La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2017 | FRANCE | N°16/00098

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 11, 03 février 2017, 16/00098


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11



ARRÊT DU 03 FEVRIER 2017

(n° , 12 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00098



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX section RG n° 14/01313





APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque :

D0004





INTIMEE

SASU FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 338 773 971

représentée par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON







COMPOSITION D...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2017

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/00098

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Décembre 2015 par le Conseil de Prud'hommes de MEAUX section RG n° 14/01313

APPELANT

Monsieur [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Hinde BOULEMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0004

INTIMEE

SASU FRANCE LOCATION DISTRIBUTION

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIRET : 338 773 971

représentée par Me Marylène ROUX, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente de chambre

Madame Valérie AMAND, Conseillère

M. Christophe BACONNIER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Naïma SERHIR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, présidente et par Madame Aurélie VARGAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION emploie Monsieur [V] [L] par contrat de travail à durée indéterminée depuis le 27 avril 1988

Il a été recruté en qualité de chauffeur poids lourd et jusqu'en 2010 il acheminait et déchargeait des marchandises dans un camion de 26 tonnes.

Le contrat de travail est toujours en cours.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des transports et activités auxiliaires.

Sa rémunération moyenne sur les 12 mois de février 2009 à mars 2010 était de 2.300, 20 € bruts par mois.

Du 28 avril 2010 au 28 avril 2013, Monsieur [V] [L] a été en arrêt maladie suite à un accident privé et depuis le 1er septembre 2012, il bénéficie du statut de travailleur handicape - 2eme catégorie.

A la suite de la visite médicale de reprise du 17 mars 2014, le médecin du travail a émis l'avis d'aptitude avec les restrictions suivantes «'Apte à un poste de Chauffeur PL à temps partiel et sans port de charges supérieures à 10 kg'». Monsieur [V] [L] a alors effectué une formation FCO du 31 mars 2014 au 4 avril 2014 et il a été affecté pour une durée d'un mois à compter du 7 avril 2014 sur le site [Localité 3] sur la base de 108,34 heures par mois, soit 5 heures par jour de 4 h 00 à 9 h 00 du matin et ce, sur la base d'un avenant du 7 avril 2014.

Sur demande de Monsieur [V] [L], la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION a demandé des précisions au médecin du travail sur les conditions d'aménagement de ce temps partiel et une nouvelle visite médicale a été organisée le 16 avril 2014 à l'issue de laquelle le médecin du travail mentionnait dans son avis :«'Apte à un poste de Chauffeur PL, de jour, à mi-temps à raison de 2 ou 3 jours par semaine, la manutention est contre-indiquée, à revoir dans un mois'».

Du 25 avril au 23 mai 2014, Monsieur [V] [L] a été en congés payés et une nouvelle visite a été programmée pour le 2 juin 2014 à l'issue de laquelle le médecin du travail mentionnait dans son avis « Apte à un poste de Chauffeur PL, apte à un poste de jour, c'est à dire avec une prise de poste à partir de 6 h, manutention de charge autorisée mais avec une maximum absolu de 10 kg, position debout et déambulation prolongée à éviter, manutention de rolls contre-indiquée en cas de charges supérieures à 10 kg, manutention de palettes au transpalette électrique autorisée, apte à un poste à mi temps et de préférence sous la forme 2 ou 3 jours par semaine, à revoir dans 6 mois'».

Du 5 au 10 juin 2014, Monsieur [V] [L] a fait ses tournées de livraison avec un autre chauffeur, Monsieur [P]'; le dernier jours travaillé est le 11 juin 2014 où il effectué sa tournée seul.

Monsieur [V] [L] a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2014'; à ce jour il n'a pas repris son travail.

Par courrier daté du 12 juin 2014, posté le 13 juin 2014, Monsieur [V] [L] a déclaré «'exercer son droit de retrait'» en invoquant des faits de harcèlement moral et de discrimination aux motifs suivants :

«'Aujourd'hui je constate que votre comportement à mon égard engendre de la discrimination en lien avec mon statut de salarié travailleur assurance-invalidité de 2ème catégorie.

En effet depuis ma reprise initiale du 7 avril 2014 ainsi que celle du 05 juin 2014, après mes congés payes, vous me soumettez à une cadence de travail et d'horaire journalière hors norme (. . . ).

Vous m'imposez la signature d'un avenant au contrat de travail sur un parking sans discussion au préalable après une fin de journée de travail d'amplitude de 9 heures, le mercredi 11 juin 2014 vers 20h30.

Vous me dites «'m'imposer les conditions horaires de travail à votre guise'» alors que vous avez tous les éléments pour apprécier ma situation et faire que les conditions de travail soient les plus adaptées.

Vous m 'imposez une amplitude de 8 a 9 h par jour sachant que je suis à mi- temps sur 2 ou 3 jours. Vous m'imposez également un 3e jour de travail qui va au-delà de mon temps de travail sachant que cette semaine j'ai déjà effectué en 2 jours 18 h de travail (...)'»

Contestant les conditions d'exécution de son contrat de travail et en demandant la résiliation judiciaire outre diverses indemnités, Monsieur [V] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 15 décembre 2015 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante :

«DÉBOUTE Monsieur [V] [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la SASU FRANCE LOCATION DISTRIBUTION ;

DEBOUTE la SASU FRANCE LOCATION DISTRIBUTION de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile,

LAISSE à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.»

Monsieur [V] [L] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 4 janvier 2016.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 novembre 2016.

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, Monsieur [V] [L] demande à la cour de :

« 1. DIRE bien fondé le droit de retrait exercé par Monsieur [L] le 12 juin 2014

En conséquence,

CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à payer à Monsieur [L] la somme de 63.918,74 € à titre de rappel de salaire outre 6391,87 € de congés payés y afférent du 12 juin 2014 au 3 novembre 2016 auquel il conviendra d'ajouter 2300,20 € par mois de retard à compter du 3 novembre 2016 jusqu'à parfaite exécution du jugement.

2. PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L]

En conséquence,

CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à payer à Monsieur [L] la somme de 19.104,44 € à titre d'indemnité légale de licenciement.

CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à payer à Monsieur [L] la somme de 4.600,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 460,04 € au titre des congés payés afférents.

CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à verser à Monsieur [L] une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse de 80.000,00 €.

3. CONSTATER la violation par FRANCE LOCATION DISTRIBUTION de son obligation de sécurité / résultat.

En conséquence,

CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à verser à Monsieur [L] la somme de 60.000,00 € nets de dommages et intérêts.

4. CONSTATER le harcèlement moral exercé par FRANCE LOCATION DISTRIBUTION.

En conséquence,

CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à verser à Monsieur [L] la somme de 50.000,00 € nets de dommages et intérêts.

5. CONSTATER que FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à commis des actes de discrimination à l'encontre de Monsieur [L].

En conséquence,

CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à verser à Monsieur [L] la somme de 50.000,00 € nets de dommages et intérêts.

6. ORDONNER l'exécution provisoire sur le tout (art.515 du CPC)

7. CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION à payer à Monsieur [L] la somme de 5.000,00 € au titre de l'art 700 du CPC

8. CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION aux éventuels dépens d'exécution de la décision à intervenir.

9. DIRE que les sommes au paiement desquelles FRANCE LOCATION DISTRIBUTION sera condamnée porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir serait capitalisée en application de l'article 1154 du Code civil et CONDAMNER FRANCE LOCATION DISTRIBUTION au paiement desdits intérêts. »

Lors de l'audience et par conclusions régulièrement déposées, la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION s'oppose à toutes les demandes de Monsieur [V] [L] et demande à la cour de':

« Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement du Conseil de Prud'hommes de MEAUX en date du 15 décembre 2015,

En conséquence,

Dire et juger que la Société FLD a respecté les préconisations du médecin du travail,

Dire et juger que la Société FLD n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,

Dire et juger que Monsieur [L] n'a pas été victime d'une discrimination à raison de son état de santé,

Dire et juger que Monsieur [L] n'a pas subi d'agissements de harcèlement moral,

Dire et juger que Monsieur [L] n'a pas valablement fait usage de son droit de retrait,

Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L],

Par suite,

Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes,

Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.»

Lors de l'audience du 3 novembre 2016 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2017 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la violation de l'obligation de sécurité de résultat et le droit de retrait

Monsieur [V] [L] demande la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et des rappels de salaires de juin 2014 au 3 novembre 2016 à hauteur de 63.918,74 €, des congés payés afférents de 6.391,87 € et un rappel de salaire de 2.300,20 € par mois à compter du 3 novembre 2016'; la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION s'oppose à ces demandes.

L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur doit ainsi mettre en place les mesures suivantes :

- des actions de prévention des risques professionnels

- des actions d'information et de formation

- la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur devant veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

(C. trav., art. L. 4121-1)

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir que la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION a manqué à son obligation de sécurité de résultat.

En effet la cour retient que':

le poste de travail sur lequel Monsieur [V] [L] a été affecté du 7 avril au 6 mai 2014 a été validé par le médecin du travail après que la proposition d'affectation lui a été soumise (pièce n° 5 employeur)

l'employeur a de nouveau demandé des précisions au médecin du travail à la suite de l'avis d'aptitude avec des restrictions du 16 avril 2014 (pièce n° 9 employeur)

le poste de travail sur lequel Monsieur [V] [L] a été affecté en juin 2014 a été validé par le médecin du travail après que la proposition d'affectation lui a été soumise (pièce n° 12, 13 et 25 employeur)'; ce poste a été occupé en binôme dans l'attente de l'étude de poste prévue le 17 juin 2014 (pièce n° 14 employeur) mais le contrat de travail a été suspendu le 12 juin 2014 par l'arrêt de travail de Monsieur [V] [L] et l'exercice de son droit de retrait

le poste occupé en avril 2014 même commençant à 4h00 ne contrevenait pas aux prescriptions fixées le 16 avril 2014, Monsieur [V] [L] n'étant pas un travailleur de nuit au sens de l'article L. 3122-31 du Code du travail dès lors que son temps de travail n'incluait pas 3 heures de travail entre 21 h et 6 h

les restrictions relatives au temps partiel ont été respectées (pièce n° 13 employeur)

les restrictions relatives à la manutention ont aussi été respectées, le médecin du travail ayant autorisé l'emploi du transpalette'; en ce qui concerne les armoires, elles étaient tractées par un chariot et n'avaient aucunement besoin d'être manipulées et, de plus, Monsieur [V] [L] était en binôme durant toute la période travaillée en juin 2014 dans le poste concerné (pièce n° 14 employeur)

Monsieur [V] [L] a été placé en arrêt de travail le 12 juin 2014 avant que l'étude de poste prévue le 17 juin 2014 ne soit menée

l'employeur n'a donc pas commis de violation de l'obligation de sécurité de résultat.

Et c'est en vain que Monsieur [V] [L] soutient que son employeur a mis tout mettre en 'uvre afin de le pousser à la démission notamment':

en refusant d'adapter son poste de travail à son état de santé au motif que la cour retient que le médecin du travail a retenu son aptitude au poste de chauffeur PL y ajoutant des restrictions auxquelles l'employeur s'est conformé en sorte que le refus d'adaptation allégué n'est pas établi, tout au contraire

en ne respectant pas et ce à plusieurs reprises les prescriptions du médecin de travail, au motif que la cour retient le contraire comme cela a été jugé (cf. infra)

en le soumettant à un rythme de travail intense, au motif que la cour retient que cette allégation n'est pas établie, (cf. supra)

en exerçant des pressions telles que lui demander de signer un avenant à son contrat de travail sur un parking après une journée de 8 heures de travail, au motif que la cour retient, comme la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION le soutient, que l'avenant litigieux lui a été soumis sur le lieu de travail seulement pour lui éviter la contrainte d'un déplacement au siège de l'entreprise

en tenant des propos insultants, au motif que la cour retient que cette allégation n'est pas établie, (cf. supra)

en formulant des reproches infondés au motif que la cour retient que cette allégation n'est pas établie, (cf. supra).

C'est encore en vain que Monsieur [V] [L] soutient que':

la violation des prescriptions du médecin du travail du 17 mars 2014 est caractérisée par le fait qu'il a dû transporter des charges de plus de 10 kilos puisqu'il devait à l'aide d'un transpalette électrique et manuelle transporter des palettes de plus de 600 kilos minimum du 7 avril 2014 au 9 avril 2014 (pièce n° 6 salarié) , en effet, la cour retient que l'emploi du transpalette ne caractérise pas un transport manuel de charges de plus de 10 kilos

après avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de l'avis d'aptitude avec restriction du 16 avril 2014, des propos irrespectueux lui ont été tenus ce dont il s'est plaint par lettre du 16 avril 2014 en rappelant son droit au respect et son refus de tout harcèlement moral (pièce n° 8 salarié), alors que ces allégations de propos irrespectueux ont été aussitôt contestées par l'entreprise (pièce n° 9 salarié) et les attestations de MM [N] et [M] les contredisent (pièces n° 21 et 22 employeur)

il lui a ensuite été demandé de «'rester chez lui jusqu'à nouvel ordre'» le 18 avril 2014 (pièce n°8-2 salarié) et cela sur ses congés payés le 25 avril 2014 (pièce n° 10 salarié) puisque l'employeur lui indique «'Vos congés restants (23 jours) doivent être posés avant le 31 mai 2014 » ; il en résulte qu'aucun congé payé n'a été imposé à Monsieur [V] [L], l'employeur s'étant limité à lui rappeler qu'il lui appartenait de solder ses congés payés avant la 'n de la période de référence, soit avant le 31 mai 2014, ce qui n'est que la loi

la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION a alors fait l'objet d'un «'rappel à l'ordre'» (sic ' page 6) de l'inspection du travail (pièce n° 12 salarié) mais la cour retient que le moyen manque en fait et confine à la dénaturation'; en effet la lettre de l'inspection du travail ne contient aucun rappel à l'ordre mais des demandes de précision et une information sur les règles applicables.

C'est aussi en vain que Monsieur [V] [L] soutient que la violation des prescriptions du médecin du travail du 2 juin 2014 est caractérisée par le fait':

qu'il a été affecté sans aucun avenant à son contrat de travail, à temps partiel au sein des Hôpitaux [Localité 4] du 5 au 7 juin 2014, alors que la cour retient qu'il était en doublure en sorte qu'il s'agissait d'une période d'adaptation ou de recherche d'un poste adapté ne nécessitant pas encore d'avenant

qu'il a effectué 20h29 de travail sur 3 jours, alors que le médecin du travail a validé ce poste prévoyant jusqu'à 23 heures par semaine après que la proposition d'affectation lui a été soumise (pièce n° 12, 13 et 25 employeur)

qu'il devait aussi transporter des armoires de 50 kgs, mais le fait de devoir transporter des armoires de 50 kgs remorquées par un chariot électrique ne peut caractériser l'une des restrictions médicales du médecin du travail

qu'il a effectué aussi 19h07 heures de travail sur deux jours, les 10 et 11 juin 2014 soit 9h33 par jour (pièces n° 15 à 17 et 25 salarié) alors que la cour observe que le médecin du travail a validé ce poste prévoyant jusqu'à 23 heures par semaine sur 2 ou 3 jours après que la proposition d'affectation lui a été soumise (pièce n° 12, 13 et 25 employeur).

C'est enfin en vain que Monsieur [V] [L] soutient que':

son droit de retrait est justifié par le danger imminent pour sa santé occasionné par les manquements de l'employeur alors que les manquements allégués par ailleurs ne sont pas établis

l'employeur ignorait son statut de travailleur handicapé et d'invalide 2eme catégorie dès lors que le poste de travail auquel il était affecté nécessitait l'emploi d'un transpalette électrique entraînant quand même des efforts physiques comme cela est attesté par 4 chauffeurs (pièces n° 44, 45, 46 et 50 salarié) au motif que la cour retient que le médecin du travail a autorisé l'emploi du transpalette et qu'il appartenait donc à Monsieur [V] [L] de contester l'avis d'aptitude

l'employeur a aussi ignoré ses différentes alertes mais la cour relève que les pièces mentionnées à l'appui de ce moyen ne caractérisent pas des alertes'; en effet les pièces n° 8 et 11-2 sont des lettres relatives aux propos irrespectueux, sa pièce 16 est une lettre adressée à l'inspection du travail, sa pièce 18 est la lettre relative au droit de retrait, et la pièce 15 constituée par un courrier du 8 juin 2014, à supposer qu'elle puisse s'analyser en une alerte, n'établit pas que l'employeur a ignoré ses alertes, puisque l'employeur veillait à faire étudier et valider les propositions de poste susceptibles d'être faites à Monsieur [V] [L]

l'employeur lui imposait des ports de charges de plus de 10 kgs (pièces n° 4, 5, 6 salarié), sur ce point la cour estime que les photographies produites sont dépourvues de valeur probante dès lors qu'il s'agit de mises en scène et qu'elles ont été prises sur un poste où Monsieur [V] [L] était en doublure

le danger imminent pour sa santé est établi alors que ce moyen manque en preuve, les pièces produites étant postérieures au fait (la pièce n° 20 est du 12 juin 2014, la pièce 21 est du 9 juillet 2014, la pièce 24 est du 16 juillet 2014, la pièce 27 est du 30 septembre 2014, la pièce 28 est du 8 octobre 2014, la pièce 29 est du 3 novembre 2014, et la pièce 33 est du 9 juillet 2014) à l'exception de la pièce 13 relative à la lettre adressée par le médecin traitant au médecin du travail le 28 mai 2014 qui a d'ailleurs manifestement était prise en considération par ce dernier et de la pièce n°16 qui est une lettre adressée par Monsieur [V] [L] à l'inspection du travail le 2 juin 2014 n'établissant aucunement l'existence d'un danger imminent pour sa santé

la violation de l'obligation de sécurité de résultat est caractérisée par l'absence de consultation du CHSCT et du CE concernant les mesures prises pour faciliter sa remise ou son maintien au travail (pièces n° 2 et 8-1 salarié), par la violation de la surveillance médicale renforcée (art. R 4624-18 CT) et par la violation des obligations légales et réglementaires (art. L3122-26 et L 5213-9 CT) et par le défaut de transformation de son poste de travail pour le rendre compatible à l'état de santé du salarié et le rendre conforme aux préconisations du médecin du travail ; cependant les conclusions de Monsieur [V] [L] ne comportent pas d'articulations précises en fait en dehors des visas textuels précités sauf sur le défaut de transformation et la cour retient sur ce dernier point que la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION a tout au contraire cherché à adapter le poste de travail de Monsieur [V] [L] en le soumettant à la validation du médecin du travail

le médecin du travail n'a aucunement validé les postes de travail auxquels il a été affecté et la prétendue attestation du médecin du travail est un faux (pièce n° 25 employeur) ; au contraire, la cour a retenu la valeur probante des pièces n° 12, 13 et 25 produites par la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION pour établir que le poste de travail sur lequel Monsieur [V] [L] avait été affecté en juin 2014 avait été validé par le médecin du travail après que la proposition d'affectation lui a été soumise

la violation du temps partiel est établie par les fiches de temps du mois d'avril 2014'; Monsieur [L] a ainsi effectué 36,52h la semaine du 7 avril 2014 au 12 avril 2014 (pièce n° 20 salarié) et le temps de travail n'a pas toujours été inférieur à 23 heures : en juin 2014, il a été de 25,13 heures la semaine du 2 juin 2014 au 8 juin 2014 (pièce n° 40)'; en effet la cour retient que la pièce 20 mentionnée à l'appui du moyen est relative à un arrêt de travail qui ne contient aucune mention sur les horaires de travail allégués et qu'il ressort de la pièce 40 que la durée de travail de 25,13 h inclut 20,77 h de travail effectif et 4,37 h de déplacement, ce qui ne suffit pas à établir la violation alléguée

l'employeur est de mauvaise foi quand il soutient qu'il travaillait en binôme dès lors qu'il était seul et devait donc décharger le camion tout seul alors que Monsieur [V] [L] était en binôme jusqu'au 10 juin 2014, et que le seul jour où il n'était plus en binôme était le le 11 juin 2014 qui est son dernier jour travaillé, jour où il n'est ni établi ni même allégué qu'il a effectué des travaux non autorisés par le médecin du travail

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le droit de retrait exercé par Monsieur [V] [L] le 12 juin 2012 n'était pas justifié et qu'il n'a donc pas droit au paiement de ses salaires de juin 2014 au 3 novembre 2016'; en effet Monsieur [V] [L] n'établit pas qu'il a été mis en danger en occupant à un poste de conducteur PL dès lors que les postes proposés étaient conformes aux avis d'aptitude.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de ses moyens relatifs à l'obligation de sécurité de résultat et au droit de retrait, aux dommages et intérêts de 60.000 € et aux rappels de salaires de juin 2014 au 3 novembre 2016 à hauteur de 63.918,74 €, aux congés payés afférents de 6.391,87 € et au rappel de salaire de 2.300,20 € par mois à compter du 3 novembre 2016

Sur le harcèlement moral

Monsieur [V] [L] demande à la cour de lui allouer la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral. La société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION s'oppose à cette demande.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Monsieur [V] [L] invoque les faits suivants'(pages 25 à 29)':

le harcèlement moral est caractérisé par la surcharge de travail, le harcèlement managérial, les pressions exercées, le rythme épuisant, les propos injurieux, la sanction du 28 avril 2014 en rétorsion de ses doléances, malgré ses rappels de son droit au respect (pièces n° 8, 11, 12, 15, 16, 18, 25 salarié)

l'atteinte à sa santé est établie (pièces n° 32, 33, 20, 21, 24, 27 à 29, 34 salarié)

En l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants relatifs à la surcharge de travail, au harcèlement managérial, aux pressions exercées, au rythme épuisant, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

En effet les pièces 8 et 11 sont relatives aux propos irrespectueux et à la sanction du 28 avril 2014'; les pièces 12 et 16 sont des courriers électroniques adressés par Monsieur [V] [L] à l'inspection du travail'; il s'agit d'éléments de preuve que Monsieur [V] [L] s'est constitué pour lui-même et qui sont donc dépourvus de valeur probante dès lors qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément de preuve'; la pièce 18 est la lettre du 12 juin 2014 par laquelle Monsieur [V] [L] déclare exercer son droit de retrait'; la pièce 15 est un courrier électronique de Monsieur [V] [L] à la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION daté du 8 juin 2014'; la pièce 25 est composée de disques chronotachygraphes.

En revanche, Monsieur [V] [L] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, relatifs aux propos, selon lui, injurieux et la sanction du 28 avril 2014 prononcée, selon lui, en rétorsion de ses doléances qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

En défense, la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION fait valoir notamment que:

elle conteste l'existence de propos irrespectueux et les a aussitôt démentis (pièce n° 9 salarié)'; les attestations de MM [N] et [M] les contredisent (pièces n° 21 et 22 employeur)

les allégations de pressions sont infondées': aucune pression n'est établie et la prétendue sanction du 28 avril 2014 (pièce n° 11 salarié) n'en est pas une, la lettre litigieuse étant juste une lettre de rappel.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION démontre que les faits matériellement établis par Monsieur [V] [L] ne sont pas constitutifs d'un harcèlement.

En effet la cour retient que l'allégation relative aux propos irrespectueux (pièce n° 8 salarié) n'est finalement pas établie'; en effet la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION les a aussitôt démentis (pièce n° 9 salarié) et les attestations de MM [N] et [M] les contredisent (pièces n° 21 et 22 employeur).

La cour retient aussi que les allégations de pressions sont infondées au motif qu'aucune pression n'est établie et que la prétendue sanction du 28 avril 2014 (pièce n° 11 salarié) n'en est pas une, la lettre litigieuse étant juste une lettre de rappel.

La cour retient que les autres moyens articulés en défense par la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION sont bien fondés et que la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION soutient à juste titre que :

les allégations relatives au rythme de travail sont infondées, les postes de Monsieur [V] [L] étant conformes aux restrictions du médecin du travail (pièces n° 11 et 12 employeur)

l'avenant proposé sur le lieu de travail ne l'a été que pour éviter à Monsieur [V] [L] la contrainte d'un déplacement au siège de l'entreprise et aucune pression pour qu'il le signe n'est survenue, il ne l'a d'ailleurs pas signé

la demande de contre-visite médicale ne constitue pas un agissement de harcèlement moral mais l'exercice d'un droit de l'employeur

aucun congés payés n'a été imposé à Monsieur [V] [L], l'employeur s'est limité à lui rappeler qu'il lui appartenait de solder ses congés payés avant la 'n de la période de référence, soit avant le 31 mai 2014, ce qui n'est que la loi.

Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes relatives au harcèlement.

Sur la discrimination

Monsieur [V] [L] demande la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination'; la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION s'oppose à cette demande.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

Selon l'article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008 portant diverses mesures d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations:

- constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable,

- constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés,

- la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article'1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, Monsieur [V] [L] invoque les faits suivants (pages 30 à 32)':

«'il est évident qu'il a été victime d'une discrimination liée à son état de santé et à son handicap'» (sic)

il a été affecté à un poste de nuit, soumis à un rythme de travail difficile, en violation des prescriptions du médecin du travail quant à un travail à mi-temps et à l'interdiction de port de charges supérieures à 10kg, sans respect de l'obligation d'adapter son poste de travail , et soumis à des «'insultes'» et à «'l'ignorance de ses rappels et supplications'»

Pour étayer ses affirmations, Monsieur [V] [L] ne mentionne pas de pièces en particulier dans les développements relatifs à la discrimination (pages 30 à 32).

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n'est pas démontrée.

Surabondamment la cour retient que la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION soutient à juste titre que Monsieur [V] [L] n'a subi aucune mesure de discrimination au motif que les changements d'affectation survenues en avril et juin 2014 étaient justifiés par les avis d'aptitude avec réserves et qu'ils ont été validés par le médecin du travail.

Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de ses demandes formées au titre de la discrimination.

Sur la résiliation judiciaire

Monsieur [V] [L] demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION.

A l'appui de ses demandes Monsieur [V] [L] soutient que la violation de l'obligation de sécurité de résultat, le harcèlement moral, la discrimination dont il a été victime justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail.

La société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION s'y oppose en soutenant que':

la violation de l'obligation de sécurité de résultat, le harcèlement moral, la discrimination allégués ne sont pas établis en sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur n'est pas justifiée

l'employeur a fait preuve de loyauté, en soumettant au médecin du travail les affectations envisagées en réponse aux réserves médicales émises, en ajustant le travail demandé au gré des différents avis d'aptitude,en répondant aux inquiétudes du salarié (mise en place d'un binôme pour le préserver de toute manutention),

Monsieur [V] [L] a, quant à lui et à l'inverse, s'est livré à un procès d'intention d'autant moins justifié que l'entreprise n'a jamais manifesté la moindre hostilité à son égard.

Il est de droit bien établi que le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque celui-ci n'exécute pas une ou plusieurs obligations essentielles du contrat lui incombant ; que les juges du fond disposent alors d'un pouvoir souverain pour apprécier si les manquements de l'employeur sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.

La cour ayant retenu que les manquements invoqués à l'encontre de la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION relativement à la violation de l'obligation de sécurité de résultat, au harcèlement moral et à la discrimination n'étaient pas établis, la demande de Monsieur [V] [L] en résiliation judiciaire est donc rejetée ainsi que les demandes qui en découlent.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [L] de sa demande de résiliation judiciaire et de ses demandes formées au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,.

Sur les autres demandes

La cour condamne Monsieur [V] [L] aux dépens en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Monsieur [V] [L] à payer à la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions';

Ajoutant,

Condamne Monsieur [V] [L] à payer à la société FRANCE LOCATION DISTRIBUTION la somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne Monsieur [V] [L] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 16/00098
Date de la décision : 03/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L2, arrêt n°16/00098 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-03;16.00098 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award