Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT DU 27 JANVIER 2017
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12358
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 12 mai 2011 - Tribunal de grande instance de Paris - RG n° 08/13228
Arrêt du pôle 5 - chambre 5 du 9 octobre 2013 - Cour d'appel de Paris - RG n° 11/0681
Arrêt du 14 avril 2015 - Cour de Cassation de PARIS - RG n° 440 F-D
APPELANTE :
Madame [J] [C]
Née le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Fabrice NICOLAI, avocat au barreau de PARIS, toque E1991
Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle FARTHOUAT - FALEK, avocate au barreau de PARIS, toque E0040
INTIMÉE :
SNC BUREAU D'INVESTISSEMENT ET DE GESTION DU PATRIMOINE (BIGP) prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 342 070 620
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Bruno REGNIER de la SCP SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque L0050
Ayant pour avocat plaidant MaîtreVincent LAFARGE, avocat au barreau de PARIS, toque A0780
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Anne-Marie GALLEN, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Marie GALLEN, présidente
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Muriel GONAND, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière : lors des débats : Madame Clémentine GLEMET
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anne-Marie GALLEN, présidente et par Madame Anaïs CRUZ, greffier à qui le magistrat signataire a remis la minute du présent arrêt de la décision.
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Vu l'arrêt de cette cour en date du 9 octobre 2013 qui a dit nul le congé délivré le 29 septembre 2006 à effet du 1er janvier 2013 par la société BIGP à Madame [C], débouté la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine de ses demandes, l'a condamnée à payer à Madame [C] la somme de 1.800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Vu l'arrêt de la cour de cassation 14 avril 2015 qui statuant sur le pourvoi formé contre cet arrêt l'a cassé et annulé en toutes ses dispositions et a remis la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris autrement composée,
Vu les conclusions de Madame [C] signifiées le 6 juillet 2016 demandant l'infirmation du jugement et de dire et juger le congé contenant refus de renouvellement signifié le 29 septembre 2006 est nul et de nul effet, condamner conjointement et solidairement les défendeurs à la saisine aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, avec distraction au profit de Me Nicolai.
Vu les conclusions signifiées le 5 septembre 2016 par la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine qui demande à la cour de déclarer Madame [C] mal fondée en son appel, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dépens qui devront être mis à la charge de Madame [C] et de la condamner aux dépens d'appel et au versement de la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
L'omission dans le congé des mentions prévues en application des dispositions de l'article 145-9 du code de commerce n'entraîne la nullité du congé qu'à la condition que cette inobservation ait causé grief à la partie qui l'allègue.
Vainement Madame [C] soutient-elle n'avoir pu disposer du délai nécessaire expirant deux ans après la date d'effet du congé soit le 29 septembre 2008 pour assigner la bailleresse en contestation dudit congé et en demande d'une indemnité d'éviction, alors qu'elle a assigné la bailleresse en nullité du congé le 23 septembre 2008 et subsidiairement en paiement d'une indemnité d'éviction et qu'elle ne fait en conséquence aucunement la démonstration du grief qu'elle allègue.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges au visa de l'article 114 du code de procédure civile qui sanctionne de nullité les actes de procédure atteints de vice de forme, à la condition pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que cause l'irrégularité, ont rejeté la demande de nullité du congé présentée par Madame [C].
Celle-ci ne présente aucune autre demande au soutien de son appel dans ses dernières écritures de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens du jugement seront supportés par la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine ; les dépens de l'arrêt cassé et ceux du présent arrêt seront supportés par l'appelante Madame [C].
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Madame [C] aux dépens de l'arrêt cassé et à ceux du présent arrêt avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE