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27/01/2017 | FRANCE | N°15/03689

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 27 janvier 2017, 15/03689


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6



ARRÊT DU 27 JANVIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03689



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18178





APPELANTS



Madame [Z] [L] divorcée [V]

Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]


[Localité 2]



Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre PILLON, avocat au barreau de ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 27 JANVIER 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/03689

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/18178

APPELANTS

Madame [Z] [L] divorcée [V]

Née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre PILLON, avocat au barreau de CAEN

Monsieur [J] [Y]

Né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre PILLON, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE

SA BPE

RCS PARIS 384 282 968

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Katia SITBON de l'AARPI RICHARD & SITBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296

Substituée par Me Antoni MAZENQ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0296

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Muriel GONAND, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Monsieur Marc BAILLY, conseiller

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Sur la proposition de la société VALORIM, commercialisateur du projet immobilier, Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [J] [Y] ont signé le 23/01/2007 avec la SCI [Adresse 4], promoteur, un contrat de réservation portant sur un appartement en état futur d'achèvement situé dans la résidence [Adresse 5] (05), dans la perspective de réaliser un investissement locatif éligible aux dispositions de la loi Demessine offrant des bénéfices fiscaux. Selon leurs dires, la société VALORIM avait également, en qualité d'intermédiaire, constitué un dossier auprès de la BANQUE PRIVEE EUROPEENNE (BPE) afin d'obtenir un prêt permettant de financer l'acquisition.

Suivant offre acceptée le 13/03/2007, la BPE a consenti aux consorts [Y] [L] un prêt MODULIMMO d'un montant de 167 336€, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt de 5 %, ainsi qu'un prêt RELAIS PREVENTE de 29 294€ d'une durée d'un an, remboursable au taux de 3,75%.

La vente de l'appartement a été formalisée le 26/06/2007 devant Maître [R], notaire à [Localité 6], au prix de 178 752€ TTC.

Le prêt relais échu n'étant pas soldé, la BPE a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation par lettre du 07/06/2010, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 29/10/2010, la banque leur a notifié l'exigibilité immédiate de sa créance par anticipation au titre du prêt immobilier, les échéances de remboursement n'étant plus honorées et le reversement du remboursement de la TVA, auquel les emprunteurs s'étaient contractuellement engagés, n'étant pas intervenu.

Une procédure de saisie immobilière a été engagée par la banque suivant commandement du 05/07/2013.

Par exploit du 04/12/2013, les consorts [Y] [L] ont assigné la BPE en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement rendu le 17/12/2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [J] [Y], condamné solidairement Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [J] [Y], en deniers ou quittances, à payer à la BPE les sommes de 106 749,13€, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 30/10/2010, et de 11 265,94€ assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, dit que la BPE devra déduire de sa créance les sommes effectivement perçues en exécution du jugement d'adjudication prononcé par le juge de l'exécution de Gap en date du 19/06/2014, débouté les parties de leurs autres demandes, condamné solidairement Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [J] [Y] à payer à la BPE la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

La déclaration d'appel de Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [J] [Y] a été déposée au greffe de la cour le 17/02/2015.

Selon leurs dernières écritures notifiées le 22/03/2016, Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [J] [Y] demandent à la cour de:

- révoquer l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions n° 5,

- à défaut de révocation, rejeter les conclusions tardivement signifiées par la BPE le 14 mars 2016 et les pièces par elle communiquées le 16 mars,

- écarter les moyens, fins et conclusions de la BPE fondés sur les pièces visées dans la vaine sommation de communiquer du 12 février 2016, soit les pièces 1 à 16 communiquées en première instance,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- les dire recevables à rechercher la responsabilité civile professionnelle de la BPE,

- dire que la BPE a engagé sa responsabilité civile professionnelle pour octroi inconsidéré de crédit et manquement à l'obligation de mise en garde et d'alerte,

- condamner en conséquence la BPE à leur payer les sommes de 295 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues et de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,

- dire irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la BPE.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14/03/2016, la BPE demande à la cour de :

- dire irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [L] à son encontre,

- en conséquence, confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- subsidiairement, dire mal fondées les demandes formées par Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [L],

- en conséquence, débouter Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [L] de l'ensemble de leurs demandes, à toutes fins qu'elles comportent,

- en toute hypothèse, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [L] au paiement des sommes de 106 749,13 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 30 octobre 2010 et de 11 265,94 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- condamner Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du 24/03/2016, le magistrat en charge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 15/03/2016.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11/10/2016.

SUR CE

- sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les conclusions n° 5 et à défaut de rejet des conclusions signifiées par la BPE le 14 mars 2016 et les pièces par elle communiquées le 16 mars 2016, soit les pièces 1 à 16 :

Considérant que l'ordonnance de clôture rendue le 15/03/2016 ayant été révoquée et prononcée à la date du 11/10/2016, la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ou de rejet des conclusions de la BPE est devenue sans objet ;

- sur la recevabilité de la demande des appelants:

Considérant que Madame [Z] [L] et Monsieur [J] [Y] soutiennent que leur action n'est pas prescrite, qu'ils ne sont pas des professionnels, qu'en vertu de l'article 2224 du Code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, que ce n'est que courant 2009 qu'ils se sont aperçus qu'ils ne pourraient faire face aux échéances de prêt, compte tenu de leurs facultés contributives et de l'absence d'assurance loyers impayés ;

Considérant que la BPE réplique que l'action des appelants est prescrite, dès lors que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde se manifeste dès l'octroi des crédits, soit le 13 mars 2007, et que Monsieur [Y] et Madame [L] ont assigné le 4 décembre 2013 ;

Considérant que le contrat de prêt a été conclu le 13 mars 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, et que l'action en responsabilité contre la banque était alors soumise à la prescription de dix ans, prévue par l'article L110-4 du code de commerce, prescription qui a été réduite à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions transitoires prévues par l'article 26 de cette loi, codifié à l'article 2222 du Code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;

Considérant que le délai d'action de 10 ans courant à compter du 13 mars 2007 n'était pas expiré à la date du 19 juin 2008 et que le nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à cette date du 19 juin 2008 ;

Considérant que les appelants allèguent que la prescription ne court qu'à compter de la date du dommage, constitué par l'impossibilité de faire face aux mensualités du prêt et que ce dommage leur a été révélé en 2009, sans précision de cette date ;

Considérant que le dommage résultant d'un manquement aux obligations de conseil, d'information et de mise en garde consiste en une perte de chance de ne pas contracter le prêt et qu'il se manifeste dès l'octroi du crédit ;

Considérant que les fautes alléguées, relatives au devoir d'information sur l'investissement locatif et au devoir de mise en garde sur le risque d'endettement né de l'octroi des prêts au regard de leurs capacités financières, se sont donc manifestées en l'espèce, à la date de conclusion du contrat de prêt et que l'action engagée le 4 décembre 2013, soit plus de cinq ans après le 19 juin 2008, était dès lors prescrite ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande des appelants ;

- sur la demande reconventionnelle de la BPE:

Considérant que les appelants prétendent que la demande en paiement de la BPE est irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile, en raison de son absence d'intérêt à agir pour demander un nouveau titre exécutoire ;

Considérant que si la BPE dispose d'un titre exécutoire résultant de l'acte notarié de prêt du 26 juin 2007, elle justifie avoir intérêt à voir statuer sur le montant des sommes qui lui restent dues par les appelants, à l'occasion du présent litige ;

Considérant que les appelants ne formulent aucune critique sur le montant de la créance réclamée par la BPE au titre du prêt MODULIMMO du 26 juin 2007 et qu'il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Madame [Z] [L] divorcée [V] et Monsieur [J] [Y], en deniers ou quittances, à payer à la BPE la somme de 106 749,13 euros en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 5% à compter du 30/10/2010, et la somme de 11 265,94 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement;

Considérant que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la BPE devra déduire de sa créance les sommes effectivement perçues en exécution du jugement d'adjudication prononcé par le juge de l'exécution de Gap en date du 19/06/2014 ;

Considérant que le jugement doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions;

Considérant que Monsieur [Y] et Madame [L], qui succombent, supporteront leurs frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la BPE les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner solidairement Monsieur [Y] et Madame [L] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit sans objet la demande de Monsieur [Y] et Madame [L] de révocation de l'ordonnance de clôture ou de rejet des conclusions de la BPE.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Condamne solidairement Monsieur [Y] et Madame [L] à payer à la BPE la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne solidairement Monsieur [Y] et Madame [L] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/03689
Date de la décision : 27/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/03689 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-27;15.03689 ?
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