La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2017 | FRANCE | N°16/07189

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 02 février 2017, 16/07189


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2017



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07189



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 03 Novembre 2015 - RG n° 2014F00113





APPELANT



Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (95)

de

nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avoca...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 2 FÉVRIER 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/07189

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du 03 Novembre 2015 - RG n° 2014F00113

APPELANT

Monsieur [S] [B]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (95)

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Hélène LADIRE de la SELARL LEXAVOUE, substituant Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMÉE

Société ARCHIBALD prise en la personne de Me [Q] [I], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TOUT CORPS D'ETAT

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Béatrice HIEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pauline ROBERT

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

La société PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT est une SASU immatriculée au RCS de Sens. Elle a pour activité tout corps d'état bâtiment.

Elle est immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 520 303 470 et Monsieur [S] [B] est le Président de cette société.

Par jugement du 14 mai 2013, le tribunal de commerce de Sens a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société.

Par jugement du 11 juin 2013, ce même tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire.

Maître [Q] [I] de la SELARL ARCHIBALD a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La date de cessation des paiements a été fixée au 9 juillet 2015.

Dans le cadre de l'examen des paiements effectués pendant la période suspecte, le mandataire a estimé que Monsieur [B] avait effectué des paiements et prélèvements suspects sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 12.490 euros.

Par exploit d'huissier du 13 octobre 2014, le mandataire judiciaire l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Sens aux fins de le voir condamner - sur le fondement de l'article L223-21 du Code de commerce - au paiement des sommes suivantes:

-12.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la première mise en demeure,

- 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

le tout avec exécution provisoire.

000

Par jugement en date du 14/05/2013, le Tribunal de commerce de SENS relevait qu'il est apparu lors des opérations de liquidation judiciaire que Monsieur [S] [B] avait effectué des prélèvements sur le compte bancaire, pour un montant total de 12 490,00 €, entre les mois de janvier 2013 et mai 2013 soit postérieurement à la date de cessation des paiements.

Le liquidateur a alors sollicité à plusieurs reprises les justificatifs des paiements et prélèvements réalisés, notamment par courriers simples et recommandés en date des 06/06/2013, 01/07/ 2014 et 26/08/2014.

000

La SELARL SOCIETE ARCHIBALD n'ayant pas eu de retour pertinent, a assigné Monsieur [S] [B] devant le Tribunal de Commerce de Sens par acte d'huissier en date du 13 octobre 2014 pour l'audience du 9 décembre 2014 à 15 Heure aux fins d'entendre :

- Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL SOCIETE ARCHIBALD es qualité la somme de 12.490,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013, date de la première mise en demeure,

- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

- Condamner Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL SOCIETE ARCHIBALD es qualité la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Devant le tribunal de commerce de Sens, saisi, après six renvois prononcés à la demande des parties, l'affaire a été plaidée le 1er septembre 2015 et mise en délibéré au 3 novembre 2015.

La SELARL SOCIETE ARÇHIBALD a soutenu à l'audience les termes de son assignation et verse au débat les pièces justificatives de sa demande, à savoir :

- L'extrait Kbis dela SAS PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TCE,

- Le jugement en date du 14/05/2013,

- Les relevés bancaires de Monsieur [B] entre le 1/01/2013 et le 31/05/2013,

- Les courriers simples et recommandés adressés à Monsieur [B] les 6/06/2013, 01/07/2014 et 26/08/2014,

- Les courriers reçus les 16/07/2014 et 18/09/2014 de Monsieur [B] et la réponse de la SELARL SOCIETE ARCHIBALD du 23/09/2014.

Pour Monsieur [S] [B] , bien que présent en personne lors de l'audience du 9 juillet 2015 tenue par le juge chargé d'instruire l'affaire ayant renvoyé l'affaire pour plaidoiries au 1er septembre 2015 mais il n'a pas comparu ni personne pour lui à l'audience de plaidoiries.

Le tribunal a alors considéré que Monsieur [S] [B] ne justifiait pas des paiements et prélèvements réalisés entre les mois de janvier 2013 et mai 2013, donc postérieurement à la date de cessation des paiements, et qu'il y a donc lieu de le condamner au remboursement de la somme de 12.490,00 €.

La date de la mise en demeure du 6 juin 2013 était retenue comme point de départ du calcul des intérêts légaux, et l'ancienneté de la créance justifiait le prononcé de l'exécution provisoire.

Et la SELARL SOCIETE ARCHIBALD ayant été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, le tribunal considérait qu'il n'est pas équitable de laisser entièrement à sa charge ces frais, faisant droit en partie à sa demande du liquidateur, à hauteur de 300,00 €.

Par ailleurs, le tribunal considérait nécessaire de condamner Monsieur [S] [B] aux entiers dépens.

Le tribunal :

- Recevait la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, ès qualité de liquidateur de la SAS PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT, en ses demandes et les déclaraient partiellement fondées,

- condamnait Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT, à la somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-DIX CENTIMES (12.490,00 €), avec intérêts au taux légal à compter du 06 juin 2013, date de la première mise en demeure.

- ordonnait par ailleurs l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.

- condamnait également Monsieur [S] [B] à payer à la SELARL SOCIETE ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [Q] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT, la somme de TROIS CENTS EUROS (300,00 E) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS ET VINGT CENTIMES.

000

Un appel était interjeté par Monsieur [S] [B] du jugement du Tribunal de Commerce de SENS en date du mardi 3 novembre 2015 et cet appel était déclaré recevable et fondé.

Il invoquait le fait que la décision entreprise fait une inexacte appréciation des faits de la cause et des droits respectifs des parties, mérite infirmation.

000

Ainsi, par conclusion, l'appelant, Monsieur [S] [B], expose que:

- dans le cadre de l'examen des paiements effectués pendant la période suspecte, le mandataire a estimé que Monsieur [B] avait effectué des paiements et prélèvements suspects sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 12.490 euros.

- pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a ' sans préciser le fondement juridique ' considéré que Monsieur [S] [B] n'a pas justifié des paiements et prélèvements réalisés entre janvier et mai 2013 et retenu qu'il y a lieu de le condamner à rembourser la somme de 12.490 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.

Ce faisant, il a procédé à une mauvaise appréciation des faits et droits respectifs des parties justifiant l'infirmation de la décision.

Il considère en effet que le fondement juridique de l'action en paiement engagée à l'encontre du dirigeant est inexact et souligne que Monsieur [B] justifie des prélèvements effectués.

Certes, le mandataire liquidateur s'est interrogé sur des prélèvements intervenus entre les mois de janvier et mai 2013 et le jugement d'ouverture en date du 14 mai 2013 et la date de cessation des paiements a été fixée au 15 juillet 2012, ce qui implique que les prélèvements sont bien intervenus pendant la période suspecte.

Mais le mandataire judiciaire a demandé au Tribunal de condamner Monsieur [S] [B] au paiement de la somme de 12.490 euros correspondant au remboursement des sommes prélevées pendant cette période, fondant sa demande sur l'article L223-21du Code de commerce qui se réfère aux conventions interdites entre les dirigeants et/ou associés et la société commerciale.

Cet article nécessite par ailleurs l'existence d'un contrat dont il est demandé l'annulation et la restitution de la somme indûment perçue.

Or deux options sont ouvertes au mandataire judiciaire lorsqu'il suspecte le dirigeant d'avoir prélevé des fonds : la nullité de l'acte (ou du paiement) en période suspecte qui nécessite au préalable de demander la nullité dudit acte ou l'action en comblement de passif.

Son action ne peut être fondée sur l'article L223-21 du Code de commerce et ce fondement ne semble pas pertinent.

L'appelant relève que le mandataire liquidateur ne qualifie pas juridiquement l'opération.

Or, il ne s'agirait ni d'un prêt, ni d'un découvert, ni d'un compte courant.

De plus, il appartient au demandeur de l'action en nullité de rapporter la preuve d'un dommage causé à la société et d'un lien de causalité.

Il n'est enfin pas demandé l'annulation.

En outre, le tribunal saisi est celui de la procédure collective. Ces deux actions requièrent la présence du Ministère Public et obéissent à des règles spécifiques.

Par ailleurs, il souligne que, « conscient de l'erreur de fondement juridique, le mandataire judiciaire excipe, en appel, l'article L632-2 du Code de commerce et demande à la Cour de confirmer le jugement sur ce fondement; alors que l'action engagée sur ce fondement obéit aux règles spécifiques de la procédure collective et nécessite notamment la saisine du tribunal de la procédure collective et l'avis du Ministère public ».

Il indique, de plus, que l'annulation d'un paiement nécessite notamment de rapporter la preuve de la connaissance de la cessation des paiements et celle-ci est appréciée de façon personnelle et effective, au cas par cas et sans présomption.

En conséquence, il considère que l'action en paiement engagée par Maître [Q] [I] es-qualité n'est pas fondée et demande à la Cour d'infirmer le jugement et de la débouter de ses demandes, fins et conclusions.

A titre subsidiaire: sur la justification des prélèvements effectués, le débiteur invoque les éléments suivants:

- aux termes de son assignation introductive d'instance, le mandataire judiciaire a indiqué que Monsieur [S] [B] n'aurait fourni aucune explication sur les prélèvements effectués entre janvier et mai 2013 dont la liste est fournie dans ses courriers du 6 juin 2013 et du 1er juillet 2014.

Mais ces courriers font notamment référence à des prélèvements qu'il aurait effectués pour la somme de 12.400 euros, étant précisé que le débat ne porte pas sur les paiements faits à des tiers. Le mandataire judiciaire ne réclame pas la restitution des sommes encaissées par ces tiers. Il n'est donc pas utile d'en justifier.

Et contrairement à ce qu'a affirmé le mandataire judiciaire, il a apporté une réponse à ses courriers puisque :

- par courrier du 23 septembre 2014, il lui a accusé réception de son courrier du 11 septembre 2014 et lui a réclamé d'autres explications.

- de nouveau, par courrier du 30 janvier 2015, Monsieur [B] lui a répondu: courrier de Monsieur [B] au mandataire liquidateur du 30 janvier 2015.

Et à cette occasion, il lui a indiqué qu'il avait vendu à la société une machine lui appartenant moyennant 3.000 euros (pièce 2: facture pour la vente du 7 mars 2013). Et cette machine fait partie de l'actif de la société et a été vendu par le mandataire judiciaire dans le cadre de la liquidation judiciaire, lui-même recevant deux versements de 1.500 euros chacun, ce qui n'est pas contesté par le mandataire judiciaire.

De même, les autres prélèvements s'expliquent par le paiement en espèce des tickets de stationnement, des péages, du carburant, des repas clients et des règlements aux fournisseurs entre janvier et mai 2013 (pièce 3: listing des règlements en espèces) et ces dépenses sont bien à la charge de la société et ne sauraient être supportées par lui.

Il est donc justifié des prélèvements effectués.

En conséquence, il est demandé à la Cour d'infirmer le jugement et de débouter Maître [Q] [I] es -qualités de ses demandes.

Compte tenu des circonstances de la cause, il considère qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense devant la Cour. Il est donc ondé à solliciter, de ce chef, l'allocation d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

000

Dans ses conclusions (n°2), la SELARL ARCHIBALD précise que dans le cadre de l'examen des paiements effectués pendant la période suspecte, elle a constaté que Monsieur [B] avait effectué des paiements par virement à son profit, ainsi que des prélèvements en espèces pour un montant total de 30.690 euros.

Elle rappelle que :

- l'article L.225-43 du Code de Commerce sur renvoi de l'article L.227-12 du même code prévoit : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers ['.]

- la même interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à toute personne interposée ».

- Aux termes de l'article L. 227-12 du Code de commerce : « Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 s'appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société ». Et l'article L.227-12 du Code de commerce prévoit ainsi que les dispositions de l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent au Président de la société par actions simplifiée.

- L'intimé rappelle encore que la réalisation d'une opération interdite est sanctionnée sur le plan civil par la nullité de l'opération et selon la Cour de cassation, la nullité est absolue et d'ordre public (Cass.com., 25 avr.2006, n°05-12.734 : JurisData n°2006-033262).

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [B] a effectué des virements à son profit pour un montant total de 18.200 € et des prélèvements en espèces pour un montant total de 12.490 € entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2013, contractant ainsi un emprunt d'un montant total de 30.690 € auprès de la société.

Ces opérations interdites doivent être déclarées nulles par application des dispositions de l'article L.227-12 du Code de commerce et, aux termes de l'article L632-2 du Code de Commerce: « Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».

En l'occurrence, la date de cessation des paiements de la société PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT a été fixée au 15 juillet 2012 et :

- entre le 1er janvier 2013 et le 31 mai 2013, soit postérieurement à la date de cessation des paiements, Monsieur [S] [B] a effectué des virements à son profit pour un montant total de 18.200 € :

- 21/01/2013'''''''''''''''3.000 €

- 11/02/2013'''''''''''''''3.000 €

- 5/03/2013'''''''''''''''..3.000 €

- 28/03/2013'''''''''''''''3.000 €

- 28/03/2013'''''''''''''''3.000 €

- 14/05/2013'''''''''''''''3.200 €

Et en sa qualité de dirigeant de droit de la société PROTECTION TECHNIQUE TRAVAUX TOUS CORPS D'ETAT, Monsieur [B] ne pouvait ignorer que celle-ci se trouvait en état de cessation des paiements.

Les paiements litigieux sont nuls,par application des dispositions des articles L225-43 et L632-2 du Code de Commerce.

En outre, Monsieur [B] a effectué des prélèvements en espèces sur le compte bancaire de la société pour un montant total de 12.490 € entre le 1 er janvier 2013 et le 31 mai 2013, soit postérieurement à la date de cessation des paiements :

- 02/01/2013'''''''''''''''..300 €

- 07/01/2013'''''''''''''''..300 €

- 11/01/2013'''''''''''''''..300 €

- 21/01/2013''''''''''''''...1.500 €

- 21/01/2013'''''''''''''''..500 €

- 11/02/2013'''''''''''''''1.500 €

- 14/02/2013'''''''''''''''...100 €

- 19/022013'''''''''''''''.1.500 €

- 01/03/2013'''''''''''''''...300 €

- 06/03/2013'''''''''''''''...500 €

- 19/03/2013''''''''''''''....1.500 €

- 25/03/2013'''''''''''''''...100 €

- 25/03/2013'''''''''''''''...140 €

- 28/03/2013''''''''''''''''800 €

- 28/03/2013''''''''''''''''300 €

- 29/03/2013'''''''''''''''.1.500 €

- 02/04/2013''''''''''''''''.250 €

- 02/04/2013''''''''''''''''300 €

- 26/04/2013''''''''''''''''500 €

- 15/05/2013''''''''''''''''300 €

Et ces paiements litigieux doivent être déclarés nuls, également par application des dispositions de l'article L. 632-2 du Code de commerce.

Il demande à la Cour d'appel de :

Vu les articles L225-43 et L. 227-12 du Code de Commerce,

Vu l'article L632-2 du Code de Commerce,

- Confirmation le jugement entrepris dans son principe

- Condamner Monsieur [B] à payer à la SELARL ARCHIBALD la somme totale de 30.690 €.

Y ajoutant,

- Condamner Monsieur [B] à payer à la SELARL ARCHIBALD, es-qualité, la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner Monsieur [B] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP HYEST et Associés, Avocats à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

SUR CE,

La cour rappelle que, lorsque le mandataire judiciaire considère que le dirigeant de la société a effectué des prélèvements suspects pendant cette période, sans contrepartie, lesquels ont appauvri le débiteur, il a la possibilité d'engager une action en nullité de l'acte et demander la restitution de la somme ou d'engager une action en comblement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif en rapportant la preuve d'une faute de gestion de la part du dirigeant, ce qui est le cas.

L'annulation d'un paiement nécessite notamment de rapporter la preuve de la connaissance de la cessation des paiements, ce qui est le cas, et si celle-ci est appréciée de façon personnelle et effective, la chronologie des faits montre que le dirigeant connaissait l'existence de la cessation des paiements comme le démontre le choix des actes effectués, le tribunal ayant pris en compte non seulement la connaissance personnelle du dirigeant sur la trésorerie de l'entreprise mais aussi son évidente appréciation « personnelle » de la situation et donc de sa connaissance effective de la situation de l'entreprise.

En outre, la période suspecte n'autorise pas des paiements par virement à son profit, ainsi que des prélèvements en espèces pour un montant total de 30.690 euros et ces opérations interdites sont sanctionnées sur le plan civil par la nullité de celles-ci.

Par ces motifs, la cour confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

Il ne peut être que constaté que Monsieur [B] a contracté par ses agissements un emprunt d'un montant total de 30.690 € auprès de la société, sans fondement juridique et qu'il cherche par la voie de l'appel à différer ce qu'il doit restituer. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée et celle de l'intimé satisfaite.

Au regard de ces éléments, l'appelant sera condamné au dépens.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles L225-43 et L. 227-12 du Code de Commerce,

Vu l'article L632-2 du Code de Commerce,

DIT non fondé l'appel par Monsieur [B] de la décision du tribunal de commerce de SENS du 3 novembre 2015

REJETTE ses demandes

CONFIRME le jugement entrepris dans son principe et en ce qu'il a condamné Monsieur [B] à payer à la SELARL ARCHIBALD, es qualité, la somme totale de 30.690 €.

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [B] à payer à la SELARL ARCHIBALD, es-qualité, la somme de 3.000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens,

LE GREFFIER,

Sonia DAIRAIN

LE PRÉSIDENT,

François FRANCHI,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 16/07189
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I9, arrêt n°16/07189 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;16.07189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award