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06/02/2017 | FRANCE | N°13/10125

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 06 février 2017, 13/10125


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10125



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03065



APPELANTE



Madame [X] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]



Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Pierre PRADIE de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARI...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 FÉVRIER 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/10125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/03065

APPELANTE

Madame [X] [X]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1]

Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Représentée par Me Pierre PRADIE de la SEP LARDIN CABELI PRADIE, avocat au barreau de PARIS, toque : W01

INTIMEE

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Anciennement dénommé Monsieur le [Adresse 5]

ayant ses bureaux [Adresse 6]

[Adresse 7]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Représentée par M. Olivier BIDARD, Inspecteur des finances publiques munit d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Etant redevable de l'ISF, Mme [X] [X] a déposé ses déclarations au titre des années 2004 à 2008.

Elle disposait d'un compte titres ouvert auprès de la société Bernard L. Madoff Investment Securitiess LLC, à New York (BMIS), qui en assurait la gestion. Certains fonds ont été investis en bons du Trésor américain.

A la suite de la révélation de la fraude commise par M. Madoff, la requérante a déposé une réclamation contentieuse le 29 décembre 2008, portant sur l'ISF de 2004 à 2008. Cette réclamation a été complétée par deux réclamations en date des 20 et 31 mars 2009 afin de faire reconnaître que ses déclarations d'ISF étaient fictives à compter de 2001.

Suite à la décision de rejet implicite de l'administration, elle a assigné l'administration devant le tribunal de grande instance de Paris le 21 janvier 2010.

Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- débouté [X] [X] de ses demandes ;

- condamné [X] [X] aux dépens ;

- débouté [X] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [X] [X] a interjeté appel du jugement.

Le 8 novembre 2016, Mme [X] [X] et l'Administration sont parvenues à un accord, dans lequel il est convenu que : 'l'Administration admet de restituer à la requérante, l'ISF des années 2006, 2007 et 2008, à concurrence du plafonnement de cet impôt'.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2016, Mme [X] [X] demande de :

- Prononcer un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé,

- Infirmer le jugement rendu le 26 mars 2013 en ce qu'il a débouté Mme [X] [X] de sa demande de restitution de l'ISF acquitté à tort au titre des années 2004 et 2008,

- Ordonner la restitution de l'ISF à concurrence de 565 364 euros au titre du plafonnement de l'ISF en fonction des revenus des années 2004 et 2005, outre les intérêts moratoires capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

- Ordonner la restitution complémentaire de l'ISF à concurrence de 620 919 euros au titre du plafonnement de l'ISF en fonction des revenus, après substitution de la créance en restitution aux bons du Trésor américain fictifs, outre les intérêts moratoires capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

A titre complémentaire,

-Fixer le montant de la restitution de l'ISF au titre des années 2007 et 2008 à hauteur de 1 418 489 euros,

Subsidiairement,

- Ordonner la restitution complémentaire de l'ISF à concurrence de 527 754 euros au titre du plafonnement de l'ISF en fonction des revenus des années 2006, 2007 et 2008, après substitution de la créance en restitution aux bons du Trésor américain fictifs, outre les intérêts moratoires capitalisés conformément à l'article 1154 du Code civil,

En tout état de cause,

- Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques, ès qualités, à verser à [X] [X] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques, aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pierre Pradie, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 novembre 2016, M. Le directeur des finances publiques d'Ile de France et de Paris demande à la cour de :

Prendre acte du dégrèvement partiel prononcé,

Pour le surplus,

Dire et juger Mme [X] [X] mal fondée en son appel du jugement rendu le 26 mars 2013 par le Tribunal de grande instance de Paris,

L'en débouter, ainsi que de toutes ses demandes,

Déclarer la demande en restitution irrecevable comme étant hors délai pour les années 2004 -2005,

Confirmer la décision entreprise sur le fond,

Rejeter la demande en paiement de 20 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner au paiement de frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile a hauteur de 5 000 euros,

La condamner aux entiers dépens de l'instance, ceux de constitution d'avocat en première instance devant rester charge.

SUR CE,

La cour constate que l'Administration a accepté de restituer à Mme [X] [X] l'ISF des années 2006, 2007 et 2008, à concurrence du plafonnement de cet impôt.

Par une substitution de moyens, l'appelante sollicite une restitution complémentaire de l'ISF au titre :

- du plafonnement, dont le mécanisme est prévu par l'article 885 V bis du Code général des impôts, pour les cotisations ISF de l'année 2005,

- et de la substitution, à chaque fait générateur de l'ISF des années 2004 à 2008 d'une créance en restitution aux actifs Madoff.

Sur la recevabilité

Mme [X] [X] soutient que sa demande est recevable dès lors que le délai a été interrompu par sa réclamation formée le 29 décembre 2008.

Elle estime sur le fondement de l'article R*196-1b du livre des procédures fiscales que le délai a été rouvert par l'ordonnance de liquidation du 23 décembre 2008, le plaidé coupable du 12 mars 2009, la condamnation de Bernard Madoff le 29 juin 2009 ; que la révélation de l'antériorité de la fraude démontre l'excès d'imposition subi par la requérante au titre des années 2004 et 2008.

L'administration oppose l'irrecevabilité de la demande afférente aux années 2004 et 2005, comme étant forclose. Elle fait valoir que la révélation de la fraude par Bernard Madoff ne constitue pas un événement au sens de l'article précité ; que la découverte de l'existence d'une fraude n'est pas constitutive d'une situation nouvelle, que la connaissance acquise par un contribuable au cours de l'instruction engagée devant la juridiction répressive d'éléments de fait le concernant ne saurait constituer un 'événement' susceptible d'intervenir au profit de l'intéressé ; qu'en outre, les déclarations de M. Madoff atttestent de la possibilité de remboursement jusqu'à la révélation de la fraude.

Aux termes de l'article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

En matière fiscale, l'événement qui peut servir de point de départ au délai de réclamation est constitué par tout fait ou circonstance ayant pour effet ou conséquence de :

- mettre en cause le principe de l'imposition contestée,

- modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition, ou

- ouvrir droit au dégrèvement ou à la restitution de tout ou partie d'une imposition qui, fondée dans son principe, était régulièrement établie et calculée.

Or, la découverte de l'existence d'une fraude n'est pas constitutive d'une situation nouvelle.

Il apparaît en outre que le PV d'audition de M. Madoff, en date du 12 mars 2009, révèle que : « lorsque les clients réclamaient les profits qu'ils avaient accumulés grâce à moi, ou lorsqu'ils souhaitaient récupérer leur mise, j'utilisais l'argent déposé à la Chase Manhattan Bank, le leur ou celui des autres. »

Ces déclarations établissent une possibilité de remboursement avant la révélation de la fraude. Mme [X] [X] conteste ce moyen de défense, cependant la preuve de ce que les plus-values prétendument réalisées par l'escroc étaient fictives, en 2004 et 2005, n'est pas rapportée à ce jour.

En effet, si le caractère fictif de la plupart des placements gérés par BMIS est indéniable, il n'en demeure pas moins que les versements effectués par les investisseurs étaient réels et que certains, ont perçu des dividendes ou récupéré leur fonds. Il n'est pas établi que les sommes placées étaient définitivement perdues dès leur mise à disposition de la société BMIS.

La révélation de la fraude ne remet pas en cause le principe des impositions querellées. Il s'ensuit que la cour adopte les motifs du jugement critiqué qui a considéré que :

« Le caractère fictif des investissements de la société BMIS qui, en réalité, n'en aurait procédé à aucun et aurait remboursé et/ou servi des profits aux investisseurs existants avec le capital apporté par les nouveaux clients, est sans incidence sur l'existence même de ce compte sur lequel des sommes ont bien été déposées et à partir duquel des retraits ont été effectués et par voie de conséquence, sur la créance détenue par Madame [X] à l'encontre de la société BMIS dont la valeur était celle inscrite sur les relevés de compte adressés par cette société pour chacune des années en cause ». Il sera rappelé que la créance à l'encontre de la société BMIS n'était pas litigieuse au jour du fait générateur de l'imposition en cause, soit au 1er janvier des années 2004 à 2008.

La demande en restitution au titre des années 2004 et 2005 sera donc déclarée irrecevable comme étant prescrite.

A titre subsidiaire, Mme [X] [X], soutient sur le fondement de l'article L199 C livre des procédures fiscales que l'administration aurait dû appliqué d'office le plafonnement de l'ISF en fonction des revenus. Il résulte des développements précédents que l'action étant prescrite, ce moyen ne peut prospérer.

La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

Mme [X] [X], partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de la procédure d'appel.

Il paraît équitable d'allouer à l'administration fiscale une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qui ont dû être exposés dans le cadre de cette procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

DÉCLARE la demande en restitution irrecevable comme prescrite

CONFIRME la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 26 mars 2013

CONDAMNE Mme [X] [X] à verser à M. le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Mme [X] [X] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 13/10125
Date de la décision : 06/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°13/10125 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-06;13.10125 ?
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