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02/02/2017 | FRANCE | N°14/02083

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 février 2017, 14/02083


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Février 2017



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02083



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-06094





APPELANTE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

Service Contentieux

[Lo

calité 1]

Représentée par M. [F] [G], en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE

Madame [A] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne et assistée de sa fille, Mme [V] [H]...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Février 2017

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/02083

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Octobre 2013 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 11-06094

APPELANTE

CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

Service Contentieux

[Localité 1]

Représentée par M. [F] [G], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [A] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparante en personne et assistée de sa fille, Mme [V] [H] épouse [Y] en vertu d'un pouvoir

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION ET DE LA PECHE

Service des Affaires Juridiques

[Adresse 3]

[Localité 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France à l'encontre d'un jugement rendu le 17 octobre 2013 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à Madame [H] [A].

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.

Il suffit de rappeler que Monsieur [H] [X] , qui était bénéficiaire auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole ( la MSA ) d'une retraite , est décédé le [Date décès 1] 2008.

Par lettre du 30 octobre 2008 , sa conjointe Mme [W] [H] , s'est étonnée de ne pas retrouver sur ses relevés bancaires les arrérages de la retraite que la MSA était censée avoir servis à Monsieur [H].

Après recherches , il s'est avéré que durant la période du 1er février 2001 au 31 août 2008 la retraite de Monsieur [H] a été servie par erreur sur le compte bancaire d'un homonyme : Monsieur ou Madame [X] [H] soit Mme [H] née [T] [A] sis [Adresse 4].

La MSA a régularisé le dossier de Monsieur [X] [H] décédé le [Date décès 1] 2008 en réglant , auprès du notaire chargé de la succession , les arrérages non prescrits de sa retraite.

La MSA a tenté de recouvrer les arrérages servis à tort à l'homonyme , Monsieur [X] [H] , décédé le [Date décès 2] 2004 ,versés sur un compte joint avec Mme [A] [H] née [T].

Mme [H] [A] a réceptionné le 4 janvier 2010 , une mise en demeure du 29 décembre 2009 de payer la somme de 20 161,92 € représentant les paiements indûment effectués du 8 mars 2001 au 8 octobre 2008.

Par lettre du 10 janvier 2012 , Mme [H] a proposé de rembourser le trop perçu sur la base de 100 € par mois , ce que la MSA n'a pas accepté . Elle a dès lors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui , par jugement du 17 avril 2013 a :

- dit la MSA Ile de France bien fondée dans le principe de sa demande de remboursement,

- dit que l'action de la caisse pour les sommes versées sur le compte bancaire de Mme [A] [H] antérieurement au 4 janvier 2005 était éteinte par la prescription,

- condamné Mme [H] [A] à rembourser à la MSA les sommes encaissées sur son compte bancaire à dater du 4 janvier 2005,

- renvoyé la caisse à chiffrer sa créance sur ces bases et renvoyé les parties à faire leurs comptes,

- dit quels intérêts au taux légal courront à compter de la notification par la caisse de sa créance chiffrée,

- dit irrecevable la demande de remise de dette de Mme [A] [H],

- dit que Mme [A] [H] pourra se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois à compter de la notification par la caisse de sa créance , sauf meilleur accord de la caisse.

La MSA fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions enregistrées par le greffe le 21 septembre 2016 invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à condamner Madame [H] [A] à lui rembourser la somme de

20 161, 92 € relatif à l'indû de retraite couvrant la période totale du 8 mars 2001 au 8 octobre 2008.

Mme [H] [A] , représentée , demande oralement la confirmation du jugement en ce qu'il constitue un bon compromis par rapport à la situation.

Elle indique que c'est à la suite d'une erreur que ces sommes sont arrivées sur le compte de ses parents qui savaient qu'elles ne leur étaient pas dues.

SUR CE , LA COUR ,

En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil , ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

En l'espèce , l'action de la caisse est donc fondée.

Cette action en répétition de l'indû des arrérages d'une pension de vieillesse relève du régime des quasi contrats . Elle était soumise à la prescription trentenaire . Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, elle est soumise à la prescription quinquennale.

Les dispositions de l'article 2222 du code civil prévoient qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion , le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La MSA fait valoir que la mise en demeure du 29 décembre 2009 ayant été réceptionnée par Mme [A] [H] le 4 janvier 2010 , la prescription quinquennale permet de remonter jusqu'au 16 juin 2008, veille de la réforme de la prescription et d'atteindre ainsi la période où la prescription était trentenaire, ce qui permet de remonter jusqu'au 8 mars 2001.

Madame [H] demande la confirmation du jugement entrepris.

L'action en répétition de l'indu exercée par la MSA , est soumise au délai de prescription de 5 ans qui court à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, c'est par une juste appréciation des éléments de l'espèce que les premiers juges ont retenu que Mme [H] , de bonne foi , avait pris connaissance de l'indu à la suite de la réception le 4 Janvier 2010 de la mise en demeure émise le 29 décembre 2009 par la MSA , que cela permettait de faire remonter au 4 janvier 2005 le point de départ du délai de prescription de sorte que l'action de la caisse ne pouvait pas porter sur les sommes réglées antérieurement qui étaient prescrites et qu'il convenait de renvoyer la caisse à chiffrer sa créance.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR ,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ile de France au paiement de ce droit s'élevant à 321,80€ .

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 14/02083
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°14/02083 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;14.02083 ?
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