RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 02 Février 2017
(n° , TROIS pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/12516
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Octobre 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 13/02534
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
( CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS )
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Belaid MAZNI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1654
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 5]
[Adresse 6]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseillère
Greffier : Mme Emmanuelle MAMPOUYA, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-- signé par Madame Claire CHAUX, Présidente de Chambre par et par Madame Emmanuelle MAMPOUYA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à l'encontre du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny en date du 15 octobre 2015 dans un litige l'opposant à Monsieur [C].
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration faite par l'employeur le 29 mars 2012, Monsieur [C],cadre informatique de GFI Informatique, a été victime d'un accident le 22 mars 2012 à 20 h.
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ( la caisse ) a refusé de prendre en charge cet accident au titre la législation professionnelle.
Contestant ce refus, Monsieur [C] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a maintenu le rejet de prise en charge par décision du 22 mai 2013
Il a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny qui , par jugement du 15 octobre 2015 a reconnu le caractrère professionnel de l'accident du 22 mars 2012 subi par Monsieur [C] et ordonné à la caisse de rétablir les droits de Monsieur [C].
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, aux motifs que :
- la présomption suppose l'itinéraire normal, habituel et le plus court,
- Monsieur [C] ne démontre pas qu'il était sur son itinéraire normal, même en admettant qu'il soit justifié qu'il ne prenne pas le périphérique.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, faisant valoir qu'il bénéficiait de la présomption d'imputabilité ; qu'en déplacement et étant motard, il a opté pour l'itinéraire le moins dangereux en évitant le périphérique, soit un trajet oscillant entre 30 et 35 mn, que l'itinéraire fourni par la caisse est donné à titre indicatif et pour un temps oscillant entre 22 mn et 1 h.
SUR CE, LA COUR,
Dans la déclaration établie le 29 mars 2012, la gestionnaire de paie de la société GFI Informatique indique que Monsieur [C] a été victime d'un accident de trajet domicile travail rue Lafayette à [Localité 1] (9ème) le 22 mars 2012 à 20 h, après avoir travaillé de 9 h à 19 h.
Les parties s'accordent pour préciser que ce jour là, il était en déplacement professionnel au siège de Total situé [Adresse 7] à [Localité 2] pour rentrer à son domicile situé [Adresse 8].
Aux termes de l'article L.411-2 du code de sécurité sociale, l'accident de trajet se définit comme l'accident survenu sur le parcours aller et retour entre le lieu de travail et la résidence principale (ou secondaire) du travailleur ou tout autre lieu où il prend ses repas ou il se rend pour des raisons d'ordre familial.
En l'espèce, la question est de savoir si pour relier le [Adresse 7] de la commune de [Localité 2] au [Adresse 8], l'itinéraire normal passait par la rue Lafayette située dans le 9ème arrondissement de [Localité 1], précision étant apportée que les parties ne discutent pas le fait qu'étant motard, il pouvait souhaiter ne pas utiliser le périphérique.
Selon Mappy, le trajet le plus rapide hors périphérique est de 38 mn pour 11 kms. Le trajet passant par la rue Lafayette prend 56 mn et 17,6 kms. Si l'on peut admettre une marge de tolérance de quelques kilomètres ou minutes, s'agissant notamment d'un trajet non habituel puisque Monsieur [C] étant en déplacement hors du siège de sa société, on ne peut que constater que le trajet qu'il a choisi est à la fois le moins rapide de 18 mn et le plus long de 6,6 kms
En conséquence, faute de se trouver sur le trajet normal, il ne saurait bénéficier de la présomption et il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a retenu à tort l'existence d'un accident de trajet.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris ,
Statuant à nouveau :
Dit que l'accident dont Monsieur [C] a été victime le 22 mars 2012 ne constitue pas un accident de trajet ,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle .
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LE GREFFIER LE PRESIDENT