RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 Février 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/07511
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 1er Avril 2016 par le Conseil de prud'hommes de MELUN - RG n° 15/00242
APPELANTE
Madame [Z] [P] [D] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne et assistée de Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par Madame [Z] (D.R.H)
représenté par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
*********
Statuant sur l'appel interjeté par [Z] [C] à l'encontre d'un'jugement de départage' rendue le 1er avril 2016 par le conseil de prud'hommes de Melun, qui, saisi en sa formation des référés par cette dernière, a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a invitée à se pourvoir au fond, l'a condamnée à payer au [Établissement 1] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par [Z] [C] qui demande à la cour de :
Vu les articles R.1455-5, 6 et 7 du code du travail
- condamner à titre provisionnel le centre de Forcilles à lui verser les sommes de :
- 7 870,14 € à titre de salaire de «'janvier 2015 arrêté à septembre 2015'»
- 787,01 € à titre de congés payés afférents
- 2 000 € au titre du préjudice subi
- ordonner la remise des bulletins de paie de janvier à septembre 2015
- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine
- condamner le [Établissement 1] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement par l'hôpital [Établissement 1] qui demande à la cour de :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse
- constater l'absence de trouble manifestement illicite
En conséquence,
- débouter [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes
- renvoyer [Z] [C] à mieux se pourvoir
- la condamner au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties
SUR CE LA COUR,
Exposé du litige
[Z] [C] a été engagée par le [Établissement 1], en qualité de manipulatrice radio, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 19 juin 2006.
La relation de travail est régie par la convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951.
[Z] [C] expose qu'elle percevait une rémunération mensuelle de base à laquelle s'ajoutaient le paiement d'astreintes ainsi que une «'prime présence jours supplémentaires» (Pjs) et que l'hôpital [Établissement 1] a cessé de les lui payer à compter du 1er janvier 2015.
C'est dans ces conditions, qu'elle a, le 28 juillet 2015, saisi le conseil de prud'hommes en sa formation des référés.
Motifs
Selon l'article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article R.1455-6 du même code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est précisé à l'article R.1455-7 que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
[Z] [C] fait valoir que les astreintes et la «Pjs» sont des éléments de rémunération visés dans son contrat de travail, qu'aucun avenant n'a été régularisé en vue de leur suppression, que l'accord d'entreprise visait leur maintien, que la suppression est une décision unilatérale de l'employeur, que cette suppression constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu'il s'agit de créances salariales et donc alimentaires.
L'hôpital [Établissement 1] conteste avoir modifié le contrat de travail en ce qui concerne les astreintes, soulignant que les fonctions de la salariée n'impliquent pas obligatoirement ou systématiquement des astreintes, qu'elle est manipulatrice en radiothérapie alors que les plannings qu'elle communique sont ceux de manipulateurs du service de radiologie-scanner qui n'appartiennent pas au même service.
Il invoque l'absence d'usage s'agissant du montant de la Pjs et ajoute que l'existence même d'un usage se heurte à une contestation sérieuse.
Le contrat de travail de [Z] [C] précise qu'elle 'fait partie du personnel du centre depuis le 19 juin 2006... en qualité de «manipulatrice radio»' et que :
'Le salaire brut mensuel de base est 2 153,73 € (coefficient 507) + 193,82 € (prime ancienneté 9 %) pour 35 heures normales de travail hebdomadaire, + 334,98 € pour 4 heures de travail payées sur base heures supplémentaires. Astreinte moyenne mensuelle 25 heures soit base environ 387 € et une présence journée supplémentaire'.
Elle bénéficie selon un avenant au contrat de travail en date du 1er septembre 2009 de 285 points d'indemnité de sujétion particulière liée au développement de l'activité de radiothérapie.
Si ce dernier avenant démontre que [Z] [C] a pu être affectée à l'activité de radiothérapie du centre, il n'en demeure pas moins, ainsi que le confirme l'examen de ses bulletins de salaire de 2015, qu'elle a conservé la qualité de manipulatrice radio pour laquelle elle a été embauchée.
Même si la convention collective applicable ne précise pas que l'astreinte est une sujétion liée à la fonction de manipulatrice radio, et encore moins de manipulatrice en radiothérapie, il est en revanche établi que [Z] [C], ainsi que le montrent ses plannings des années 2009 à 2014, et conformément à son contrat de travail, yétait systématiquement soumise, notamment les vendredi, samedi, dimanche.
Elle a été ainsi d'astreinte :
- en 2013 :
- 6 jours en janvier
- 5 jours en février
- 5 jours en mars
- 5 jours en avril
- 3 jours en mai
- 3 jours en juin
- 3 jours en juillet
- 7 jours en août
- 4 jours en septembre
- 4 jours en octobre
- 4 jours en novembre
- 4 jours en décembre
- en 2014 :
- 6 jours en janvier
- 5 jours en février
- 5 jours en mars
- 5 jours en avril
- 4 jours en mai
- 5 jours en juin
- 4 jours en juillet
- 3 jours en août
- 2 jours en septembre
- 2 jours en octobre
- 4 jours en novembre
- 7 jours en décembre.
Dès lors en supprimant à compter de l'année 2015 les astreintes auxquelles jusqu'alors [Z] [C] était assujettie et qui étaient contractualisées, ainsi quee la prime «'pjs'» l'hôpital [Établissement 1] a procédé à une modification du contrat de travail de l'intéressée sans avoir recueilli son accord.
Cette dernière est fondée à se prévaloir du trouble manifestement illicite résultant de cette modification unilatérale et à solliciter qu'il y soit mis fin.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance déférée et de faire droit faisant droit à sa demande et au vu Selon les fiches de paie produites et sur la base des dispositions de son contrat de travail, uil convient de fixer les sommes provisionnelles suivantes auxquelles [Z] [C] peut prétendre sur cette base :
25h x 19,51170 = 487,79 € = 9 h45 (pjs) x 21,15753 = 199,94 = 687,72;
Il convient donc de condamner l'employeur à verser à la salariée :
- 6 189,55€ à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à septembre 2015
- 618,95 € de congés payés afférents.
[Z] [C] sollicite la somme de 2 000 € de dommages-intérêts mais n'explicite pas cette demande et encore moins ne justifie du préjudice dont elle demande réparation.
Il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner l'hôpital [Établissement 1] aux entiers dépens, et en considération de l'équité d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné [Z] [C] au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 € sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts de [Z] [C]
Statuant à nouveau,
Condamne l'hôpital [Établissement 1] à payer à [Z] [C] les sommes provisionnelles de :
- 6 189,55 € à titre de rappel de salaire de janvier 2015 à septembre 2015
- 618,95 € de congés payés afférents.
Condamne l'hôpital Forcilles à payer à [Z] [C] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'hôpital [Établissement 1] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT