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30/01/2017 | FRANCE | N°15/24606

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 30 janvier 2017, 15/24606


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10



ARRÊT DU 30 JANVIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24606



Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2014027759





APPELANTE



SASU PARFIP FRANCE dont le nom commercial est PARFIP IDF

ayant son siège social [Adresse 1]

[A

dresse 1]

N° SIRET : 411 873 706

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXA...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 30 JANVIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/24606

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 - RG n° 2014027759

APPELANTE

SASU PARFIP FRANCE dont le nom commercial est PARFIP IDF

ayant son siège social [Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 411 873 706

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Ayant pour avocat plaidant Me Anne-Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS de la SELARL ODINOT & Associé, toque : L271

INTIMEE

SARL CHOCOLATERIE SEGONZAC

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 532 471 315

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère,

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Chocolaterie Segonzac exerce une activité de fabrication et de vente de cacao, chocolat et de produits de confiserie.

La société Innovatys filiale de la société SAFETIC lui a proposé au cours du mois de février 2010, des systèmes de télésurveillance.

La société Chocolaterie Segonzac a souscrit auprès de la société Innovatys, deux contrats, l'un portant sur les prestations de visiomobilité et l'autre sur la location de matériel pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxe de 300 euros pour les deux contrats.

Le fournisseur a cédé les matériels objets des contrats de location à la société de financement Parfip France.

La société Innovatys a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 13 février 2012, sans continuation d'activité.

Le 17 septembre 2012, la société Chocolaterie Segonzac a notifié la résiliation du contrat à la société Parfip.

Par acte d'huissier du 24 avril 2014 la société Parfip France a assigné la société Chocolaterie Segonzac afin de voir constater la résiliation du contrat aux torts de société Chocolaterie Segonzac.

Selon jugement rendu le 23 novembre 2015, le Tribunal de Commerce de Paris a :

- Prononcé la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d'exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012,

- Prononcé la résiliation du contrat liant la société Chocolaterie Segonzac à Parfip à la date du 13 février 2012,

- Débouté la société Parfip de l'intégralité de ses demandes,

- Condamné la société Parfip à restituer à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 1 500 euros,

- Donné acte à la société Chocolaterie Segonzac de ce qu'elle tient le matériel à disposition de Parfip,

- Condamné la société Parfip au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La société Parfip France a interjeté appel du jugement.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 30 juin 2016, la Sasu Parfip France demande de :

- Constater que la société Chocolaterie Segonzac n'administre aucune preuve des dysfonctionnements qu'elle invoque ;

- Dire et juger que la seule liquidation judiciaire du prestataire n'est pas susceptible d'entraîner l'anéantissement des contrats de location ;

- Constater que le prestataire n'a pas été mis en cause dans le cadre de la procédure

- Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Chocolaterie Segonzac au paiement au profit de la société Parfip France de la somme principale de 12 737,66 euros ;

- Dire que cette somme sera productive d'un intérêt au taux légal majorée de l'article L.441-6 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 8 septembre 2013 ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil

- Ordonner la restitution des matériels loués tels qu'identifiés dans le procès-verbal de réception, aux frais du locataire, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

- Débouter la société Chocolaterie Segonzac de l'ensemble de ses demandes,

- Condamner la société Chocolaterie Segonzac à verser à la Société Parfip France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et

aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE en la personne de Maître Mathieu Boccon Gibaud, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 2 mai 2016, la sarl Chocolaterie Segonzac demande à la cour de :

Confirmer la décision entreprise,

Constater la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d'exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012,

Eu égard à l'interdépendance entre les contrats de location financière et de maintenance,

Dire que le contrat liant la société Chocolaterie Segonzac à la société Parfip est résilié à la date du 13 février 2012,

En conséquence,

Débouter la société Parfip de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Et à titre reconventionnel,

Condamner la société Parfip à restituer à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 1 500 euros,

Condamner la société Parfip à payer à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Donner acte à la société Chocolaterie Segonzac de ce qu'elle tient à la disposition de la société Parfip le matériel, objet du contrat de location financière, à son lieu d'exploitation,

Vu l'article 1152 du Code civil,

Réduire à l'euro symbolique la somme due au titre de la clause pénale

Condamner la société Parfip à payer à la société Chocolaterie Segonzac la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur l'interdépendance des contrats

La société Chocolaterie Segonzac a souscrit auprès de la société Innovatys, deux contrats, l'un portant sur les prestations de visiomobilité et l'autre sur la location de matériel, pour une durée de 60 mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel hors taxe de 300 euros pour les deux contrats. Ce dernier contrat a été transféré à la société Parfip France.

La société Parfip France fait valoir qu'au regard du schéma contractuel retenu, elle n'intervient pas au moment de l'installation du matériel, qu'elle n'est débitrice d'aucune obligation de maintenance.

La société Chocolaterie Segonzac rétorque que la société Safetic proposait un contrat d'abonnement de maintenance et de location financière du matériel interdépendants si bien que la clause d'indépendance et d'indivisibilité juridiques doit être réputée non écrite.

En l'espèce, il ressort des conventions souscrites que les contrats de maintenance du matériel de video surveillance et de location financière du matériel s'inscrivaient dans une seule opération. Dans cette hypothèse, les clauses niant cette interdépendance sont réputées non écrites.

C'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que les contrats de location et de maintenance étaient interdépendants.

Sur la résiliation

Aux termes de l'article 1184 du code civil, l'inexécution d'une obligation synallagmatique souscrite par une partie peut entraîner la résiliation du contrat.

La société Parfip France conteste les dysfonctionnements du matériel et soutient que la décision de liquidation judiciaire du prestataire ne suffisait pas à anéantir le contrat de location.

La société Chocolaterie Segonzac rétorque que la résiliation du contrat de prestation est intervenue le 13 février 2012, date à laquelle la société Innovatys a cessé d'exécuter ses obligations de maintenance, que du fait de l'interdépendance des contrats, le contrat de location financière s'est trouvé résilié lorsque le contrat de prestation de services a été lui-même résilié.

Il ressort des éléments du dossier que la société Innovatys a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 13 février 2012, sans continuation d'activité. Il est également établi que le 17 septembre 2012, la société Chocolaterie Segonzac a notifié à la société Parfip la résiliation du contrat. Dans son courrier, elle fait part de ses difficultés quant à la maintenance du matériel.

La société Parfip France ne justifie pas d'une reprise du contrat de maintenance entre les mois de février et septembre 2012. Sa proposition de reprendre le contrat de maintenance, n'est intervenue qu'au mois d'octobre 2012.

Ainsi que l'a justement retenu le tribunal, le juge commissaire en charge de la liquidation de la société Innovatys, a constaté l'absence de maintenance depuis la liquidation de cette société, soit le 13 février 2012 et en a tiré les conséquences en prononçant la résiliation du contrat de maintenance.

Il s'ensuit que la cour adopte les motifs du tribunal en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de prestation à la date à laquelle la société Innovatys a cessé d'exécuter ses obligations, soit à la date du 13 février 2012 et prononcé la résiliation du contrat liant la société Chocolaterie Segonzac à la société Parfip à la date du 13 février 2012.

La société Parfip sera déboutée de l'intégralité de ses demandes et le jugement rendu le 23 novembre 2015, par le tribunal de commerce de Paris sera confirmé en toutes ses autres dispositions.

Sur les autres demandes

La société Chocolaterie Segonzac sollicite le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais n'apporte aucun élément au soutien de sa demande. La procédure d'appel ne suffisant pas à caractériser l'abus de procédure, la demande sera rejetée.

La société Parfip France, partie perdante, au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens.

Il est équitable d'allouer à la société Chocolaterie Segonzac une indemnité de 2 000 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu le 23 novembre 2015, par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses autres dispositions.

DÉBOUTE la société Parfip France de ses demandes,

DÉBOUTE la société Chocolaterie Segonzac de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société Parfip France à payer à la la société Chocolaterie Segonzac la somme de de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Parfip France aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 15/24606
Date de la décision : 30/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris J1, arrêt n°15/24606 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-30;15.24606 ?
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