La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2017 | FRANCE | N°14/16295

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 31 janvier 2017, 14/16295


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 1



ARRET DU 31 JANVIER 2017



(n° 51 , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16295



Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juin 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS





APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Comparant en personne





INTIMEE

Madame [W] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Comparante en personne





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Mar...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 1

ARRET DU 31 JANVIER 2017

(n° 51 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/16295

Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Juin 2014 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS

APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Comparant en personne

INTIMEE

Madame [W] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Comparante en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre,

Mme Florence PERRET, Conseillère, appelée pour compléter de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-José DURAND, Conseillère, appelée pour compléter de la cour en vertu de l'article R312-3 du code de l'organisation judiciaire

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Lydie SUEUR

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère, faisant fonction de Présidente de chambre et par Mme Lydie SUEUR, greffier.

Le 30 mars 2012 un contrat de collaboration a été conclu entre M. [L] [F] et Mme [W] [X]. Le 7 août 2012 M. [L] [F] a notifié à Mme [W] [X] la rupture du contrat avec un délai de prévenance de trois mois. Le 11 août suivant Mme [X] informait M [F] de ce qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de collaboration et le 6 septembre de ce qu'elle prenait acte de la rupture du délai de prévenance.

Le 4 juin 2013 Mme [W] [X] saisissait le Bâtonnier et lors de sa séance de conciliation du 12 juin 2013 la Commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration constatait l'absence de conciliation.

Le 28 janvier 2014 Mme [W] [X] saisissait le bâtonnier aux fins de statuer sur ce litige.

M.le Bâtonnier [Z] [D] était désigné comme délégué du bâtonnier et envoyait le 20 février 2014 un calendrier de procédure fixant l'audience au 14 mai 2014.

M. [L] [F] ayant déposé une requête en récusation à son encontre le 6 mai 2014 M [D] a préféré se déporter le 7 mai 2014 pour permettre le maintien du calendrier et son remplacement par M le Bâtonnier [C] [S].

M. [L] [F] ayant déposé le 9 mai 2014 un mémoire soutenant à titre principal la nullité de la procédure , à titre subsidiaire, l'irrecevabilité des demandes de Mme [X] et à titre infiniment subsidiaire, leur débouté, le conseil de Mme [X] a sollicité le 12 mai 2014 un nouveau délai et le 26 mai 2014 le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer par décision motivée et notifiée aux parties le 4 juin 2014.

M [F] a produit un mémoire le 2 juin 2014 et les parties ont été entendues lors de l'audience du 6 juin 2014 uniquement sur les incidents de procédure soulevés par M [F].

Par décision du 13 juin 2014 le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris statuant sur la demande en nullité et sur l'irrecevabilité de la demande de Mme [W] [X] :

- s'est déclaré compétent pour statuer en première instance sur les demande des parties dans le litige né à l'occasion du contrat de collaboration libérale conclu entre M [L] [F] et Mme [W] [X], avocats au barreau de Paris,

- a arrêté le calendrier de procédure au fond , fixant la clôture de l'instruction au 16 juillet 2014,

- a fixé l'audience de plaidoiries au 17 juillet 2014 ,

- dit n'y avoir lieu en l'état d'accorder quelque somme que ce soit au titre des frais irrépétibles;

- réservé la liquidation des frais et dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la cour le 1er juillet 2014 M. [L] [F] saisissait la cour d'un appel à l'encontre de cette décision ;

Vu les conclusions du 16 novembre 2016 soutenues à l'audience par lesquelles M. [L] [F] demande à la cour de :

constater que M [C] [S] n'a pas été nommé régulièrement en qualité de délégué du bâtonnier ;

constater que M [F] n'a pas été régulièrement convoqué dans cette instance ;

constater que M [C] [S] n'a pas respecté le principe du contradictoire;

à titre subsidiaire, constater que M [O] [V] n'était plus compétent pour intervenir dans ce dossier depuis le 28 février 2014 et qu'il aurait dû se dessaisir au profit du Premier président de la cour d'appel , seul compétent pour en connaître;

annuler en conséquence l'acte intitulé 'décision du bâtonnier' du 13 juin 2014;

en tout état de cause, condamner Mme [W] [X] à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;

Vu les conclusions de Mme [W] [X] en date du 15 novembre 2015 et du 19 octobre 2016 soutenues à l'audience aux termes desquelles elle sollicite la confirmation de la décision du 13 juin 2014 la condamnation de M [F] à lui verser la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et soutient que:

- la désignation de M le bâtonnier [S] en qualité de délégué du bâtonnier est régulière et opposable à M [F],

- les convocations des 17 février et 23 mai 2014 sont régulières ,

- le principe du contradictoire a été respecté,

- le bâtonnier est compétent pour statuer sur les demandes des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

M [F] soutient en premier lieu que la désignation du délégué du bâtonnier [C] [S] serait irrégulière et entacherait la décision par lui rendue de nullité en l'absence de publication ou de notification régulière de la liste des délégataires pour l'année 2014 et de notification à M [F] de la désignation de M [S] en remplacement de M [D].

Mme [X] fait valoir que la délégation de compétence au profit de M [S] est régulière, ce dernier figurant bien sur la liste des délégataires adoptée à l'unanimité par le conseil de l'ordre le 11 février 2014 et publiée au Bulletin de l'ordre n°3 du 18 février 2014 sans qu'une notification à M [F] en soit nécessaire dès lors que l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 portant sur les relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en la matière; qu'en outre M [F] a été parfaitement informé de la désignation de M [S] en application des dispositions de l'article 7.4 du règlement intérieur par la voie électronique autorisée.

La modification par l'article 5 du décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 des dispositions de l'article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971et selon laquelle le Bâtonnier ne peut déléguer ses pouvoirs aux anciens membres du conseil de l'ordre que si ces derniers sont inscrits sur une liste que le Bâtonnier dresse chaque année après délibération du conseil de l'ordre a bien été respectée en l'espèce et il n'est pas contestable, ni contesté, que M [C] [S] figure sur cette liste, laquelle a été adoptée conformément au texte susvisé le 11 février 2014 et publiée au bulletin n°3 du mardi 18 février 2014 en permettant ainsi la prise de connaissance par l'ensemble des avocats au barreau de Paris.

M [F] soutient que la liste des délégués 'potentiels' adoptée par le conseil de l'ordre et publiée au bulletin des avocats de Paris pourrait ne pas être celle finalement arrêtée par le bâtonnier laquelle ne lui aurait pas été notifiée.

Mais à défaut par l'appelant de justifier de la différence alléguée, il y a lieu de considérer que la liste des délégués dressée par le Bâtonnier correspond à la liste objet de la délibération et de la publication susvisées.

M [F] soutient également que la nomination de M [C] [S] en remplacement de M [Z] [D] est irrégulière car elle ne lui a pas été notifiée dans les formes qu'exige l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations entre les usagers et l'administration.

Il indique n'avoir été informé de la désignation de M [S] que par un courriel du 9 mai 2014 dont il n'est pas possible de connaître le signataire puisqu'il n'est pas envoyé par M [T] [H] dont le nom est mentionné sans sa signature et qu'en tout état de cause il n'émane pas de M [O] [V] seul à même de déléguer ses compétences en cette matière, le dit courriel n'annexant ni l'acte de nomination de M [S] ni la déclaration d'acceptation de ce dernier.

Force est de constater que n'est pas versée aux débats la décision de M le bâtonnier [V] désignant le 7 mai 2014 M [S] en remplacement de M [D] , décision dont fait pourtant mention le mail du 9 mai 2014 adressé par M [T] [H] en sa qualité de délégué général du centre de règlement des litiges professionnels.

En effet seuls sont produits le mail du même jour envoyé par M [S] par lequel il accepte la dite mission ainsi que la décision de prorogation de délai de M le bâtonnier [V] en date du 26 mai 2014.

En conséquence il convient d'ordonner la réouverture des débats au aux fins de production de la dite pièce et à défaut pour entendre les observations des parties sur ce point et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS :

- Dit que la liste des délégués dressée par le Bâtonnier correspond à la liste objet de la délibération du conseil de l'ordre du 11 février 2014 régulièrement publiée le 18 février 2014 ;

Avant dire droit :

- Ordonne la réouverture des débats au mercredi 26 Avril 2017 à 14 heures aux fins de production de la désignation de M [C] [S] par M le Bâtonnier [O] [V] le 7 mai 2014 et à défaut pour entendre les observations des parties sur ce point ;

- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes.

LE GREFFIER,Madame RICHARD, Conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 14/16295
Date de la décision : 31/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris C1, arrêt n°14/16295 : Autre décision avant dire droit


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-31;14.16295 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award