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27/01/2017 | FRANCE | N°15/00544

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 27 janvier 2017, 15/00544


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 27 JANVIER 2017



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00544



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/009912





APPELANTS



Monsieur [F] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

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[Localité 2]



Représenté et ayant pour avocat plaidant par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663



Madame [U] [N]

Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

[A...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 27 JANVIER 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 15/00544

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 13/009912

APPELANTS

Monsieur [F] [Y]

Né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et ayant pour avocat plaidant par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663

Madame [U] [N]

Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et ayant pour avocat plaidant par Me Carine DENEUX-VIALETAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1663

INTIMÉE

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

RCS PARIS 552 120 222

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick GERMANAZ, avocat au barreau de PARIS, toque: D1321

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Madame Muriel GONAND, Conseillère

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Le 6 juin 2006 la Société Générale a adressé à Madame [U] [N] et à Monsieur [F] [Y] trois offres de prêts destinés à financer l'acquisition d'un terrain (intervenue le 7 juillet 2006) et la construction d'un immeuble destiné à leur résidence principale :

- un crédit relais de 97 500 € d'une durée de 2 années dans l'attente de la vente d'un appartement,

- un prêt de 80 500 € d'une durée de 27 années assorti d'un différé d'amortissement de 24 mois,

- un prêt de 271 700 € d'une durée de 27 années assorti d'un différé d'amortissement de 24 mois.

Madame [N] et Monsieur [Y] ont accepté ces trois offres le 18 juin 2006.

La société MTH à qui les emprunteurs avaient confié la maîtrise d''uvre de leur projet le 22 juin 2006 puis la réalisation de l'ouvrage aux termes d'un contrat intitulé « CONTRAT DE CONSTRUCTION INDIVIDUELLE SANS FOURNITURE DE PLAN » en date du 6 février 2007 a abandonné le chantier en novembre 2007 avant de faire l'objet d'une liquidation judiciaire.

Reprochant principalement à la Société Générale d'avoir débloqué des fonds entre les mains de la société MTH sans s'assurer que cette dernière avait souscrit une garantie de livraison, Madame [N] et Monsieur [Y] ont engagé la présente procédure par exploit du 12 juin 2013.

Par jugement du 7 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile estimant en substance d'une part qu'intervenant dans le cadre des dispositions des articles L232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, la Société Générale n'était pas soumise aux dispositions de l'article L231-10 du même code, d'autre part qu'il ne pouvait lui être reproché un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle avait averti les emprunteurs que dans le cadre du contrat conclu, ils devaient obtenir une garantie de livraison.

Par déclaration du 6 janvier 2015, Madame [N] et Monsieur [Y] ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions du 9 novembre 2016, ils sollicitent la condamnation de la Société Générale à leur verser les sommes de :

- 70 776,22 €, correspondant au trop versé à l'entrepreneur par rapport à l'avancement du chantier,

- 190 467,24 € montant aux sommes déboursées pour achever la maison,

- 29 104,92 € au titre des pénalités de retard contractuelles,

- 50 000 € au titre du préjudice moral,

- 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 7 novembre 2016, la Société Générale demande principalement à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui allouer une indemnité de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR

Sur l'incident de procédure

Considérant, sans qu'il soit besoin de révoquer l'ordonnance de clôture, qui impose une réouverture des débats contraire à une bonne administration de la justice, qu'il convient de prendre en compte les conclusions de Madame [N] et de Monsieur [Y] en date du 9 novembre 2016 dès lors qu'elles se bornent, en réponse aux écritures de leur contradicteur notifiées la veille de la clôture, à développer des moyens articulés par des conclusions antérieures sans en évoquer de nouveau ;

Sur le fond

Considérant qu'il résulte des pièces produites que le projet initial de Madame [N] et de Monsieur [Y] était de confier à une société VVN un contrat de construction de maison individuelle, l'offre de prêt de la Société Générale étant programmée pour le 22 juin 2006 ;

Considérant qu'en attestent non seulement la première étude de la société Verifimmo, en charge de la régularité du dossier, exigeant, par courrier du 26 juin 2006, le contrat signé entre les emprunteurs et la société VVN mais également un document signé le 6 juin 2006, intitulé « PRET DESTINE AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN », faisant état d'une offre du 22 juin 2016 (après avoir précisé que ce document fait partie intégrante de l'offre de prêt faite le 06/06/2006), qui se réfère à un contrat conclu avec une société « vvn » en laissant non renseignées les mentions relatives à sa date et au numéro d'immatriculation du constructeur pressenti ;

Considérant que le 17 juin 2006, veille de l'acceptation des offres de prêts, Madame [N] et Monsieur [Y] s'adressaient à la Société Générale dans les termes suivants :

« Pour la réalisation de la construction, nous avons communiqué divers devis.

Nous reconnaissons que la Société Générale a spécialement attiré notre attention sur le fait que ce type de contrat, non soumis aux dispositions des articles L232-1 (en réalité L231-2) et suivants du code de la construction (CCH) nous prive des protections légales prévues par cette réglementation en faveur des personnes construisant leur logement notamment la garantie de livraison à prix et délais convenus qui permet au maître de l'ouvrage de mener à son terme la construction dans des délais et sans augmentation de prix, si pour une raison quelconque le constructeur ou l'une des entreprises intervenante vient à être défaillante.

Nous avons noté également que si l'une des entreprises intervenante réalise au moins les travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et hors d'air, le contrat relève obligatoirement des articles L232-1 à L232-2 du CCH (Contrat de Construction de Maison Individuelle sans fourniture de plan) et doit comporter une garantie de livraison.

Nous reconnaissons avoir reçu de la Société Générale la présente information et nous vous confirmons notre intention de poursuivre l'opération de construction, sans qu'elle soit soumise aux dispositions des articles L231-1 et suivants du CCH, et en assumer toutes les conséquences.

Que Madame [N] et Monsieur [Y] faisaient encore précéder leurs signatures des mentions « Bon pour accord sur les modalités susvisées de l'opération de construction » ;

Considérant qu'aucune précision n'est apportée sur la nature des devis visés par ce courrier mais que les appelants admettent qu'ils ne rentraient pas dans le cadre de l'offre de prêt, conditionnée selon eux à la signature d'un contrat avec fourniture de plans ;

Considérant que sont encore versés aux débats :

- un contrat en date du 22 juin 2006 confiant la maîtrise d''uvre du projet à la société MTH,

- un second contrat de maîtrise d''uvre conclu entre Monsieur [B], architecte et la société MTH , le 28 juin 2016,

- un contrat de « CONSTRUCTION DE MAISON INDIVIDUELLE SANS FOURNITURE DE PLAN » conclu entre Madame [N] et Monsieur [Y] et la société MTH le 2 février 2007,

- une attestation sur l'honneur rédigée par Monsieur [Y] le 28 février 2007 affirmant qu'il avait conçu et dessiné lui-même les plans remis en mairie pour l'obtention du permis de construire à l'aide d'un logiciel « Vector Works » et qu'il était informé des conséquences en résultant au titre de la garantie décennale, de ses assureurs ou de ceux des intervenants à l'opération de construction ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que pour des raisons que la cour n'a pas à rechercher, Madame [N] et Monsieur [Y] ont renoncé à leur projet initial de construction avec fourniture de plan pour conclure un contrat régi par les dispositions des articles L232-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;

Et considérant que le courrier du 16 juin 2006 s'inscrit dans le cadre de cette modification du projet, la Société Générale attirant leur attention sur les conséquences juridiques de ce changement, comme ils l'admettent dans leurs écritures, précisant que ce courrier fait suite à la réception de devis ne rentrant pas dans le cadre de l'offre de prêt ;

Considérant que pour rechercher la responsabilité de la banque, Madame [N] et de Monsieur [Y] soutiennent en premier lieu que le prêt serait conclu sous la condition que les emprunteurs concluent un contrat avec fourniture de plans ;

Mais considérant qu'aucun élément ne vient corroborer cette thèse ;

Que l'annexe sur le « PRET DESTINE AU FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION D'UNE MAISON INDIVIDUELLE AVEC FOURNITURE DE PLAN » se bornait à préciser les conditions requises si cette option, annoncée par les emprunteurs, était retenue et que non seulement la banque n'a pas conditionné son concours à une construction de ce type, qui n'a aucune incidence sur les capacités de remboursement de ses clients et donc sur sa décision, mais encore qu'elle a parfaitement admis que Madame [N] et Monsieur [Y] y renoncent, tout en les informant des conséquences juridiques d'un tel choix, raison d'être du courrier du 17 juin 2006 ;

Considérant que Madame [N] et Monsieur [Y] soutiennent encore que la construction serait en réalité « avec plan » ;

Mais considérant que la véritable nature de l'acte entre co-contractants, qui ne pourrait être déterminée hors la présence d'un représentant de la société MTH est indifférente et que seul importe le cadre juridique soumis à la Société Générale ;

Et considérant qu'après avoir obtenu plusieurs devis, excluant par hypothèse l'application de l'article L 231-1 du code précité, suivi d'un contrat intitulé « sans fourniture de plan », d'une attestation des emprunteurs déclarant renoncer au bénéfice des dispositions des articles L 231-1 et suivants puis de Monsieur [Y] qui se reconnaissait l'auteur des plans établis pour obtenir un permis de construire, la banque n'était pas en mesure de procéder à une requalification du contrat alors encore que les plans annexés au contrat portaient le cachet du cabinet d'architecture [B]-[W], entité distincte de la société MTH ;

Considérant enfin que Madame [N] et Monsieur [Y] reprochent à la banque d'avoir manqué à ses obligations en ne relevant pas que la partie du contrat de construction portant sur la garantie de livraison n'était pas renseignée et que la Société Générale ne leur a pas communiqué le courrier du 13 mars 2007 par lequel la société Verifimmo recommandait qu'ils soient informés de la nécessité d'obtenir au plus tard à la date d'ouverture du chantier le justificatif de livraison à prix et délai convenus observant que le contrat, qu'elle analysait comme « sans fourniture de plans », ne mentionnait pas le nom du garant ;

Mais considérant que c'est à bon droit que le tribunal a rappelé que la Société Générale n'avait, pour ce type de contrat, aucune obligation de contrôle de contenu, qu'aucune disposition légale ne l'obligeait à différer le déblocage des fonds à la souscription d'une garantie de livraison et qu'en toute hypothèse, elle avait donné l'information préconisée par la société Verifimmo, le courrier du 17 juin 2006 rappelant qu'une entreprise qui réalise au moins le gros 'uvre, la mise hors d'eau et hors d'air doit fournir une garantie de livraison ;

Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'allouer à la Société Générale une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré,

Condamne Madame [U] [N] et Monsieur [F] [Y] au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne Madame [U] [N] et Monsieur [F] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 15/00544
Date de la décision : 27/01/2017

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°15/00544 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-01-27;15.00544 ?
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