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31/01/2017 | FRANCE | N°15/05468

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 31 janvier 2017, 15/05468


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS









COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 31 JANVIER 2017



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05468



Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08671 qui a déclaré exécutoires sur le territoire français les décisions russes suivantes : jugement rendu par le tribunal du district Pétrogr

adski de la ville de Saint-Petersbourg, le 24 mars 2011, ses ordonnances rectificatives du 30 juin 2011 et 29 septembre 2011 ainsi que l'arrêt de la cour de la v...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 31 JANVIER 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/05468

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/08671 qui a déclaré exécutoires sur le territoire français les décisions russes suivantes : jugement rendu par le tribunal du district Pétrogradski de la ville de Saint-Petersbourg, le 24 mars 2011, ses ordonnances rectificatives du 30 juin 2011 et 29 septembre 2011 ainsi que l'arrêt de la cour de la ville de Saint-Pétersbourg en date du 4 août 2011

APPELANTS

Monsieur [N] [I] [A] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Ouzbékistan)

[Adresse 1],

[Adresse 1],

[Localité 2]

RUSSIE

représenté par Me Audrey HINOUX, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0049

assisté de Me Nadejda BIDAULT, avocat plaidant du barreau de ROUEN

Madame [B] [R] [W] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (Ouzbékistan)

[Adresse 2],

[Localité 2]

RUSSIE

représentée par Me Audrey HINOUX, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : D0049

assistée de Me François AMELI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T02

INTIMÉE

SA BANQUE ZENITH OAO

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 4]

RUSSIE

représentée par Me Dimitri LITVINSKI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E1239

assistée Me Mazvydas MICHALAUSKAS, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D 1285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2016, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente

Madame SALVARY, conseillère

Madame COMTE, vice présidente placée, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions des ordonnances de roulement portant organisation des services rendues les 22 août et 16 décembre 2016 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par actes d'huissier du 17 juin 2013, la banque ZENITH OAO, société de droit russe dont le siège social se trouve à [Localité 2] (Fédération de Russie), a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris M.[N] [A] et Mme [B] [W] aux fins, notamment, d'entendre déclarer exécutoires en France le jugement rendu par le tribunal du district Pétrogradski de la ville de Saint-Petersbourg, le 24 mars 2011, ses ordonnances rectificatives du 30 juin 2011 et 29 septembre 2011 ainsi que l'arrêt de la cour de la ville de Saint-Pétersbourg en date du 4 août 2011 condamnant les époux [A] solidairement à payer le solde de trois prêts immobiliers, principal et intérêts, contractés par M.[A] auprès de ladite banque pour l'acquisition de trois appartements dans un immeuble situé à [Localité 2] et ordonnant la vente des appartements hypothéqués aux enchères publiques.

Par jugement du 11 février 2015, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les parties, déclaré exécutoires sur le territoire français les décisions russes précitées, débouté M.[N] [A] et Mme [B] [W] de leurs demandes reconventionnelles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamné ces derniers in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[N] [A] et Mme [B] [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 mars 2015.

Par conclusions du 11 avril 2016, M.[N] [A] demande à la cour, à titre principal, de constater l'absence d'intérêt à agir né et actuel de la banque ZENITH OAO et de dire en conséquence celle-ci irrecevable à agir. Subsidiairement, il demande à la cour de débouter la banque de sa demande aux motifs de l'absence des conditions requises en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers en l'absence de convention. Il sollicite en tout état de cause la condamnation de la banque au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey HINOUX.

Par conclusions du 7 avril 2016, Mme [B] [W] formule les mêmes demandes, à l'exception du montant de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont elle sollicite la fixation à 9 000 euros ;

En réponse, la banque ZENITH OAO, par conclusions du 14 octobre 2015, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation in solidum de M.[N] [A] et Mme [B] [W] à lui payer la somme de

20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Considérant que M. [N] [A] et Mme [B] [R] [W] soutiennent que la banque ZENITH OAO est irrecevable en son action dès lors que la créance ayant fondé la condamnation des appelants, est en réalité éteinte et que l'insuffisance des sommes prétendument recueillies à la suite de la vente aux enchères des trois appartements, objets des crédits impayés, résulte de manoeuvres spoliatrices passant par une mise à prix volontairement très faible ;

Considérant que la banque ZENITH OAO répond que M. [N] [A] ne justifie pas que la vente des biens serait intervenue à un prix supérieur que celui établi par les pièces du dossier lequel s'explique par la crise financière mondiale de septembre 2008 intervenue après l'achat des immeubles ;

Considérant que la créance de la banque ZENITH OAO à l'encontre des époux [A] a été fixée à la somme de 180 035 078 roubles et 75 kopecks en principal et intérêts outre les frais de procédure ; que la vente aux enchères publiques des appartements hypothéqués a rapporté la somme de 90 797 550 roubles selon l'attestation de M. [T], directeur de la succursale de la banque, indication confirmée par les ordres de virement émanant de la Régie de la Banque de Russie, ville de [Localité 2] ;

Considérant que si le produit de la vente forcée en 2011 des biens litigieux est incontestablement inférieur au montant de leur achat avant la crise financière de 2008, ainsi qu'à la valorisation théorique de 411 000 000 roubles en 2011 à laquelle aboutissent les expertises invoquées par les appelants, aucune pièce ne permet d'établir la réalité des accusations de M. [A] et Mme [W] selon lesquelles la banque ZENITH OAO aurait perçu une somme différente ou se serait livrée à des manoeuvres contestables ;

Considérant que la fin de non recevoir opposée par les appelants au motif de l'absence d'intérêt à agir de la banque ZENITH OAO, qui justifie ne pas avoir été totalement désintéressée par le vente, doit donc être rejetée ;

Sur la demande d'exequatur

Considérant que pour accorder l'exequatur à un jugement russe, en l'absence de coopération judiciaire entre la République française et la Fédération de Russie, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies tenant à la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi ;

Sur la compétence

Considérant que les immeubles pour l'acquisition desquels les crédits ont été contractés sont situés en Fédération de Russie où les contrats de prêts ont été signés;

Que la compétence indirecte du juge russe est donc établie ;

Sur l'ordre public

Considérant que M. [A] et Mme [W] font valoir tout d'abord que le jugement est contraire à la conception française de l'ordre public international de fond en ce que le taux d'intérêt à hauteur de 15% outre une indemnité de 30%, prévus par le contrat et consacrés par la décision du tribunal russe, est usuraire comme l'a constaté le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse dans le dispositif de son jugement du 29 septembre 2015 rendu sur saisine de M. [A] et Mme[W] aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire judiciaire obtenue par la banque ZENITH OAO sur leur immeuble indivis situé à Villeneuve Loubet (06);

Mais considérant que le taux d'intérêts usuraire fixé et régulièrement révisé en fonction de paramètres économiques et financiers constatés en France, par essence variables, ne peut être considéré en tant que tel comme d'ordre public international ;

Qu'il n'est pas justifié en l'espèce d'une violation de la conception française de l'ordre public international à ce titre ;

Considérant que Mme [W] oppose ensuite que les décisions litigieuses sont contraires à l'ordre public de procédure en relevant qu'elle n'était ni présente ni représentée devant les juridictions russes de première instance et d'appel, et que ses droits en matière de défense ont été bafoués ; que par ailleurs l'arrêt d'appel n'est pas définitif à son égard en l'absence de preuve de sa signification ;

Considérant que M. [N] [A] oppose quant à lui qu'il n'a jamais reçu le jugement du tribunal de Saint-Pétersbourg et que son avocat a subi des pressions l'ayant empêché de préparer sa défense et de se défendre personnellement devant la cour d'appel ; que par ailleurs, l'arrêt d'appel n'ayant pas été signifié, il demeure susceptible d'un pourvoi en cassation ;

Mais considérant que le jugement du 24 mars 2011 mentionne 'que la défenderesse [A] [B].[R] qui a reçu la convocation à l'audience en bonne et due forme ne s'y est pas présentée', que 'l'accusé de réception de la convocation envoyé par courrier recommandé à l'adresse enregistrée de la défenderesse a été retourné au tribunal pour le motif que le destinataire ne s'est pas présenté pour le réceptionner alors que la défenderesse n'avait signalé au tribunal aucun changement de son domicile', que 'la convocation judiciaire au nom de la défenderesse a été remise à son représentant par procuration, [I] S.N. qui ne s'est pas présenté non plus à l'audience et ne s'est pas excusé' ;

Que la banque ZENITH OAO justifie de la réception par Mme [B] [R] [W] du télégramme de sa convocation à l'audience du 24 mars 2011 devant le tribunal de Saint-Pétersbourg ;

Que l'arrêt confirmatif rendu le 4 août 2011 par le collège judiciaire des affaires civiles de la cour de Saint-Pétersbourg, saisi sur l'appel de M. [N] [A], relève que 'Mme [A] [B].[R] ne s'est pas présentée à l'audience du collège judiciaire, (alors qu') elle a été informée de la date et de l'heure de l'audience d'appel par un télégramme(pièce 210 vol.3)';

Que dans ces conditions, Mme [B] [R] [W] est mal fondée à soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits en défense ;

Considérant qu'il est établi que le conseil de M. [N] [A] représentant celui-ci devant le tribunal de Saint-Pétersbourg a reçu le 26 mai 2011 la copie de la décision du tribunal du 24 mars 2011 et qu'il a pu régulièrement interjeter appel ; que des demandes précises ont été formulées au nom de l'appelant devant la cour, visant notamment à l'annulation du jugement au motif de l'erreur commise dans la valorisation de biens, sur lesquelles la juridiction d'appel s'est expliquée; qu'aucune preuve n'est apportée par M. [N] [A] s'agissant des pressions alléguées sur son avocat ;

Considérant que des titres exécutoires ont délivrés le 10 octobre 2011 par le tribunal de Saint-Pétersbourg, deux mois après l'arrêt d'appel, sans qu'un pourvoi n'ait été engagé ;

Que le moyen tiré du non respect de l'ordre public de procédure sera donc rejeté ;

Considérant que M. [A] et Mme [W] soutiennent enfin que la demande d'exequatur doit être rejetée en raison de la fraude qu'elle constitue à l'égard des autres créanciers des époux dont le droit de poursuite a été suspendu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire dont ces derniers font l'objet en Russie ;

Considérant que par ordonnance du 4 février 2014, la Cour d'arbitrage de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad a instauré une procédure d'observation à l'égard de M. [N] [A] et que, par ordonnance du 14 mai 2014, la créance de la banque ZENITH OAO de 157 321 435 roubles 87 kopecks a été inscrite dans le registre des créances pour être inscrite au troisième rang ;

Considérant toutefois que cette décision de suspension des poursuites individuelles n'a fait l'objet d'aucun exequatur en France ; que par ailleurs, et en tout état de cause, la demande d'exequatur du jugement du 24 mars 2011, de ses ordonnances rectificatives et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de la ville de Saint-Pétersbourg ne constitue pas une mesure d'exécution susceptible d'être affectée par la procédure de liquidation visée ;

Que le moyen tiré de la fraude aux droits des créanciers sera donc rejeté;

Sur la demande de mise hors de cause de Mme [B] [R] [W]

Considérant que Mme [W] conclut au débouté de la demande de la banque ZENITH OAO au motif qu'elle est séparée de biens et de corps de M. [N] [A] et ne peut donc être tenue des dettes de la communauté dissoute suite à leur divorce ; Qu'elle prétend n'avoir jamais signé les contrats de prêts concernant les biens litigieux ni avoir bénéficié de leur propriété dans la mesure où, suite à son divorce, et dans le cadre de l'acte de partage des biens communs, lesdits immeubles ont été attribués 'en totalité, activement et passivement'à son ex-mari ;

Mais considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur d'apprécier le bien fondé de la condamnation solidaire de Mme [W] résultant des décisions russes visant les contrats de garantie et de cautionnement acceptés par l'épouse ;

Que Mme [W] sera donc déboutée de sa demande tendant à être mise en hors de cause ;

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que les appelants qui succombent doivent supporter les dépens de l'instance ; que leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera, par voie de conséquence, rejetée ;

Considérant que la demande de la banque ZENITH OAO sur le même fondement doit être accueillie à hauteur de 6 000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [N] [A] et Mme [B] [R] [W] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne M. [N] [A] et Mme [B] [R] [W] in solidum à payer à la banque ZENITH OAO la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [N] [A] et Mme [B] [R] [W] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 15/05468
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°15/05468 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;15.05468 ?
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