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02/02/2017 | FRANCE | N°13/00180

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 02 février 2017, 13/00180


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 02 Février 2017



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00180



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-03864





APPELANTE

Madame [R] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne





I

NTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [K] [I], en vertu d'un pouvoir général





Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adress...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 02 Février 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00180

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 08-03864

APPELANTE

Madame [R] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparante en personne

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE

Service 6012 - Recours Judiciaires

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [K] [I], en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Conseiller

Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [K] [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 3 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans un litige l'opposant à l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ( l'URSSAF ) d'Ile de France ( venant aux droits de L'URSSAF Paris Région Parisienne ).

FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .

Madame [K] [S] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'exécution de quatre contraintes émises par l'URSSAF :

- contrainte du 9 juillet 2008 aux fins de recouvrement des sommes de 2609 € de cotisations et de 260 € de majorations de retard pour le 3ème trimestre 2007,

- contrainte du 1er octobre 2008 aux fins de recouvrement des sommes de 6252€ de cotisations et de 361 € de majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2007 au 3 ème trimestre 2008,

- contrainte du 6 février 2009 aux fins de recouvrement des sommes de 2071€ de cotisations et de 111 € de majorations de retard pour les 4èmes trimestres 2007 et 2008 ,

- contrainte délivrée le 28 mai 2010 aux fins de recouvrement des sommes de 670 € de cotisations et de 35 € de majorations de retard pour les premiers trimestres 2009 et 2010.

Elle a également contesté devant ce même tribunal , la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 16 mai 2008 fixant à 7256,45€ le montant des majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 1987 et du 2ème trimestre 1991 au 1er trimestre 2006.

Par jugement du 3 octobre 2012 , le tribunal a :

-validé les contraintes pour :

* contrainte du 1/10/2008 : 2936€ de cotisations et 361 € de majorations de retard,

* contrainte du 9 /07/2008 : 1829€ de cotisations et 248 € de majorations de retard,

* contrainte du 06/02/2009 : 1418 € de cotisations et 76€ de majorations de retard,

* contrainte du 28 /05/2010 : 50 € de cotisations et 2 € de majorations de retard,

- condamné Mme [S] à payer à l'URSSAF au titre de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2008 la somme de 7256 , 45 € de majorations de retard,

- dit que les contraintes produiront leur plein effet ,

- mis les frais de signification à la charge de Mme [S] .

[K] [S] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :

- constater à titre préalable que l'URSSAF n'a pas communiqué toutes les pièces listées dans son bordereau de communication de pièces intitulé PJ n° 8 et ne rapporte pas la preuve des créances qu'elle invoque,

Sur le fond :

vu les articles 1315 du code civil et les articles 455 et 458 du code de procédure civile,

vu l'article L 244 - 3 du code de la sécurité sociale,

vu l'article 1289 du code civil,

- la recevoir en son appel,

- constater que le jugement du 12 octobre 2012 ne justifie pas de l'existence de créances certaines , liquides et exigibles de l'URSSAF à son encontre,

En conséquence , annuler le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer diverses sommes à l'URSSAF pour des périodes remontant

- constater qu'elle justifie d'encaissements par l'URSSAF d'une somme totale de

23 252, 28 € versée par elle , dont l'URSSAF n'a pas justifié de l'affectation à des créances certaines , liquides et exigibles,

- constater que l'URSSAF ne pouvait procéder à compensation , en l'absence des conditions fixées par l'article 1289 du code civil,

- dire que Mme [S] est créancière d'une somme de 23 252, 28 € à l'encontre de l'URSSAF et condamner L'URSSAF à lui rembourser cette somme avec intérêt de droit à compter du 21 septembre 2011 , date de la demande de remboursement adressée au tribunal des affaires de sécurité sociale,

- constater en outre que l'URSSAF a refusé de lui rembourser la somme de 1273 € dont elle était débitrice selon la régularisation pour l'année 2010 , sans justification légale , et celle de 1001 € qui lui est due suite à la régularisation pour l'année 2015,

- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts

Elle fait valoir :

- que le jugement entrepris doit être annulé en ce qu'il a statué par simple affirmation non constitutive d'une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle,

- que l'URSSAF ne produit aucune pièce justifiant de créances exigibles pour les périodes visées par les contraintes,

- qu'elle a , au vu de ces contraintes, effectué des règlements qui ont été affectés à des prétendues créances pour 1991 , 1997 ou 1999, sans aucune justification d'exigibilité pour des périodes aussi anciennes et prescrites.

L'URSSAF Ile de France , venant aux droits de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, soutient oralement par son représentant des conclusions , qu'elle avait fait viser par le greffier le 16 septembre 2015, conclusions prises alors en l'absence de conclusions d'appel reçues de l'appelante, aux termes desquelles elle demande à la Cour ;

- de déclarer l'appel de Mme [S] recevable mais mal fondé ,

- de la débouter de l'intégralité de ses demandes , fins et conclusions ,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

A l'audience du 16 novembre 2016, la représentante de l'URSSAF, produit des pièces complémentaires pour répondre aux conclusions de l'appelante.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 16 novembre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes , moyens et arguments.

SUR CE , LA COUR ,

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a relevé que Mme [S] n'apportait pas la preuve qu'elle avait payé les sommes restant dues au titre des contraintes et de la décision de la commission de recours amiable , qu'il y avait donc lieu de valider les contraintes et de prononcer la condamnation aux intérêts de retard pour les montants réclamés.

1 ) Sur la contrainte du 9 juillet 2008 afférente aux cotisations du 3ème trimestre 2007 pour un montant de 2609 € de cotisations et de 260 € de majorations de retard .

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte pour un montant de 1829 € au titre des cotisations et 248 € au titre des majorations de retard.

Il ressort des pièces produites aux débats que les cotisations réclamées à titre provisionnel sur les quatre trimestres de 2007 ont été annulées , le revenu définitif de 2007 étant égal à 0 . Seule la régularisation sur le revenu de 2006 a été réclamée sur les 3ème et 4ème trimestres 2007.

S'agissant du calcul des cotisations définitives , il s'établit comme suit :

- Allocation familiale définitive : cotisation définitive de l'année N - 1 :

base : revenu de l'année N - 1 ( 2006 ) : 39 723 €, Taux 5,4%, 39 723 x 5,4% = 2145 € par an

Le montant de la régularisation définitive est égal à la cotisation définitive moins la cotisation provisionnelle allocation familiale appelée l'année précédente à répartir sur le 3ème et 4ème trimestre :

Soit 2145 € - 728 € = 1417 € / an à rappeler sur deux trimestres :

Soit 709 € pour le 3ème trimestre 2007, 709 € pour le 4ème trimestre 2007

- CSG / CRDS définitives :

Base de calcul = revenu de l'année N - 1 ( 39 723 € ) + charges sociales acquittées de l'année N - 1 ( 4291€ ) Taux 8% (39723 € + 4291€ ) x 8% = 3521€ / an Le montant de la régularisation s'élève donc à la somme de :

CSG/ CRDS réelles - CSG/ CRDS déjà appelées l'année précédente ( 1280 € ) à répartir sur les 3ème et 4ème trimestres = 3521 € - 1280 € = 2241 € à appeler sur 2 trimestres soit 1120 € pour le 3ème trimestre 2007 et 1121 € pour le 4ème trimestre 2007

En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont validé la contrainte du 9 juillet 2008 afférente aux cotisations et majorations de retard pour le 3ème trimestre 2007 à la somme de 709 € + 1120 € soit 1829 € pour les cotisations et 248 € pour les majorations de retard.

Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.

L'URSSAF précise que suite à l'annulation des cotisations de 2007 , le versement de 858€ du 12 septembre 2007 a été dégagé et a soldé les majorations de retard pour le 2ème trimestre 1987 , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 1991 , 3ème trimestre 1997 , 1er et 2nd trimestres 1998

2) Sur la contrainte du 1er octobre 2008 afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2007 au 3ème trimestre 2008 pour un montant de 6252 € de cotisations et 361 € de majorations de retard

Le Tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte pour un montant de 2936 € au titre des cotisations et 361 € au titre des majorations de retard.

Il ressort des pièces versées aux débat , ainsi qu'il a été exposé ci - dessus que pour le 4ème trimestre 2007, le montant des cotisations s'élevait à 1829 € outre 113 € de majorations de retard.

Au titre de l'année 2008 :

- pour le 1er trimestre , les cotisations dues sont de 48 € outre 96 € de majorations de retard,

- pour le 2nd trimestre : il reste dû 76 € de majorations de retard

- pour le 3ème trimestre : il reste dû 1059 € de cotisations et 76 € de majorations de retard

Soit un montant de 2936 € de cotisations et 361 € de majorations de retard.

Le jugement entrepris sera donc confirmé à cet égard.

3) Sur la contrainte du 28 mai 2010 afférente aux cotisations du 1er trimestre 2009 et à celles du 1er trimestre 2010 émise pour un montant de 670 € de cotisations et 35 € de majorations de retard .

Il ressort des pièces versées aux débats que les cotisations restant dues pour le premier trimestre 2009 sont de 50 € outre 2 € de majoration de retard . Aucune somme n'est due au titre des cotisations du 1er trimestre 2010 .

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris à cet égard .

4) Sur la contrainte du 6 février 2009 afférente aux cotisations du 4ème trimestre 2007 et celle du 4ème trimestre 2008 émise pour un montant de 2071€ de cotisations et 111 € de majorations de retard .

C'est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale a validé cette contrainte pour un montant de 1418 € au titre des cotisations et 76 € au titre des majorations de retard , ce qui correspond au seul montant des cotisations et majorations de retard pour le 4ème trimestre 2008 .

Le jugement sera donc confirmé sur ce point .

Sur la contestation de la décision de la commission de recours amiable du 16 mai 2008 fixant à 7256 , 45 € le montant des majorations de retard dues pour la période du 2ème trimestre 1987 et du 2ème trimestre 1991 au 1er trimestre 2006 : :

Madame [S] ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier l'octroi d'une remise totale ou partielle de ces majorations de retard.

Sa demande sera donc rejetée et le jugement confirmé à cet égard .

Sur les autres demandes :

L'URSSAF produit aux débats le courrier du 8 juin 2011 qu'elle a adressé à Mme [S] dans lequel elle détaille les cotisations sur lesquelles ont été imputés les différents versements de sommes effectués par l'appelante entre le 17 septembre 2002 et le 19 décembre 2006 : cotisations concernant des périodes antérieures à celles objet des contraintes contestées afférentes aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2007 , 1er , 2ème , 3ème et 4ème trimestres 2008, 1er trimestre 2009 et 1er trimestre 2010 ;

Enfin, par un courrier du 11 février 2011 , l'URSSAF précise à Mme [S] que les règlements qu'elle a effectués entre septembre 2002 jusqu'au 14 décembre 2006 ne peuvent en aucun cas solder des cotisations qui n'ont été appelées qu'en novembre 2007 pour la période du 3ème trimestre 2007 .

L'URSSAF ajoute que concernant les saisies sur compte bancaire de juillet 2003 et juillet 2005, aucune somme n'a été appréhendée par l'URSSAF .

Mme [S] , qui ne justifie pas avoir versé la somme de 23 252 , 28 € à l'URSSAF sera déboutée de ses demandes de remboursement de sommes et de paiement de dommages et intérêts, celle - ci ne démontrant ni faute commise par l'URSSAF ni de préjudice par elle subi .

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y AJOUTANT,

DEBOUTE Madame [S] de ses demandes de remboursement de sommes et de paiement de dommages et intérêts,

Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144 - 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu par l'article L 241 - 3 et condamne [K] [S] au paiement de ce droit s'élevant à 321,80€ .

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 13/00180
Date de la décision : 02/02/2017

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°13/00180 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-02-02;13.00180 ?
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