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02/02/2017 | FRANCE | N°15/13174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 février 2017, 15/13174


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Février 2017



(n° , pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13174



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01997





APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne-véronique WEBER-FARU

CH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273





INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

( RATP )



[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Février 2017

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/13174

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14-01997

APPELANT

Monsieur [V] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Anne-véronique WEBER-FARUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1273

INTIMEES

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

( RATP )

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 177

CAISSE DE COORDINATION AUX ASSURANCES SOCIALES DE LA RATP

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 177

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 4]

[Adresse 4]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère

Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le

magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté

- le 23 décembre 2015 ( N° RG 15 / 13174 )

- le 28 décembre 2015 ( N ° 15 /13351 )

par Monsieur [X] [V] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 30 septembre 2015, dans un litige l'opposant à la RATP et à la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, notifié le 18 décembre 2015 à Monsieur [X] .

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X], machiniste receveur à la RATP depuis 1989, a établi le 10 juin 2004 une déclaration de maladie professionnelle pour des affections chroniques du rachis lombaire. Le 15 octobre 2004, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP ( la CCAS) a rejeté sa demande de prise en charge.

Contestant cette décision, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, qui a confirmé ce refus de prise en charge . Monsieur [X] a alors saisi la Cour d'Appel de Paris qui, dans un arrêt du 12 avril 2012, a infirmé le jugement et a déclaré établie l'origine professionnelle de la maladie.

Monsieur [X] a ensuite engagé une procédure de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur et a saisi à cette fin le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.

Par jugement rendu le 30 septembre 2015, ce tribunal l'a débouté de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de ses demandes subséquentes et de celle présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

En raison de leur connexité , il convient d'ordonner la jonction de l'instance ouverte sous le numéro 15 /13351 avec celle ouverte sous le numéro 15/ 13/174 afin de statuer par une même décision sur les appels successivement formés contre le jugement du 30 septembre 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [X] demande à la cour:

- d' infirmer le jugement entrepris,

- de constater que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris en date du 12 avril 2012 est définitif et revêt l'autorité de chose jugée à l'égard de toutes les parties à l'instance,

- de débouter purement et simplement la RATP et la CCAS de la RATP de leur demande de désignation d'un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,

* sur le fond,

- de dire que sa maladie professionnelle déclarée le 8 juin 2004 au titre du tableau 97 est due à la faute inexcusable de son employeur, la RATP,

-d' ordonner la majoration de la rente qui lui a été allouée à son maximum et dire qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de la tentative de conciliation du 7 avril 2014,

-de lui allouer une provision de 30 000 € à valoir sur ses préjudices,

-de dire qu'il appartiendra à la caisse de faire l'avance des fonds,

* avant dire droit sur les chefs de préjudices complémentaires,

- d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer ses différents préjudices,

- de condamner l'employeur à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir :

- que l'arrêt du 12 avril 2012 est aujourd'hui définitif,

- qu'il a conduit pendant 13 ans , du 9 mai 1989 à 2002 , des véhicules de type SC 10, lesquels ont été exploités jusqu'au 31 décembre 2011 malgré les risques qu'ils présentaient,

- que les conditions liées à la période d'exposition au risque et au délai de prise en charge ont été respectées, sa maladie étant apparue en octobre 1999,

- que s'agissant d'un camion monobloc non visé par le tableau 97 des maladies professionnelles, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ) dans son avis du 15 septembre 2011 a reconnu l'existence d'un lien de causalité entre sa maladie déclarée et son activité professionnelle de conducteur-machiniste sur véhicule SC 10 de 1989 à 2002,

- que le caractère professionnel de la maladie ne peut plus aujourd'hui être remis en cause,

- que les études menées avant 1996 ayant conduit à l'étude de l'INRS d'octobre 1994 'Ergonomie de la conduite d'autobus urbains' démontrent que le poste de machiniste-receveur est en lui-même source de maladie, exigeant une attention particulière et la mise en oeuvre de mesures de prévention,

- que l'étude technique dressée par la RATP en 1967 à propos des vibrations relevées sur le véhicule Renault Saviem SC 10 aurait dû alerter l'employeur, de même que l'étude réalisée le 18 avril 1990 sur les sièges équipant les véhicules SC 10, l'étude du 9 décembre 1990 sur les différentes catégories de bus du parc RATP dont le SC 10, la note technique établie par les services internes de la RATP le 25 janvier 2012,

- que l'employeur connaissait dès 1996 les risques réels présentés par la conduite des autobus pour les machinistes-receveurs notamment ceux relatifs aux pathologies du tableau 97 des maladies professionnelles car

* le procès-verbal de réunion du CRE RAPT du 28 juin 2000 vise une étude épidémiologique sur le métier de machiniste-receveur lancée par la RATP en 1996,

* Monsieur [C], machniste-receveur, a lancé une alerte auprès du CHSCT le 9 avril 2002 à propos des douleurs lombaires et sciatiques engendrées par l'emploi de machiniste-receveur,

* le procès-verbal de réunion du CRE RATP du 24 septembre 2003 évoque les affections du rachis lombaire provoquées par les vibrations,

* le procès-verbal de réunion du CRE RATP du 24 mars 2004 confirme que l'employeur avait dès 2001 mis en place un observatoire des maladies professionnelles tout en se refusant à reconnaître un grand nombre de maladies professionnelles,

* le procès-verbal de réunion de la Commission de recours amiable de la RATP du 9 septembre 2004 concernant Monsieur [K], machiniste, était déjà relatif à une déclaration de maladie professionnelle du tableau 97,

* le procès-verbal de réunion du CRE RATP du 22 septembre 2004 permet de constater une réelle souffrance reconnue des salariés informés d'un risque de santé indéniable,

* Monsieur [X] a alerté à plusieurs reprises, le médecin du travail des lombosciatiques et des hernies, dès le 22 février 2000, ce qui aurait dû entraîner la mise en place de mesures,

* dans le cadre de la conduite de véhicule de transport de personne, il en est ainsi de l'étude technique SC 10 du 28 décembre 1966, de la directive 2002/44/CE et du décret du 4 juillet 2005, de la note technique 'Synthèse des niveaux vibratoires mesures aux postes de conduite dans les matériels roulants',

- que si la conduite de bus n'était pas visée par le tableau 97, celui-ci fait état de la conduite de tracteur routier et de camion monobloc dont les caractéristiques sont très similaires à celles du bus SC 10,

- que l'employeur n'a pas mis en place de mesures de prévention, Monsieur [X] n'ayant jamais suivi de formation et aucune coupure n'étant prévue ,

- qu'il n'a pas respecté des visites médicales périodiques obligatoires,

- que dès 2004, les déclarations faites au titre des maladies professionnelles étaient étouffées et découragées dès l'origine par l'employeur,

- que le rapport APTEIS de septembre 2013 met en évidence la malaise social profond, l'absence de prise en compte des facteurs de risques, les risques graves pour la santé des salariés, et les carences de l'employeur depuis de nombreuses années,

- que l'employeur connaissait l'existence des risques inhérents au poste de machiniste-receveur et les problèmes de dos dont souffrait Monsieur [X] sans mettre en oeuvre de mesure de prévention,

- que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur justifie la majoration maximale de la rente allouée à Monsieur [X] pour une IPP de 12 %, le prononcé d'une expertise, une demande de provision et un article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la RATP et la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP demandent à la Cour de :

* à titre liminaire,

- désigner tel Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu'il plaira à la Cour de désigner afin de donner son avis sur le lien de causalité entre la maladie déclarée comme professionnelle le 13 juin 2004 et la conduite d'un véhicule de type SC10 que Monsieur [X] a conduit pendant 6 ans de 1989 à 1996,

* à titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris,

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable dans la survenance de la maladie de Monsieur [X] dont la Cour a reconnu le caractère professionnel par arrêt du 12 avril 2012,

- débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à payer à la RATP la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

faisant valoir :

- que les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et d'[Localité 1] ayant rendu un avis divergent, la désignation d'un 3ème Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s'impose,

- que deux conditions sur trois du tableau 97 ne sont pas remplies, le délai de prise en charge de 6 mois et la liste limitative des travaux,

- que Monsieur [X] ne peut dès lors faire valoir que sa maladie est due à la faute de la RATP, laquelle aurait dû avoir conscience du risque engendré par la conduite d'un autobus SC 10,

- que la RATP était dans l'impossibilité absolue d'avoir conscience du danger,

* les documents produits par Monsieur [X] ne sont pas pertinents en ce que, soit ils ne concernent pas la RATP, soit ce ne sont pas des documents scientifiques fiables, soit , ils n'étaient pas accessibles à la RATP du temps où Monsieur [X] conduisait le SC 10,

* aucune étude ne démontre que la conduite d'un SC 10 a pu altérer les disques vertébraux,

* les vibrations générées par la conduite de l'autobus SC 10 sont dans la norme du décret du 4 juillet 2005,

* aucune déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 97 n'avait été établie alors que Monsieur [X] conduisait le bus SC 10,

* le tableau 97 a été introduit par décret du 15 février 1999 alors que Monsieur [X] a cessé de conduire le bus SC 10 en 1996,

* à aucun moment, le médecin du travail n'a informé la RATP des conséquences néfastes de la conduite de l'autobus SC 10 sur l'état de santé de Monsieur [X],

* la politique de prévention de la RATP est dépendante des constructeurs d'autobus,

- subsidiairement, la RATP n'entend pas s'opposer à une demande d'expertise, mais conteste la demande de provision justifiée ni dans son principe, ni dans on quantum.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 18 novembre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes , moyens et arguments .

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de désignation d'un 3ème Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

Si les Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles d'Île-de-France et

d'Orléans ont rendu des avis divergents sur la question de savoir s'il existait un lien ce causalité entre la maladie déclarée par Monsieur [X] et ses conditions de travail, la Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 12 avril 2012 devenu définitif , a déclaré établie l'origine professionnelle de la maladie.

Elle rappelait avec force l'arrêt rendu par elle le 21 mars 2011 , saisissant le CRRMP d'[Localité 1] pour avis , considérant comme définitivement acquis la conduite par Monsieur [X] d'un véhicule de type SC 10 de 1989 à 2002. Dès lors, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision s'oppose à la désignation d'un autre Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Sur l'existence d'une faute inexcusable

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers lui d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors mêmes que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En l'espèce, Monsieur [X] a été atteint d'affections chroniques du rachis lombaire reconnues comme maladie professionnelle du tableau 97 par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 12 avril 2012 sur la base d'un avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Orléans du 15 septembre 2011, mentionnant ' l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée le 13 avril 2004 et la conduite d'un véhicule de type SC 10 que Monsieur [X] a conduit pendant plus de 13 années, de 1989 à 2002.' La discussion sur le délai de prise en charge et la liste des travaux du tableau 97 est donc inopérante.

Il ne peut être déduit de la seule inscription d'une maladie sur un tableau de maladies professionnelles, une faute inexcusable de l'employeur, d'autant que dans le cas de Monsieur [X], le tableau 97 n'a été créé que par décret du 15 février 1999 et que la conduite de bus ne faisait pas partie de la liste limitative des travaux exposant au risque professionnel, d'où la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Il convient donc de rechercher si Monsieur [X] établit d'une part, la connaissance par la RATP des risques qu'il encourait en conduisant son véhicule, et d'autre part, l'absence de mesures prises par elle pour le préserver de ce risque.

La reconnaissance de maladie professionnelle ayant été obtenue sur la base de la conduite d'un véhicule de type SC 10 de 1989 à 2002, c'est au regard de l'usage de ce véhicule et sur cette période que la responsabilité de l'employeur sera examinée.

Les documents concernant ce véhicule antérieurs et postérieurs à 2002 dont il n'est pas établi qu'ils aient été portés à la connaissance de la RATP seront écartés à savoir :

- la note technique établie par les services internes de la RATP le 25 janvier 2012, les procès-verbaux de réunion du CRE RATP du 24 septembre 2003, du 24 mars 2004, du 9 septembre 2004 (visant une déclaration de maladie professionnelle de Monsieur [K] du 23 mai 2003), du 22 septembre 2004, et la note technique 'Synthèse des niveaux vibratoires mesures aux postes de conduite dans les matériels roulants' de la RATP du 25 janvier 2012,

- ceux qui sont étrangers à la RATP tels que le rapport de l'INRS d'octobre 1994, et le rapport APTEIS de septembre 2013.

Il est produit par ailleurs, un courrier du 9 avril 2002 dans lequel Monsieur [C], machiniste-receveur, saisit le CHSCT à propos des douleurs lombaires et sciatiques engendrées selon lui par l'état des sièges machnistes. Mais aucun élément n'est donné sur la réception de ce courrier et la suite apportée à celui-ci.

Si la directive 2002/44/CE et le décret du 4 juillet 2005 la transposant , fixent des seuils au delà desquels une action de prévention est nécessaire, ils n'existaient pas entre 1989 et 2002 , de sorte qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas les avoir anticipés. Si l'étude technique dressée par l'UTAC à la demande de la RATP en 1967, et les études réalisées le 18 avril 1990 sur les sièges équipant les véhicules SC 10, et le 9 décembre 1990 sur les différentes catégories de bus du parc RATP relèvent des vibrations comparables aux seuils retenus par le décret 27 ans plus tard, aucune de ces études ne tirait de conséquence particulière des taux retenus et n'alertait l'employeur sur le danger potentiellement encouru, notamment le lien entre ces vibrations et d'éventuelles douleurs lombaires.

La production du dossier médical de Monsieur [X] établi par médecin du travail permet de retrouver la chronologie des épisodes lombaires douloureux, mais aucune mention ne permet d'en déduire que le médecin en a averti l'employeur et surtout, aucun avis d'inaptitude même partiel n'a été établi par lui, de sorte que l'attention de l'employeur n'a pas été spécialement appelée sur sa situation.

Dans le procès-verbal de réunion du CRE RATP du 28 juin 2000, il est fait état d'une étude épidémiologique lancée en 1998, dont il ressort que 432 agents ont été déclarés inaptes incluant 4,6 % de machinistes-receveurs, que ces inaptitudes ont une cause psychopathologique dans 47 % des cas et une cause rhumatologique dans 22 % des cas. Il est noté une augmentation des causes rhumatologiques mise en parallèle toutefois avec une modernisation du matériel en cours et la fin de la mise en service des autobus SC 10 fin 2001.

Ainsi , il est constaté , au travers des études diligentées à la requête de la RATP, de l'étude technique dressée par l'UTAC en 1967, des études réalisées les 18 avril et 9 décembre 1990 et de l'étude épidémiologique lancée en 1998, que celle-ci a une politique de surveillance et de vigilance pour tenter de faire diminuer les pathologies rencontrées par ses salariés. Mais aucun élément ne permet d'établir que de 1989 à 2002, la RATP ait eu conscience du danger qu'elle faisait encourir à son salarié, pas plus qu'elle n'aurait dû en avoir conscience, faute d'avoir été alertée soit à titre général sur les dangers générés par la conduite d'un bus SC10, soit à titre particulier sur la situation de Monsieur [X].

En conséquence, la faute inexcusable ne sera pas reconnue et le jugement entrepris sera confirmé.

Monsieur [X] qui succombe , sera débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Rejette la demande présentée par Monsieur [X] au titre des frais irrépétibles,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L241-3 du code de la sécurité sociale et condamne Monsieur [X] au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 321,80 €.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 15/13174
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°15/13174 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;15.13174 ?
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