôt.

Par une substitution de moyens autorisée par l'article L.199 C du LPF, les appelants sollicitent l'infirmation du jugement rendu le 26 mars 2013 et ordonne une restitution complémentaire de l'ISF au titre :

- du plafonnement, dont le mécanisme est prévu par l'article 885 V bis du Code général des impôts, pour les cotisations ISF de l'année 2005,

- et de la substitution, à chaque fait générateur de l'ISF des années 2004 à 2008 d'une créance en restitution aux actifs [I].

Sur la recevabilité de la demande

Les requérants se prévalent de la réclamation 29 décembre 2008 sur le fondement de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales pour voir ouvrir un nouveau délai de réclamation pour les années années 2005 à 2008. Il invoquent l'ordonnance de liquidation du 23 décembre 2008, la révélation de la fraude par [P] [I] et sa condamnation en 2009 comme constituant un événement nouveau au sens de l'article précité.

L'administration soulève l'irrecevabilité de la demande comme étant prescrite en faisant valoir que la révélation par [P] [I] d'une fraude, ne constitue pas un événement au sens de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales. Les faits invoqués ne permettent pas d'établir que les requérants n'auraient pu obtenir le remboursement intégral des sommes inscrites au cours des années litigieuses.

Aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

En matière fiscale, l'événement qui peut servir de point de départ au délai de réclamation est constitué par tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence de :

- mettre en cause le principe de l'imposition contestée,

- modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, ou

- ouvrir droit au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée.

En l'espèce, l'événement est constitué par la révélation de la fraude.

Or la découverte de l'existence d' une fraude n'est pas, par elle-même, constitutive d'une situation nouvelle.

La connaissance acquise par un contribuable au cours de l'instruction engagée devant une juridiction répressive d'éléments de fait le concernant ne saurait constituer un 'événement' susceptible d'ouvrir, au profit des requérants le délai de réclamation.

Ces considérations répondent aux réclamations de M. et Mme [F] concernant l'assiette (créance en restitution) et les modalités de calcul de l'impôt (plafonnement de L'ISF).

Le PV d'audition de M. [I], en date du 12 mars 2009, indique que : « lorsque les clients réclamaient les profits qu'ils avaient accumulés grâce à moi, ou lorsqu'ils souhaitaient récupérer leur mise, j'utilisais l'argent déposé à la Chase Manhattan Bank, le leur ou celui des autres. »

Ces déclarations établissent une possibilité de remboursement avant la révélation de la fraude.

Les requérants contestent cette défense, mais leur moyen repose sur la révélation de ce que : « les plus-values prétendument réalisées par l'escroc étaient fictives » or la preuve d'une absence de plus -value n'est pas rapportée à ce jour par les pièces produites.

En effet, si le caractère fictif de la plupart des placements gérés par BMIS est indéniable, il n'en demeure pas moins que les versements effectués par les investisseurs étaient réels et que certains, ont perçu des dividendes ou récupéré leur fonds. La révélation de la fraude ne remet donc pas en cause le principe des impositions querellées puisqu'il n'est pas démontré que les sommes placées ont été définitivement perdues dès leur mise à disposition de la société BMIS.

Il s'ensuit que la cour adopte les motifs du jugement critiqué qui a considéré que le caractère fictif des investissements de la société BMIS, est sans incidence sur l'existence même de ce compte sur lequel des sommes ont été déposées et à partir duquel des retraits ont été effectués et par voie de conséquence sur la créance détenue par Mme [F] à l'encontre de la société BMIS pour chacune des années en cause. La créance n'était pas litigieuse au jour du fait générateur de l'imposition en cause, soit au 1er janvier de chacune des années 2004 à 2008.

La demande en restitution est donc irrecevable comme étant prescrite.

A titre subsidiaire, les requérants soutiennent sur le fondement de l'article L199 C livre des procédures fiscales que l'administration aurait dû appliqué d'office le plafonnement de l'ISF en fonction des revenus. Il résulte des développements précédents que l'action étant prescrite, ce moyen ne peut prospérer.

Les requérants seront déboutés de leurs demandes

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M. [X] [F] et Mme [U] [B] épouse [F], parties perdantes, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront tenus de supporter la charge des dépens de la procédure d'appel.

Il paraît équitable d'allouer à l'administration fiscale une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont dû être exposés dans le cadre de cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DÉCLARE la demande en restitution irrecevable comme prescrite

CONFIRME la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2013

CONDAMNE M. [X] [F] et Mme [U] [B] épouse [F] à verser à M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [X] [F] et Mme [U] [B] épouse [F] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/10128
Date de la décision : 06/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°13/10128 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-06;13.10128 ?
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